Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010.
Chapitre A
— Arrêté du budgetChapitre B
— Dispositions fiscalesChapitre C
— Autres dispositions financièresChapitre D
— Dispositions concernant le budget des dépensesChapitre E
— Dispositions sur la comptabilité de l’EtatChapitre F
— Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et socialesChapitre G
— Dispositions concernant les finances communalesChapitre H
— Dispositions concernant les fonds d’investissementsChapitre I
— Dispositions diversesChapitre J
— Entrée en vigueur de la loiNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A
– Arrêté du budgetArt. 1er. - Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2010 est arrêté:
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Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B
– Dispositions fiscalesArt. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2009 sont recouvrés pendant l’exercice 2010 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 21 ci-après.
Art. 3. - Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation
L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:
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Art. 4. - Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
1° – | L’article 112 est modifié et complété comme suit:
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2° – | L’article 161, alinéa 2 est remplacé comme suit:
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Art. 5. - Modification de la loi sur l’impôt sur la fortune
L’alinéa 2 du paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur la fortune est supprimé.
Art. 6. - Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant
(1)
Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de biocarburants au sens de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d’au moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants.L’utilisation peut avoir lieu par voie d’addition effective, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590), ou par voie de compensation.
(2)
La justification de l’utilisation de biocarburants, par addition effective dans les carburants mis à la consommation dans le pays ou par compensation au moyen de biocarburants additionnés dans un autre Etat membre, qui n’y sont pas pris en considération pour le respect d’un minimum d’addition et qui n’y bénéficient pas d’une taxation réduite, se fait moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.(3)
En cas de non-respect de l’obligation d’utilisation prévue ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres. Le litrage soumis à la taxe de pollution est calculé en soustrayant la quantité effectivement utilisée par cet opérateur de la quantité des biocarburants qui aurait dû être utilisée par l’opérateur en application du paragraphe (1).(4)
Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération d’accises sur les quantités de biocarburants ajoutées.(5)
L’administration de l’environnement est chargée du contrôle des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil ainsi que du contrôle du respect de l’addition minimale.L’administration des douanes et accises est chargée de la perception de la taxe de pollution sur base d’une ordonnance émise par l’administration de l’environnement.
(6)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.Art. 7. - Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques
(1)
Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise commun dont le taux est fixé comme suit:
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(2)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
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(3)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
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(4)
Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants:
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(5)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.(6)
Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.(7)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.(8)
Chaque fois qu’il est fait référence dans le présent article ainsi que dans les articles suivants à des codes NC en matière de produits énergétiques, il y a lieu d’entendre les codes NC tels que définis à l’article 2 point 5 de la Directive 2003/96/CE.Art. 8. - Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale»
(1)
En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant1. | création d’un fonds pour l’emploi; |
2. | réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, |
le taux de l’accise autonome additionnel dénommé «contribution sociale» qui ne peut pas être dépassé est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:
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(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.(3)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques.Art. 9. - Droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique»
En application de l’article 22ter de la loi modifiée du 23 décembre 2004,
1. | établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; |
2. | créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; |
3. | modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, |
les taux du droit d’accise autonome additionnel dénommé «contribution changement climatique» ne peuvent dépasser les montants suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
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(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l’accise.(3)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques.Art. 10. - Redevance de contrôle sur le fioul domestique
(1)
Le fioul domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15°C.(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle.(3)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.Art. 11. - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1)
En application de l’article 66 (4) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le taux de la taxe «électricité» est fixé comme suit:a) | Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cent par kWh consommé. |
b) | Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cent par kWh consommé. |
c) | Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) prévue à l’article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cent par kWh consommé. |
(2)
Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l’énergie électrique affecté au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.Art. 12. - Modification de la loi du 1eraoût 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
(1)
L’article 7, paragraphe 4, alinéa 1 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit:«Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique est autorisé à collecter la contribution au mécanisme de compensation auprès de ses clients qui sont soit des clients finals soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. Il a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau.» | ||
(2)
A l’article 7, paragraphe 5, alinéa 1 de la loi précitée, le terme est remplacé par les termes et à l’alinéa 2 du même paragraphe le terme est remplacé par celui de .(3)
L’article 66 (12) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est remplacé par le texte suivant:«12) Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «électricité» est assimilée en tous points au droit d’accise.» | ||
Art. 13. - Taxe sur la consommation de gaz naturel
(1)
En application de l’article 61 (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, le taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. Ces catégories sont déterminées comme suit:a) | les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie A; |
b) | les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie B, à l’exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D; |
c) | les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1; |
d) | les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et dont les débiteurs de la taxe s’engagent à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B; |
e) | les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d’électricité font partie de la catégorie D. |
Les modalités d’agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(2)
Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’administration des douanes et accises.(3)
Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque point de comptage.(4)
En application de l’article 61 (4) de la même loi, les taux de la taxe «gaz naturel» sont fixés comme suit:a) | le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie A définie à l’article 31bis de la loi susmentionnée est fixé à 0,108 cent par kWh consommé; |
b) | le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie B est fixé à 0,054 cent par kWh consommé; |
c) | le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cent par kWh consommé; |
d) | le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cent par kWh consommé; |
e) | le taux de la taxe «gaz naturel» de la catégorie D est fixé à 0 cent par kWh consommé. |
(5)
En application de la présente loi et pour les besoins du calcul de la taxe «gaz naturel», la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kWh/m3.Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.
