Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.


LIVRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE II - DÉFINITIONS

TITRE II

PRINCIPES

TITRE III 

 PROCÉDURES
CHAPITRE I - PROCÉDURE OUVERTE
CHAPITRE II - PROCÉDURE RESTREINTE AVEC PUBLICATION D'AVIS
CHAPITRE III - PROCÉDURE RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS ET PROCÉDURE NÉGOCIÉE
CHAPITRE IV - MODES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE V - MODE D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE VI - DURÉE DES MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE VII - SANCTIONS ET PRIMES
CHAPITRE VIII - AVANCES ET ACOMPTES
CHAPITRE IX - DÉCOMPTES

TITRE IV 

 COMMISSION DES SOUMISSIONS

TITRE V 

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE L’ÉTAT OU DES ENTITÉS ASSIMILÉES
CHAPITRE I - DÉCOMPTES POUR OUVRAGES IMPORTANTS

TITRE VI 

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÉS ASSIMILÉES
CHAPITRE I - CLAUSE PRÉFÉRENTIELLE EN FAVEUR D'UN SOUMISSIONNAIRE LOCAL
CHAPITRE II - SUSPENSION ET ANNULATION

TITRE VII 

 RÈGLES D’EXEMPTION ET D’EXÉCUTION

LIVRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE I - SEUILS
CHAPITRE II - MÉTHODES DE CALCUL
CHAPITRE III - SITUATIONS SPÉCIFIQUES
CHAPITRE IV - MARCHÉS EXCLUS
CHAPITRE V - MARCHÉS RÉSERVÉS
CHAPITRE VI - RÉGIMES APPLICABLES AUX MARCHÉS DE SERVICES

TITRE II

CONDITIONS DE RECOURS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE I - PROCÉDURE OUVERTE ET PROCÉDURE RESTREINTE
CHAPITRE II - MARCHÉS NEGOCIÉS ET DIALOGUE COMPÉTITIF
SECTION I - MARCHÉS NÉGOCIÉS AVEC PUBLICATION D’UN AVIS DE MARCHÉ
SECTION II - MARCHÉS NÉGOCIÉS SANS PUBLICATION D’UN AVIS DE MARCHÉ
SECTION III - DIALOGUE COMPÉTITIF
CHAPITRE III - DES CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES
CHAPITRE IV - DES ACCORDS-CADRES
CHAPITRE V - DES SYSTÈMES D’ACQUISITION DYNAMIQUES ET DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE VI - DE LA CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS

TITRE III

RÈGLES PARTICULIÈRES
CHAPITRE I - OCTROI DE DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS: CLAUSE DE NON-DISCRIMINATION
CHAPITRE II - CONDITIONS RELATIVES AUX ACCORDS CONCLUS AU SEIN DE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
CHAPITRE III - MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX:RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

TITRE IV

RÈGLES D’EXÉCUTION

LIVRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

TITRE I

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

TITRE II

CHAMP D’APPLICATION: DÉFINITION DES ENTITÉS ET DES ACTIVITÉS VISÉES
CHAPITRE I - LES ENTITÉS ADJUDICATRICES
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DES SECTEURS VISÉS PAR LE LIVRE III
CHAPITRE III - PRINCIPES GÉNÉRAUX

TITRE III

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II - SEUILS ET EXCLUSIONS
SECTION I - SEUILS
SECTION II - LES MARCHÉS ET LES CONCESSIONS, AINSI QUE LES MARCHÉS SOUMIS À UN RÉGIME SPÉCIAL

Sous-section 1

Concessions de travaux ou de services

Sous-section 2

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés

Sous-section 3

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services

Sous-section 4

Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquement

Sous-section 5

Marchés soumis à un régime spécial et dispositions concernant les centrales d’achat

Sous-section 6

Procédure permettant d’établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence
CHAPITRE III - RÉGIMES APPLICABLES AUX MARCHÉS DE SERVICES

TITRE IV

UTILISATION DES PROCÉDURES OUVERTES, DES PROCÉDURES RESTREINTES ET DES PROCÉDURES NÉGOCIÉES

TITRE V

RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

TITRE VI

RÈGLES D’EXÉCUTION

LIVRE IV

DISPOSITIONS FINALES

TITRE I

ANNEXES

TITRE II

CLAUSE ABROGATOIRE

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 2009 et celle du Conseil d’État du 19 mai 2009 portant qu’il n’y pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

LIVRE I

-DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

-CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II - DÉFINITIONS

Art. 2.

Par «pouvoir adjudicateur», on entend

au sens des dispositions des Livres I et II:

1)les organes, administrations et services de l’Etat;
2)les collectivités territoriales;
3)les organismes de droit public entendus comme tout organisme
-créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial

et

- doté d’une personnalité juridique

et

-dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;
4)les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public.

Art. 3.

Aux fins des Livres I et II, les définitions figurant au présent article s’appliquent:

1.
a)Les «marchés publics» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation d’un service.
b)Les «marchés publics de travaux» sont des marchés publics ayant comme objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
c)Les «marchés publics de fournitures» sont des marchés publics autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat, de produits.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme «marché public de fournitures».

d)Les «marchés publics de services» sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur une prestation de services, mentionnés à l’annexe II.

Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l’annexe II est considéré comme un «marché public de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché public ayant pour objet des services visés à l’annexe II et ne comportant des activités visées à l’annexe I qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché public de services.

2.L’«avis de marché» est l’avis par lequel le pouvoir adjudicateur annonce au public son intention de recourir à une procédure prévue par la présente loi en vue de conclure un marché public.
3. La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix.
4.La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation de services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix.
5.Un «accord-cadre» est un accord entre un et plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et le cas échéant, les quantités envisagées.
6. Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.
7. Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques.
8.Les termes «entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services.

L’opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire», l’offre que l’opérateur économique présente est désignée par le mot «soumission». Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme «candidat».

