Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 2010 et celle du Conseil d'Etat du 2 février 2010 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier.
– Principes générauxArt. 1er.
La reconnaissance et l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg d'une sanction pécuniaire infligée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et la demande de reconnaissance et d'exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l'Union européenne sont régies par la présente loi.
Art. 2.
Par décision au sens de la présente loi, on entend toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale lorsque la décision a été rendue par:
– | une juridiction en raison d'une infraction pénale, |
– | une autorité autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale ou d'un acte punissable à condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale. |
Art. 3.
Par sanction pécuniaire au sens de la présente loi, on entend toute obligation de payer:
i) | une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une décision; |
ii) | une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale; |
iii) | une somme d'argent au titre des frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision; |
iv) | une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision. |
Art. 4.
Le Procureur Général d'Etat est désigné comme autorité centrale:
– | pour l'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions au sens de l'article 2 vers un autre Etat membre de l'Union européenne et |
– | pour la reconnaissance de décisions au sens de l'article 2 prononcées dans un autre Etat membre et leur exécution sur le territoire national à l'égard d'une personne physique ou morale qui possède des biens ou des revenus au Grand-Duché de Luxembourg, y a sa résidence habituelle ou son siège statutaire. |
Chapitre II.
– Demande de reconnaissance et d'exécution adressée au Grand-Duché de Luxembourg par un autre Etat membre de l'Union européenneArt. 5.
(1)La reconnaissance et l'exécution d'une sanction pécuniaire sont refusées lorsque le ou les faits qui sont à la base de la décision infligeant la sanction ne constituent pas une infraction pénale ou un acte punissable au regard du droit luxembourgeois.
(2)Par dérogation au paragraphe (1), une décision de condamnation est reconnue et exécutée sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes:
1) | participation à une organisation criminelle; |
2) | terrorisme; |
3) | traite des êtres humains; |
4) | exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; |
5) | trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; |
6) | trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs; |
7) | corruption; |
8) | fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; |
9) | blanchiment du produit du crime; |
10) | faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro; |
11) | cybercriminalité; |
12) | crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées; |
13) | aide à l'entrée et au séjour irréguliers; |
14) | homicide volontaire, coups et blessures graves; |
15) | trafic d'organes et de tissus humains; |
16) | enlèvement, séquestration et prise d'otage; |
17) | racisme et xénophobie; |
18) | vol organisé ou à main armée; |
19) | trafic de biens culturels y compris d'antiquités et d'œuvres d'art; |
20) | escroquerie; |
21) | racket et extorsion de fonds; |
22) | contrefaçon et piratage de produits; |
23) | falsification de documents administratifs et trafic de faux; |
24) | falsification de moyens de paiement; |
25) | trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance; |
26) | trafic de matières nucléaires et radioactives; |
27) | trafic de véhicules volés; |
28) | viol; |
29) | incendie volontaire; |
30) | crimes relevant de la Cour pénale internationale; |
31) | détournement d'avion ou de navire; |
32) | sabotage; |
33) | conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses; |
34) | contrebande de marchandises; |
35) | atteinte aux droits de propriété intellectuelle; |
36) | menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives; |
37) | vandalisme criminel; |
38) | vol; |
39) | infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité CE ou au titre VI du traité UE. |
Art. 6.
(1)La reconnaissance et l'exécution de la décision sont refusées dans les cas suivants:
1) | une décision a été rendue à l'encontre de la personne condamnée en raison des mêmes faits au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et cette décision a été exécutée, |
2) | la personne condamnée est un mineur de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, |
3) | la décision inflige une sanction pécuniaire qui est inférieure à 70 euros, |
4) | le certificat prévu par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires n'est pas produit, |
5) | il y a prescription de la peine selon la loi luxembourgeoise et la décision concerne des faits de la compétence des autorités luxembourgeoises, |
6) | il existe une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision au Grand-Duché de Luxembourg. |
(2)La reconnaissance et l'exécution de la décision peuvent être refusées dans les cas suivants:
1) | le certificat annexé à la décision est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision; |
2) | la décision porte sur des actes qui ont été commis en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois ou en un lieu assimilé à son territoire; |
3) | la décision porte sur des actes qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et la loi luxembourgeoise n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire; |
4) | dans le cas d'une procédure écrite, la personne n'a pas été informée personnellement ou par l'intermédiaire de son mandataire de son droit de former un recours et du délai pour le faire; |
5) | la personne n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique qu'elle a été informée personnellement ou par l'intermédiaire de son mandataire de la procédure à son encontre, ou que la personne a signalé qu'elle ne contestait pas la décision. |
(3)Dans les cas visés au paragraphe (1), points 4) et 5) et paragraphe (2) points 1), 4) et 5) et avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter la décision, le Procureur général d'Etat consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission et, le cas échéant, lui demande sans délai toute information supplémentaire nécessaire.
