Loi du 29 juin 2010 portant

1. fixation des conditions d’engagement et de travail des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique,
2. fixation des modalités, du programme et du déroulement de la formation spécifique des chargés d’éducation à durée indéterminée et à durée déterminée et à tâche complète ou partielle,
3. création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique,
4. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2010 et celle du Conseil d’État du 22 juin 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.

Conditions d’engagement des chargés d’éducation à durée déterminée et
à tâche complète ou partielle

Art. 1er.

Des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le statut de l’employé de l’État dans un lycée ou un lycée technique, ci-après dénommé «lycée», en vue d’assumer des leçons vacantes et des activités d’encadrement (administratives, sociales, périscolaires, de surveillance, de remplacement et d’appui) qui ne peuvent pas être assurées par les fonctionnaires, candidats, stagiaires fonctionnaires et les membres de la réserve nationale de chargés d’enseignement telle que prévue au chapitre 4 ci-dessous.

Il ne pourra cependant être procédé à un tel engagement que si un minimum de dix leçons d’enseignement est disponible dans la ou les spécialité(s) du candidat.

Art. 2.

Peuvent bénéficier d’un engagement en qualité de chargé d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle dans un lycée, les candidats qui remplissent les conditions suivantes:

1. être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne,
2. jouir des droits civils et politiques,
3. offrir les garanties de moralité requises,
4. satisfaire aux conditions d’aptitude requises pour l’exercice de leur emploi,
5. être détenteur
a)soit d’un diplôme de bachelor délivré par une université ou un institut d’enseignement supérieur reconnu par l’État où il a son siège et sanctionnant un cycle d’études à temps complet ou d’un diplôme reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après désigné par le terme de «ministre»,
b)soit du brevet de maîtrise dans la spécialité enseignée ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre, complété par une expérience professionnelle de trois ans au moins en dehors de l’enseignement,
6. avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal; exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service, des dispenses individuelles de la connaissance d’une des trois langues administratives pourront être accordées par décision du Gouvernement en Conseil.

Art. 3.

Pendant la première année d’engagement, le chargé d’éducation doit se soumettre à une formation en cours d’emploi conformément aux articles 6 et 8 et à la supervision par le directeur ou son délégué conformément à l’article 4.

Chapitre 2.

Conditions de travail des chargés d’éducation à durée déterminée
et à tâche complète ou partielle

Art. 4.

Le chargé d’éducation à durée déterminée exécute sa tâche sous la tutelle du directeur ou de son délégué.

Il est supervisé et évalué dans sa tâche par le directeur ou par son délégué qui lui attribue avant le terme du premier renouvellement de son contrat à durée déterminée une note se situant sur une échelle d’évaluation fixée par règlement grand-ducal, une note inférieure à la moitié des points étant éliminatoire.

L’évaluation par le directeur ou son délégué doit être motivée et transmise au candidat.

Chapitre 3.

Modalités, programme et déroulement de la formation en cours d’emploi des chargés d’éducation à durée indéterminée et à durée déterminée et à tâche complète ou partielle

Art. 6.

Une formation en cours d’emploi qui s’étend sur 60 heures et qui porte sur la pédagogie de l’enseignement et la législation scolaire est dispensée aux chargés d’éducation engagés conformément aux dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus.

Art. 7.

Les chargés de cours et les chargés d’éducation engagés à durée indéterminée, tels qu’ils sont définis à l’article 10, dernier alinéa, peuvent être admis à suivre cette formation.

Art. 8.

Un certificat de qualification est délivré aux candidats ayant terminé avec succès la formation en cours d’emploi.

Les modalités, le déroulement, les contenus, l’évaluation de l’épreuve sanctionnée par le certificat de qualification, la composition du jury ainsi que son indemnisation sont fixés par voie de règlement grand-ducal.

Chapitre 4.

Création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les
lycées techniques

Art. 9.

Il est créé une réserve nationale de chargés d’enseignement ayant pour mission d’assurer des remplacements et de pourvoir au manque de personnel enseignant breveté au sein des lycées.

La réserve nationale de chargés d’enseignement est placée sous l’autorité du ministre.

Les admissions dans la réserve se font dans la limite des postes prévus par la loi budgétaire.

Art. 10.

Peuvent être admis dans la réserve nationale de chargés d’enseignement sous le statut de l’employé de l’État à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle les chargés d’éducation engagés à durée déterminée dans les lycées qui satisfont aux conditions suivantes:

1. remplir les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus,
2. être détenteur du certificat de qualification tel que prévu à l’article 8 ci-dessus,
3. pouvoir se prévaloir d’une note d’évaluation suffisante, telle que prévue à l’article 4 ci-dessus.