(6)
Le gaz naturel consommé en tant que carburant est exonéré de la taxe de consommation sur le gaz naturel.Art. 14. - Organisation du marché du gaz naturel
L’article 61 (12) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est remplacé par le texte suivant:
«12) Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «gaz naturel» est assimilée en tous points au droit d’accise.» | ||
Art. 15. - Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:a) | Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. |
b) | Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. |
c) | Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. |
(2)
Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 euros par 1.000 pièces.(3)
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont en outre passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:a) | d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail; |
b) | d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 pour cent du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 15,00 euros par 1.000 pièces. |
(4)
a) | Pour les cigarettes, le total des droits d’accise commun et des droits d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 92% du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient appliqués aux cigarettes de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré sans dépasser le montant de l’accise globale perçue sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, fixée pour l’année 2010 à 4,60 euros pour 25 cigarettes. |
b) | Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. |
(5)
Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome spécifique ne pouvant pas dépasser 10 euros par kilo.(6)
Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 20 euros par kilo.(7)
Le prix moyen pondéré est le prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous les prix de la catégorie de mêmes produits mis sur le marché au cours de l’année précédant l’établissement du montant cumulé des droits d’accise et des droits d’accise autonome.(8)
Les cigares et les cigarillos qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem de 5% du prix de vente au détail.Pour les cigares et cigarillos, le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 9 euros par 1.000 pièces.
(9)
Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 8 ci-avant.(10)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés.(11)
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article.Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er février 2010.
Art. 16. - Droit d’accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation
(1)
La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 euro par hectolitre-degré Plato de produit fini.Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:
|
(2)
Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:- | Vins tranquilles: 0,0000 € |
- | Vins mousseux: 0,0000 € |
(3)
Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:- | Boissons non mousseuses: 0,0000 € |
- | Boissons mousseuses: 0,0000 € |
(4)
Les produits intermédiaires qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15% vol. mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 euros par hectolitre de produit fini.Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15% vol. sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini.
(5)
L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042 euros par hectolitre d’alcool pur à la température de 20°C.Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6)
L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 818,0486 euros par hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vies fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7)
La taxe de consommation est due:a) | en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation; |
b) | en cas de libre circulation lors de l’importation. |
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait, la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
(8)
Est exempte de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vies pour lesquels décharge du droit d’accise commun est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
(9)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.(10)
Une taxe additionnelle est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops», ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n’excédant pas 10% vol., mises à la consommation dans le pays.La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 euros par hectolitre de produit fini.
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.
