Loi du 26 juillet 2010 modifiant:
1. | la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures; |
2. | la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; |
3. | la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant; |
4. | la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; |
5. | le Code de la sécurité sociale. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est modifiée comme suit:
1° | L’article 1er est modifié comme suit:
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2° | L’article 2 est modifié comme suit:
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3° | L’article 3 prend la teneur suivante:
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4° | L’article 4 prend la teneur suivante:
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5° | L’article 5 est modifié comme suit:
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6° | A l’article 6, le paragraphe 1 prend la teneur suivante:
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7° | A l’article 9, paragraphe 2, les termes sont supprimés. |
Art. II.
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
1° | A l’article 122 il est ajouté un alinéa 2a libellé comme suit:
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2° | A l’article 123, alinéa 3, l’expression est supprimée. |
Art. III.
La loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est modifiée comme suit:
1° | L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
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2° | L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. IV.
L’article 6, paragraphe (6) de la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes est modifié comme suit:
« | (6) L’Etat verse une aide mensuelle aux volontaires âgés de plus de dix-huit ans et qui résident effectivement et de façon continue au Luxembourg et y ayant déjà leur domicile légal depuis un an au moins. Le montant de l’aide est fixé par règlement grand-ducal sans pour autant dépasser le seuil de 800 euros par mois. | |
» |
Art. V.
Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
1° | A l’article 7, alinéa 1, les points 3) à 5) prennent la teneur suivante:
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2° | A l’article 271, l’alinéa 3 est modifié comme suit: | |||||||
3° | A l’article 276, l’alinéa 2 est modifié comme suit: | |||||||
4° | A l’article 309, l’alinéa 3 est modifié comme suit: | |||||||
5° | A l’article 315, l’alinéa 5 est modifié comme suit: «Une décision attaquable devant les juridictions sociales conformément à l’alinéa 2 de l’art. 318 du Code de la sécurité sociale concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. L’opposition visée à l’alinéa 1er de l’article 318 du Code de la sécurité sociale vaut audition de l’intéressé.» |
Art. VI.
Les dispositions de l’article Ier sont applicables à partir de l’année académique 2010/2011. Par dérogation aux dispositions de l’article Ier, 1° a, le dépôt d’un dossier en vue de l’obtention d’une prime d’encouragement peut être effectué jusqu’au 31 décembre 2010.
Les dispositions de l’article II sont applicables à partir de l’année d’imposition 2011.
Les dispositions des articles III et V, 1° et 2° sont applicables à partir du 1er octobre 2010.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur François Biltgen | Cabasson, le 26 juillet 2010. Henri |
Doc. parl. 6148; sess. ord. 2009-2010. |