Loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales et portant modification

-du Code d'instruction criminelle,
-du Code pénal,
-de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse,
-de la loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté,
- de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juillet 2009 et celle du Conseil d’Etat du 22 septembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est inséré dans les dispositions préliminaires du Code d’instruction criminelle un article 4-1, rédigé comme suit:
«     

Art. 4-1.-

(1)

Acquiert la qualité de victime celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d’une infraction.

(2)

La plainte est faite par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat.

La plainte indique:

a) les noms, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du plaignant;
b) le fait générateur du dommage subi par le plaignant;
c)la nature de ce dommage.

La plainte est à joindre au dossier.

(3)

La victime a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat. Elle peut faire joindre au dossier tout document qu’elle estime utile.

Elle est informée d’office du classement sans suite et de son motif, et, sur demande, de la mise à l’instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement.

     »

Art. 2.

Un nouvel alinéa 3 de la teneur suivante est ajouté à l’article 3 du Code d’instruction criminelle:
«     

Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

     »

Les actuels alinéas 3 et 4 de l’article 3 du Code d’instruction criminelle deviennent les nouveaux alinéas 4 et 5.

Art. 3.

L’article 8 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:

1. Le paragraphe (3) de l’article 8 est rédigé comme suit:
«     

Le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat peut rendre publiques des informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction.

     »
2.L’article 8 est complété par un paragraphe (4) rédigé comme suit:
«     

(4)

Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès d’un service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée dans le mois.

     »

Art. 4.

Un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante est inséré à l’article 9-2 du Code d’instruction criminelle:
«     

(2)

Elle informe toute personne lésée, identifiée, dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir gratuitement une copie de sa plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée par les services d’aide aux victimes.

     »

L’actuel paragraphe 2 de l’article 9-2 devient le nouveau paragraphe 3.

Art. 5.

L’article 23 du Code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe (4) et un paragraphe (5) rédigés comme suit:
«     

(4)

Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte, la victime qui a porté plainte des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent.

(5)

Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits faisant l’objet de la plainte, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.

     »

Art. 6.

Il est inséré un article 30-1 au Code d’instruction criminelle rédigé comme suit:
«     

Art. 30-1.-

Les officiers et les agents de police judiciaire informent la personne lésée, identifiée, dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit d’être aidée par les services d’aide aux victimes ainsi que de son droit d’obtenir réparation du préjudice subi et de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi.

     »

Art. 7.

L’article 38 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:

1.Après le paragraphe 2 actuel de l’article 38 sont intercalés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, de la teneur suivante:
«     

(3)

Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’interrogatoire ou l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompu et repris, ainsi que l’heure a laquelle l’interrogatoire ou l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.

Lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en usage en matière judiciaire, il est fait recours à un interprète.

Si l’interrogatoire a lieu avec assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

(4)

Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire ou de l’audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procès-verbal.

     »
2.Le paragraphe 3 actuel de l’article 38 devient le nouveau paragraphe 5.
3.L’article 38 est complété par les paragraphes 6 et 7 nouveaux, de la teneur suivante:
«     

(6)

Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent demander que copie des déclarations qu’elles ont faites leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.

(7)

Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le présent article.

     »

Art. 8.

L’article 44 du Code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe (5) libellé comme suit:
«     

(5)

Lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le juge d’instruction qui a ordonné l’autopsie apprécie la qualité de proches des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

     »

Art. 9.

L’article 46 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Art. 46.-

(1)

Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte.

(2)

Ils informent les personnes lésées, identifiées, de leur droit d’obtenir réparation et aide en leur fournissant les informations visées à l’article 30-1.

(3)

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général d’Etat.

     »

Art. 10.

Il est inséré, après l’article 46 du Code d’instruction criminelle, un article 46-1 libellé comme suit:
«     

Art. 46-1.-

Lorsqu’il donne instruction aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur d’Etat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l’enquête est menée d’office, sans préjudice de l’article 12, les officiers et agents de police judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d’Etat de son état d’avancement.

     »

Art. 11.

L’article 48-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Art. 48-1.-

(1)

L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat.

(2)

L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du procureur d’Etat.

(3)

Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1er, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le procureur d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de procéder ainsi.

(4)

L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d’Etat à l’endroit désigné par lui.

(5)

Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le procureur d’Etat dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

     »

Art. 12.

Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 50-1 rédigé comme suit:
«     

Art. 50-1.-

Dès le début de l’information, le juge d’instruction avertit la victime dont la plainte est jointe au dossier qui ne s’est pas encore portée partie civile, de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur.

     »

Art. 13.

Le paragraphe (1) de l’article 52 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

(1)

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel ces actes d’information doivent être exécutés. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies.

     »

Art. 14.

A l’article 71 du Code d’instruction criminelle, le terme  « demeure »  est remplacé par ceux de  « domicile ou résidence » .

Art. 15.

L’article 79-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Art. 79-1.-

Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.

L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction.

Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l’alinéa premier, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.

L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du juge d’instruction sans déplacement et à l’endroit désigné par le juge d’instruction.

Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’instruction, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

     »

Art. 16.

L’article 147 du Code d’instruction criminelle est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«     

Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

     »

Art. 17.

Au premier alinéa de l’article 155, le terme  « demeure »  est remplacé par ceux de  « domicile ou résidence » .

Art. 18.

Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 162-1 rédigé comme suit:
«     

Art. 162-1.-

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

     »

Art. 19.

Il est inséré au Code d’instruction criminelle un article 183-1 libellé comme suit:
«     

Art. 183-1.-

Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

     »

Art. 20.

L’alinéa (4) de l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

(4)

Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.

     »

Art. 21.

L’article 194 du Code d’instruction criminelle est complété par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit:
«     

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

     »

Art. 22.

L’article 637 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Art. 637.-

(1)

L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

(2)

Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 372 à 377 et aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité.

     »

Art. 23.

L’article 638 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
«     

Art. 638.-

Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement.

Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou 405 du code pénal.

     »

Art. 24.

La première phrase de l’article 657 du code d’instruction criminelle est modifiée comme suit:
«     

La réhabilitation fait cesser pour l’avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, notamment:

-elle empêche que la condamnation serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle, ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire;
- elle fait cesser, dans la personne du condamné, les incapacités résultant de la condamnation; toutefois, lorsque la personne a été condamnée à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin de cette mesure.
     »

Art. 25.

A l’article 7 du Code pénal, le point 8) est modifié comme suit:
«     
8) l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales.
     »

Art. 26.

A l’article 14 du Code pénal, le point 7) est modifié comme suit:
«     
7) l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales.
     »

Art. 27.

L’alinéa 6) de l’article 100 du Code pénal est modifié comme suit:
«     
6) Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de modalités et conditions particulières, qui se rapportent notamment à la réinsertion sociale du condamné, à la protection de la société ou de la victime et, le cas échéant, des intérêts de celle-ci, ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.
     »

Art. 28.

Entre les alinéas 1er et 2 de l’article 378 du Code pénal est inséré l’alinéa suivant:
«     

Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

     »

Art. 29.

Entre le deuxième et le troisième alinéa de l’article 381 du Code pénal est inséré l’alinéa suivant:
«     

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ainsi que dans les cas visés aux articles 382-1 et 382-2, les tribunaux pourront également interdire aux condamnés soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

     »

Art. 30.

L’article 386 du Code pénal est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
«     

Ils pourront également être condamnés à l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

     »

Art. 31.

L’article 13 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté est modifié comme suit:
«     

Art. 13.-

Pour l’application des modalités prévues par la présente loi, il est tenu compte de la personnalité du condamné, de son évolution, du danger de récidive et de l’attitude du condamné à l’égard des victimes des infractions pour lesquelles il a été condamné.

     »

Art. 32.

La loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est complétée par un article 41-1 libellé comme suit:
«     

Art. 41-1.-

Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc choisi sur la liste des avocats à la Cour publiée par les conseils de l’ordre des avocats, lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par l’un au moins de ses représentants légaux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.

     »

Art. 33.

La loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse est modifiée comme suit:

1.L’article 1er est modifié comme suit:
«     

Art. 1er.-

Toute personne ayant subi au Grand-Duché un préjudice matériel ou moral résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d’une infraction a droit à une indemnité à charge de l’Etat:

1)si elle réside régulièrement et habituellement au Grand-Duché; ou
2)si, au moment où elle a été la victime de l’infraction, elle se trouvait en situation régulière au Grand-Duché; ou
3) si elle est ressortissant d’un Etat membre du Conseil de l’Europe;

et si les conditions suivantes sont réunies:

ces faits ont ou bien causé un dommage corporel et ont entraîné, soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel pendant plus d’un mois ou bien sont punis par les articles 372 à 376 du code pénal;
le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d’une perte ou d’une diminution de revenus, d’un accroissement de charges ou de dépenses exceptionnelles, d’une inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’une perte d’une année de scolarité, d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou d’un dommage moral ou esthétique ainsi que des souffrances physiques ou psychiques. La victime d’une infraction aux articles 372 à 376 du code pénal est dispensée de rapporter la preuve d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale qui est présumée dans son chef;
la personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante.