Les candidats sont admis à la réserve nationale de chargés d’enseignement dans l’ordre de classement résultant du total de la note d’évaluation et de la note du certificat de qualification.

En cas d’égalité des points, la préférence est donnée au candidat le plus ancien en rang et subsidiairement au candidat le plus âgé.

Les chargés de cours et les chargés d’éducation des lycées engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle, en service à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans la réserve nationale de chargés d’enseignement sans préjudice des droits acquis quant à leur rémunération et au volume de leur tâche.

Art. 11.

Les leçons vacantes dans les différentes matières enseignées dans les lycées sont confiées prioritairement aux fonctionnaires, candidats et stagiaires fonctionnaires des carrières figurant à l’annexe A, rubrique IV.- Enseignement, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

À défaut, elles peuvent être confiées aux membres de la réserve nationale de chargés d’enseignement.

À défaut et en cas de besoins supplémentaires, les leçons vacantes peuvent être confiées à des remplaçants à engager conformément aux dispositions du chapitre 1er ci-dessus.

Art. 12.

Sans préjudice des dispositions de l’article 10, dernier alinéa, de la présente loi, la tâche hebdomadaire normale des membres de la réserve nationale de chargés d’enseignement est fixée à l’équivalent de vingt-quatre leçons. Elle correspond normalement à des leçons d’enseignement et des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’enseignement dans l’établissement pouvant aller jusqu’à l’équivalent de vingt-deux leçons selon un horaire fixé par le directeur tenant compte des besoins du service, ainsi qu’à l’équivalent de soixante-douze heures de disponibilité à assurer au cours de l’année scolaire et obligatoirement de soixante-douze heures annuelles d’activités administratives, sociales et périscolaires.

Le volume de soixante-douze heures d’activités administratives, sociales et périscolaires est diminué de huit heures à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’enseignement atteint l’âge de 50 ans et de seize heures supplémentaires à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le chargé d’enseignement atteint l’âge de 55 ans.

Les détails des modalités d’application de la tâche sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 5.

Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 13.

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4, les chargés d’éducation à durée déterminée, en service à l’entrée en vigueur de la présente loi et comptant moins de 13 mois de service, ne peuvent être repris dans la réserve nationale de chargés d’enseignement que s’ils remplissent les conditions suivantes:

1. être détenteur du certificat de qualification tel que prévu à l’article 8 ci-dessus,
2. pouvoir se prévaloir d’une note d’évaluation suffisante, telle que prévue à l’article 4 ci-dessus.

Art. 14.

Par dérogation aux dispositions de l’article 9, alinéa 3, ci-dessus, l’effectif de la réserve nationale de chargés d’enseignement comprend les chargés de cours et les chargés d’éducation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle en service à l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les chargés d’éducation définis à l’article 13 ci-dessus.

Art. 15.

La loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique est modifiée et complétée comme suit:

1. L’article 2, paragraphe V, est complété par les deux alinéas suivants:
«-des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire,»
«-des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique,».
.
2. L’article 3 est modifié et complété comme suit:
I.Il est introduit un nouveau point a) libellé comme suit:
«a)des chargés de cours et des chargés d’éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée, membres de la réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques,»
II.Le point a) ancien devient le point b) et est libellé comme suit:
«b)des chargés d’éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée déterminée,».
.
III.Les points b) et c) anciens deviennent les nouveaux points c) et d).

Art. 16.

1.L’artisan principal de la Ville de Wiltz, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle pour le métier d’électro-installateur, admis au stage dans la carrière de l’artisan le 1er septembre 1996 et mis à la disposition du Lycée du Nord par la Ville de Wiltz au moment de la mise en vigueur de la présente loi, peut être nommé à la même fonction au Lycée du Nord. Il sera placé hors cadre par dépassement des effectifs.

2.L’artisan de la Ville de Wiltz, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle pour le métier d’instructeur de natation, admis au stage dans la carrière de l’artisan le 1er novembre 2003 et mis à la disposition du Lycée du Nord par la Ville de Wiltz au moment de la mise en vigueur de la présente loi, peut être nommé à la même fonction au Lycée du Nord.

3.Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne seront pas applicables aux agents visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées auprès de la Ville de Wiltz. Ils conserveront le traitement dont ils jouissaient avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à l’ancien.

Art. 17.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques».

Art. 18.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 15 septembre 2010, à l’exception de l’article 16 qui entre en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

La Ministre déléguée à la Fonction publique
et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 29 juin 2010.

Henri

Doc. parl. 5787, sess. ord. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.