Les articles suivants du Code d'instruction criminelle sont respectivement modifiés ou complétés comme suit:
1. |
A l'article 2 du Code d'instruction criminelle, l'alinéa suivant est inséré entre les 1er et 2e alinéas:
«
|
Pour les personnes morales, l'action publique s'éteint par la perte de la personnalité juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité juridique.
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|
|
|
»
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2. |
A l'article 26 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«
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(1) Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
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|
|
|
|
»
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|
3. |
A l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«
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(1) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
|
|
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|
|
»
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4. |
Il est inséré au Livre Ier, Titre III du Code d'instruction criminelle une nouvelle Section VIII-I qui réintroduit les articles 89 et 90 comme suit:
«
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Section VIII-I.- Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales.
Art. 89.
(1) Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:
1° |
la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;
|
2° |
l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;
|
3° |
le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.
|
(2) Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).
Art. 90.
(1) La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l'article 89 peut être demandée en tout état de cause par l'inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir:
1. |
à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période de l'instruction;
|
2. |
à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement;
|
3. |
à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;
|
4. |
à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
|
5. |
à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;
|
6. |
à la chambre criminelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
|
7. |
à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une décision d'une juridiction de jugement.
|
(2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3) Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.
(4) L'inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
(5) La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l'article 89 se trouvent remplies.
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|
»
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5. |
Il est inséré au Livre II du Code d'instruction criminelle un nouveau Titre II-2 qui réintroduit les articles 223 et 224 comme suit:
«
|
TITRE II-2.- Des procédures menées à l'encontre des personnes morales
Art. 223.
(1) L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque de l'introduction de l'action publique.
(2) La personne morale peut également désigner toute autre personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir afin de la représenter.
(3) Lorsque l'action publique est introduite pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre du représentant légal, la personne morale peut désigner un autre représentant conformément au paragraphe (2).
(4) Lorsque la personne morale désigne un représentant en application du paragraphe (2) ou (3), elle doit en faire connaître l'identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
(5) Le représentant représente la personne morale à tous les actes de procédure.
(6) Toutefois, en l'absence d'un représentant légal et lorsque la personne morale a omis de désigner un autre représentant conformément au paragraphe (2) ou (3), un mandataire de justice sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement sur requête du procureur d'Etat.
Cette désignation n'est pas susceptible de recours.
Art. 224.
Ni le représentant de la personne morale poursuivie, ni le mandataire de justice ne peuvent, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin en matière pénale.
|
|
|
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|
»
|
|
6. |
Les Titres II-2 et II-3 sont renumérotés et deviennent respectivement les Titres II-3 et II-4.
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7. |
A l'article 381 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (2) est modifié comme suit:
«
|
(2) L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège.
|
|
|
|
|
»
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|
8. |
A l'article 383 du Code d'instruction criminelle, le 3e tiret du paragraphe (1) et la 1re phrase du paragraphe (2) sont respectivement modifiés comme suit:
«
|
(1) (…) – les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège, (…)
|
|
|
|
|
»
|
.
«
|
(2) Le procès-verbal est signé par le magistrat et par le destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une personne morale, par son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet. (…)
|
|
|
|
|
»
|
.
|
9. |
A l'article 384 du Code d'instruction criminelle, le 4e tiret du paragraphe (1) est modifié comme suit:
«
|
(1) (… ) – les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l'acte, pour autant que le domicile ou la résidence sont connus, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège pour autant que le siège est connu. (…)
|
|
|
|
|
»
|
.
|
10. |
A l'article 386 du Code d'instruction criminelle, la 2e phrase du paragraphe (1) et les 1re et 2e phrases du paragraphe (4) sont respectivement modifiées comme suit:
«
|
(1) (…) La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. (…)
(4) Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu'il résulte des vérifications qu'il a faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, il en fait mention sur l'avis de réception qu'il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile ou à la résidence, au siège, ou à la case postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pu lui être remise et indiquant l'autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. (…)
|
|
|
|
|
»
|
.
|
11. |
A l'article 387 du Code d'instruction criminelle, les paragraphes (1), (4) et (7) ainsi que la 1re phrase du paragraphe (5) et la 1re phrase du paragraphe (6) sont respectivement modifiés et complétés comme suit:
«
|
(1) Les citations et significations qui sont à délivrer par un huissier de justice ainsi que les significations et notifications qui sont à délivrer par un agent de la force publique sont faites à personne en tous lieux où l'huissier ou l'agent peut trouver le destinataire, en déployant une diligence normale. Si le destinataire est une personne morale, les citations, significations et notifications sont faites à personne lorsqu'elles sont délivrées à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
|
|
|
|
|
»
|
«
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(4) Si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont faites au domicile ou, à défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire. Si le destinataire est une personne morale, elles sont faites au siège de la personne morale.
La copie de l'acte est dans ce cas remise à toute personne présente et, à défaut, à un voisin, à condition que cette personne ou le voisin l'acceptent, déclarent leurs nom, prénoms, qualité et adresse et donnent récépissé. La copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège, ainsi que le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli. Si la copie de l'acte est acceptée, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le lendemain de la présentation de la copie à la personne présente ou au voisin.