9.Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur qui:
-acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, ou
-passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.
10.
a)Les «procédures ouvertes» sont les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre.
b)Les «procédures restreintes» sont au sens des Livres II et III les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.
c)Les «procédures restreintes avec publication d’avis» sont au sens du Livre Ier les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.
d) Les «procédures restreintes sans publication d’avis» sont au sens du Livre I les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre.
e) Le «dialogue compétitif» est une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre.

Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa du présent numéro, un marché public est considéré comme «particulièrement complexe» lorsque le pouvoir adjudicateur:

-n’est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins et à ses objectifs conformément aux règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché déterminées par voie de règlement grand-ducal

ou

-n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.
f)Les «procédures négociées» sont les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
g)Les «concours» sont les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.
11.Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.
12. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.
13. Le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Commun Procurement Vocabulary, CPV), désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes.

En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application de la présente loi, à la suite d’éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

14.Aux fins de l’article 27, de l’article 45, point b), et de l’article 49, point a), on entend par:
a)«réseau public de télécommunications», l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;
b) «point de terminaison du réseau», l’ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d’accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;
c) «services publics de télécommunications», les services de télécommunications dont les Etats membres de la Communauté européenne ont spécifiquement confié l’offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications;
d) «services de télécommunications», les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exception de la radiodiffusion et de la télévision.

TITRE III 

- PROCÉDURES

Art. 5.

(1)

Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont:

-la procédure ouverte,
- la procédure restreinte, avec ou sans publication d’avis,
- la procédure négociée.

(2)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres. Aux fins de la conclusion d’un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal dans toutes les phases jusqu’à l’attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l’accord-cadre se fait par application des modes d’attribution prévus à l’article 11.

(3)

La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.

CHAPITRE III - PROCÉDURE RESTREINTE SANS PUBLICATION D'AVIS ET PROCÉDURE NÉGOCIÉE

Art. 8.

(1)

Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants:

a)lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle ne puisse dépasser 8.000 euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique;

b) en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis;
c)pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point;
d) dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
e) pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé;
f)dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;
g)pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet qui a fait l’objet du marché initialement conclu ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite de circonstances imprévisibles, à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage ou ce service:
-lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,

ou

-lorsque ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du montant du marché initial;

h)pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d’acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;
i) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel;
j)pour les marchés de la Police Grand-Ducale:
-pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre des missions policières,
- lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée,
-pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre;
k)pour les marchés de l’Armée:
-si le secret militaire l’exige;
-pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements;
- pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger;
- pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l’étranger;
- pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.

(2)

Il peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants:

a)pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police Grand-Ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention;
b) pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal;
c)pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou d’un concordat judiciaire;
d) pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige.

(3)

Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé suivant le paragraphe (1) point a) par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une procédure restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

Art. 9.

Sauf dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis ou à la procédure négociée est motivé:

-pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’Etat, par un arrêté du ministre du ressort,
- pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins,
-pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.
CHAPITRE V - MODE D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS

Art. 11.

(1)

Les marchés à conclure par procédure ouverte ou restreinte sont attribués par décision motivée au soumissionnaire ayant présenté soit l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, soit l’offre régulière au prix le plus bas. Est considérée comme offre régulière toute offre qui après évaluation faite est formellement et techniquement conforme, et qui remplit les critères de sélection qualitatifs qui peuvent être prévus par les cahiers spéciaux des charges.

(2)

Lorsque l’attribution doit se faire selon le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, les critères suivants liés à l’objet du marché public en question sont pris en considération: la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, l’aspect social, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.

Le pouvoir adjudicateur est libre de n’appliquer, pour un marché public déterminé, qu’une partie des critères énumérés à l’alinéa qui précède.

(3)

Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

(4)

Lorsque, d’après l’avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges, l’ordre décroissant d’importance des critères.

(5)

Dans le cadre des marchés publics de services, l’application de dispositions légales, réglementaires ou administratives n’est pas affectée par les dispositions des paragraphes (1) à (3).

CHAPITRE VII - SANCTIONS ET PRIMES

Art. 13.

(1)

Un règlement grand-ducal prévoit les modalités de l’application par le pouvoir adjudicateur à l’encontre d’un adjudicataire qui ne respecte pas les clauses et conditions du marché public qu’il est chargé d’exécuter, de clauses pénales et d’astreintes.

Le cahier des charges régissant un marché déterminé doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l’offre.

(2)

Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme pour les marchés publics.

(3)

Si l’une des irrégularités énumérées au paragraphe (4) du présent article a été commise par un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut prendre à son égard, même cumulativement, les sanctions suivantes:

-l’exclusion temporaire de la participation aux marchés publics organisés par le pouvoir adjudicateur, pendant une durée ne pouvant dépasser deux ans,
-la résiliation aux torts de l’adjudicataire du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été commise.

(4)

Constitue une irrégularité au sens du paragraphe (3) ci-dessus:

a)manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis;
b) faute grave dans l’exécution des marchés;
c) manque de probité commerciale.

(5)

L’exclusion et la résiliation ne peuvent avoir lieu qu’après une mise en demeure précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.

(6)

La décision d’exclusion et la décision de la résiliation doivent être motivées et elles doivent être précédées de la consultation de la Commission des soumissions.

(7)

Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions relatives à l’exclusion sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

(8)

Les décisions d’exclusion et les décisions de résiliation prises sont notifiées à l’opérateur économique visé, aux services publics intéressés et à la Commission des Soumissions.

TITRE IV 

- COMMISSION DES SOUMISSIONS

Art. 16.

(1)

Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics une Commission des soumissions.

(2)

Cette commission a pour mission:

-de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs ainsi que par les adjudicataires;
- d’instruire les réclamations;
- d’assumer toute mission consultative relative aux marchés publics;
- de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur qui le demande relativement aux marchés publics à conclure ou conclus;
- d’exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d’exécution.