(11)
Les infractions sont punies comme suit:a) | En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925. |
b) | En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point d) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. |
c) | En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros. |
L’amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:
1° | des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle; |
2° | la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. |
d) | Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances entraînent l’application du point b) ou du point c) ci-dessus. |
e) | Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus est punie d’une amende de 620 à 3.099 euros. |
f) | Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible. |
(12)
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.Art. 17. - Modification de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement
1° | L’article 39 de la loi précitée est remplacé par le texte suivant:
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2° | Le paragraphe 3 de l’article 40 est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||||
3° | L’article 42 est remplacé par le texte suivant:
| |||||||||||
4° | L’article 47 est remplacé par le texte suivant:
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Art. 18. - Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
(1) | A l’article 43, paragraphe 1, le point i) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
| |||||||||
(2) | A l’article 44, paragraphe 1, le point a) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
| |||||||||
(3) | A l’article 58, paragraphe 2, alinéa 1, point a), le mot est remplacé par le mot . |
Art. 19. - Dispositions destinées à réagir contre les effets de la crise financière
L’article 44, paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 est prorogé sous le bénéfice des modifications suivantes de l’alinéa 2:
- | la date du est remplacée par celle du ; |
- | les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 20. - Modification de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée comme suit:
1° | L’article 129, paragraphe 3, est complété par un point (d) suivant:
| |||||||
2° | Dans l’article 129, il est inséré un paragraphe (7) libellé comme suit:
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Art. 21. - Modification de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissements spécialisés
La loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissements spécialisés est modifiée comme suit:
1° | L’article 68, paragraphe 2, est complété par un point (d) suivant:
| |||||||
2° | Dans l’article 68, il est inséré un paragraphe (6) libellé comme suit:
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Chapitre D
– Dispositions concernant le budget des dépensesArt. 23. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 24. - Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2010, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:a) | les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2009; |
b) | les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2009. |
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2010 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2010:a) | à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 120 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a); |
b) | à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités; |
c) | à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans l’enseignement fondamental, d’éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l’éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multiprofessionnelles dans l’enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois dépasser 95 unités; |
d) | aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois; |
e) | au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit; |
f) | à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine; |
g) | à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine. |
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2010, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 9, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 19 décembre 2008 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:1. | pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
| ||
2. | pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
|
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6)
La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.Art. 25. - Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1)
Sont autorisés pour 2010, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:
|
(2)
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code du travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.
Art. 26. - Dispositions concernant le Ministère de la Famille et de l’Intégration
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 24, paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2010 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre des Finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E
– Dispositions sur la comptabilité de l’EtatArt. 27. - Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre des Finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 28. - Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 29. - Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2010 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 30. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
Au cours de l’exercice 2010, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 31. - Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurels communautaires, projets ou programmes de l’Union européenne
Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes.
Art. 32. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 33. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique
Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds de financement des mécanismes de Kyoto peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 34. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers
Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de
- | 40 pour cent au fonds de financement des mécanismes de Kyoto, |
- | 20 pour cent au fonds communal de dotation financière, le solde étant transféré au budget des recettes ordinaires. |
Art. 35. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail
A. |
| ||||
B. |
|
Art. 36. - Recettes et dépenses pour ordre: surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications
Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’Etat ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 37. - Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat
A l’article 80, paragraphe (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, le point f) est supprimé.
Chapitre F
– Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et socialesArt. 38. - Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(I)
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010:1. | les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; |
2. | les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; |
3. | les dispositions des articles 36 point II et 37 (1) de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984. |
(II)
Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.Chapitre G
– Dispositions concernant les finances communalesArt. 39. - Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2010
I) Dotation
(1)
Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2010 d’après les règles suivantes:1. | un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires; |
2. | un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe; |
3. | un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; |
4. | un montant forfaitaire de 22.789.000 euros. |
(2)
On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2010, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2010, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.
II) Répartition
(1)
La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2)
Le solde est réparti à raison de:1. 65 pour cent entre les communes d’après leur population;
2
a) | 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2007; |
b) | 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2007; |
3. 20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
4. On entend aux termes du présent paragraphe
- | par densité, le rapport entre la population et la superficie du territoire; |
- | par population, la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; |
- | par superficie, celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques. |
(3)
1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre des Finances. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.2. Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
III) Divers
A la section IV de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2009 est remplacée par l’année 2010.
