(1) | 1° | A l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, le premier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
|
- | l’assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées dans l’Etat membre sur le territoire duquel ces opérations sont réputées avoir lieu et qui n’ouvrent pas droit à déduction; |
| | | | |
»
|
| 2° | A l’article 4, le paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
| 2. Par personne morale non assujettie au sens de la présente loi on vise celle effectuant des opérations ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. | | | | |
»
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|
(2) | L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes:
«
| Art. 17. 1. | a) | Aux fins de l’application des règles relatives au lieu des prestations de services telles que définies au présent article:
- | un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis; |
- | une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie. |
| b) | Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. | c) | Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. |
| 2. | Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, points b) et c):1° | le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente loi; | 2° | le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé; | 3° | a) | le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues; | b) | le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues; | c) | le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport. |
On entend par «transport intracommunautaire de biens» tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents. On entend par «lieu de départ» le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par «lieu d’arrivée», le lieu où s’achève effectivement le transport des biens; | 4° | le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées; | 5° | le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées:a) | les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires; | b) | les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels; |
| 6° | a) | le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté; | b) | le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers. |
On entend par «partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté» la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers. On entend par «lieu de départ d’un transport de passagers» le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté. On entend par «lieu d’arrivée d’un transport de passagers» le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct; | 7° | le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur. On entend par «courte durée» la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours; | 8° | le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:a) | les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires; | b) | les prestations de publicité; | c) | les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations; | d) | les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent point; | e) | les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts; | f) | la mise à disposition de personnel; | g) | la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport; | h) | la fourniture d’un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l’entremise de ces systèmes, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés; | i) | les services de télécommunication. Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l’émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d’un droit d’utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d’accès aux réseaux d’information mondiaux; | j) | les services de radiodiffusion et de télévision; | k) | les services fournis par voie électronique, notamment:i) | la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement; | ii) | la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci; | iii) | la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données; | iv) | la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement; | v) | la fourniture de services d’enseignement à distance. |
|
Lorsqu’un prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique; | 9° | le lieu des prestations de services visées au paragraphe 2, point 8°, lettre k), fournies par voie électronique à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les prestations de services sont fournies en dehors de la Communauté, ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, est l’endroit où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Lorsqu’un prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique; | 10° | le lieu des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point 8°, lettres i) et j), se situe aux endroits suivants, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives de ces services s’y effectuent:a) | à l’intérieur du pays lorsqu’ils sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté; | b) | en dehors de la Communauté. |
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| 3. | Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation d’un service est présumé se situer à l’intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement stable. |
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»
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(3) | A l’article 21, le point a) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
| a) | pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment où la livraison ou la prestation est effectuée. Lorsqu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien visées à l’article 12, premier alinéa, point a), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 26, paragraphe 1, point c), qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services. |
| | | | |
»
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(4) | A l’article 23, le paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
| 2. Toutefois, lorsqu’en vertu des dispositions de l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a) et paragraphe 2, point 2°, il y a obligation de délivrer une facture pour une livraison de biens ou une prestation de services autre qu’une prestation de services pour laquelle le preneur est le redevable de la taxe, la taxe devient exigible: a) | le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur; | b) | lors de la délivrance de cette facture, lorsqu’elle a été délivrée avant la date prévue sous a) ci-avant. |
| | | | |
»
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(5) | L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes:
«
| Art. 26. 1. | Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due:a) | pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2, point a), autres que celles visées aux points b) et c) ci-après: par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Toutefois, la taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- | l’opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4; |
- | le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays; |
- | la facture émise est conforme à l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a) et à l’article 62; |