(3)

Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 50.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, à une procédure restreinte sans publication d’avis ou à une procédure négociée, il doit au préalable solliciter l’avis de la Commission des soumissions.

(4)

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil.

(5)

La commission est assistée d’un service administratif.

(6)

Les indemnités des membres ainsi que du personnel administratif sont fixées par règlement grand-ducal.

(7)

La composition de la commission, son mode de fonctionnement ainsi que celui du service administratif lui joint sont déterminés par règlement grand-ducal.

TITRE V 

- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE L’ÉTAT OU DES ENTITÉS ASSIMILÉES
CHAPITRE I - DÉCOMPTES POUR OUVRAGES IMPORTANTS

Art. 17.

Pour tous les marchés publics relevant de l’Etat, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le décompte établi suivant les dispositions de l’article 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.

TITRE VI 

- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÉS ASSIMILÉES

LIVRE II

-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE

TITRE I

-CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE I - SEUILS

Art. 21.

Le présent Livre s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 24 à 32 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a)162.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services, autres que ceux visés au point b), troisième tiret, passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV; pour les pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, les dispositions du Livre II ne sont pas applicables aux marchés publics de fournitures que s’ils portent sur des produits visés à l’annexe V;
b)249.000 euros:
-pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV,
- pour les marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’annexe IV qui opèrent dans le domaine de la défense lorsque ces marchés concernent des produits non visés par l’annexe V,
- pour les marchés publics de services passés par un pouvoir adjudicateur ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l’annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 ou des services figurant à l’annexe II B;
c)5.548.000 euros, pour les marchés publics de travaux.

Art. 22.

Le présent Livre s’applique à la passation:

a)des marchés subventionnés directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 6.242.000 euros:
-lorsque ces marchés concernent les activités de génie civil au sens de l’annexe I,
- lorsque ces marchés portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;
b)des marchés de services subventionnés directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 249.000 euros lorsque ces marchés sont en liaison avec un marché de travaux au sens du point a).

Les pouvoirs adjudicateurs qui octroient ces subventions veillent à faire respecter les dispositions du présent Livre lorsque ces marchés sont passés par une ou plusieurs entités autres qu’eux-mêmes et sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu’ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte de ces autres entités.

CHAPITRE II - MÉTHODES DE CALCUL

Art. 23.

(1)

Le calcul de la valeur estimée d’un marché public est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d’option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.

Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

(2)

Cette estimation doit valoir au moment de l’envoi de l’avis de marché, tel que prévu dans les dispositions relatives à la publication déterminées par règlement grand-ducal, ou dans les cas où un tel avis n’est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d’attribution du marché.

(3)

Aucun projet d’ouvrage ni aucun projet d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application de la présente loi.

(4)

Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

(5)

a) Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 21, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 euros et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots;

b) lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 21 points a) et b) de la présente loi.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 21, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur cumulée de la totalité des lots.

(6)

Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a)dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b)dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

(7)

Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a)soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
b)soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché public ne peut être effectué avec l’intention de la soustraire à l’application du présent Livre.

(8)

Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:

a)pour les types de services suivants:
1°:services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération,
2°: services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération,
3°: marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération;
b)pour les marchés de services n’indiquant pas un prix total:
1°:dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée;
2°: dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

(9)

Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.

CHAPITRE IV - MARCHÉS EXCLUS

Art. 26.

Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux:

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d’application du Livre III en vertu de son article 59, paragraphe 2 et de ses articles 73, 80 et 83.

Art. 27.

Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications:

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de télécommunications.

Art. 28.

Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité:

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige.

Art. 29.

Marchés passés en vertu de règles internationales:

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a)d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun de l’objet du marché public par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne;
b)d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou d’un pays tiers;
c)de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

Art. 30.

Exclusions spécifiques:

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services:

a)ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent Livre;
b)concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion;
c) concernant les services d’arbitrage et de conciliation;
d)concernant des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, et des services fournis par des banques centrales;
e) concernant les contrats d’emploi;
f) concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

Art. 31.

Concessions de services:

Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 51, le présent Livre ne s’applique pas aux concessions de services définies à l’article 3 point 4).

Art. 32.

Marchés de services attribués sur base d’un droit exclusif:

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.

TITRE II

-CONDITIONS DE RECOURS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE MARCHÉS PUBLICS
CHAPITRE II - MARCHÉS NEGOCIÉS ET DIALOGUE COMPÉTITIF

Art. 38.

Le recours aux procédures négociées et au dialogue compétitif est motivé:

-pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’Etat, par un arrêté du ministre du ressort,
- pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins,
- pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.
SECTION I - MARCHÉS NÉGOCIÉS AVEC PUBLICATION D’UN AVIS DE MARCHÉ

Art. 39.

(1)

Par exception à l’article 37, alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs, sous condition d’avoir publié un avis de marché et d’avoir sélectionné les candidats selon les critères de sélection qualitatifs fixés par voie de règlement grand-ducal, sont autorisés à recourir, pour les marchés publics visés à l’article 37, paragraphe 1er, à la procédure négociée s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes:

a)en présence d’offres irrégulières ou en cas de dépôt d’offres inacceptables soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux critères de sélection qualitative déterminés par voie de règlement grand-ducal et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;

b)dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
c) dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l’annexe II A, et pour des prestations intellectuelles, telles que la conception d’ouvrage, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte;
d) dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement.

(2)

Dans les cas visés au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu’ils ont indiquées dans l’avis de marché, dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre conformément aux critères d’attribution déterminés par voie de règlement grand-ducal.

(3)

Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres.

(4)

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.

SECTION II - MARCHÉS NÉGOCIÉS SANS PUBLICATION D’UN AVIS DE MARCHÉ

Art. 40.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux, de fournitures ou de services en recourant à la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, dans les cas suivants:

(1)dans le cas des marchés publics de travaux, de fournitures et de services:
a)lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande;
b)lorsque, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé;
c)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec publication d’un avis de marché visées à l’article 39.

Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

(2)dans le cas des marchés publics de fournitures:
a)lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
b) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
c)pour les fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
d) pour l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par voie légale ou réglementaire;
(3)dans le cas des marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours obéissant aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal;
(4) dans le cas des marchés publics de travaux et marchés publics de services:
a)pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage ou ce service:
-lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs,

ou

-lorsque ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du montant du marché initial;

b) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la procédure ouverte ou restreinte.

La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 21.

II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

CHAPITRE III - DES CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

Art. 42.

(1)

Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour l’objet l’offre de prestations de services et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

(2)

L’accès à la participation aux concours ne peut être limité:

a)au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne;
b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 43.

Les concours sont organisés conformément au présent chapitre:

a)par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse 162.000 euros;
b) par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse 249.000 euros;
c) par tous les pouvoirs adjudicateurs, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse 249.000 euros lorsque les concours portent sur des services de la catégorie 8 de l’annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 ou des services figurant à l’annexe II B.

Art. 44.

Le présent chapitre s’applique:

a)aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de services;
b)aux concours avec primes de participation ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les éventuelles primes de participation ou paiements aux participants.

Dans les cas visés au point b), on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 40, paragraphe 3, si le pouvoir adjudicateur n’exclut pas une telle passation dans l’avis de concours.

Art. 45.

Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)aux concours de services au sens du Livre III qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours exclus du champ d’application dudit Livre.
b) aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 27, 28 et 29 pour les marchés publics de services.
CHAPITRE VI - DE LA CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS

Art. 48.

Le présent chapitre s’applique à tous les contrats de concession de travaux publics dont le montant dépasse ou égale 6.242.000 euros.

Cette valeur est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l’article 23.

Les mesures d’exécution du présent chapitre sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 49.

Les dispositions de l’article qui précède ne s’appliquent pas aux concessions de travaux publics:

a)qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi;
b)qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités.

Art. 50.

Les dispositions de l’article 48 ne s’appliquent pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage tel qu’il y est décrit, que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage, par décision motivée:

-lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou
- lorsque ces travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du montant de l’ouvrage initial faisant l’objet de la concession.

TITRE III

-RÈGLES PARTICULIÈRES

LIVRE III

-DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

TITRE I

-DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Art. 55.

Aux fins du présent Livre, on entend par:

1.
a)Les «marchés de fournitures, de travaux et de services» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l’article 56, paragraphe 2, et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.
b) les «marchés de travaux» sont des marchés ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par l’entité adjudicatrice. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
c) les «marchés de fournitures» sont des marchés autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme un «marché de fourniture».

d) les «marchés de services» sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures ayant pour objet la prestation de services mentionnés à l’annexe II.

Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l’annexe II est considéré comme un «marché de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché ayant pour objet des services visés à l’annexe II et ne comportant des activités visées à l’annexe I qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché de services.

2.
a)La «concession de travaux» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de travaux à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix.
b) la «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché de services à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix.
3.Un «accord-cadre» est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l’article 56, paragraphe 2, et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
4. Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l’entité adjudicatrice, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges.
5.Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques.
6. Un «entrepreneur», un «fournisseur» ou un «prestataire de services» peut être une personne physique ou morale ou une entité adjudicatrice visées à l’article 56, paragraphe 2, point a) ou b), ou un groupement de ces personnes ou entités qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché.

Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte.

Un «soumissionnaire» est l’opérateur économique qui présente une offre et un «candidat» est celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’offre que l’opérateur économique présente est désignée par le mot «soumission».

7.Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a), ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 qui:
-acquiert des fournitures ou des services destinés à des entités adjudicatrices, ou
-passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices.
8.Les «procédures ouvertes, restreintes ou négociées» sont les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles:
a)en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre;
b) en ce qui concerne les procédures restreintes, tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les candidats invités par l’entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;
c)en ce qui concerne les procédures négociées, l’entité adjudicatrice consulte les opérateurs économiques de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
9.Les «concours» sont les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.
10. Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques.
11. Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données qui utilisent la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.
12. Le «Vocabulaire commun des marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) nº 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes.

En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application du présent Livre, à la suite d’éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement.

TITRE II

-CHAMP D’APPLICATION: DÉFINITION DES ENTITÉS ET DES ACTIVITÉS VISÉES
CHAPITRE I - LES ENTITÉS ADJUDICATRICES

Art. 56.

(1)

Aux fins du présent Livre on entend par:

a)«pouvoirs adjudicateurs»: l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Est considéré comme un «organisme de droit public» tout organisme:

-créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial,
-doté de la personnalité juridique, et
- dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;
b)«entreprise publique»: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:

-détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou
- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou
-peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

(2)

Le présent Livre s’applique aux entités adjudicatrices:

a)qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 57 à 61;
b) qui, lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées à l’article 57 à 61 ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente.

(3)

Aux fins du présent Livre, les «droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits accordés par l’autorité compétente, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 57 à 61 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DES SECTEURS VISÉS PAR LE LIVRE III

Art. 57. Gaz, chaleur et électricité

(1)

En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes:

a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou
b)l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

(2)

L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque:

a)la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 58 à 61 et
b)l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 pour cent du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.

(3)

En ce qui concerne l’électricité, le présent Livre s’applique aux activités suivantes:

a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, ou
b)l’alimentation de ces réseaux en électricité.

(4)

L’alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 3 lorsque:

a)la production d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 58 à 61 et
b) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.

Art. 58. Eau

(1)

Le présent Livre s’applique aux activités suivantes:

a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, ou
b) l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

(2)

Le présent Livre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui:

a)sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage pour autant que le volume d’eau destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage, ou
b) sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.