Toutefois, l’indemnité peut être refusée, ou son montant réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors des faits ou de ses relations avec l’auteur des faits.

     »
2. La première phrase du deuxième alinéa de l’article 2 et le quatrième alinéa sont modifiés comme suit:
«     

L’instruction de la demande se fait par une commission composée d’un magistrat qui la préside, d’un fonctionnaire de la carrière supérieure du Ministère de la Justice et d’un membre d’un Ordre des avocats.

     »
«     

Si l’identité de l’auteur responsable et son lieu de résidence sont connus, il est averti de la demande par les soins de la commission qui l’informe de son droit de présenter ses observations à la commission dans un délai d’un mois à partir de l’avertissement donné par lettre recommandée avec avis de réception.

     »
3.L’article 3 est modifié comme suit:
«     

Art. 3.-

(1)

A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de deux ans à compter de la date des faits.

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire que deux ans après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique, ou si la victime, après une décision passée en force de chose jugée en matière répressive, obtient une décision sur les intérêts civils, deux ans après que la décision judiciaire sur les intérêts civils est coulée en force de chose jugée.

Toutefois, en cas de minorité d’âge de la victime, le délai de forclusion susvisé ne court au plus tôt qu’à partir du jour où la victime a atteint l’âge de majorité si les faits volontaires visés à l’article 1er sont punissables de peines criminelles ou prévus et réprimés par les articles 372, 373, 375, 382-1 et 382-2, 400, 401bis, 402, 403 ou 405 du code pénal.

(2)

Si, une indemnité a été allouée à la victime conformément à l’article 2 et que, par la suite, le préjudice de cette dernière s’est aggravé de façon notable, elle peut demander une indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire ne peut dépasser le maximum de l’indemnité déterminé conformément à l’article 11 en vigueur au moment de la demande d’indemnité complémentaire, diminuée de la somme déjà allouée antérieurement à titre d’indemnité sur base de la présente loi.

A peine de forclusion, la demande tendant à obtenir une indemnité complémentaire doit être introduite dans les cinq ans à compter du jour où l’indemnité principale a été réglée.

     »
4. L’article 9 est rédigé comme suit:
«     

Art. 9.-

La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles pour l’instruction de la demande. Elle peut, notamment, se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant les faits et de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours et requérir de tout service de l’Etat, organisme de sécurité sociale ou compagnie d’assurances, susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Elle peut également faire procéder à une expertise pour déterminer et chiffrer le préjudice subi par le requérant, visé au point 2° de l’article 1er. L’expertise est payée par l’Etat comme frais de justice criminelle.

Elle peut encore requérir, de toute personne physique ou morale, administration ou établissement public, y compris des administrations fiscales et des établissements bancaires, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par les faits.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction par la commission de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite.

     »
5.L’article 13 est rédigé comme suit:
«     

Art. 13.-

L’Etat est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par les faits, le remboursement de l’indemnité versée par lui ainsi que des frais de l’expertise visée à l’article 9, dans la limite du montant des réparations mises à charge desdites personnes.

L’administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des sommes visées à l’alinéa qui précède qui lui sont communiquées par le Ministre de la Justice ensemble avec une copie certifiée conforme de la décision intervenue sur l’indemnité allouée et de la facture relative aux frais d’expertise. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

En cas de recouvrement et lorsqu’il y a concours des organismes de sécurité sociale, de l’Etat et éventuellement de la victime, la répartition des montants récupérés se fait pour chaque chef de préjudice dans l’ordre suivant:

les organismes de sécurité sociale,
la victime,
l’Etat.
     »

Art. 34.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, à l’exception de celles des articles 3, 14, 16, 19, 27, 31 et 33.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Henri

Doc. parl. 5156A; sess. ord. 2008-2009 et 2009-2010.