Art. 40. - Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2010 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.(2)
Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2009 au titre de ce ou de ces prêts.(3)
Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2010, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2008.Chapitre H
– Dispositions concernant les fonds d’investissementsArt. 41. - Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. – Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2010, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.(2)
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.(1) Fonds d’investissements publics administratifs:
|
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
|
(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux:
|
Art. 42. - Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. – Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2010, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.(1) | Fonds d’investissements publics administratifs:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Fonds d’investissements publics scolaires:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux:
|
Art. 43. - Fonds du Rail – Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2010, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avantprojet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.- | Nouvelle ligne ferroviaire à deux voies entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette |
- | Gare périphérique de Cessange (espace public) |
- | Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires dans le cadre des projets 1 et 2 (y compris les infrastructures ferroviaires dans la gare de Cessange) |
- | Nouvelle ligne ferroviaire à deux voies entre Luxembourg et Bettembourg |
- | Gare périphérique de Howald (espace public) |
- | Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires dans le cadre des projets 4 et 5 (y compris les infrastructures ferroviaires dans la gare de Howald) |
- | Installation d’un nouveau Poste Directeur pour la Gare de Luxembourg |
- | Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec les têtes Sud et Ouest (sans les projets 3 et 6) |
- | Gare périphérique de Kirchberg (LUXEXPO) |
- | Tunnel de raccordement en direction d’Oberkorn |
- | Optimisation de la ligne Kleinbettingen (modernisation et renouvellement des infrastructures de la ligne et redressement des courbes dans le cadre du projet Eurocap Rail) |
- | Gare de Differdange: renouvellement et modernisation des installations fixes |
- | Gare de Luxembourg: reconstruction d’un passage supérieur (rue d’Alsace) |
- | Ligne du Nord: reconstruction d’un pont-rivière (Ettelbruck) |
- | Aménagement d’une voie d’évitement à Michelau |
- | Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et 92 à Schifflange (participation Fonds du Rail) |
- | Suppression du passage à niveau No 18 à Heisdorf (participation Fonds du Rail) |
- | Suppression du passage à niveau No 20b à Lorentzweiler (participation Fonds du Rail) |
- | Triage Bettembourg/Dudelange: extension des faisceaux de débranchement et de réception |
- | Bettembourg-Dudelange: aménagements futurs pour le fret ferroviaire – phase 1 |
- | Bettembourg-Dudelange: aménagements futurs pour le fret ferroviaire – phase 2 |
- | Gare de Bettembourg: modernisation et renouvellement des infrastructures ferroviaires à l’exception de la modification des installations fixes en Gare de Bettembourg, entrée Nord |
- | Triage de Bettembourg-Dudelange: modernisation et renouvellement complets des installations fixes |
- | Suppression du passage à niveau No 4a à Bettembourg |
- | Gare Belval-Usines: modernisation et renouvellement complets des installations fixes |
- | Port de Mertert: modernisation et extension des installations fixes |
- | Réaménagement des alentours de la Gare d’Ettelbrück |
- | Construction d’une sous-station 225kV/2x25kV à Flebour |
- | Installation d’un système de suivi et de régulation de la circulation des trains en temps réel |
- | Gestion centralisée nationale des installations de génie technique |
- | Suppression des passages à niveau No 13 et No 14 à Oberkorn |
- | Ligne du Nord: renouvellement complet des différents tronçons de voie avec amélioration de la plateforme en vue de la mise en oeuvre de traverses en béton |
- | Installation d’un système de contrôle de vitesse sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise. |
Art. 44. - Dispositions concernant le Fonds des Routes – Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2010, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses d’investissement concernant les projets énumérés ci-dessous.(2)
