Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.
LIVRE I
— DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE I
— CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONSTITRE II
— PRINCIPESTITRE III
— PROCÉDURESTITRE IV
— COMMISSION DES SOUMISSIONSTITRE V
— DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE L’ÉTAT OU DES ENTITÉS ASSIMILÉESTITRE VI
— DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÉS ASSIMILÉESTITRE VII
— RÈGLES D’EXEMPTION ET D’EXÉCUTIONLIVRE II
— DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURETITRE I
— CHAMP D’APPLICATIONTITRE II
— CONDITIONS DE RECOURS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE MARCHÉS PUBLICSTITRE III
— RÈGLES PARTICULIÈRESTITRE IV
— RÈGLES D’EXÉCUTIONLIVRE III
— DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUXTITRE I
— DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATIONTITRE II
— CHAMP D’APPLICATION: DÉFINITION DES ENTITÉS ET DES ACTIVITÉS VISÉESTITRE III
— RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉSSous-section 1
— Concessions de travaux ou de servicesSous-section 2
— Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchésSous-section 3
— Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de servicesSous-section 4
— Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquementSous-section 5
— Marchés soumis à un régime spécial et dispositions concernant les centrales d’achatSous-section 6
— Procédure permettant d’établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrenceTITRE IV
— UTILISATION DES PROCÉDURES OUVERTES, DES PROCÉDURES RESTREINTES ET DES PROCÉDURES NÉGOCIÉESTITRE V
— RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICESTITRE VI
— RÈGLES D’EXÉCUTIONLIVRE IV
— DISPOSITIONS FINALESTITRE I
— ANNEXESTITRE II
— CLAUSE ABROGATOIRENous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 2009 et celle du Conseil d’État du 19 mai 2009 portant qu’il n’y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
LIVRE I
-DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE I
-CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONSArt. 2.
Par «pouvoir adjudicateur», on entend
au sens des dispositions des Livres I et II:
1) | les organes, administrations et services de l’Etat; | ||||||
2) | les collectivités territoriales; | ||||||
3) | les organismes de droit public entendus comme tout organisme
et
et
| ||||||
4) | les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public. |
Art. 3.
Aux fins des Livres I et II, les définitions figurant au présent article s’appliquent:
1. |
| ||||||||||||||||||
2. | L’«avis de marché» est l’avis par lequel le pouvoir adjudicateur annonce au public son intention de recourir à une procédure prévue par la présente loi en vue de conclure un marché public. | ||||||||||||||||||
3. | La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. | ||||||||||||||||||
4. | La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation de services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix. | ||||||||||||||||||
5. | Un «accord-cadre» est un accord entre un et plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et le cas échéant, les quantités envisagées. | ||||||||||||||||||
6. | Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges. | ||||||||||||||||||
7. | Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques. | ||||||||||||||||||
8. | Les termes «entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. L’opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire», l’offre que l’opérateur économique présente est désignée par le mot «soumission». Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme «candidat». | ||||||||||||||||||
9. | Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur qui:
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10. |
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11. | Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques. | ||||||||||||||||||
12. | Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques. | ||||||||||||||||||
13. | Le «Vocabulaire commun pour les marchés publics» (Commun Procurement Vocabulary, CPV), désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes. En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application de la présente loi, à la suite d’éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement. | ||||||||||||||||||
14. | Aux fins de l’article 27, de l’article 45, point b), et de l’article 49, point a), on entend par:
|
TITRE II
-PRINCIPESArt. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.
Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable.
Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.
Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remis dans le cadre d’une procédure de marchés publics.
L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publies est réglée par voie de règlement grand-ducal.
TITRE III
- PROCÉDURESArt. 5.
(1)
Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont:- | la procédure ouverte, |
- | la procédure restreinte, avec ou sans publication d’avis, |
- | la procédure négociée. |
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres. Aux fins de la conclusion d’un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal dans toutes les phases jusqu’à l’attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l’accord-cadre se fait par application des modes d’attribution prévus à l’article 11.(3)
La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.Art. 6.
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux Livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte. Ils ne peuvent déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à l’article 7 en recourant à la procédure restreinte avec publication d’avis et dans les cas énumérés à l’article 8 en recourant soit à la procédure restreinte sans publication d’avis soit à la procédure négociée.
Art. 7.
Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.
Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article 21.
Art. 8.
