Loi du 26 juillet 2010 modifiant:

1.la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures;
2.la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant;
4.la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
5.le Code de la sécurité sociale.


Chapitre 1er.- Aides financières de l’Etat pour études supérieures
Chapitre 2.- Impôt sur le revenu
Chapitre 3.- Boni pour enfant
Chapitre 4.- Service volontaire des jeunes
Chapitre 5.- Modification du Code de la sécurité sociale
Chapitre 6.- Entrée en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.- Aides financières de l’Etat pour études supérieures

Art. Ier.

La loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est modifiée comme suit:

L’article 1er est modifié comme suit:
a)Au paragraphe 1, première phrase, la partie de phrase  « et de primes d’encouragement »  est abrogée; la virgule précédant les termes «de subventions d’intérêts» est remplacée par le terme  « et » .
b)Le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
«     

3.

Pour être éligible dans le cadre de la présente loi, l’étudiant doit être inscrit dans un établissement dispensant un enseignement supérieur et y suivre un cycle d’études dont la réussite procure à l’étudiant un grade, diplôme ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant la réussite à ce programme d’enseignement supérieur.

L’établissement d’enseignement supérieur et le cycle d’études doivent être reconnus par l’autorité compétente du pays où se déroulent les études comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

     »
c) Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante:  « A titre subsidiaire, sont également éligibles les élèves du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique qui ont été autorisés par le ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions à suivre leur enseignement scolaire à l’étranger. » 
L’article 2 est modifié comme suit:
a)Le point a) prend la teneur suivante:
«     

a) être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

     »
b)Le point b) est remplacé par la disposition suivante:
«     

b) être ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent.

     »
c) Au point d) les termes  « ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée – CE »  sont insérés à la suite des termes  « pendant 5 ans au moins » .
L’article 3 prend la teneur suivante:
«     

Art. 3. Montant de l’aide financière

1.Le montant maximal qu’un étudiant peut obtenir à titre de bourses ou de prêts est fixé à 17.700 euros par année académique.
2. Le montant maximal dont un étudiant peut bénéficier se compose d’un montant de base et, le cas échéant, de majorations.
3.Le montant de base dont l’étudiant peut bénéficier est fixé par année académique à 13.000 euros.

Ce montant peut être majoré par les frais d’inscription dépassant un forfait de 100 euros jusqu’à concurrence de 3.700 euros par année académique.

Une majoration supplémentaire jusqu’à concurrence de 1.000 euros peut être accordée à l’étudiant se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle et qui est confronté à des charges extraordinaires.

4. Les montants prévus au présent article peuvent être adaptés périodiquement par règlement grand-ducal en fonction de l’évolution du coût et du niveau de vie jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 25.000 euros par année académique.
     »
L’article 4 prend la teneur suivante:
«     

Art. 4. Critères de l’aide financière

1. La proportion dans laquelle l’aide financière est accordée sous la forme d’une bourse ou sous celle d’un prêt varie en fonction, d’une part, de la situation financière et sociale de l’étudiant ainsi que, d’autre part, des frais d’inscription à charge de l’étudiant.
2.Pour le calcul de l’aide financière est pris en compte le revenu de l’étudiant après impôts divisé par la somme du coefficient de base 1,75 et du coefficient 0,50 pour chaque enfant à charge, multiplié par 0,50.
3. Le montant de la bourse est déterminé en retranchant du montant de base le revenu de l’étudiant; le montant de la bourse ne peut pas dépasser la moitié du montant de base de l’aide financière. Le montant de la bourse est arrondi au dixième supérieur.
4. Le montant du prêt avec charges d’intérêts est déterminé en retranchant du montant de base le montant de la bourse; le montant du prêt avec charges d’intérêts ne peut pas dépasser le montant de base de l’aide financière. Le montant du prêt est arrondi au dixième supérieur.
5. Les frais d’inscription sont ajoutés à raison de 50 pour cent au montant de la bourse et à raison de 50 pour cent au montant du prêt, après détermination de ceux-ci suivant les dispositions ci-dessus.
6. La majoration allouée à l’étudiant se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle est ajoutée à raison de 50 pour cent au montant de la bourse et à raison de 50 pour cent au montant du prêt, après détermination de ceux-ci suivant les dispositions ci-dessus.
     »
L’article 5 est modifié comme suit:
a)Le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante:  « L’étudiant peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre d’années d’études dépassant d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit. » 
b)Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:  « L’aide financière sous forme de bourses et de prêts pour des études dans le cycle «formation à la recherche» est accordée pour une durée maximale de quatre ans. » 
c)Au paragraphe 3, le premier tiret est abrogé.
d) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés.
e)Le paragraphe 7 actuel devient le paragraphe 4.
A l’article 6, le paragraphe 1 prend la teneur suivante:
«     

Les bourses et prêts sont alloués pour la durée d’une année académique; ils sont liquidés en deux tranches semestrielles par année académique.