Les dépenses d’investissement concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.Division des Services Régionaux de la Voirie à Luxembourg:
|
Division des Services Régionaux de la Voirie à Diekirch:
|
Division des Ouvrages d’Art:
|
Division Centrale de la Voirie:
|
Art. 45. - Dispositions concernant le Fonds des Routes. – Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2010, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.Division des Services Régionaux de la Voirie à Luxembourg:
- | N1 Réaménagement à Senningerberg |
- | N5 Traversée de Bascharage |
- | N6 Giratoire route d’Arlon-boulevard de Merl à Strassen |
- | N7 Giratoire N7 / CR123 à Bereldange |
- | N13 Giratoire N13 / CR101 à Garnich |
- | N13 Réaménagement N13 à Windhof |
- | N16 Avenue Fr. Clement à Mondorf-les-Bains |
- | N16 / CR162 Carrefour Ellange-Gare |
- | N28 Raccordement N28/N2 à Bous |
- | N31 Route d’Esch à Belvaux |
- | CR122 Suppression PN 20b à Lorentzweiler |
- | CR124 Suppression du PN18 à Heisdorf |
- | CR132 Syren – Moutfort |
- | CR134 Traversée Hagelsdorf |
- | CR134 Traversée de Wecker |
- | CR134 Redressement Olingen – Betzdorf |
- | CR141 Rue Boxbierg à Wasserbillig |
- | CR145 Greiveldange-Hettermillen |
- | CR148 Traversée de Waldbredimus |
- | CR152 Réaménagement centre Bech-Kleinmacher |
- | CR153 Redressement à Dalheim |
- | CR158 Redressement sortie Roeser |
- | CR176 Rue Philippart à Rodange |
- | CR226 Contern – Syren |
- | CR234/CR234B Z.I. Contern et Sandweiler |
- | OA69 Reconstruction OA sur l’Alzette à Bergem (CR164) |
- | OA276 Reconstruction OA sur l’Alzette à Roeser (CR158) |
- | OA295 Réhabilitation OA sur CFL à Bettembourg |
- | OA439 à Hagelsdorf |
- | OA441 Réhabilitation OA sur la Syre à Wecker |
- | OA649 Reconstruction OA à Kahler |
- | OA730 Reconstruction OA CFL entre Millbech et Moutfort |
- | Voie Bus N5 Helfenterbrück-Grevelsbarrière |
- | PC1 Leudelange-Luxembourg |
- | Etudes diverses |
Division des Services Régionaux de la Voirie à Diekirch:
- | N7 Contournement Nord Diekirch |
- | N7 Gare d’Ettelbruck |
- | N7/N15 Contournement de Niederfeulen et d’Ettelbruck |
- | N7/N18 Transversale de Clervaux |
- | N7/E421 Contournement de Hosingen |
- | N7/E421 Contournement de Heinerscheid |
- | N7 Couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch |
- | N7 Gare routière à Ettelbruck |
- | N8 Reconstruction Saeul – Brouch |
- | N10 Réaménagement Dasbourg – Marnach |
- | N10 Redressement Reisdorf – Hoesdorf – Bettel |
- | N10/CR372 Raccordement giratoire pont frontalier à Rosport |
- | N12 Contournement de Troisvierges |
- | N17 Redressement rue Clairefontaine à Diekirch |
- | N17/N17A Réfection ancien tunnel ferroviaire à Fouhren |
- | N26/26A Giratoire entrée ouest à Wiltz |
- | N27A (B7) Rond-Point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d’activités Fridhaff – Mise à 2×2 voies de la B7 entre Colmar-Berg et Fridhaff |
- | CR139 Redressement Lellig – Herborn |
- | CR317 Aménagement Tadler – Moulin de Tadler |
- | CR319B Aménagement traversée de Wiltz |
- | CR324 Redressement Kirel – Wilwerwiltz |
- | CR330 Redressement Selscheid – Knaphoscheid |
- | CR356B Réaménagement Folkendange – Reisermillen |
- | CR357 Redressement Bettendorf – Hessemillen |
- | CR377 Carrefour Koeppenhaff et redressement Koeppenhaff - CR353 Brandenbourg |
- | OA116A Stolzembourg – Keppeshausen |
- | OA152/CR308 Pont sur la Sûre à Bourscheid-Moulin |
- | OA155/CR353 Gralingen – Pont |
- | OA371 Pont entre Herborn et Lellig |
- | PC16 Goebelsmühle – Kautenbach – Schwarzepull |
- | Etudes diverses |
Division des Ouvrages d’Art:
- | OA115 réhabilitation des piles du pont routier à Bivels |
- | OA149 assainissement du tunnel routier à Lipperscheid |
- | OA383 réhabilitation du pont frontalier portant N10 sur la Sûre à Echternach (part lux.) |
- | OA788 pont Passerelle portant N50 sur la Pétrusse à Luxembourg |
- | OA1048 Viaduc haubanné – inspection décennale |
- | OA1134 Viaduc Sernigerbach mise en conformité structure métallique |
- | Etudes et travaux préparatoires dans le cadre de la réhabilitation du Pont Adolphe |
- | Etudes ponts à faible portée |
- | Etudes charges admissibles sur OA-PCH pour convois exceptionnels |
- | Etudes diverses |
Division Centrale de la Voirie:
- | Liaison Micheville (A4) |
- | Echangeur Hesperange (A3-CR231) |
- | Contournement d’Olm et de Kehlen (N6-CR102-N12) |
- | Contournement Nord de Strassen (N6-CR181/A6) |
- | Elargissement du Viaduc Haute-Syre (OA1134) sur A1 |
- | Réaménagement des aires de service |
- | Echangeur Burange (A13) |
- | Echangeur Pontpierre (N13/A4) |
- | Amélioration de la sécurité du réseau autoroutier |