(1)
Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants:a) | lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle ne puisse dépasser 8.000 euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique; | ||||||||||
b) | en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis; | ||||||||||
c) | pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point; | ||||||||||
d) | dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix; | ||||||||||
e) | pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé; | ||||||||||
f) | dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs; | ||||||||||
g) | pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet qui a fait l’objet du marché initialement conclu ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite de circonstances imprévisibles, à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage ou ce service:
ou
Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du montant du marché initial; | ||||||||||
h) | pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d’acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; | ||||||||||
i) | lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel; | ||||||||||
j) | pour les marchés de la Police Grand-Ducale:
| ||||||||||
k) | pour les marchés de l’Armée:
|
(2)
Il peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants:a) | pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police Grand-Ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention; |
b) | pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal; |
c) | pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou d’un concordat judiciaire; |
d) | pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige. |
(3)
Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé suivant le paragraphe (1) point a) par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une procédure restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.Art. 9.
Sauf dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 1er, point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis ou à la procédure négociée est motivé:
- | pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’Etat, par un arrêté du ministre du ressort, |
- | pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins, |
- | pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. |
Art. 10.
(1)
Les marchés publics peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions ou par lots. Le recours à la sous-traitance est autorisé suivant les conditions déterminées par voie de règlement grand-ducal.(2)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des centrales d’achat pour acquérir des travaux, fournitures ou services.(3)
Les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat qui applique l’une des procédures visées par l’article 3 point 10) sont considérés comme ayant respecté les dispositions du Livre II, pour autant que cette centrale d’achat les ait respectées.Art. 11.
(1)
Les marchés à conclure par procédure ouverte ou restreinte sont attribués par décision motivée au soumissionnaire ayant présenté soit l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, soit l’offre régulière au prix le plus bas. Est considérée comme offre régulière toute offre qui après évaluation faite est formellement et techniquement conforme, et qui remplit les critères de sélection qualitatifs qui peuvent être prévus par les cahiers spéciaux des charges.(2)
Lorsque l’attribution doit se faire selon le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, les critères suivants liés à l’objet du marché public en question sont pris en considération: la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, l’aspect social, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.Le pouvoir adjudicateur est libre de n’appliquer, pour un marché public déterminé, qu’une partie des critères énumérés à l’alinéa qui précède.
(3)
Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
(4)
Lorsque, d’après l’avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges, l’ordre décroissant d’importance des critères.(5)
Dans le cadre des marchés publics de services, l’application de dispositions légales, réglementaires ou administratives n’est pas affectée par les dispositions des paragraphes (1) à (3).Art. 12.
Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l’exercice budgétaire, excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a) | lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente; |
b) | lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus; |
c) | lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b); |
d) | lorsqu’il s’agit de concessions de travaux publics et de concessions de services. |
Art. 13.
(1)
Un règlement grand-ducal prévoit les modalités de l’application par le pouvoir adjudicateur à l’encontre d’un adjudicataire qui ne respecte pas les clauses et conditions du marché public qu’il est chargé d’exécuter, de clauses pénales et d’astreintes.Le cahier des charges régissant un marché déterminé doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l’offre.
(2)
Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme pour les marchés publics.(3)
Si l’une des irrégularités énumérées au paragraphe (4) du présent article a été commise par un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut prendre à son égard, même cumulativement, les sanctions suivantes:- | l’exclusion temporaire de la participation aux marchés publics organisés par le pouvoir adjudicateur, pendant une durée ne pouvant dépasser deux ans, |
- | la résiliation aux torts de l’adjudicataire du marché public à l’occasion duquel l’irrégularité a été commise. |
(4)
Constitue une irrégularité au sens du paragraphe (3) ci-dessus:a) | manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis; |
b) | faute grave dans l’exécution des marchés; |
c) | manque de probité commerciale. |
(5)
L’exclusion et la résiliation ne peuvent avoir lieu qu’après une mise en demeure précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à l’opérateur économique pour présenter ses observations écrites.(6)
La décision d’exclusion et la décision de la résiliation doivent être motivées et elles doivent être précédées de la consultation de la Commission des soumissions.(7)
Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions relatives à l’exclusion sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.(8)
Les décisions d’exclusion et les décisions de résiliation prises sont notifiées à l’opérateur économique visé, aux services publics intéressés et à la Commission des Soumissions.Art. 14.
Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés.
Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condition qu’elles soient couvertes par des garanties appropriées.
Le montant de l’avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur totale du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de l’Etat, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder quarante pour cent du montant estimé du marché.
Art. 15.
(1)
Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.Pour toute adjudication dont la valeur, hors TVA, dépasse 20.000 euros valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure d’adjudication et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.
