Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 2 ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
1. | (a) | Les professeurs de lettres ou de sciences doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, homologués conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur. | (b) | Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs d’éducation artistique, les professeurs d’éducation musicale, les professeurs d’éducation physique et les professeurs de doctrine chrétienne doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. | (c) | Les professeurs de sciences de l’enseignement secondaire technique et les professeurs de formation morale et sociale doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire. Ces diplômes doivent être soit homologués selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur, soit inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. | (d) | Les diplômes de bachelor et de master délivrés par l’Université du Luxembourg dans les spécialités mentionnées aux alinéas qui précèdent sont reconnus d’office, à l’exception des diplômes de bachelor ou de master sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes et françaises dont l’un ou l’autre au moins doit avoir été obtenu dans un pays ou une région d’un pays de langue respectivement anglaise, allemande ou française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années. |
|
2. | Les professeurs-ingénieurs et les professeurs-architectes doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de master dans la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. |
3. | En dehors des conditions énumérées au paragraphe 1er(b) ci-dessus, les professeurs de doctrine chrétienne doivent pouvoir se prévaloir de l’autorisation d’enseigner délivrée par le chef du culte catholique. |
4. | Les professeurs d’enseignement technique doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor dans la spécialité requise ou avoir obtenu soit l’homologation de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur, soit l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. |
5. | Les maîtres de cours spéciaux doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor dans la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. |
6. | Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions. |
7. | Les instituteurs d’économie familiale doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor sanctionnant des études orientées vers l’enseignement officiel de l’économie familiale ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. |
8. | Les maîtres d’enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans la spécialité requise. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d’enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise. |
9. | Les bibliothécaires-documentalistes doivent être détenteurs d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. |
10. | Les fonctionnaires de la carrière de l’assistant social doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor de leur spécialité, soit d’un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent à la qualification professionnelle de l’assistant social par le ministre, ainsi que de l’autorisation d’exercer délivrée par le membre du Gouvernement ayant la santé dans ses attributions. |
11. | Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. |
12. | Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. |
13. | Les fonctionnaires de la carrière du psychologue doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de master en psychologie ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. |
14. | Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et détachés au lycée. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe. À chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n’en soient modifiés. |
15. | Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.» |