- | Modernisation tunnels existants (p.ex. sorties de secours tunnels St. Esprit et Howald, ventilation tunnel Howald) |
- | Pont Adolphe à Luxembourg (OA750), y compris pont provisoire |
- | Pénétrante de Differdange (N32) |
- | Contournement Bascharage-Dippach (N5/E44) |
- | Contournement Ettelbruck-Niederfeulen (N7-N15) |
- | Contournement Junglinster (N11/E29) |
- | Contournement Echternach, dit «Voie Charly» (N10-N11/E29) |
- | Contournement Remich (N2/E29-N16) |
- | Contournement Nord Differdange (N31) avec déviation du CR175 |
- | Contournement Troisvierges (N12) |
- | Contournement Hosingen (N7/E421) |
- | Transversale Clervaux (N7-N18) |
- | Descente vers la vallée de l’Alzette (CR181-N7) |
- | Boulevard de Merl (N6-N5-A4-N4) |
- | Boulevard Cloche d’Or (A3 rond-point Glück – N4) |
- | Rue Raiffeisen (CR231) |
- | Extension CITA sur la voirie annexe |
- | Viaducs d’Insenborn (OA498) et de Lultzhausen (OA499) sur N27 |
- | Pont frontalier Grevenmacher (OA401) portant N10A |
- | Nouvel accès SIDOR (CR169-N4/A4) |
- | Raccordement échangeur Mertert à la N1 et au Port de Mertert, y compris le nouveau pont frontalier |
- | Déplacement de la station Shell et modifications afférentes à apporter à la A4 |
- | Elargissement de l’assise de la N27A (ancienne B7) entre giratoire Fridhaff et échangeur Erpeldange dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités Fridhaff |
- | Contournement Heinerscheid (N7/E421) |
- | Voirie d’accès vers la nouvelle maison d’arrêt de Sanem |
- | Optimisation/dédoublement de l’A4 entre les échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz |
- | Transformation/sécurisation de l’échangeur Sanem (A13) |
- | Réhabilitation Pont Passerelle (OA788) |
- | Desserte intercommunale Belvaux-Oberkorn-Differdange-Niederkorn pour accès friches industrielles |
- | Mise à 2×2 voies de la N1 entre l’échangeur d’Irrgarten et l’aéroport |
- | Mise à 2×2 voies de la N1 entre l’échangeur de Senningerberg et l’aéroport |
- | Mise à 2×3 voies des A3 et A6 entre l’échangeur de Bettembourg et l’échangeur de Capellen |
- | Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange |
- | Nouveau Viaduc de Mersch (OA202) et voirie annexe |
- | Bypass Hellange (A13): réalisation du tronçon manquant entre les échangeurs Hellange et Frisange |
- | Aménagement d’une station de service sur la liaison avec la Sarre (A13) |
- | Modification raccordement à la N10 de la bretelle d’accès vers l’échangeur de Schengen |
- | Transformation/sécurisation de l’échangeur Differdange/Gadderscheier (A13) donnant accès à la N32. |
Art. 46. - Fonds pour la gestion de l’Eau – Participation aux frais d’études, disposition transitoire
(1)
Au cours de l’exercice 2010, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la Gestion de l’Eau la participation de l’Etat aux frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’Etat relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques et des études de bruit concernant les projets énumérés ci-dessous.(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Le taux de la participation de l’Etat aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous:- | Réseau de collecteur dans la Vallée de l’Attert, phases 2, 3 et 4 |
- | Raccordement d’Oberkorn et Differdange au SIACH, avec agrandissement de la station d’épuration de Pétange |
- | Travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration du SIDEST à Uebersyren |
- | Assainissement de la Moselle Inférieure avec construction d’une station d’épuration dans le port de Mertert |
- | Agrandissement et modernisation de la station d’épuration à Bleesbrück |
(3)
A partir de l’année 2010 les subventions engagées à charge des articles 09.9.31.050, 09.9.43.000, 39.9.63.001, 39.9.63.003 et 39.9.73.040 avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau peuvent être liquidées à charge du Fonds pour la gestion de l’eau.Chapitre I
– Dispositions diversesArt. 47. - Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
Art. 48. - Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales
L’article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit:
I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit:
«Disposition concernant les frais d’étude et lignes de crédit: Pour l’exercice 2010, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous:
Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.» | ||||||||||||||||
Art. 49. - Constitution de services de l’Etat à gestion séparée
Les administrations suivantes sont constituées services de l’Etat à gestion séparée:
I. | Administrations dépendant du Ministère de la Culture:
