Loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques.


Chapitre Ier. – Objet
Chapitre II. – Définition
Chapitre III. – Services et fonctionnement des bibliothèques publiques
Chapitre IV. – Agrément
Chapitre V. – Financement
Chapitre VI. – Service des bibliothèques publiques
Chapitre VII. – Organe consultatif
Chapitre VIII. – Dispositions modificatives
Chapitre IX. – Dispositions transitoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 2010 et celle du Conseil d'Etat du 4 mai 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. – Objet

Art. 1er.

La présente loi a pour objet:

de permettre une meilleure diffusion de la société de la connaissance dans toutes les couches de la population,
de créer un cadre pour le développement des bibliothèques publiques réparties sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg afin d'assurer aux résidents l'égalité d'accès à la lecture, aux savoirs, à l'information, à l'instruction civique et à la culture, ainsi que la possibilité de développer leurs connaissances tout au long de leur vie,
de doter ces bibliothèques publiques des techniques de communication moderne,
de définir les conditions auxquelles ces bibliothèques doivent répondre pour obtenir l'agrément en tant que bibliothèque publique afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière de l'Etat,
d'encourager la professionnalisation des bibliothèques du pays,
de favoriser des synergies, notamment entre les bibliothèques communales, associatives et scolaires, par la création de bibliothèques publiques à vocation régionale
Chapitre II. – Définition

Art. 2.

Au sens de la présente loi, on entend par «bibliothèque publique», une bibliothèque

qui contribue à la réalisation de l'objet défini à l'article 1er de la présente loi,
dont les services sont accessibles à tous, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social,
qui est gérée par une ou plusieurs communes, par un syndicat de communes ou par toute autre personne morale de droit public ou privé,
qui a reçu l'agrément du ministre ayant dans ses attributions la Culture.
Chapitre III. – Services et fonctionnement des bibliothèques publiques

Art. 3.

La bibliothèque publique offre gratuitement à ses usagers les services suivants:

la consultation des collections sur place,
le prêt d'ouvrages aux usagers,
l'accès à l'internet et au catalogue collectif en ligne du réseau des bibliothèques luxembourgeoises,
un service d'information et d'aide à la recherche documentaire,
un système de renseignements interactif,
des activités de promotion de la lecture et des savoirs ainsi que des activités de formation aux compétences de recherche documentaire avec les outils technologiques modernes, en coopération avec des acteurs culturels, sociaux et éducatifs.

Art. 4.

La bibliothèque publique offre à ses usagers des plages hebdomadaires minimales d'ouverture qui sont précisées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 5.

La bibliothèque publique met à la disposition de ses usagers une collection justifiant d'un caractère d'actualité, relative aux principaux domaines du savoir et de la culture au moins dans les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les critères définissant les thèmes, le nombre des ouvrages et collections ainsi que les supports sont précisés par voie de règlement grand-ducal.

Art. 6.

Toute bibliothèque publique est membre du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises coordonné par la Bibliothèque nationale.

Art. 7.

Le personnel de la bibliothèque publique qui dessert plus de 10.000 habitants doit comprendre au moins un agent employé à mi-temps faisant valoir une formation de type post-secondaire et/ou une expérience professionnelle appropriées.

Les conditions régissant les effectifs et les qualifications du personnel employé par les bibliothèques publiques peuvent être précisées par voie de règlement grand-ducal.

Les bibliothèques publiques peuvent recourir aux services de collaborateurs bénévoles.

Art. 8.

Toute bibliothèque publique se donne un règlement d'ordre intérieur qui définit les droits et les devoirs des usagers.

Art. 9.

Plusieurs bibliothèques, dont notamment les bibliothèques communales, associatives, thématiques de droit privé et scolaires, peuvent décider de demander ensemble l'agrément en tant que bibliothèque publique par leur regroupement en une bibliothèque unique à vocation régionale, composée de plusieurs entités. Ainsi regroupées, les entités déterminent entre elles la bibliothèque centrale, responsable du dépôt de la demande d'agrément et de la coordination du fonctionnement de la bibliothèque publique. Chaque entité est tenue de respecter les dispositions des articles 2 et 3. La coopération entre les bibliothèques centrales et leurs entités respectives est précisée par voie de convention entre parties.

Art. 10.

Les bibliothèques publiques peuvent recourir au service de bibliothèques circulantes, créé par l'article 21 de la présente loi, pour compléter et promouvoir leur offre.