(2)
En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.(3)
Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.TITRE IV
- COMMISSION DES SOUMISSIONSArt. 16.
(1)
Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics une Commission des soumissions.(2)
Cette commission a pour mission:- | de veiller à ce que les dispositions légales, réglementaires et contractuelles en matière de marchés publics soient strictement observées par les pouvoirs adjudicateurs ainsi que par les adjudicataires; |
- | d’instruire les réclamations; |
- | d’assumer toute mission consultative relative aux marchés publics; |
- | de donner son avis à tout pouvoir adjudicateur qui le demande relativement aux marchés publics à conclure ou conclus; |
- | d’exécuter les tâches spécifiques lui confiées par la présente loi et ses règlements d’exécution. |
(3)
Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 50.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, à une procédure restreinte sans publication d’avis ou à une procédure négociée, il doit au préalable solliciter l’avis de la Commission des soumissions.(4)
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil.(5)
La commission est assistée d’un service administratif.(6)
Les indemnités des membres ainsi que du personnel administratif sont fixées par règlement grand-ducal.(7)
La composition de la commission, son mode de fonctionnement ainsi que celui du service administratif lui joint sont déterminés par règlement grand-ducal.TITRE V
- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE L’ÉTAT OU DES ENTITÉS ASSIMILÉESArt. 17.
Pour tous les marchés publics relevant de l’Etat, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le décompte établi suivant les dispositions de l’article 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.
TITRE VI
- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÉS ASSIMILÉESArt. 18.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 11, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l’organe habilité à engager l’établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n’excède pas 20.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l’offre au prix le plus bas.
Art. 19.
(1)
Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général.L’arrêté d’annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d’intérêt général qui sont en cause et qu’il s’agit de protéger.
(2)
Le ministre de l’Intérieur peut, dans un délai de 8 jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général.Les motifs de la suspension sont communiqués à l’autorité concernée dans les 5 jours de la suspension.
L’arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la communication du dossier au ministre de l’Intérieur. Si l’annulation n’intervient pas dans ce délai, la suspension est levée.
TITRE VII
- RÈGLES D’EXEMPTION ET D’EXÉCUTIONArt. 20.
(1)
Les dispositions du Livre I ne s’appliquent pas aux appels à la concurrence à opérer par le Fonds pour le logement à coût modéré pour la réalisation de logements.(2)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.L’avis de marché fait mention de la présente disposition.
(3)
Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.(4)
Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces cahiers spéciaux des charges sont publiés par voie électronique.LIVRE II
-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURETITRE I
-CHAMP D’APPLICATIONArt. 21.
Le présent Livre s’applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 24 à 32 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:
a) | 162.000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services, autres que ceux visés au point b), troisième tiret, passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV; pour les pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, les dispositions du Livre II ne sont pas applicables aux marchés publics de fournitures que s’ils portent sur des produits visés à l’annexe V; | ||||||
b) | 249.000 euros:
| ||||||
c) | 5.548.000 euros, pour les marchés publics de travaux. |
Art. 22.
Le présent Livre s’applique à la passation:
a) | des marchés subventionnés directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 6.242.000 euros:
| ||||
b) | des marchés de services subventionnés directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 249.000 euros lorsque ces marchés sont en liaison avec un marché de travaux au sens du point a). |
Les pouvoirs adjudicateurs qui octroient ces subventions veillent à faire respecter les dispositions du présent Livre lorsque ces marchés sont passés par une ou plusieurs entités autres qu’eux-mêmes et sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu’ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte de ces autres entités.
Art. 23.
(1)
Le calcul de la valeur estimée d’un marché public est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d’option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
(2)
Cette estimation doit valoir au moment de l’envoi de l’avis de marché, tel que prévu dans les dispositions relatives à la publication déterminées par règlement grand-ducal, ou dans les cas où un tel avis n’est pas requis, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure d’attribution du marché.(3)
Aucun projet d’ouvrage ni aucun projet d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application de la présente loi.(4)
Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.(5)
a) Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 21, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 euros et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots;
b) lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 21 points a) et b) de la présente loi.
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 21, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80.000 EUR et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur cumulée de la totalité des lots.
(6)
Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:a) | dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; |
b) | dans l’hypothèse de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. |
(7)
Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:a) | soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; |
b) | soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois. |
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché public ne peut être effectué avec l’intention de la soustraire à l’application du présent Livre.