(3)

L’alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1er lorsque:

a)la production d’eau potable par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 57 à 61 et
b) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.

Art. 59. Services de transport

(1)

Le présent Livre s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

(2)

Le présent Livre ne s’applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public, lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

Art. 60. Services postaux

1.

Le présent Livre s’applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d’autres services que les services postaux.

2.

Aux fins du présent Livre et sans préjudice des dispositions de la
loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux, on entend par:

a)«envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s’agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
b) «services postaux»: des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux. Ces services comprennent:
-les «services postaux réservés»: des services postaux qui sont réservés ou peuvent l’être sur la base de l’article 15 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux,
- les «autres services postaux»: des services postaux qui ne peuvent être réservés sur la base de l’article 15 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;
c)«services autres que les services postaux»: des services fournis dans les domaines suivants:
-services de gestion de services courrier, aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, tels les mail-room management services,
- services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé,
- services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse,
-services financiers tels qu’ils sont définis dans la catégorie 6 de l’annexe II A et à l’article 76, point c), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux,
- services de philatélie, et
- services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales),

pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l’article 81, paragraphe 1er, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant des tirets cités.

Art. 61. Dispositions concernant l’exploration et l’extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d’autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports

Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:

a)de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, ou
b) de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport.

Art. 62. Liste des entités adjudicatrices

Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens du présent Livre figurent à l’annexe VI. Les modifications que la loi fera subir à cette annexe sont à communiquer à la Commission européenne.

Art. 63. Marchés concernant plusieurs activités

(1)

Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.

Toutefois, le choix entre la passation d’un seul marché et la passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué avec l’objectif de l’exclure du champ d’application du présent Livre, le cas échéant, des dispositions du Livre II.

(2)

Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise au présent Livre et l’autre au Livre II et s’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux dispositions du Livre II.

(3)

Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise au présent Livre et l’autre n’est soumise ni au présent Livre ni au Livre II et s’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément au présent Livre.

TITRE III

-RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS
CHAPITRE II - SEUILS ET EXCLUSIONS
SECTION I - SEUILS

Art. 68. Montants des seuils des marchés

La présente loi s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a)499.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;
b)6.242.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.

Art. 69. Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques

(1)

Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d’option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.

Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

(2)

Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent Livre en scindant les projets d’ouvrage ou les projets d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur estimée des marchés.

(3)

Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.

(4)

Aux fins de l’application de l’article 68, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles mettent à la disposition de l’entrepreneur.

(5)

La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures ou de ces services à l’application du présent Livre.

(6)

a)Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros pour les services et 1.000.000 euros pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots.

b)Lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 68.

Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.

Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots.

(7)

Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a)soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
b)soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

(8)

Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d’installation.

(9)

Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a)dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale, incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b)dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.

(10)

Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services, les montants suivants sont pris en compte, le cas échéant:

a)pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable et les autres modes de rémunération;
b) pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;
c)pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires, les commissions payables et autres modes de rémunération.

(11)

Lorsqu’il s’agit de marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur à prendre comme base pour le calcul du montant estimé des marchés est la suivante:

a)dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale pour toute leur durée;
b) dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
SECTION II - LES MARCHÉS ET LES CONCESSIONS, AINSI QUE LES MARCHÉS SOUMIS À UN RÉGIME SPÉCIAL

Sous-section 2

-Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés

Art. 71. Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

(1)

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

(2)

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne les listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Art. 72. Marchés passés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un Etat non membre de la Communauté européenne

(1)

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 57 à 61 ou pour la poursuite de ces activités dans un Etat non-membre de la Communauté européenne, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté européenne.

(2)

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne les listes des catégories d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Art. 73. Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige.

Art. 74. Marchés passés en vertu de règles internationales

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:

a)d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plusieurs Etats non-membres de la Communauté européenne et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne;
b) d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou d’un Etat non-membre de la Communauté européenne;
c) de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

Art. 75. Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

(1)

Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou dans le cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l’article 56 paragraphe 1er, point b), ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

(2)

Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés:

a) passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée, ou
b)passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 57 à 61, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

(3)

Le paragraphe 2 est applicable:

a)aux marchés de services pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée;
b) aux marchés de fournitures pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures provienne de la mise à disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée;
c)aux marchés de travaux pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux provienne de la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé aux points a), b) ou c) est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises.

(4)

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés:

a)passés par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 57 à 61 auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou
b) passés par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie, pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période.

(5)

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l’application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4:

a)les noms des entreprises ou coentreprises concernées;
b) la nature et la valeur des marchés visés;
c) les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article.

Sous-section 3

-Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services

Art. 76. Marchés portant sur certains services exclus du champ d’application du présent Livre

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services:

a)ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent Livre;
b) concernant les services d’arbitrage et de conciliation;
c) concernant des services financiers relatifs à l’émission, à la vente, à l’achat et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices;
d) concernant les contrats d’emploi;
e) concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.

Art. 77. Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a), ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 6

-Procédure permettant d’établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence

Art. 81.

(1)

Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 57 à 61 ne sont pas soumis au présent Livre, si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence et que l’accès à cette activité n’est pas limité.

(2)

Si le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics estime que le paragraphe 1er est applicable à une activité donnée, il en informe la Commission européenne et lui communique tous les faits pertinents, et notamment toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

(3)

Les entités adjudicatrices peuvent demander à la Commission européenne d’établir l’applicabilité du paragraphe 1er à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission européenne en informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics.

Ce ministre informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

(4)

Les demandes visées aux paragraphes (2) et (3) se font conformément aux dispositions de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 2005 relative aux modalités d’application de la procédure prévue à l’article 30 de la
directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

TITRE IV

-UTILISATION DES PROCÉDURES OUVERTES, DES PROCÉDURES RESTREINTES ET DES PROCÉDURES NÉGOCIÉES

Art. 85.