Chapitre IV. – Agrément

Art. 11.

Une bibliothèque peut demander l'agrément en tant que «bibliothèque publique» qui est conféré par décision du ministre ayant dans ses attributions la Culture, sur avis du conseil supérieur des bibliothèques tel que prévu à l'article 20, à condition qu'elle remplisse les critères définis aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente loi.

Art. 12.

Pour l'obtention de l'agrément, une demande écrite doit être adressée au ministre ayant dans ses attributions la Culture, accompagnée des documents justificatifs permettant de vérifier si la bibliothèque remplit les conditions posées aux articles aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente loi.

En cas de non-observation d'une ou de plusieurs conditions prévues par la présente loi, le ministre ayant dans ses attributions la Culture peut, la bibliothèque publique concernée entendue en ses explications et après avis du conseil supérieur des bibliothèques, retirer l'agrément.

Chapitre V. – Financement

Art. 13.

Sous réserve des dispositions qui suivent, les frais de fonctionnement des bibliothèques publiques sont à charge des communes, des syndicats de communes ou des personnes morales de droit public ou privé dont elles relèvent.

Art. 14.

L'Etat participe aux frais du personnel et aux autres frais de fonctionnement des bibliothèques publiques par des subventions qui ne peuvent dépasser le taux de cinquante pour cent (50%), qui respectent les montants maxima fixés par voie de règlement grand-ducal et qui prennent en compte d'autres subventions étatiques éventuelles.

Les modalités de cette participation et les seuils maxima sont précisés par voie de règlement grand-ducal.

Art. 15.

L'Etat participe aux frais d'acquisition de nouveaux ouvrages ou collections, de mobilier et d'outils technologiques selon les modalités définies par voie de règlement grand-ducal.

Art. 16.

Le regroupement de bibliothèques tel que prévu à l'article 9 ci-dessus est encouragé par une subvention unique d'un maximum de 75.000,- € qui peut être répartie sur plusieurs exercices budgétaires. Ce montant correspond à la valeur 685,17 de l'indice des prix à la consommation sur la base 100 au 1.1.1948 et est adapté en fonction de l'évolution de cet indice.

Art. 17.

Les aides financières prévues aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus sont cumulables. Dans le cas d'une bibliothèque composée de plusieurs entités, les aides sont réceptionnées par la bibliothèque centrale définie à l'article 9 de la présente loi et réparties entre les différentes entités.

Les demandes d'aide financière sont à adresser par écrit avant le 15 mars de l'année précédant celle où l'aide financière est attendue au ministre ayant dans ses attributions la Culture. Un budget prévisionnel pour l'année à venir est à joindre à la demande. La demande de subvention prévue à l'article 16 ci-dessus doit être accompagnée du plan de regroupement.

Art. 18.

Avant le 15 mars de chaque année, les bibliothèques publiques remettent au ministre ayant dans ses attributions la Culture un rapport d'activités avec justification de l'emploi des aides reçues, le bilan de l'année passée et les réponses au questionnaire sur les statistiques fourni par le ministre.

Chapitre VI. – Service des bibliothèques publiques

Art. 19.

Il est institué au sein de la section du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises de la Bibliothèque nationale un service des bibliothèques publiques. Ce service est un centre de compétence en bibliothéconomie qui a pour missions:

la participation à la réalisation du catalogue collectif national en prenant en compte les besoins spécifiques des bibliothèques publiques,
la participation à la formation du personnel employé et bénévole des bibliothèques publiques,
l'assistance aux bibliothèques publiques dans toute question relative à la constitution de leur fonds documentaire,
l'expertise et le conseil professionnel.

Les modalités de la coopération entre les bibliothèques publiques et la Bibliothèque nationale sont réglées par voie de convention.

Chapitre VII. – Organe consultatif

Art. 20.

-Conseil supérieur des bibliothèques

a)

Missions

Il est institué un conseil supérieur des bibliothèques dont les missions sont:

l'échange d'informations en rapport avec les missions et activités des bibliothèques publiques,
la coordination des activités de promotion de la lecture et des savoirs et des actions en faveur du développement des compétences de recherche documentaire,
la coordination des activités de formation permanente des personnels des bibliothèques publiques,
la formulation d'avis et de propositions à soumettre au ministre ayant dans ses attributions la Culture.

b)

Composition

Le conseil supérieur des bibliothèques est composé des membres suivants:

un représentant par bibliothèque publique agréée,
un représentant de l'Union luxembourgeoise des Bibliothèques publiques,
un représentant du personnel des bibliothèques publiques,
un expert diplômé en bibliothéconomie,
deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Culture,
un représentant du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale,
un représentant du Syvicol,
le directeur de la Bibliothèque nationale,
le directeur du Centre national de littérature,
le directeur du Centre national de l'audiovisuel.