(5) Dans tous ces cas, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique doivent laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège, un avis daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte et mentionnant la nature de l'acte, l'autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise. (…)
(6) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications que l'huissier de justice ou l'agent de la force publique ont faites et qui sont mentionnées dans l'exploit ou le procès-verbal que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification ou la notification se font par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège. (…)
(7) Par dérogation à la dernière phrase des paragraphes (4) et (6), celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé, est réputé l'avoir fait dans le délai, si l'huissier de justice ou l'agent de la force publique s'est présenté au domicile du destinataire de l'acte ou, si le destinataire est une personne morale, au siège de la personne morale avant l'expiration du délai.
|
|
|
|
|
»
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|
12. |
L'article 388 du Code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (5) de la teneur suivante:
«
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(5) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.
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|
|
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|
»
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13. |
L'article 389 du Code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (7) de la teneur suivante:
«
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(7) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des sociétés.
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|
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|
»
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14. |
A l'article 621 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:
«
|
La suspension est exclue à l'égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. La suspension est exclue à l'égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.
|
|
|
|
|
»
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15. |
A l'article 624 du Code d'instruction criminelle, les 2e et 3e alinéas sont respectivement modifiés et complétés comme suit:
«
|
La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l'égard des personnes physiques en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l'égard des personnes morales en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une amende criminelle ou à une amende correctionnelle principale sans sursis d'un montant supérieur à 18.000 euros.
La révocation de la suspension est facultative à l'égard des personnes physiques si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois. La révocation de la suspension est facultative à l'égard des personnes morales si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à une amende correctionnelle principale sans sursis de 3.000 euros au moins et ne dépassant pas 18.000 euros.
|
|
|
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|
»
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16. |
A l'article 624-1 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est modifié comme suit:
«
|
Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la condamnation, avertir l'intéressé qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 et de l'article 57-2 alinéa 2 du Code pénal.
|
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|
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|
»
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17. |
A l'article 625 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement complété et modifié comme suit:
«
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Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l'égard des personnes physiques, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans. Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l'égard des personnes morales, la peine d'amende principale prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser 72.000 euros.
|
|
|
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|
»
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|
18. |
A l'article 626 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement complété et modifié comme suit:
«
|
Le sursis est exclu à l'égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. Le sursis est exclu à l'égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.
|
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|
»
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|
19. |
L'article 627 du Code d'instruction criminelle est respectivement modifié et complété comme suit:
«
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Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit d'une peine criminelle, de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle ou de deux ans s'il s'agit d'une peine de police, à dater du jugement ou de l'arrêt, la personne physique condamnée n'a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit d'une peine criminelle ou de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle, à dater du jugement ou de l'arrêt, la personne morale condamnée n'a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'article 629.
|
|
|
|
|
»
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20. |
L'article 628-1 du Code d'instruction criminelle est complété comme suit:
«
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Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 627, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2, de l'article 57-3 alinéa 2 et de l'article 564 du Code pénal.
|
|
|
|
|
»
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|
21. |
A l'article 646, 1er alinéa du Code d'instruction criminelle, les termes «au condamné» sont remplacés par les termes suivants: «à la personne physique condamnée».
|
22. |
A l'article 646 du Code d'instruction criminelle, l'alinéa suivant est inséré entre les 1er et 2e alinéas:
«
|
Elle est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l'étranger subi aucune condamnation nouvelle à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises:
a |
pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l'amende prononcée à titre principal, après un délai de dix ans;
|
b |
pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un délai de quinze ans;
|
c |
pour la condamnation unique à une amende criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un délai de vingt ans.
|
|
|
|
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|
»
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23. |
A l'article 647 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:
«
|
En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire, la personne physique intéressée, ou s'il s'agit d'un incapable majeur, son représentant légal, présentera requête à la chambre du conseil de la cour d'appel En cas de contestation par une personne morale, son représentant légal présentera requête à la chambre du conseil de la cour d'appel.
|
|
|
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|
»
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|
24. |
A l'article 648 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:
«
|
La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par la personne physique condamnée elle-même. S'il s'agit d'un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal. Si la personne condamnée est une personne morale, la demande est introduite par son représentant légal.
|
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|
»
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25. |
L'article 652 du Code d'instruction criminelle est respectivement modifié et complété comme suit:
«
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(1) |
La personne physique condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans lequel elle réside.
Lorsque la personne physique condamnée réside à l'étranger, la demande est adressée au procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg.
La demande précise:
1° |
la date de la condamnation;
|
2° |
les lieux où la personne physique condamnée a résidé depuis la condamnation.
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|
(2) |
La personne morale condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans lequel elle a son siège.
Lorsque la personne morale a son siège à l'étranger, la demande est adressée au procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg.
La demande précise:
1° |
la date de la condamnation;
|
2° |
tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
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»
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