Loi du 3 mars 2010

1. introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle
2. modifiant le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives.


Chapitre II-1.- Des peines applicables aux personnes morales
Section VIII-I.- Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales.
TITRE II-2.- Des procédures menées à l'encontre des personnes morales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 2010 et celle du Conseil d'Etat du 23 février 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Code pénal est respectivement modifié et complété comme suit:

1. L'intitulé du Chapitre II du Livre Ier du Code pénal est modifié comme suit:
«     

Chapitre II.- Des peines applicables aux personnes physiques.

     »
2. La 1re phrase de l'article 7 du Code pénal est modifiée comme suit:
«     

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont: (…)

     »
3. La 1re phrase de l'article 14 du Code pénal est modifiée comme suit:
«     

Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont: (…)

     »
4. La 1re phrase de l'article 25 du Code pénal est modifiée comme suit:
«     

Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont: (…)

     »
5. Il est inséré au Livre Ier du Code pénal un nouveau Chapitre II-1 qui réintroduit les articles 34 à 40 comme suit:
«     
Chapitre II-1.- Des peines applicables aux personnes morales

Art. 34.

Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l'Etat et aux communes.

Art. 35.

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:

1) l'amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 36;
2) la confiscation spéciale;
3) l'exclusion de la participation à des marchés publics;
4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 38.

Art. 36.

L'amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.

En matière criminelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.

En matière correctionnelle, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'aucune amende n'est prévue à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.

Art. 37.

Le taux maximum de l'amende encourue selon les dispositions de l'article 36 est quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes:

crimes et délits contre la sûreté de l'Etat
actes de terrorisme et de financement de terrorisme
infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
traite des êtres humains et proxénétisme
trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
blanchiment et recel
concussion, prise illégale d'intérêts, corruption active et passive, corruption privée
aide à l'entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.

Art. 38.

La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.

La dissolution n'est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.

La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.

Art. 39.

Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l'amende, cette peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.

Art. 40.

Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l'égard de la personne morale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.

     »
6. Le Chapitre V du Livre Ier du Code pénal est complété par les articles 57-2 et 57-3, ainsi rédigés:
«     

Art. 57-2.

Lorsqu'une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l'article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l'article 36.

Lorsqu'une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l'article 37, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l'article 37.

     »
«     

Art. 57-3.

Lorsqu'une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l'article 36.

Les peines prévues à l'alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu'une personne morale, antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d'au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'elle a subi ou prescrit sa peine.

     »
7. Le Chapitre IX du Livre Ier du Code pénal est complété par un article 75-1, ainsi rédigé:
«     

L'appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d'une personne morale s'effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la personne morale.

     »
8. L'article 86 du Code pénal est complété par un 4e alinéa, rédigé comme suit:
«     

Pour les personnes morales condamnées, la perte de la personnalité juridique n'éteint pas la peine.

     »

Art. 2.

Les articles suivants du Code d'instruction criminelle sont respectivement modifiés ou complétés comme suit:

1. A l'article 2 du Code d'instruction criminelle, l'alinéa suivant est inséré entre les 1er et 2e alinéas:
«     

Pour les personnes morales, l'action publique s'éteint par la perte de la personnalité juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité juridique.

     »
2. A l'article 26 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.

     »
3. A l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.

     »
4. Il est inséré au Livre Ier, Titre III du Code d'instruction criminelle une nouvelle Section VIII-I qui réintroduit les articles 89 et 90 comme suit:
«     
Section VIII-I.- Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales.

Art. 89.

(1)

Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:

la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;
l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;
le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.

(2)

Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).

Art. 90.

(1)

La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l'article 89 peut être demandée en tout état de cause par l'inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir:

1. à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, pendant la période de l'instruction;
2. à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement;
3. à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;
4. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;
6. à la chambre criminelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une décision d'une juridiction de jugement.

(2)

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.

(3)

Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.

(4)

L'inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.

(5)

La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l'article 89 se trouvent remplies.

     »
5. Il est inséré au Livre II du Code d'instruction criminelle un nouveau Titre II-2 qui réintroduit les articles 223 et 224 comme suit:
«     
TITRE II-2.- Des procédures menées à l'encontre des personnes morales

Art. 223.

(1)

L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque de l'introduction de l'action publique.

(2)

La personne morale peut également désigner toute autre personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir afin de la représenter.

(3)

Lorsque l'action publique est introduite pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre du représentant légal, la personne morale peut désigner un autre représentant conformément au paragraphe (2).