(8)
Pour les marchés publics de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:a) | pour les types de services suivants:
| ||||||
b) | pour les marchés de services n’indiquant pas un prix total:
|
(9)
Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.Art. 24.
Le présent Livre s’applique aux marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, sous réserve de l’article 296 du Traité instituant la Communauté européenne.
Art. 25.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des centrales d’achat pour acquérir des travaux, fournitures ou services.(2)
Les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat dans les hypothèses visées à l’article 3 point 10) sont considérés comme ayant respecté le présent Livre, pour autant que cette centrale d’achat l’ait respecté.Art. 26.
Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux:
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui, dans le cadre du Livre III, sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et sont passés pour ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d’application du Livre III en vertu de son article 59, paragraphe 2 et de ses articles 73, 80 et 83.
Art. 27.
Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications:
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de télécommunications.
Art. 28.
Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité:
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige.
Art. 29.
Marchés passés en vertu de règles internationales:
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:
a) | d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun de l’objet du marché public par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne; |
b) | d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou d’un pays tiers; |
c) | de la procédure spécifique d’une organisation internationale. |
Art. 30.
Exclusions spécifiques:
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services:
a) | ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent Livre; |
b) | concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion; |
c) | concernant les services d’arbitrage et de conciliation; |
d) | concernant des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, et des services fournis par des banques centrales; |
e) | concernant les contrats d’emploi; |
f) | concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. |
Art. 31.
Concessions de services:
Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 51, le présent Livre ne s’applique pas aux concessions de services définies à l’article 3 point 4).
Art. 32.
Marchés de services attribués sur base d’un droit exclusif:
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.
Art. 33.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés publics à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
L’avis de marché fait mention de la présente disposition.
Art. 34.
Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure.
Art. 35.
La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement aux règles communes dans le domaine technique et à l’obligation de l’information de passation du marché définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges applicable aux marchés d’une certaine envergure.
Art. 36.
Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe II A et des services figurant à l’annexe II B sont passés conformément aux disposition de l’article 34 lorsque la valeur des services figurant à l’annexe II A dépasse celle des services figurant à l’annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l’article 35.
TITRE II
-CONDITIONS DE RECOURS AUX DIFFÉRENTS TYPES DE MARCHÉS PUBLICSArt. 37.
(1)
Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services visés au présent Livre sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soit par procédure ouverte, soit par procédure restreinte,(2)
Les règles relatives au déroulement des procédures sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.Art. 38.
Le recours aux procédures négociées et au dialogue compétitif est motivé:
- | pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’Etat, par un arrêté du ministre du ressort, |
- | pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins, |
- | pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. |
Art. 39.
(1)
Par exception à l’article 37, alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs, sous condition d’avoir publié un avis de marché et d’avoir sélectionné les candidats selon les critères de sélection qualitatifs fixés par voie de règlement grand-ducal, sont autorisés à recourir, pour les marchés publics visés à l’article 37, paragraphe 1er, à la procédure négociée s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes:a) | en présence d’offres irrégulières ou en cas de dépôt d’offres inacceptables soumises en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux critères de sélection qualitative déterminés par voie de règlement grand-ducal et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation; |
b) | dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix; |
c) | dans le domaine des services, notamment au sens de la catégorie 6 de l’annexe II A, et pour des prestations intellectuelles, telles que la conception d’ouvrage, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte; |
d) | dans le cas des marchés publics de travaux, pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement. |
(2)
Dans les cas visés au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu’ils ont indiquées dans l’avis de marché, dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires éventuels et afin de rechercher la meilleure offre conformément aux critères d’attribution déterminés par voie de règlement grand-ducal.(3)
Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres.(4)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.Art. 40.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux, de fournitures ou de services en recourant à la procédure négociée, sans publication préalable d’un avis de marché, dans les cas suivants:
(1) | dans le cas des marchés publics de travaux, de fournitures et de services:
| ||||||||
(2) | dans le cas des marchés publics de fournitures:
| ||||||||
(3) | dans le cas des marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours obéissant aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal; | ||||||||
(4) | dans le cas des marchés publics de travaux et marchés publics de services:
|
Art. 41.
Lorsqu’un marché est particulièrement complexe au sens de l’article 3, paragraphe 10, point e), le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d’attribuer le marché, peut recourir au dialogue compétitif conformément à des modalités précisées par voie de règlement grand-ducal.
L’attribution du marché public est faite sur la seule base du critère d’attribution de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Art. 42.
