Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2010 et celle du Conseil d'État du 22 juin 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 3 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise est modifié comme suit:
1. | À l'alinéa 1er les mots «sous forme modulaire» sont insérés entre les mots «sont organisés» et les mots «par la Chambre des Métiers». | |||||||||||||||
2. |
L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
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3. |
Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
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4. |
L'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 5 nouveau, est remplacé par le texte suivant:
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5. | À l'alinéa 6 nouveau, le terme «qualification» est remplacé par le terme «formation». | |||||||||||||||
6. | À l'alinéa 8 nouveau, le montant de «cinquante mille francs» est remplacé par celui de «1.250 €». |
Art. 2.
L'article 4 de la même loi est modifié comme suit:
1. |
L'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
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2. | À l'alinéa 4, le bout de phrase «Les cours de gestion sont accessibles également» est remplacé par «Dans la mesure des places disponibles, les cours préparatoires au brevet de maîtrise sont accessibles également». |
Art. 3.
L'article 5 de la même loi est modifié comme suit:
1. |
L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:
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2. | À l'alinéa 4, la première phrase est complétée par: «dans laquelle il s'inscrit». La deuxième phrase est supprimée. | |||||||||||||||
3. |
Les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5:
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4. | À l'alinéa 7 ancien, qui devient l'alinéa 9 nouveau, le montant de «cinquante mille francs» est remplacé par celui de «1.250 €». |
Art. 4.
L'article 6, alinéa 1 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
Il est institué une commission d'examen pour les modules des cours de l'organisation et de la gestion d'entreprise et de la pédagogie appliquée composée d'un membre effectif et d'un membre suppléant différents par module examiné.
«
»
Art. 5.
L'article 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant:
Art. 7.
Il est institué par métier une seule et même commission d'examen pour les modules des cours de la technologie et de la pratique professionnelle. Chaque commission comprend trois membres effectifs et trois membres suppléants qui sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Deux membres effectifs, dont le président, et deux membres suppléants sont proposés par la Chambre des Métiers. Les membres de la commission doivent être en possession du brevet de maîtrise dans le métier ou dans un métier à connexité technique arrêté par le ministre sur proposition de la Chambre des Métiers, ou présenter des pièces justificatives reconnues équivalentes par le ministre compétent. Sur proposition conjointe de la Chambre des Métiers et du directeur à la formation professionnelle, le ministre peut nommer des membres supplémentaires dans les commissions visées par le présent article. Sur demande de la commission, le ministre peut y adjoindre également des experts.
«
»
Art. 6.
La présente loi entre en vigueur à partir de la session 2010/2011 du brevet de maîtrise.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 29 juin 2010. Henri |
Doc. parl. 6121, sess. ord. 2009-2010. |