| b) | par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1, 18 points e) ou f), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays; | c) | par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 17, paragraphe 1, point b), si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays; | d) | pour les opérations visées à l’article 2, points b) et c): par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable; | e) | pour les opérations visées à l’article 2, point d): par l’importateur des biens. |
| 2. | La taxe est due par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture. | 3. | Pour les besoins de l’application des dispositions visées au paragraphe 1, points b) et c), le fournisseur ou le prestataire visé auxdits points et qui dispose d’un établissement stable à l’intérieur du pays est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays lorsque les conditions ci-après sont réunies:a) | il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable à l’intérieur du pays; | b) | un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède à l’intérieur du pays ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services. |
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| | | | |
»
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(6) | A l’article 48, paragraphe 1, le point e) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
| e) | la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée en tant que redevable de la taxe au sens de l’article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b) et c); |
| | | | |
»
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(7) | A l’article 56 quinquies, paragraphe 2, les points b) et d) sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante:
«
| b) | «services électroniques» et «services fournis par voie électronique», les services visés à l’article 17, paragraphe 2, point 8° sous k); |
d) | «Etat membre de consommation», l’Etat membre dans lequel la prestation de services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l’article 58 de ladite directive 2006/112/CE; |
| | | | |
»
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(8) | A l’article 58, le paragraphe 4 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
| 4. | Les dispositions des articles 43 et 61, paragraphe 1 ne sont pas applicables aux producteurs agricoles ou forestiers, dans la mesure où leurs livraisons de biens et leurs prestations de services bénéficient de l’imposition forfaitaire établie par le présent article. |
| | | | |
»
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(9) | L’article 61 est remplacé par les dispositions suivantes:
«
| Art. 61. 1. | Tout assujetti tel que visé à l’article 4, sauf celui appartenant à une des catégories visées à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 4, point a), est tenu:1° | de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité, et d’informer le bureau d’imposition compétent de tout changement d’adresse de son domicile, de sa résidence ou de son siège; | 2° | a) | de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, pour
- | les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en vertu de l’article 44; |
- | les livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 3 et les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1, points d), e) et f); |
- | les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des livraisons de biens visées aux tirets ci-avant ne soit effectuée et les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée. |
Des factures périodiques peuvent être établies pour les opérations visées aux premier et deuxième tirets de l’alinéa précédent, à condition que chaque facture périodique ne porte que sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées au titre du même mois civil. L’établissement de factures par le client d’un assujetti pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par cet assujetti est autorisé, à condition qu’il existe un accord préalable entre les deux parties prévoyant les conditions et modalités de ce mode de facturation ainsi que de la procédure d’acceptation, et sous réserve que chaque facture fasse l’objet d’une procédure d’acceptation par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. L’accord préalable et la procédure d’acceptation par facture doivent être faits sur un support papier ou sous forme électronique; | b) | de veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues; |
| 3° | de déclarer et d’acquitter périodiquement la taxe exigible; | 4° | de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspond à l’année civile, une déclaration annuelle; | 5° | de tenir une comptabilité appropriée; | 6° | d’établir et de déposer périodiquement un état récapitulatif dans lequel figurenta) | les acquéreurs identifiés à la TVA dans un autre Etat membre auxquels il a livré des biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1, points d) et f); | b) | les personnes identifiées à la TVA dans un autre Etat membre auxquelles il a effectué des livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans l’Etat membre d’arrivée des biens, telles que visées à l’article 42 de la directive 2006/112/CE, livraisons pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe; | c) | les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA dans un autre Etat membre auxquelles il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l’Etat membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe; |
| 7° | de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays, mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins d’opérations visées à l’article 12, point g), deuxième alinéa, cinquième, sixième et septième tirets; | 8° | de tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d’identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre et qui font l’objet d’une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens. |
| 2. | Tout assujetti appartenant à une des catégories visées à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, est tenu1° | de demander l’attribution d’un numéro d’identification TVA, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administrationa) | lorsqu’il effectue, sur le territoire d’un autre Etat membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est le redevable de la taxe; | b) | lorsqu’il effectue des livraisons de biens dans les conditions visées à l’article 58, paragraphe 6; | c) | pour ses acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA; | d) | pour les prestations de services qu’il reçoit à l’intérieur du pays et pour lesquelles il est, en tant que preneur, le redevable de la taxe en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point c); |
| 2° | a) | de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, pour les livraisons de biens visées au point 1° sous b) et de respecter les règles régissant la facturation dans tout Etat membre sur le territoire duquel il effectue des prestations de services visées au point 1° sous a); | b) | de veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues; |