(4)

Lorsque la personne morale désigne un représentant en application du paragraphe (2) ou (3), elle doit en faire connaître l'identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.

(5)

Le représentant représente la personne morale à tous les actes de procédure.

(6)

Toutefois, en l'absence d'un représentant légal et lorsque la personne morale a omis de désigner un autre représentant conformément au paragraphe (2) ou (3), un mandataire de justice sera désigné par le président du tribunal d'arrondissement sur requête du procureur d'Etat.

Cette désignation n'est pas susceptible de recours.

Art. 224.

Ni le représentant de la personne morale poursuivie, ni le mandataire de justice ne peuvent, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin en matière pénale.

     »
6. Les Titres II-2 et II-3 sont renumérotés et deviennent respectivement les Titres II-3 et II-4.
7. A l'article 381 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe (2) est modifié comme suit:
«     

(2)

L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège.

     »
8. A l'article 383 du Code d'instruction criminelle, le 3e tiret du paragraphe (1) et la 1re phrase du paragraphe (2) sont respectivement modifiés comme suit:
«     

(1)

(…) – les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège, (…)

     »
.
«     

(2)

Le procès-verbal est signé par le magistrat et par le destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une personne morale, par son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet. (…)

     »
.
9. A l'article 384 du Code d'instruction criminelle, le 4e tiret du paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

(… ) – les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l'acte, pour autant que le domicile ou la résidence sont connus, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège pour autant que le siège est connu. (…)

     »
.
10. A l'article 386 du Code d'instruction criminelle, la 2e phrase du paragraphe (1) et les 1re et 2e phrases du paragraphe (4) sont respectivement modifiées comme suit:
«     

(1)

(…) La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. (…)

(4)

Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu'il résulte des vérifications qu'il a faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, il en fait mention sur l'avis de réception qu'il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile ou à la résidence, au siège, ou à la case postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pu lui être remise et indiquant l'autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. (…)

     »
.
11. A l'article 387 du Code d'instruction criminelle, les paragraphes (1), (4) et (7) ainsi que la 1re phrase du paragraphe (5) et la 1re phrase du paragraphe (6) sont respectivement modifiés et complétés comme suit:
«     

(1)

Les citations et significations qui sont à délivrer par un huissier de justice ainsi que les significations et notifications qui sont à délivrer par un agent de la force publique sont faites à personne en tous lieux où l'huissier ou l'agent peut trouver le destinataire, en déployant une diligence normale. Si le destinataire est une personne morale, les citations, significations et notifications sont faites à personne lorsqu'elles sont délivrées à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

     »
«     

(4)

Si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont faites au domicile ou, à défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire. Si le destinataire est une personne morale, elles sont faites au siège de la personne morale.

La copie de l'acte est dans ce cas remise à toute personne présente et, à défaut, à un voisin, à condition que cette personne ou le voisin l'acceptent, déclarent leurs nom, prénoms, qualité et adresse et donnent récépissé. La copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège, ainsi que le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé sur la fermeture du pli. Si la copie de l'acte est acceptée, la citation, la signification ou la notification sont réputées faites le lendemain de la présentation de la copie à la personne présente ou au voisin.

(5)

Dans tous ces cas, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique doivent laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège, un avis daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte et mentionnant la nature de l'acte, l'autorité expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise. (…)

(6)

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications que l'huissier de justice ou l'agent de la force publique ont faites et qui sont mentionnées dans l'exploit ou le procès-verbal que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification ou la notification se font par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège. (…)

(7)

Par dérogation à la dernière phrase des paragraphes (4) et (6), celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé, est réputé l'avoir fait dans le délai, si l'huissier de justice ou l'agent de la force publique s'est présenté au domicile du destinataire de l'acte ou, si le destinataire est une personne morale, au siège de la personne morale avant l'expiration du délai.

     »
12. L'article 388 du Code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (5) de la teneur suivante:
«     

(5)

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.

     »
13. L'article 389 du Code d'instruction criminelle est complété par un paragraphe (7) de la teneur suivante:
«     

(7)

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des sociétés.

     »
14. A l'article 621 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:
«     

La suspension est exclue à l'égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. La suspension est exclue à l'égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.

     »
15. A l'article 624 du Code d'instruction criminelle, les 2e et 3e alinéas sont respectivement modifiés et complétés comme suit:
«     

La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l'égard des personnes physiques en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l'égard des personnes morales en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une amende criminelle ou à une amende correctionnelle principale sans sursis d'un montant supérieur à 18.000 euros.