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II. | Administrations dépendant du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | Administration dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | Administration dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. | Administration dépendant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures:
|
Art. 50. - Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat pour l’exercice 2010
I) | Pour l’exercice 2010, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante. | ||||
II) | Pour l’exercice 2010, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante. | ||||
III) |
|
Art. 51. - Modification de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé
L’article 23 de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
«Le calcul de la charge financière nette, à imputer sur le budget de l’Etat, résultant de la prise en compte des frais des rémunérations du personnel de l’enseignement fondamental se fait conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.» | ||
Art. 52. - Mesures en matière d’assurance maladie
(1)
Par dérogation à l’article 28, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale la limite inférieure de la réserve y prévue est réduite pour l’exercice 2010 à 5,5 pour cent.Pour faire face à des difficultés de trésorerie éventuelles, une ligne de crédit peut être ouverte sans frais par le comité directeur sur la réserve prévue à l’article 375 du Code de la sécurité sociale. L’article 41, alinéa 2, du même Code est applicable.
(2)
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2 point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,3557.Art. 53. - Mesures en matière d’assurance dépendance
A l’article 34, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement l’année est remplacée par l’année .
Art. 54. - Prise en charge des tâches domestiques dans les établissements d’aide et de soins
(1)
A l’article 357, l’alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:«La prise en charge est majorée par des forfaits, exprimés en heures par semaine, correspondant aux charges moyennes des établissements pour tâches domestiques imputables directement et indirectement aux personnes dépendantes d’après les relevés des activités, établis périodiquement par chaque établissement. Sont considérées comme charges directes, les charges qui dépassent celles imputables aux autres personnes hébergées; comme charges indirectes, les charges non autrement ventilées, imputables proportionnellement aux personnes dépendantes. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application de la présente disposition.» | ||
(2)
Sans préjudice de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale la majoration pour tâches domestiques est fixée transitoirement à un forfait correspondant à 1,19 heures par semaine pour les charges imputables directement et un forfait correspondant à 1,38 heures par semaine pour les charges imputables indirectement aux personnes dépendantes au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale, sous condition que l’établissement d’aides et de soins réalise les enquêtes en vue de l’établissement périodique du relevé des activités et tienne à partir de l’exercice 2010 une comptabilité analytique conformément à l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale.La prise en charge des tâches domestiques d’après les présentes dispositions prend fin au 1er janvier de l’année suivant l’exercice pour lequel les établissements d’aides et de soins disposent des données nécessaires pour l’application de l’article 357, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Aux fins de l’application des présentes dispositions il y a lieu d’entendre par les termes «plan comptable uniforme» au sens de l’article 388bis, alinéa 3, point 6) du Code de la sécurité sociale tant le plan comptable actuel que le plan comptable national provisoire.
Art. 55. - Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme
Le Ministre du Trésor est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global d’un milliard huit cent millions d’euros (1.800.000.000 euros).
Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera réparti comme suit:
Un montant de 100 millions d’euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
Un montant de 100 millions d’euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds du rail conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.
Art. 56. - Modification de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics
Dans l’article 23 paragraphe (5), point a) troisième alinéa de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, les mots sont insérés entre les mots et
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider | Crans, le 18 décembre 2009. Henri |
Doc. parl. 6100, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. |