| 3° | de déclarer périodiquementa) | les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par lui, visées au point 1° ci-dessus sous a) et b); | b) | la taxe devenue exigible dans son chef en application de l’article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b), c), d) et e) et de l’acquitter; |
| 4° | de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspond à l’année civile, une déclaration annuelle; | 5° | de tenir une comptabilité appropriée; | 6° | d’établir et de déposer périodiquement un état récapitulatif dans lequel figurent les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA dans un autre Etat membre auxquelles il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l’Etat membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe; | 7° | de notifier toute modification substantielle par rapport aux renseignements fournis lors de la demande d’attribution d’un numéro d’identification TVA et de déposer une déclaration lors de la cessation de l’activité pour laquelle ce numéro a été attribué, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration. |
| 3. | Toute personne morale non assujettie telle que visée à l’article 4, paragraphe 2 est tenue1° | de demander l’attribution d’un numéro d’identification TVA pour ses acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA, de notifier toute modification substantielle par rapport aux renseignements fournis lors de la demande d’attribution de ce numéro et de déposer une déclaration lors de la cessation de l’activité pour laquelle ce numéro a été attribué, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration; | 2° | si elle est identifiée à la TVA, de déclarer périodiquement la taxe devenue exigible dans son chef en application de l’article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b), c), d) et e) et de l’acquitter; | 3° | de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspond à l’année civile, une déclaration annuelle; | 4° | de tenir une comptabilité appropriée. |
| 4. | Tout assujetti tel que visé à l’article 4, paragraphe 1 et paragraphe 4, point a), est tenu1° | de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, pour une livraison d’un moyen de transport neuf; | 2° | de communiquer à l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1, point e) à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée. |
| 5. | a) | L’application du taux super-réduit aux travaux de création et de rénovation visés à l’annexe B, point 22, de la présente loi, est soumise à autorisation de la part de l’administration. A cette fin, l’assujetti doit, avant la réalisation de tels travaux, introduire, selon les modalités et dans la forme prescrite par l’administration, une demande à ladite administration. | b) | Avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, l’assujetti doit transmettre au bureau d’imposition compétent, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une liste indiquant les détails des factures émises pendant le trimestre précédent et se rapportant à des travaux de création et de rénovation soumis au taux super-réduit. |
| 6. | Les modalités d’application du présent article pourront être déterminées par voie de règlement grand-ducal. |
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»
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(10) | L’article 61bis est remplacé par les dispositions suivantes:
«
| Art. 61bis. 1. | Les documents visés à l’article 61, paragraphe 1, point 1°, au paragraphe 2, point 1° et au paragraphe 3, point 1°, les informations visées au paragraphe 4, point 2° ainsi que la demande et la liste visées au paragraphe 5 peuvent être transmis à l’administration par voie électronique. | 2. | Les déclarations visées à l’article 61, paragraphe 1, points 3° et 4° et au paragraphe 2, points 3° et 4°, ainsi que les états récapitulatifs visés à l’article 61, paragraphe 1, point 6° et paragraphe 2, point 6°, doivent être transmis à l’administration par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par l’administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Un règlement grand-ducal pourra autoriser, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis à ne pas transmettre par transfert électronique de fichier ces déclarations respectivement ces états. | 3. | La réception par l’administration respectivement des fichiers conformément aux règles visées au paragraphe 2 et des transmissions par voie électronique visées au paragraphe 1 vaut dépôt des déclarations, états récapitulatifs, informations, demandes et listes concernés. Ladite réception ainsi que la reproduction ou la représentation sur un support lisible des données transmises ont force probante pour l’application des dispositions de la présente loi. |
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(11) | 1° | A l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a) » sont remplacés par ceux de « l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a), paragraphe 2, point 2° et paragraphe 4, point 1° » ; | 2° | A l’article 62, paragraphe 2, les mots « l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a) » sont remplacés par ceux de « l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a), paragraphe 2, point 2° et paragraphe 4, point 1° » ; | 3° | A l’article 62, paragraphe 3, les mots « l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a) » sont remplacés par ceux de « l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous a) et paragraphe 2, point 2° » . |
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(12) | 1° | A l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, les mots « article 61, paragraphe 1, point 3° » sont remplacés par ceux de « article 61, paragraphe 1, point 3°, et paragraphe 2, point 3° » et les mots « ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe » par ceux de « ne rentrant pas dans le champ d’application territorial de la taxe » . | 2° | A l’article 63, le paragraphe 2 est modifié de la manière à lui donner la teneur suivante:
«
| 2. a) | En exécution des dispositions de l’article 61, paragraphe 1er, point 6° et paragraphe 2, point 6°, l’assujetti doit déposer l’état récapitulatif des personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a effectué des livraisons de biens telles que visées à l’article 61 paragraphe 1er, point 6° sous a) et b), ainsi que l’état récapitulatif des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a fourni des prestations de services telles que visées à l’article 61, paragraphe 1er, point 6° sous c) et paragraphe 2, point 6°. Cet état doit être déposé avant le quinzième jour du mois par les assujettis soumettant l’état sur support papier et avant le vingt-cinquième jour du mois par les assujettis soumettant l’état par transfert électronique de fichier. | b) | Sont à reprendre dans les états récapitulatifs visés sous a) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent sur le territoire de l’Etat membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu. | c) | Un règlement grand-ducal déterminera la forme de ces états récapitulatifs et les indications qui doivent y figurer ainsi que les modalités de transmission de cet état. Ce règlement pourra autoriser, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis.