(1)
Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour l’objet l’offre de prestations de services et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.(2)
L’accès à la participation aux concours ne peut être limité:a) | au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne; |
b) | par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’Etat membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. |
Art. 43.
Les concours sont organisés conformément au présent chapitre:
a) | par les pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités gouvernementales centrales reprises à l’annexe IV, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse 162.000 euros; |
b) | par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse 249.000 euros; |
c) | par tous les pouvoirs adjudicateurs, à partir d’un seuil qui égale ou dépasse 249.000 euros lorsque les concours portent sur des services de la catégorie 8 de l’annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions dans le CPV sont l’équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 ou des services figurant à l’annexe II B. |
Art. 44.
Le présent chapitre s’applique:
a) | aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de services; |
b) | aux concours avec primes de participation ou paiements aux participants. |
Dans les cas visés au point a), on entend par «seuil», la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les éventuelles primes de participation ou paiements aux participants.
Dans les cas visés au point b), on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 40, paragraphe 3, si le pouvoir adjudicateur n’exclut pas une telle passation dans l’avis de concours.
Art. 45.
Le présent chapitre ne s’applique pas:
a) | aux concours de services au sens du Livre III qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours exclus du champ d’application dudit Livre. |
b) | aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 27, 28 et 29 pour les marchés publics de services. |
Art. 46.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres. Aux fins de la conclusion d’un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles prévues par voie de règlement grand-ducal dans toutes les phases jusqu’à l’attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre. Le choix des parties à l’accord-cadre se fait par application des modes d’attribution prévus par l’article 11.(2)
La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.Art. 48.
Le présent chapitre s’applique à tous les contrats de concession de travaux publics dont le montant dépasse ou égale 6.242.000 euros.
Cette valeur est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l’article 23.
Les mesures d’exécution du présent chapitre sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 49.
Les dispositions de l’article qui précède ne s’appliquent pas aux concessions de travaux publics:
a) | qui sont octroyées pour les marchés publics de travaux dans les cas visés aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi; |
b) | qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 57 à 61 lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités. |
Art. 50.
Les dispositions de l’article 48 ne s’appliquent pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage tel qu’il y est décrit, que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute cet ouvrage, par décision motivée:
- | lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou |
- | lorsque ces travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. |
Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50 pour cent du montant de l’ouvrage initial faisant l’objet de la concession.
TITRE III
-RÈGLES PARTICULIÈRESArt. 51.
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu’un tel pouvoir adjudicateur des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé oblige l’entité concernée de respecter, dans les marchés de fournitures qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, de ne pas discriminer les soumissionnaires en raison de leur nationalité.
Art. 52.
Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des Etats membres de la Communauté européenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l’accord sur les marchés publics conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay.
Art. 53.
Dans le cas de marchés publics portant sur la conception et la construction d’un ensemble de logements sociaux dont, en raison de l’importance, de la complexité et de la durée présumée des travaux s’y rapportant, le plan doit être établi dès le début sur la base d’une stricte collaboration au sein d’une équipe comprenant les délégués des pouvoirs adjudicateurs, des experts et l’entrepreneur qui aura la charge d’exécuter les travaux, il peut être recouru à une procédure spéciale d’attribution, à déterminer par voie de règlement grand-ducal, visant à choisir, selon des modalités et des critères à fixer dans le même règlement grand-ducal, l’entrepreneur le plus apte à être intégré dans l’équipe.
LIVRE III
-DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUXTITRE I
-DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATIONArt. 55.
Aux fins du présent Livre, on entend par:
1. |
| ||||||||
2. |
| ||||||||
3. | Un «accord-cadre» est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l’article 56, paragraphe 2, et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. | ||||||||
4. | Un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l’entité adjudicatrice, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges. | ||||||||
5. | Une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques. | ||||||||
6. | Un «entrepreneur», un «fournisseur» ou un «prestataire de services» peut être une personne physique ou morale ou une entité adjudicatrice visées à l’article 56, paragraphe 2, point a) ou b), ou un groupement de ces personnes ou entités qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, fournisseur et prestataire de services. Il est utilisé uniquement dans un souci de simplification du texte. Un «soumissionnaire» est l’opérateur économique qui présente une offre et un «candidat» est celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’offre que l’opérateur économique présente est désignée par le mot «soumission». | ||||||||
7. | Une «centrale d’achat» est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a), ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 qui:
| ||||||||
8. | Les «procédures ouvertes, restreintes ou négociées» sont les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles:
| ||||||||
9. | Les «concours» sont les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. | ||||||||
10. | Les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques. | ||||||||
11. | Un «moyen électronique» est un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données qui utilisent la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques. | ||||||||
12. | Le «Vocabulaire commun des marchés publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics adoptée par le règlement (CE) nº 2195/2002, tout en assurant la correspondance avec les autres nomenclatures existantes. En cas de différences d’interprétation en ce qui concerne le champ d’application du présent Livre, à la suite d’éventuelles divergences entre la nomenclature CPV et la nomenclature NACE visée à l’annexe I ou entre la nomenclature CPV et la nomenclature CPC (version provisoire) visée à l’annexe II, la nomenclature NACE ou la nomenclature CPC priment respectivement. |
TITRE II
-CHAMP D’APPLICATION: DÉFINITION DES ENTITÉS ET DES ACTIVITÉS VISÉESArt. 56.
