Loi du 27 mai 2010 portant

1.modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique;
2.modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
3.modification de la loi du 9 juillet 2007 portant
1.création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange;
2.modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
4.abrogation de la loi du 10 août 1991 portant
1)création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2)modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
3)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;
4)modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a)réforme de la formation des instituteurs;
b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 2010 et celle du Conseil d’État du 4 mai 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique est modifiée et complétée comme suit:

A.L’article 2. Cadre des fonctionnaires, est modifié et complété comme suit:
1.Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, troisième tiret, la mention  « philosophie et formation morale et sociale »  est remplacée par la mention  « philosophie » .
2.Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, entre le tiret  « – des professeurs d’éducation physique »  et le tiret  « – des professeurs de doctrine chrétienne »  est introduit un nouveau tiret libellé  « – des professeurs de formation morale et sociale » .
3.Au paragraphe I. dans la carrière supérieure de l’enseignement, sont ajoutés deux tirets libellés  « – des instituteurs d’enseignement préparatoire »  et  « – des instituteurs d’économie familiale » .
4.Au paragraphe II. dans la carrière moyenne de l’enseignement, les deux premiers tirets libellés  « – des instituteurs d’enseignement préparatoire »  et  « – des instituteurs d’économie familiale »  sont supprimés.
B.L’article 4. Conditions d’admission, de stage et de nomination, est remplacé comme suit:

«Art. 4. Conditions d’admission, de stage et de nomination

Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l’article 2 ci-dessus sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:

1.
(a) Les professeurs de lettres ou de sciences doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, homologués conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur.
(b)Les professeurs de sciences économiques et sociales, les professeurs d’éducation artistique, les professeurs d’éducation musicale, les professeurs d’éducation physique et les professeurs de doctrine chrétienne doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(c)Les professeurs de sciences de l’enseignement secondaire technique et les professeurs de formation morale et sociale doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor et de master dans la spécialité requise soit d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise et d’un diplôme de master dans la même spécialité préparant à la fonction d’enseignant de l’enseignement secondaire. Ces diplômes doivent être soit homologués selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur, soit inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(d)Les diplômes de bachelor et de master délivrés par l’Université du Luxembourg dans les spécialités mentionnées aux alinéas qui précèdent sont reconnus d’office, à l’exception des diplômes de bachelor ou de master sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes et françaises dont l’un ou l’autre au moins doit avoir été obtenu dans un pays ou une région d’un pays de langue respectivement anglaise, allemande ou française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années.
2. Les professeurs-ingénieurs et les professeurs-architectes doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de master dans la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
3. En dehors des conditions énumérées au paragraphe 1er(b) ci-dessus, les professeurs de doctrine chrétienne doivent pouvoir se prévaloir de l’autorisation d’enseigner délivrée par le chef du culte catholique.
4.Les professeurs d’enseignement technique doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor dans la spécialité requise ou avoir obtenu soit l’homologation de leurs titres et grades étrangers d’enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades d’enseignement supérieur, soit l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
5. Les maîtres de cours spéciaux doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor dans la spécialité requise ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
6.Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, les instituteurs d’enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d’enseignement primaire ou d’enseignement spécial de l’enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions.
7.Les instituteurs d’économie familiale doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de bachelor sanctionnant des études orientées vers l’enseignement officiel de l’économie familiale ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
8.Les maîtres d’enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans la spécialité requise.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d’enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise.

9. Les bibliothécaires-documentalistes doivent être détenteurs d’un diplôme de bachelor dans la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
10.Les fonctionnaires de la carrière de l’assistant social doivent être détenteurs soit d’un diplôme de bachelor de leur spécialité, soit d’un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent à la qualification professionnelle de l’assistant social par le ministre, ainsi que de l’autorisation d’exercer délivrée par le membre du Gouvernement ayant la santé dans ses attributions.
11.Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.
12.Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.
13.Les fonctionnaires de la carrière du psychologue doivent être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de master en psychologie ou avoir obtenu l’inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
14.Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et détachés au lycée. Au cas où ils occupent une fonction du cadre fermé de leurs carrières, ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs de leurs carrières de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de leurs carrières, ils peuvent être promus par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion.

Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché à un lycée dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.

À chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n’en soient modifiés.

15.Les fonctionnaires des carrières de l’enseignement appelés à intervenir dans l’enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exercer délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.»
C.L’article 5. Direction, dernier alinéa, est remplacé comme suit:

«Pour la direction du régime préparatoire, le directeur du lycée peut demander à être assisté soit par un directeur adjoint, soit par un chargé de direction à tâche partielle.

Le chargé de direction à tâche partielle est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement et désigné par le ministre pour un mandat d’une durée de cinq ans. Ses attributions sont définies par règlement grand-ducal. Il bénéficie pendant son mandat d’une prime non pensionnable qui varie en fonction du volume de sa tâche, par référence à une prime de quarante-cinq points indiciaires due pour une tâche complète.»

Art. 2. Modification d’autres lois

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est complétée comme suit:

a)À l’article 19, alinéa 3, la mention  « professeur de formation morale et sociale »  est insérée à la suite des fonctions du grade E7;
b)À l’article 19, alinéa 3, la mention  « instituteur d’économie familiale »  est insérée à la suite des fonctions du grade E5;
c)À l’annexe A – Classification des fonctions, rubrique  « IV.– Enseignement » , grade E7, est ajoutée la mention  « Différents ordres d’enseignement – professeur de formation morale et sociale »  [IV-20°, VII];
d)À l’annexe D – détermination, rubrique  « IV.– Enseignement » , dans la carrière supérieure de l’enseignement, grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée la dénomination  « professeur de formation morale et sociale » .

Art. 3. Dispositions transitoires

a)Les candidats ayant acquis les diplômes, grades et certificats visés par l’ancien article 4 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique continuent à être admissibles aux examens concours de recrutement pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
b)Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, les chargés de direction à tâche complète du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, en activité de service à l’entrée en vigueur de la présente loi, classés au grade E5, peuvent être nommés aux fonctions de directeur adjoint de leur établissement d’attache, à condition de pouvoir se prévaloir de cinq années de service en qualité de chargé de direction à tâche complète du régime préparatoire. Dans ce cas, ils sont classés au grade E5ter.

Art. 4. Dispositions abrogatoires

(1)

La
loi du 10 août 1991 portant

1)création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
3)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat;
4)modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a)réforme de la formation des instituteurs;
b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire

est abrogée.

(2)

L’article 7 de la loi du 9 juillet 2007 portant

1)création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,

est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

La Ministre déléguée à la Fonction publique
et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Palais de Luxembourg, le 27 mai 2010.

Henri

Doc. parl. 5995, sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009, sess. ord. 2009-2010.