- | à déposer ces états trimestriellement. Le dépôt de l’état trimestriel doit se faire avant le quinzième jour de chaque trimestre civil et porter sur les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles des livraisons de biens telles que visées à l’article 61 paragraphe 1, point 6° sous a) et b) ont été effectuées, et les preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels des prestations de services telles que visées à l’article 61, paragraphe 1, point 6° sous c) et paragraphe 2, point 6° ont été fournies, livraisons et prestations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent sur le territoire de l’Etat membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu; |
- | à ne pas transmettre ces états par transfert électronique de fichier, par dérogation à l’article 61bis, paragraphe 2. |
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»
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(13) | L’article 64 est remplacé par les dispositions suivantes:
«
| Art. 64. 1. | La déclaration annuelle prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 4°, énoncera toutes les opérations taxées, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année précédente, ainsi que toutes les opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application territorial de la taxe qui ont été réalisées au cours de cette année. Elle comportera tous les renseignements prévus à l’article 63, paragraphe 1, ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles. | 2. | La déclaration annuelle prévue à l’article 61, paragraphe 2, point 4°, et paragraphe 3, point 3°, énoncera toutes les opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année précédente sur le territoire de l’Etat membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu. | 3. | Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 sont à déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration:a) | avant le premier mars de chaque année, lorsqu’en vertu des dispositions de l’article 63 et de ses règlements d’exécution l’assujetti n’est pas tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles; | b) | avant le premier mai de chaque année, lorsqu’en vertu desdites dispositions l’assujetti est tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles. |
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»
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(14) | A l’article 65, le premier alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
| La comptabilité prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 5°, paragraphe 2, point 5° et paragraphe 3, point 4° doit être suffisamment détaillée pour permettre l’application de la taxe et les contrôles par l’administration. La comptabilité prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 5° doit notamment comporter d’une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations périodiques visées aux articles 63 et 64. | | | | |
»
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(15) | A l’article 66, premier alinéa, les mots « à l’article 26, paragraphe 1, points a), e) et f) » sont remplacés par ceux de « à l’article 26, paragraphe 1, points a), d) et e) » . |
(16) | A l’article 66bis, paragraphe 5, le point b) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«
| b) | Le représentant fiscal est tenu de déposer, sous le numéro d’identification individuel spécifique visé au point a), une déclaration périodique au sens de l’article 61, paragraphe 1, point 3°, regroupant toutes les opérations imposables pour lesquelles il a été désigné comme représentant fiscal, et les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe, ainsi que pour le contrôle par l’administration. Il en est de même des données devant figurer sur l’état récapitulatif au sens de l’article 61, paragraphe 1, point 6°. Le représentant fiscal est soumis de plein droit au régime de déclaration et de paiement mensuel respectivement au régime de souscription mensuel de l’état récapitulatif selon les modalités et délais fixés à l’article 63, paragraphes 1 respectivement 2, point a). |
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(17) | 1° | A l’article 69, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les mots « l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous b) » sont remplacés par ceux de « l’article 61, paragraphe 1, point 2° sous b), et paragraphe 2, point 2° sous b) » . | 2° | A l’article 69, paragraphe 1, huitième alinéa, les mots « l’article 61, paragraphe 1, point 4° » sont remplacés par ceux de « l’article 61, paragraphe 1, point 4°, et paragraphe 2, point 4° » . |
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