Les entités adjudicatrices peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte et le marché négocié avec publication d’un avis, définies à l’article 55, point 8, sub a), b) ou c), pour autant que, sous réserve des hypothèses prévues à l’article 86, une mise en concurrence ait été effectuée au moyen des avis définis par voie de règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

Art. 86.

Les entités adjudicatrices peuvent, par décision motivée, recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a)lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;
b) lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;
c)lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique déterminé;
d)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable;
e)dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées;
f)pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:
- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou
-lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;
g)dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en concurrence; la possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 68 et 69;
h) lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
i) pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article 66, paragraphe 2, soit remplie;
j) pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;
k) pour l’achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
l)lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours obéissant aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal.

TITRE V

-RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICES

Art. 87.

(1)

Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour objet l’offre de prestations de services.

(2)

L’accès à la participation aux concours ne peut être limité:

a)au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne;
b) par le fait que les participants seraient tenus d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 88.

(1)

Le présent titre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 499.000 euros.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «seuil» la valeur estimée hors TVA du marché de services, y compris les éventuelles primes de participation ou paiements aux participants.

(2)

Le présent titre s’applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 499.000 euros.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 40, paragraphe 3, si l’entité adjudicatrice n’exclut pas une telle passation dans l’avis de concours.

Art. 89.

Le présent titre ne s’applique pas

1)aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 72, 73 et 74 pour les marchés de services;
2) aux concours organisés pour l’exercice, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 81 paragraphe 1er, a été établie par une décision de la Commission européenne ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé d’application en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre du Trésor
et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur
et de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009.

Henri

Doc. parl. 5655; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; Dir 2004/17/CE et Dir 2004/18/CE.

ANNEXE I

NACE2

Code CPV

Section F

CONSTRUCTION

Division

Groupe

Classe

Description

Notes

45

Construction

Cette division comprend:

la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes

45000000

45.1

Préparation des sites

45100000

45.11

Démolition et terrassements

Cette classe comprend:

-la démolition d’immeubles et d’autres constructions
-le déblayage des chantiers
-les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.
-la préparation de sites pour l’exploitation minière:
-enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers

Cette classe comprend également:

-le drainage des chantiers de construction
-le drainage des terrains agricoles et sylvicoles

45110000

45.12

Forages et sondages

Cette classe comprend:

-les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires

Cette classe ne comprend pas:

-le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20
-le forage de puits d’eau, voir 45.25
-le fonçage de puits, voir 45.25
-la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20

45120000

45.2

Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil

45200000

45.21

Travaux de construction

Cette classe comprend:

la construction de bâtiments de tous types

la construction d’ouvrages de génie civil:

ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains

conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance

conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains; travaux annexes d’aménagement urbain

l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers

Cette classe ne comprend pas:

les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20

la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28

la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23

les travaux d’installation, voir 45.3

les travaux de finition, voir 45.4

les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20

la gestion de projets de construction, voir 74.20

45210000

45.22

Réalisation de charpentes et de couvertures

Cette classe comprend:

le montage de charpentes

la pose de couvertures

les travaux d’étanchéification

45220000

45.23

Construction de chaussées

Cette classe comprend:

la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons

la construction de voies ferrées

la construction de pistes d’atterrissage

la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives

le marquage à la peinture des chaussées et

des aires ou des parcs de stationnement

Cette classe ne comprend pas:

les terrassements préalables, voir 45.11

45230000

45.24

Travaux maritimes et fluviaux

Cette classe comprend:

la construction de:

voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.

barrages et digues

le dragage

les travaux sous-marins

45240000

45.25

Autres travaux de construction

Cette classe comprend:

les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés:

réalisation de fondations, y compris battage de pieux

forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits

montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux

cintrage d’ossatures métalliques

maçonnerie et pavage

montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués

construction de cheminées et de fours industriels

Cette classe ne comprend pas:

la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32

45250000

45.3

Travaux d’installation

45300000

45.31

Travaux d’installation électrique

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

câbles et appareils électriques

systèmes de télécommunication

installations de chauffage électriques

antennes d’immeubles

systèmes d’alarme incendie

systèmes d’alarme contre les effractions

ascenseurs et escaliers mécaniques

paratonnerres, etc.

45310000

45.32

Travaux d’isolation

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile

Cette classe ne comprend pas:

les travaux d’étanchéification, voir 45.22

453200000

45.33

Plomberie

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

plomberie et appareils sanitaires

appareils à gaz

équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation

installation d’extinction automatique d’incendie

Cette classe ne comprend pas:

la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31

45330000

45.34

Autres travaux d’installation

Cette classe comprend:

l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs

45340000

45.4

Travaux de finition

45400000

45.41

Plâtrerie

Cette classe comprend:

la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés

45410000

45.42

Menuiserie

Cette classe comprend:

l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux

les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.

Cette classe ne comprend pas:

la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43

45420000

45.43

Revêtement des sols et des murs

Cette classe comprend:

la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille

parquets et autres revêtements de sols en bois

moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou en matières plastiques

revêtements de sols et de murs en granit, en marbre, en granit ou en ardoise

papiers peints

45430000

45.44

Peinture et vitrerie

Cette classe comprend:

la peinture intérieure et extérieure des bâtiments

la teinture des ouvrages de génie civil

la pose de vitres, de miroirs, etc.

Cette classe ne comprend pas:

l’installation de fenêtres, voir 45.42

45440000

45.45

Autres travaux de finition

Cette classe comprend:

l’installation de piscines privées

le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments

les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments n.c.a.

Cette classe ne comprend pas:

le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70

45450000

45.5

Location avec opérateur de matériel de construction

45500000

45.50

Location avec opérateur de matériel de construction

Cette classe ne comprend pas:

la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32


1

En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature NACE qui est applicable.

