Loi du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics et modifiant

a) la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer,
b) la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers et
c) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.


Chapitre I – Objet et définitions
Chapitre II – Règles de maintien de l'ordre et de la sécurité

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2009 et celle du Conseil d'Etat du 5 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I – Objet et définitions

Art. 1er.

La présente loi a pour objet d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans les services de transports publics sur le territoire national.

Elle s'applique dans les moyens de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts desservis par les services de transports publics.

Art. 2.

Au sens de la présente loi on entend par:

a) «services de transports publics», les transports publics de personnes effectués par rail ou par route, tels que définis par la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, y compris ceux confinés au territoire d'une même commune ou d'un même syndicat de communes ainsi que les transports ferroviaires internationaux concourant à la desserte des relations intérieures et les transports transfrontaliers régionaux considérés comme services publics en vertu du contrat sur les services publics conclu par l'Etat;
b) «agent de service», toute personne employée aux fins de prestation des services de transports publics ou du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les transports publics;
c) «usager des transports publics», toute personne qui se trouve dans un moyen de transports publics, dans une gare ferroviaire ou routière ou à un arrêt;
d) «ministre», le ministre ayant les transports publics dans ses attributions;
e) «gare routière», l'ensemble de voies ou places publiques, tel que défini par la législation routière et la réglementation prise en son exécution;
f) «gare ferroviaire», tout bâtiment servant d'enceinte pour accueillir les voyageurs de trains et conçu pour regrouper toutes les fonctions axées sur l'accès au train, dont l'information sur le voyage, l'achat des titres de transport, ainsi que divers services commerciaux, les quais et toutes les parties de ces édifices et leurs dépendances accessibles au public;
g) «arrêt», tout aménagement particulier, marqué comme tel, sur une voie de circulation ou sur un quai où les services de transports publics par route ou par rail s'arrêtent pour permettre aux usagers des transports publics de monter ou de descendre du véhicule.
Chapitre II – Règles de maintien de l'ordre et de la sécurité

Art. 3.

Les agents de service coopèrent au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les moyens de transports publics, dans les gares routières et ferroviaires et aux arrêts. Dans l'exercice de cette mission, ils peuvent rappeler aux usagers des transports publics l'obligation de respecter les prescriptions légales.

Art. 4.

Le ministre peut agréer des agents qui sont employés sous un statut de droit public. Pour être agréés, les agents doivent accomplir une formation spéciale. Cette formation est dispensée sous la responsabilité du ministre. Un règlement grand-ducal détermine le contenu et les modalités de la formation. Les frais sont à charge de l'employeur de l'agent de service.

Avant d'entrer en fonction, les agents visés au présent article prêteront devant le ministre ou son délégué le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Cet agrément est personnel et ne peut être délégué. Il peut être retiré ou sa validité limitée par le ministre, s'il est établi que le titulaire est inapte à exercer ses fonctions, en cas de manquement grave ou répété à ses fonctions ou en cas d'abus de pouvoir.

L'agrément perd sa validité de plein droit en cas de cessation ou de changement des fonctions.

Art. 5.

1.

Les agents de service peuvent enjoindre aux usagers des transports publics, qui refusent d'obtempérer à un rappel à l'ordre leur fait en application de l'article 3, de quitter le véhicule ou de s'éloigner des lieux.

L'injonction de quitter le véhicule ou de s'éloigner des lieux donnée par un agent de service fait l'objet d'un rapport circonstancié à dresser incontinent par l'agent concerné. Ce rapport, qui mentionne notamment les indices à la base de l'injonction ainsi que le jour et l'heure de ladite injonction, est à transmettre au ministre.

Une information concernant l'expulsion est faite à la police grand-ducale et à l'administration des douanes et accises.

2.

Les membres de la police grand-ducale et les agents de l'administration des douanes et accises peuvent également enjoindre aux usagers des transports publics, qui contreviennent aux rappels prévus à l'article 3, de quitter le véhicule ou de s'éloigner des lieux.

Lorsque l'intéressé refuse d'obtempérer volontairement à l'injonction donnée, les membres de la police grand-ducale et les agents de l'administration des douanes et accises sont autorisés à le contraindre par la force.

Dans le cas d'une contrainte par force, l'intervention de la police grand-ducale et de l'administration des douanes et accises fait l'objet d'un rapport à dresser par le ou les agents concernés. Le ministre obtient une copie de ce rapport.

3.

L'injonction de quitter le véhicule ou de s'éloigner des lieux emporte interdiction pour la personne expulsée d'entrer à nouveau dans un moyen de transports publics et dans une gare et de se trouver à un arrêt. Cette interdiction prend fin de plein droit deux heures après son entrée en vigueur.