(1)
Aux fins du présent Livre on entend par:a) | «pouvoirs adjudicateurs»: l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public. Est considéré comme un «organisme de droit public» tout organisme:
| ||||||
b) | «entreprise publique»: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:
|
(2)
Le présent Livre s’applique aux entités adjudicatrices:a) | qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 57 à 61; |
b) | qui, lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées à l’article 57 à 61 ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente. |
(3)
Aux fins du présent Livre, les «droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits accordés par l’autorité compétente, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 57 à 61 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.Art. 57. Gaz, chaleur et électricité
(1)
En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s’applique aux activités suivantes:a) | la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur, ou |
b) | l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur. |
(2)
L’alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque:a) | la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 58 à 61 et |
b) | l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 pour cent du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours. |
(3)
En ce qui concerne l’électricité, le présent Livre s’applique aux activités suivantes:a) | la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, ou |
b) | l’alimentation de ces réseaux en électricité. |
(4)
L’alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 3 lorsque:a) | la production d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux paragraphes 1 ou 3 du présent article ou aux articles 58 à 61 et |
b) | l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours. |
Art. 58. Eau
(1)
Le présent Livre s’applique aux activités suivantes:a) | la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, ou |
b) | l’alimentation de ces réseaux en eau potable. |
(2)
Le présent Livre s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui:a) | sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage pour autant que le volume d’eau destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage, ou |
b) | sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées. |
(3)
L’alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n’est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 1er lorsque:a) | la production d’eau potable par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 57 à 61 et |
b) | l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d’eau potable de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours. |
Art. 59. Services de transport
(1)
Le présent Livre s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
(2)
Le présent Livre ne s’applique pas aux entités fournissant un service de transport par autobus au public, lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.Art. 60. Services postaux
1.
Le présent Livre s’applique aux activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au paragraphe 2, point c), d’autres services que les services postaux.2.
Aux fins du présent Livre et sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux, on entend par:a) | «envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s’agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids; | ||||||||||||
b) | «services postaux»: des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux. Ces services comprennent:
| ||||||||||||
c) | «services autres que les services postaux»: des services fournis dans les domaines suivants:
pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret et que les conditions fixées à l’article 81, paragraphe 1er, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant des tirets cités. |
Art. 61. Dispositions concernant l’exploration et l’extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d’autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports
Le présent Livre s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:
a) | de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, ou |
b) | de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport. |
Art. 62. Liste des entités adjudicatrices
Les listes, non exhaustives, des entités adjudicatrices au sens du présent Livre figurent à l’annexe VI. Les modifications que la loi fera subir à cette annexe sont à communiquer à la Commission européenne.
Art. 63. Marchés concernant plusieurs activités
(1)
Un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.Toutefois, le choix entre la passation d’un seul marché et la passation de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué avec l’objectif de l’exclure du champ d’application du présent Livre, le cas échéant, des dispositions du Livre II.
(2)
Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise au présent Livre et l’autre au Livre II et s’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux dispositions du Livre II.(3)
Si une des activités à laquelle le marché est destiné est soumise au présent Livre et l’autre n’est soumise ni au présent Livre ni au Livre II et s’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément au présent Livre.TITRE III
-RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉSArt. 65. Conditions relatives aux accords conclus au sein de l’Organisation mondiale du commerce
Lors de la passation de marchés publics avec des opérateurs économiques des Etats membres de la Communauté européenne, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des conditions aussi favorables que celles qu’ils réservent aux opérateurs économiques des pays tiers en application de l’accord sur les marchés publics conclus dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay.