2

Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1).

ANNEXE II

SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 3, POINT 1, SUB D) ET À L’ARTICLE 55, POINT 1, SUB D)

Catégories

Désignation des services

Numéros de référence
CPC4

Numéros de référence CPV

1

Services d’entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

De 50100000 à 50982000

(sauf 50310000 à 50324200 et

50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,

50243000-0)

2

Services de transports terrestres5, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier,

à l’exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235),

7512, 87304

De 60112000-6 à 60129300-1

(sauf 60121000 à 60121600, 60122200-1,

60122230-0), et

de 64120000-3 à 64121200-2

3

Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

De 62100000-3 à 62300000-5

(sauf 62121000-6, 62221000-7)

4

Transports de courrier par transport terrestre6 et par air

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0

62121000-6, 62221000-7

5

Services de télécommunications

752

De 64200000-8 à 64228200-2,

72318000-7, et

de 72530000-9 à 72532000-3

6

Services financiers:

a)services d’assurances
b)services bancaires et d’investissement7

ex 81, 812, 814

De 66100000-1 à 66430000-3 et

De 67110000-1 à 67262000-18

7

Services informatiques et services connexes

84

De 50300000-8 à 50324200-4,

De 72100000-6 à 72591000-4

(sauf 72318000-7 et de 72530000-9 à

72532000-3)

8

Services de recherche et de développement9

85

De 73000000-2 à 73300000-5

(sauf 73200000-4, 73210000-7,

7322000-0)

9

Services comptables, d’audit et de tenue de livres

862

De 74121000-3 à 74121250-0

10

Services d’études de marché et de sondages

864

De 74130000-9 à 74133000-0, et

74423100-1, 74423110-4

11

Services de conseil en gestion10 et services connexes

865, 866

De 73200000-4 à 73220000-0,

De 74140000-2 à 74150000-5

(sauf 74142200-8), et

74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2,

74423210-5, 74871000-5,

93620000-0

12

Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques

867

De 74200000-1 à 74276400-8, et

De 74310000-5 à 74323100-0, et

74874000-6

13

Services de publicité

871

De 74400000-3 à 74422000-3

(sauf 74420000-9 et 74421000-6)

14

Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

874, 82201 à 82206

De 70300000-4 à 70340000-6, et

De 74710000-9 à 74760000-4

15

Services de publication et d’impression sur la base d’une redevance ou sur une base contractuelle

88442

De 78000000-7 à 78400000-1

16

Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues

94

De 90100000-8 à 90320000-6, et

50190000-3, 50229000-6,

50243000-0


3

En cas d’interprétation différente entre le CPV et le CPC, c’est la nomenclature CPC qui est applicable.

4

Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d’application de la directive 92/50/CEE.

6

À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.

7

À l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales. Sont également exclus, les services consistant en l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi.

8

À l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales. Sont également exclus, les services consistant en l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi.

9

À l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

10

À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

ANNEXE II B

Catégories

Désignation des services

Numéros de référence
CPC

Numéros de référence CPV

17

Services d’hôtellerie et de restauration

64

De 55000000-0 à 55524000-9, et

De 93400000-2 à 93411000-2

18

Services de transports ferroviaires

711

60111000-9, et

de 60121000-2 à 60121600-8

19

Services de transport par eau

72

De 61000000-5 à 61530000-9, et

De 63370000-3 à 63372000-7

20

Services annexes et auxiliaires des transports

74

62400000-6, 62440000-8,

62441000-5, 62450000-1,

De 63000000-9 à 63600000-5

(sauf 63370000-3, 63371000-0,

63372000-7), et

74322000-2, 93610000-7

21

Services juridiques

861

De 74110000-3 à 74114000-1

22

Services de placement et de fourniture de personnel11

872

De 74500000-4 à 74540000-6

(sauf 74511000-4), et

de 95000000-2 à 95140000-5

23

Services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion des services des véhicules blindés

873 (sauf 87304)

De 74600000-5 à 74620000-1

24

Services d’éducation et de formation professionnelle

92

De 80100000-5 à 80430000-7

25

Services sociaux et sanitaires

93

74511000-4, et

de 85000000 à 85323000

(sauf 85321000-5 et 85322000-2)

26

Services récréatifs, culturels et sportifs12

96

De 74875000-3 à 74875200-5, et

De 92000000-1 à 92622000-7

(sauf 92230000-2)

27

Autres services13 14


11

À l’exception des contrats d’emploi.

12

À l’exception des contrats d’acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.

13

À l’exception des contrats d’emploi.

14

À l’exception des contrats d’acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.

ANNEXE IV

1.Ministère d’Etat
2.Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration
3.Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
4. Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
5.Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
6.Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
7.Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
8. Ministère de l’Egalité des Chances
9.Ministère de l’Environnement
10. Ministère de la Famille et de l’Intégration
11. Ministère des Finances
12. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
13. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire
14.Ministère de la Justice
15. Ministère de la Santé
16. Ministère de la Sécurité sociale
17.Ministère des Transports
18. Ministère du Travail et de l’Emploi
19.Ministère des Travaux publics


15

Aux fins de la présente loi, on entend par «autorités gouvernementales centrales», les autorités figurant à titre indicatif dans la présente annexe et, dans la mesure où des rectificatifs, des modifications ou des amendements auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé.