La révocation de la suspension est facultative à l'égard des personnes physiques si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois. La révocation de la suspension est facultative à l'égard des personnes morales si la nouvelle infraction commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à une amende correctionnelle principale sans sursis de 3.000 euros au moins et ne dépassant pas 18.000 euros.

     »
16. A l'article 624-1 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est modifié comme suit:
«     

Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la condamnation, avertir l'intéressé qu'en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 et de l'article 57-2 alinéa 2 du Code pénal.

     »
17. A l'article 625 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement complété et modifié comme suit:
«     

Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l'égard des personnes physiques, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans. Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l'égard des personnes morales, la peine d'amende principale prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser 72.000 euros.

     »
18. A l'article 626 du Code d'instruction criminelle, le 2e alinéa est respectivement complété et modifié comme suit:
«     

Le sursis est exclu à l'égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. Le sursis est exclu à l'égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun.

     »
19. L'article 627 du Code d'instruction criminelle est respectivement modifié et complété comme suit:
«     

Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit d'une peine criminelle, de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle ou de deux ans s'il s'agit d'une peine de police, à dater du jugement ou de l'arrêt, la personne physique condamnée n'a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit d'une peine criminelle ou de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle, à dater du jugement ou de l'arrêt, la personne morale condamnée n'a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'article 629.

     »
20. L'article 628-1 du Code d'instruction criminelle est complété comme suit:
«     

Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 627, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2, de l'article 57-3 alinéa 2 et de l'article 564 du Code pénal.

     »
21. A l'article 646, 1er alinéa du Code d'instruction criminelle, les termes «au condamné» sont remplacés par les termes suivants: «à la personne physique condamnée».
22. A l'article 646 du Code d'instruction criminelle, l'alinéa suivant est inséré entre les 1er et 2e alinéas:
«     

Elle est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l'étranger subi aucune condamnation nouvelle à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises:

a pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l'amende prononcée à titre principal, après un délai de dix ans;
b pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un délai de quinze ans;
c pour la condamnation unique à une amende criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un délai de vingt ans.
     »
23. A l'article 647 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:
«     

En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire, la personne physique intéressée, ou s'il s'agit d'un incapable majeur, son représentant légal, présentera requête à la chambre du conseil de la cour d'appel En cas de contestation par une personne morale, son représentant légal présentera requête à la chambre du conseil de la cour d'appel.

     »
24. A l'article 648 du Code d'instruction criminelle, le 1er alinéa est respectivement modifié et complété comme suit:
«     

La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par la personne physique condamnée elle-même. S'il s'agit d'un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal. Si la personne condamnée est une personne morale, la demande est introduite par son représentant légal.

     »
25. L'article 652 du Code d'instruction criminelle est respectivement modifié et complété comme suit:
«     
(1)

La personne physique condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans lequel elle réside.

Lorsque la personne physique condamnée réside à l'étranger, la demande est adressée au procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg.

La demande précise:

la date de la condamnation;
les lieux où la personne physique condamnée a résidé depuis la condamnation.
(2)

La personne morale condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans lequel elle a son siège.

Lorsque la personne morale a son siège à l'étranger, la demande est adressée au procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg.

La demande précise:

la date de la condamnation;
tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
     »

Art. 3.

La loi du 2 avril 2008 transposant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions et la Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires est complétée par un article 6-1. rédigé comme suit:
«     

Art. 6-1.

-Sanctions contre les personnes morales

1.

Lorsqu'une personne morale est déclarée pénalement responsable pour une des infractions visées à l'article 3, les peines suivantes lui sont applicables:

une amende de 10.000 euros à 1.500.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 1;
une amende de 10.000 euros à 1.250.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 2;
une amende de 10.000 euros à 1.000.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 3;
une amende de 10.000 euros à 750.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 4;
une amende de 7.500 euros à 300.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 5;
une amende de 5.000 euros à 150.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 6.a;
une amende de 2.500 euros à 100.000 euros dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 6.b.

2.

En cas de condamnation sur base du paragraphe 1 du présent article, la fermeture définitive ou pour une durée d'au moins deux ans de l'un ou de plusieurs établissements de la ou des personnes morales ayant servi à commettre l'infraction pourra en outre être prononcés à l'encontre de la ou des personnes morales.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 3 mars 2010.

Henri

Doc. parl. 5718; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.