Art. 66. Accords-cadres
(1)
Un accord-cadre constitue un marché au sens de l’article 55, point 1, et doit être attribué conformément aux dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal.(2)
Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément au présent Livre, elles peuvent recourir à l’article 86, point i), lorsqu’elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord-cadre.(3)
Il est interdit aux entités adjudicatrices de recourir à la conclusion d’un accord-cadre dans le but d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.Art. 68. Montants des seuils des marchés
La présente loi s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:
a) | 499.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; |
b) | 6.242.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux. |
Art. 69. Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques
(1)
Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice. Ce calcul tient compte du montant total estimé, y compris toute forme d’option éventuelle et les reconductions du contrat éventuelles.Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
(2)
Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent Livre en scindant les projets d’ouvrage ou les projets d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur estimée des marchés.(3)
Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.(4)
Aux fins de l’application de l’article 68, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles mettent à la disposition de l’entrepreneur.(5)
La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures ou de ces services à l’application du présent Livre.(6)
a) | Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros pour les services et 1.000.000 euros pour les travaux et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots. |
b) | Lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 68. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 68, le présent Livre s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros et pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 pour cent de la valeur cumulée de la totalité des lots. |
(7)
Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:a) | soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; |
b) | soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois. |
(8)
Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d’installation.(9)
Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:a) | dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale, incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; |
b) | dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. |
(10)
Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services, les montants suivants sont pris en compte, le cas échéant:a) | pour ce qui est des services d’assurance, la prime payable et les autres modes de rémunération; |
b) | pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération; |
c) | pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires, les commissions payables et autres modes de rémunération. |
(11)
Lorsqu’il s’agit de marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur à prendre comme base pour le calcul du montant estimé des marchés est la suivante:a) | dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale pour toute leur durée; |
b) | dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. |
Sous-section 2
-Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchésArt. 71. Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers
(1)
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.(2)
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne les listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.Art. 72. Marchés passés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un Etat non membre de la Communauté européenne
(1)
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 57 à 61 ou pour la poursuite de ces activités dans un Etat non-membre de la Communauté européenne, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté européenne.(2)
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1er. La Commission européenne peut publier périodiquement, à titre d’information, au Journal officiel de l’Union européenne les listes des catégories d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission européenne respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.Art. 73. Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige.
Art. 74. Marchés passés en vertu de règles internationales
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu:
a) | d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne, avec un ou plusieurs Etats non-membres de la Communauté européenne et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne; |
b) | d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un Etat membre ou d’un Etat non-membre de la Communauté européenne; |
c) | de la procédure spécifique d’une organisation internationale. |
Art. 75. Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise
(1)
Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou dans le cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, au sens de l’article 56 paragraphe 1er, point b), ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.(2)
Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, le présent Livre ne s’applique pas aux marchés:a) | passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée, ou |
b) | passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 57 à 61, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices. |
(3)
Le paragraphe 2 est applicable:a) | aux marchés de services pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée; |
b) | aux marchés de fournitures pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de fournitures provienne de la mise à disposition de fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée; |
c) | aux marchés de travaux pour autant que 80 pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en matière de travaux provienne de la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée. |
Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé aux points a), b) ou c) est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, les pourcentages susmentionnés sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises.
(4)
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés:a) | passés par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 57 à 61 auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou |
b) | passés par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie, pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période. |
(5)
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l’application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4:a) | les noms des entreprises ou coentreprises concernées; |
b) | la nature et la valeur des marchés visés; |
c) | les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences du présent article. |
Sous-section 3
-Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de servicesArt. 76. Marchés portant sur certains services exclus du champ d’application du présent Livre
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services:
a) | ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les marchés de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent Livre; |
b) | concernant les services d’arbitrage et de conciliation; |
c) | concernant des services financiers relatifs à l’émission, à la vente, à l’achat et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, en particulier les opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices; |
d) | concernant les contrats d’emploi; |
e) | concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice. |
Art. 77. Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Le présent Livre ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 56, paragraphe 1er, point a), ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.
Sous-section 4
-Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquementArt. 78. Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie:
Le présent Livre ne s’applique pas:
a) | aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activité(s) visée(s) à l’article 58, paragraphe 1er; |
b) | aux marchés pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l’article 57, paragraphe 1er, à l’article 57, paragraphe 3, ou à l’article 61, point a). |
Sous-section 5
-Marchés soumis à un régime spécial et dispositions concernant les centrales d’achatArt. 79. Marchés réservés
Les entités adjudicatrices peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le contexte de programmes d’emplois protégés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
L’avis utilisé comme moyen de mise en concurrence fait mention du présent article.