Art. 6.

En cas de refus d'un usager des transports publics de respecter le rappel à l'ordre lui fait conformément à l'article 3, les agents visés à l'article 4 ainsi que les membres de la police grand-ducale et les agents de l'administration des douanes et accises sont autorisés à contrôler l'identité des usagers des transports publics et à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité.

Le contrôle d'identité effectué par un agent visé à l'article 4 fait l'objet d'un rapport circonstancié à dresser incontinent par l'agent concerné. Ce rapport, qui mentionne notamment les indices à la base du contrôle d'identité, le jour et l'heure dudit contrôle et l'adresse fournie par la personne contrôlée, est à transmettre au ministre.

Art. 7.

1.

Le ministre peut, par décision motivée, interdire, en tout ou en partie, pour une durée ne dépassant pas un an, aux usagers des transports publics qui contreviennent aux prescriptions en matière d'ordre et de sécurité dans les transports publics, l'accès et le séjour dans les moyens de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts.

2.

La décision est prise après que l'intéressé a été invité par lettre recommandée à présenter ses explications et moyens de défense, dans un délai de 15 jours de la réception de ladite lettre recommandée.

3.

La décision est notifiée à l'intéressé. Une information est faite à la police grand-ducale et à l'administration des douanes et accises. La décision est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Elle est exécutoire à partir du jour de la notification.

Art. 8.

1.

Sont punis d'une amende de 25 à 250 euros:

- le non-respect de l'interdiction prévue à l'article 5, paragraphe 3;
- le refus d'obtempérer à l'injonction de quitter le véhicule ou de s'éloigner des lieux faite par un agent de service conformément à l'article 5, paragraphe 1er, ou par un membre de la police grand-ducale ou par un agent de l'administration des douanes et accises conformément à l'article 5, paragraphe 2; ainsi que
- le refus d'exhiber une pièce d'identité.

Le non-respect de l'interdiction ministérielle prévue à l'article 7 est puni d'une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d'une peine de police.

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

2.

La personne qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 7 prononcée à son égard, peut en outre être expulsée des transports publics conformément aux dispositions prévues à l'article 5.

Art. 9.

Les infractions aux articles 5, 6, 7 et 11 sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les agents de l'administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

Art. 10.

En cas d'infractions aux articles 5, 6 et 7, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale et par les agents de l'administration des douanes et accises habilités à cet effet par le directeur de l'administration des douanes et accises.

L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l'infraction. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire par versement au compte postal ou bancaire indiqué par sommation.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

1. si l'infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire;
2. si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;
3. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
4. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

En cas de concours réel, il y a autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.

Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus à l'alinéa précédent, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.

Art. 11.

Les articles 269 et 276 du Code pénal sont applicables aux agents visés à l'article 4 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 12.

Les articles 26 et 27 de la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer sont abrogés.

Art. 13.

L'article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers est remplacé par le texte suivant:
«     
1. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les agents de l'administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.
2. Les conducteurs des moyens de transports sont tenus de s'arrêter immédiatement sur leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de suivre cette injonction est puni d'une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d'une peine de police.
     »

Art. 14.

A l'article 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics sont apportées les modifications suivantes:

Au paragraphe 1er, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«     
g) les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation des services de transports publics;
     »
Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
Au paragraphe 5, la référence «aux paragraphes 2 et 3» est remplacée par «au paragraphe 2».

Art. 15.

A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

Le premier alinéa est supprimé.
Le texte de l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
«     

La confiscation spéciale prévue par l'article 31 du Code pénal est facultative.

     »

Art. 16.

L'article 24 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
«     

1.

Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les agents des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

2.

Les conducteurs des moyens de transports affectés aux transports publics sont tenus de s'arrêter immédiatement sur leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de suivre cette injonction est puni d'une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d'une peine de police.

     »

Art. 17.

Au premier alinéa des articles 25 et 26 de la même loi, le terme de «fonctionnaires de la police grand-ducale» est remplacé par «membres de la police grand-ducale» et celui de «fonctionnaires de l'administration des douanes et accises» par «agents de l'administration des douanes et accises».

Art. 18.

Les agents assermentés conformément à l'article 23 de la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer et les agents visés à l'article 22, paragraphe 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 précitée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés de la formation spéciale et de la prestation de serment prévues à l'article 4. Ils reçoivent un agrément établi par le ministre.

La validité de l'agrément délivré en exécution des dispositions du présent article est celle prévue à l'article 4. Leurs compétences sont exercées dans les conditions de la présente loi.

Art. 19.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.

Henri

Doc. parl. 5710; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009.