Les membres du conseil supérieur des bibliothèques sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée renouvelable de trois ans. Ils ont droit à un jeton de présence, dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

Le président du conseil supérieur des bibliothèques est désigné parmi les membres du conseil par le ministre ayant dans ses attributions la Culture. Le secrétariat du conseil est assuré par la Bibliothèque nationale.

Le conseil supérieur des bibliothèques peut recourir aux services d'experts.

Chapitre VIII. – Dispositions modificatives

Art. 21.

La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat est modifiée comme suit:

a) à l'article 9, le quatrième tiret est remplacé par le libellé suivant:
de gérer les systèmes informatiques de bibliothèques et les outils de gestion connexes utilisés en commun par les bibliothèques membres du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et par les bibliothèques membres du consortium luxembourgeois pour l'acquisition et la gestion de publications électroniques,
de coordonner le réseau national des bibliothèques luxembourgeoises et le consortium luxembourgeois pour l'acquisition de publications électroniques, en particulier de coordonner le travail de catalogage et d'indexation, en vue de gérer le catalogue collectif national de ces bibliothèques,
d'assurer la formation permanente des membres du réseau en rapport avec l'utilisation des outils et services informatiques et bibliothéconomiques du réseau.
b) à l'article 9, il est ajouté un dernier tiret dont la teneur est la suivante:
de gérer le service de bibliothèques circulantes sous l'appellation «Bicherbus»
c) à l'article 11, le paragraphe F est remplacé par le libellé suivant:
Agences nationales ISBN, ISSN et ISMN
d) à l'article 11, le paragraphe G est remplacé par le libellé suivant:
Section du réseau national des bibliothèques luxembourgeoises
Section du consortium Luxembourg pour la gestion et l'acquisition de publications électroniques
e) à l'article 11, un paragraphe H est ajouté avec la teneur suivante:
Service de bibliothèques circulantes («Bicherbus»)
f) à l'article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat, il est inséré un point b') ayant la teneur suivante:
«     
b') dans la carrière du bibliothécaire-documentaliste:
des bibliothécaires-documentalistes.
     »

Art. 22.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

un chargé d'études informaticien,
un employé de la carrière S,
deux bibliothécaires ou bibliothécaires-documentalistes,
trois employés de la carrière D,
un ouvrier de la carrière D.

Les engagements visés au présent article sont effectués

au niveau du Centre informatique de l'Etat pour le chargé d'études informaticien: le titulaire sera détaché à la Bibliothèque nationale,
au niveau de la Bibliothèque nationale pour les deux bibliothécaires ou bibliothécaires-documentalistes, un employé de la carrière S et un employé de la carrière D,
au niveau de la Bibliothèque nationale pour les deux employés de la carrière D et un ouvrier de la carrière D qui seront affectés au service de bibliothèques circulantes.

Les engagements définitifs au service de l'Etat se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement autorisés par la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010.

Chapitre IX. – Dispositions transitoires

Art. 23.

Une période de transition de trois ans commence à courir à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pendant la période de transition, les bibliothèques qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir l'agrément en tant que bibliothèque publique peuvent demander annuellement une aide financière au ministre ayant dans ses attributions la Culture en vue d'une mise à niveau des conditions à remplir par une bibliothèque publique.

La bibliothèque qui souhaite bénéficier de cette aide financière soumet au ministre compétent un budget prévisionnel et, le cas échéant, un plan de regroupement tel que prévu à l'article 9.

Art. 24.

Au cours de la période de transition, l'Etat organise et finance des formations pour les personnels des bibliothèques qui sont candidates à l'agrément comme bibliothèque publique.

Le plan de formation est élaboré par le ministre ayant dans ses attributions la Culture après avis de la Bibliothèque nationale et du Conseil supérieur des bibliothèques.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Culture,

Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 24 juin 2010.

Henri

Doc. parl. 6026; sess. ord. 2008-2009, 1ère sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.