     »
A l’article 9, paragraphe 2, les termes  « et de primes »  sont supprimés.
Chapitre 2.- Impôt sur le revenu

Art. II.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:

A l’article 122 il est ajouté un alinéa 2a libellé comme suit:
«     

Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office sous forme d’aide financière en vertu de la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou sous forme d’aide aux volontaires en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes. La modération d’impôt pour un enfant pour lequel une aide a été allouée, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123. Le boni pour enfant est réputé faire partie intégrante de l’aide pour études supérieures et de l’aide aux volontaires.

     »
A l’article 123, alinéa 3, l’expression  « continuant à avoir droit aux allocations familiales, »  est supprimée.
Chapitre 3.- Boni pour enfant

Art. III.

La loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est modifiée comme suit:

L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 5.

L’article 330 du Code de la sécurité sociale est complété à la suite des termes «prestations familiales» par les termes  « ainsi que du boni pour enfants payé ensemble avec les allocations familiales » .

     »
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 7.

La création d’une banque de données nominatives commune entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée pour coordonner la gestion des institutions concernées et notamment pour permettre la détermination du droit à la modération d’impôt des enfants n’ayant bénéficié ni du boni pour enfant ni de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ni de l’aide aux volontaires ainsi que pour éviter le cumul des différentes prestations et aides versées par les institutions concernées.

Cette banque de données comprend:

1)en ce qui concerne la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) les nom, prénom, matricule, adresse des allocataires, des attributaires et des enfants bénéficiant du boni pour enfant, le montant du boni versé et la période à laquelle ce versement se rapporte;
2)en ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche les nom, prénom, matricule et adresse de l’étudiant bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, le montant de l’aide versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;
3) en ce qui concerne les volontaires les nom, prénom, matricule et adresse du volontaire bénéficiant de l’aide aux volontaires et de ses parents ou de l’un d’eux, le montant de l’aide aux volontaires versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;
4)en ce qui concerne l’Administration des contributions directes (ACD) les nom, prénom, matricule et adresse des contribuables et des enfants qui continuent à bénéficier de la modération d’impôt pour enfant tout comme les montants de la modération d’impôt mis en compte par l’ACD.
     »
Chapitre 4.- Service volontaire des jeunes

Art. IV.

L’article 6, paragraphe (6) de la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes est modifié comme suit:
«     

(6)

L’Etat verse une aide mensuelle aux volontaires âgés de plus de dix-huit ans et qui résident effectivement et de façon continue au Luxembourg et y ayant déjà leur domicile légal depuis un an au moins. Le montant de l’aide est fixé par règlement grand-ducal sans pour autant dépasser le seuil de 800 euros par mois.

     »

Chapitre 5.- Modification du Code de la sécurité sociale

Art. V.

Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

A l’article 7, alinéa 1, les points 3) à 5) prennent la teneur suivante:
«     

3) aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l’assuré principal pour lesquels il obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4) aux enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels celui-ci assure l’éducation et l’entretien, pour lesquels l’assuré, son conjoint ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

5) aux ayants droit visés sous 3) et 4) âgés de moins de trente ans et pour lesquels la modération pour enfants n’est plus accordée, s’ils disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

     »
A l’article 271, l’alinéa 3 est modifié comme suit:  « Le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à titre principal à leurs études. Sont assimilés aux élèves de l’enseignement luxembourgeois les jeunes fréquentant, dans les mêmes conditions, un enseignement non luxembourgeois de même niveau préparant à un diplôme équivalent, pour autant qu’ils ne relèvent pas personnellement de la législation d’un autre Etat en raison de l’exercice d’une activité professionnelle. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions. » 
A l’article 276, l’alinéa 2 est modifié comme suit:  « Elle est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études secondaires ou secondaires techniques sont clôturées. » 
A l’article 309, l’alinéa 3 est modifié comme suit:  « Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse nationale des prestations familiales, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle des prestations prévues par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en ce qui concerne l’indemnité de congé parental. » 
A l’article 315, l’alinéa 5 est modifié comme suit: «Une décision attaquable devant les juridictions sociales conformément à l’alinéa 2 de l’art. 318 du Code de la sécurité sociale concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée à l’alinéa 1er de l’article 318 du Code de la sécurité sociale vaut audition de l’intéressé.»

Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,

François Biltgen

Cabasson, le 26 juillet 2010.

Henri

Doc. parl. 6148; sess. ord. 2009-2010.