ANNEXE V

Chapitre 25:

Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26:

Minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27:

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales

à l’exception de:

ex 27.10: carburants spéciaux

Chapitre 28:

Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radio-actifs, de métaux des terres rares et d’isotopes

à l’exception de:

ex 28.09: explosifs

ex 28.13: explosifs

ex 28.14: gaz lacrymogènes

ex 28.28: explosifs

ex 28.32: explosifs

ex 28.39: explosifs

ex 28.50: produits toxicologiques

ex 28.51: produits toxicologiques

ex 28.54: explosifs

Chapitre 29:

Produits chimiques organiques

à l’exception de:

ex 29.03: explosifs

ex 29.04: explosifs

ex 29.07: explosifs

ex 29.08: explosifs

ex 29.11: explosifs

ex 29.12: explosifs

ex 29.13: produits toxicologiques

ex 29.14: produits toxicologiques

ex 29.15: produits toxicologiques

ex 29.21: produits toxicologiques

ex 29.22: produits toxicologiques

ex 29.23: produits toxicologiques

ex 29.26: explosifs

ex 29.27: produits toxicologiques

ex 29.29: explosifs

Chapitre 30:

Produits pharmaceutiques

Chapitre 31:

Engrais

Chapitre 32:

Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

Chapitre 33:

Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques

Chapitre 34:

Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l’art dentaire»

Chapitre 35:

Matières albuminoïdes, colles, enzymes

Chapitre 37:

Produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38:

Produits divers des industries chimiques

à l’exception de:

ex 38.19: produits toxicologiques

Chapitre 39:

Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

à l’exception de:

ex 39.03: explosifs

Chapitre 40:

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l’exception de:

ex 40.11: pneus à l’épreuve des balles

Chapitre 41:

Peaux et cuirs:

Chapitre 42:

Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux

Chapitre 43:

Pelleteries et fourrures, pelleteries factices

Chapitre 44:

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45:

Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46:

Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47:

Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48:

Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49:

Articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65:

Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66:

Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67:

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux

Chapitre 68:

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69:

Produits céramiques

Chapitre 70:

Verres et ouvrages en verre

Chapitre 71:

Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73:

Fonte, fer et acier

Chapitre 74:

Cuivre

Chapitre 75:

Nickel

Chapitre 76:

Aluminium

Chapitre 77:

Magnésium, béryllium

Chapitre 78:

Plomb

Chapitre 79:

Zinc

Chapitre 80:

Étain

Chapitre 81:

Autres métaux communs

Chapitre 82:

Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

à l’exception de:

ex 82.05: outillage

ex 82.07: pièces d’outillage

Chapitre 83:

Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84:

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l’exception de:

ex 84.06: moteurs

ex 84.08: autres propulseurs

ex 84.45: machines

ex 84.53: machines automatiques de traitement de l’information

ex 84.55: pièces N° 84.53

ex 84.59: réacteurs nucléaires

Chapitre 85:

Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques

à l’exception de:

ex 85.13: télécommunication

ex 85.15: appareils de transmission

Chapitre 86:

Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

à l’exception de:

ex 86.02: locomotives blindées

ex 86.03: autres locoblindés

ex 86.05: wagons blindés

ex 86.06: wagons ateliers

ex 86.07: wagons

Chapitre 87:

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

à l’exception de:

ex 87.08: chars et automobiles blindés

ex 87.01: tracteurs

ex 87.02: véhicules militaires

ex 87.03: voitures de dépannage

ex 87.09: motocycles

ex 87.14: remorques

Chapitre 89:

Navigation maritime et fluviale

à l’exception de:

ex 89.01 A: bateaux de guerre

Chapitre 90:

Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux

à l’exception de:

ex 90.05: jumelles

ex 90.13: instruments divers, lasers

ex 90.14: télémètres

ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 90.11: microscopes

ex 90.17: instrumentsmédicaux

ex 90.18: appareils de mécanothérapie

ex 90.19: appareilsd’orthopédie

ex 90.20: appareils rayon X

Chapitre 91:

Horlogerie

Chapitre 92:

Instruments de musique, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94:

Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires

à l’exception de:

ex 94.01A: sièges d’aérodynes

Chapitre 95:

Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96:

Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98:

Ouvrages divers


16

Le seul texte faisant foi aux fins de la présente loi est celui qui figure à l’annexe I, point 3, de l’Accord sur les marchés publics.

ANNEXE VI

LISTE DES ENTITÉS ADJUDICATRICES RÉPONDANT AUX CRITÈRES DÉTERMINÉS PAR LE LIVRE III

1)ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR
-Société de transport de gaz SOTEG S.A.
- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
-Service industriel de la Ville de Dudelange
-Service industriel de la Ville de Luxembourg
- Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur
2)ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PRODUCTION, DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
-Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produisant ou distribuant l’électricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928
-Autorités locales en charge du transport ou de la distribution d’électricité
- Société électrique de l’Our (SEO)
- Syndicat de communes SIDOR
3)ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PRODUCTION, DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
-Services des autorités locales chargés de la distribution d’eau
-Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d’eau et créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant la création des syndicats de communes, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981, et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre
4)ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER
-Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
5)ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES DOMAINES DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAINS, DE TRAMWAY OU D’AUTOBUS
-Chemins de fer du Luxembourg (CFL)
- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg
-Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)
- Entrepreneurs d’autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d’octroi des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés
6)ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE SECTEUR DES SERVICES POSTAUX
-Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
7)ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ
8) ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LES SECTEURS DE PROSPECTION ET EXTRACTION DE CHARBON ET D’AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES
9) ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX
-Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi modifiée du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle
10)ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
-Aéroport du Findel

ANNEXE VII

LISTE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE VISÉE À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3

A.TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR

Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel17

B.PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité18

C.PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

D. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER

E. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAIN, DE TRAMWAY, DE TROLLEYBUS OU D’AUTOBUS

F.ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES POSTAUX

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service19

G. EXPLORATION POUR ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures20

H. EXPLORATION POUR ET EXTRACTION DE CHARBON OU D’AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES

I. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DU PORT MARITIME OU INTÉRIEUR OU D’AUTRES ÉQUIPEMENTS DE TERMINAL

J.ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES


17

JO L 204 du 21.7.1998, P. 1.

18

JO L 27 du 30.1.1997, p. 20

19

JO L 15 du 21.1.1998, p.14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/39/CE (JO L 176 du 5.7.2002, p 21).

20

JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.