Art. 7.
La décision ou une copie certifiée conforme, accompagnée du certificat prévu à l'annexe de la présente loi, est transmise par l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant au Procureur général d'Etat d'en vérifier l'authenticité.
Art. 8.
Le certificat transmis doit être traduit en langue française ou allemande.
Si le Procureur général d'Etat qui reçoit une décision accompagnée du certificat estime que le contenu du certificat est insuffisant pour statuer sur l'exécution de la condamnation, il peut demander à l'Etat d'émission que les parties essentielles de la décision fassent l'objet d'une traduction en français ou en allemand.
Art. 9.
Sauf refus motivé sur base des articles 5 ou 6, le Procureur général d'Etat reconnaît la décision et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à son exécution.
Lorsqu'il est établi que la décision porte sur des faits qui n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et que ces faits relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, il peut être décidé de réduire le montant de la sanction au montant maximal prévu pour des faits de même nature en vertu du droit luxembourgeois.
S'il y a lieu, le montant de la sanction est converti en euros, au taux de change en vigueur au moment où la sanction a été prononcée.
Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement total ou partiel de la sanction pécuniaire dans un Etat membre, le Procureur général d'Etat consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission. Toute partie du montant de la sanction recouvrée est déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution au Luxembourg.
Art. 10.
L'exécution au Luxembourg d'une sanction pécuniaire prononcée par un autre Etat membre de l'Union européenne est régie par les lois luxembourgeoises.
Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une décision, en tout ou en partie, le Procureur général d'Etat peut appliquer des peines de substitution, y compris la contrainte par corps, si l'Etat d'émission a prévu cette possibilité dans le certificat annexé.
Art. 11.
L'amnistie et la grâce peuvent être accordées selon les dispositions de la loi luxembourgeoise.
Art. 12.
Les sommes obtenues à la suite de l'exécution de la décision reviennent au trésor public, sauf accord exprès contraire conclu avec l'Etat d'émission.
Art. 13.
Le Grand-Duché de Luxembourg applique le principe de réciprocité à l'égard des Etats membres qui ont fait une déclaration au sens de l'article 20, paragraphe (2) de la décision cadre du 24 février 2005.
Art. 14.
Le Procureur général d'Etat informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite:
– | de la transmission de la décision, sous forme d'extrait informatisé, à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, |
– | de toute décision de ne pas reconnaître ou exécuter une décision et des motifs de cette décision de refus, |
– | de la non-exécution totale ou partielle de la décision, |
– | de l'exécution de la décision dès qu'elle est achevée, |
– | de l'application éventuelle de la contrainte par corps. |
Chapitre III.
– Demande de reconnaissance et d'exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l'Union européenneArt. 15.
Le Procureur général d'Etat transmet une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sanction pécuniaire prononcée au Luxembourg aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne:
– | dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, |
– | dans lequel la personne physique a sa résidence habituelle ou, |
– | dans lequel la personne morale a son siège statutaire. |
Art. 16.
Le Procureur général d'Etat, une fois la décision transmise à un autre Etat membre de l'Union européenne, ne peut plus exécuter lui-même la décision en question.
Le Procureur général d'Etat reprend son droit d'exécuter la décision lorsque l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance respectivement de la non-exécution de la décision en vertu de son droit national.
Si, après transmission d'une demande à un autre Etat membre, le Procureur général d'Etat reçoit une somme d'argent que la personne condamnée a payée volontairement, il informe sans tarder les autorités compétentes de cet Etat d'exécution.
Art. 17.
Le Procureur général d'Etat informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute mesure ayant pour objet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'Etat d'exécution pour toute autre raison.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, François Biltgen |
Melbourne, le 23 février 2010. Henri |
Doc. parl. 5923; sess. ord. 2007-2008; 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. |