Art. 80. Marchés et accords-cadres passés par les centrales d’achat
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des centrales d’achat pour acquérir des travaux, des fournitures ou des services.(2)
Les entités adjudicatrices qui acquièrent des travaux, des fournitures ou des services en recourant à une centrale d’achat sont considérées comme ayant respecté le présent Livre pour autant que cette centrale d’achat l’ait respectée ou, le cas échéant, ait respecté les dispositions du Livre II.Sous-section 6
-Procédure permettant d’établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrenceArt. 81.
(1)
Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 57 à 61 ne sont pas soumis au présent Livre, si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence et que l’accès à cette activité n’est pas limité.(2)
Si le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics estime que le paragraphe 1er est applicable à une activité donnée, il en informe la Commission européenne et lui communique tous les faits pertinents, et notamment toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1er.(3)
Les entités adjudicatrices peuvent demander à la Commission européenne d’établir l’applicabilité du paragraphe 1er à une activité donnée. Dans ce cas, la Commission européenne en informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics.Ce ministre informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1er.
(4)
Les demandes visées aux paragraphes (2) et (3) se font conformément aux dispositions de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 2005 relative aux modalités d’application de la procédure prévue à l’article 30 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.Art. 82. Marchés de services énumérés à l’annexe II A
Les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II A sont passés conformément aux dispositions déterminées un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Art. 83. Marchés de services repris à l’annexe II B
La passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe II B est soumise seulement aux règles communes dans le domaine technique et à l’obligation de l’information de passation du marché conformément au règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Art. 84. Marchés mixtes comprenant des services repris à l’annexe II A et des services repris à l’annexe II B
Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe II A et des services figurant à l’annexe II B sont passés conformément aux dispositions de l’article 82 lorsque la valeur des services figurant à l’annexe II A dépasse celle des services figurant à l’annexe II B. Dans les autres cas, les marchés sont passés conformément aux dispositions de l’article 83.
TITRE IV
-UTILISATION DES PROCÉDURES OUVERTES, DES PROCÉDURES RESTREINTES ET DES PROCÉDURES NÉGOCIÉESArt. 85.
Les entités adjudicatrices peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte et le marché négocié avec publication d’un avis, définies à l’article 55, point 8, sub a), b) ou c), pour autant que, sous réserve des hypothèses prévues à l’article 86, une mise en concurrence ait été effectuée au moyen des avis définis par voie de règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
Art. 86.
Les entités adjudicatrices peuvent, par décision motivée, recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:
a) | lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; | ||||
b) | lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts; | ||||
c) | lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique déterminé; | ||||
d) | dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable; | ||||
e) | dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées; | ||||
f) | pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:
| ||||
g) | dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en concurrence; la possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 68 et 69; | ||||
h) | lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; | ||||
i) | pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article 66, paragraphe 2, soit remplie; | ||||
j) | pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché; | ||||
k) | pour l’achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; | ||||
l) | lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours obéissant aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal. |
TITRE V
-RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DANS LE DOMAINE DES SERVICESArt. 87.
(1)
Un règlement grand-ducal établit les règles concernant l’organisation des concours ayant pour objet l’offre de prestations de services.(2)
L’accès à la participation aux concours ne peut être limité:a) | au territoire ou à une partie du territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne; |
b) | par le fait que les participants seraient tenus d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. |
Art. 88.
(1)
Le présent titre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 499.000 euros.Aux fins du présent paragraphe, on entend par «seuil» la valeur estimée hors TVA du marché de services, y compris les éventuelles primes de participation ou paiements aux participants.
(2)
Le présent titre s’applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse 499.000 euros.Aux fins du présent paragraphe, on entend par «seuil» le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l’article 40, paragraphe 3, si l’entité adjudicatrice n’exclut pas une telle passation dans l’avis de concours.
Art. 89.
Le présent titre ne s’applique pas
1) | aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 72, 73 et 74 pour les marchés de services; |
2) | aux concours organisés pour l’exercice, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 81 paragraphe 1er, a été établie par une décision de la Commission européenne ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé d’application en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article. |
TITRE VI
-RÈGLES D’EXÉCUTIONArt. 90.
Les mesures d’exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les entités adjudicatrices.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre du Trésor Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur Jean-Marie Halsdorf | Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009. Henri |
Doc. parl. 5655; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; Dir 2004/17/CE et Dir 2004/18/CE. |