Loi du 19 juin 2009

1)ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est
a)du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
b)de la prestation temporaire de service
2)modifiant la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l'enseignement supérieur
3)abrogeant la loi du 13 juin 1992 portant
a)transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans
b)création d'un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d'Etat du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi règle la reconnaissance de qualifications professionnelles aux fins de prestation de service temporaire et de l'établissement.

TITRE Ier

.
Définitions et champ d'application

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

directive: la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
Etat membre: Etat membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse;
ressortissant: ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou ressortissant d'un pays tiers ayant satisfait, soit aux exigences de la directive 2003/109/CE ou de la directive 2004/38/CE;
qualifications professionnelles: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 3 point 1.a), point 1.b) et point 1.c) de la directive et/ou une expérience professionnelle reconnue;
expérience professionnelle: l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;
titre de formation: les diplômes, certificats, et autres titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté européenne;
autorité compétente: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions dans la présente loi;
autorités compétentes luxembourgeoises: le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, le ministre ayant les classes moyennes dans ses attributions, le ministre ayant la santé dans ses attributions;
profession réglementée: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonnée directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires, ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées;
10°formation réglementée: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre;
11°différence substantielle: matières substantiellement différentes des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg;
12°demandeur: ressortissant d'un Etat membre;
13°épreuve d'aptitude: un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué au Luxembourg selon les modalités déterminées par la présente loi;
14°stage d'adaptation: l'exercice de l'activité réglementée qui est effectuée au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire selon les modalités de la présente loi;
15°service: prestations fournies contre rémunération ou, le cas échéant, sans contrepartie financière pour prestations effectuées dans le cadre d'une remise en état sur garantie, du service après-vente ou d'un travail de maintenance;
16°prestataire de service: entrepreneur individuel, indépendant exerçant une profession libérale, société commerciale occupant ou non du personnel, et prestant des services à un client privé ou professionnel et effectuant temporairement ou partiellement une prestation au Grand-Duché de Luxembourg et qui, soit,
a)travaille habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg
b)est lié à un employeur établi dans un autre pays que le Grand-Duché de Luxembourg ou est établi dans un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg;
17°travailleur indépendant: toute personne physique qui exerce une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut;
18°dirigeant d'entreprise: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:
a)soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;
b)soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;
c)soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

Art. 3.

(1)La présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

(2)Sont considérées comme professions réglementées les professions réglementées de la liste suivante:

professions réglementées du domaine de la santé

Aide-soignant

Ergothérapeute

Infirmier (responsable de soins généraux)

Sage-femme

Infirmier en pédiatrie

Infirmier psychiatrique

Infirmier en anesthésie et réanimation

Assistant technique médical (de chirurgie, de radiologie, de laboratoire)

Orthophoniste

Infirmier gradué

Diététicien

Laborantin

Masseur-kinésithérapeute

Orthoptiste

Pédagogue curatif

Rééducateur en psychomotricité

Assistant social

Assistant d’hygiène sociale

Assistant-senior

Masseur

Médecin

Médecin vétérinaire

Médecin-dentiste

Pharmacien

professions réglementées juridiques et du secteur de la comptabilité

Conseil économique

Conseil en propriété industrielle

Expert-comptable

Comptable

Avocat

Réviseur d'entreprise

professions réglementées du secteur du commerce

Commerçant

Agent de voyage

Agent immobilier

Promoteur immobilier

Administrateur de bien

Entrepreneur de gardiennage

Paysagiste

Horticulteur

Fleuriste

Pépiniériste

Organisateur de formation professionnelle

Agent de travail intérimaire

Cafetier

Restaurateur

Hôtelier

professions réglementées du secteur social

Educateur

Auxiliaire de vie

professions réglementées techniques

Architecte

Architecte paysagiste

Architecte d'intérieur

Urbaniste et aménageur-urbaniste

Ingénieur conseil et indépendant

Géomètre officiel et géomètre

Ingénieurs indépendants d'autres branches

Conseil énergétique

professions réglementées du secteur des transports

Capitaine

Gens de mer

Transporteur de voyageurs

Transporteur de marchandises

Transporteur aérien

Transporteur par voie navigable

professions réglementées du secteur artisanal

Métiers secondaires

Métiers principaux

Les métiers du secteur de l'Horeca

Cette liste peut être modifiée et complétée par règlement grand-ducal.

(3)Cette loi ne s'applique pas aux sept professions dites sectorielles, à savoir les professions de médecin, vétérinaire, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, sage-femme, pharmacien et architecte, sauf si les dispositions de transposition relatives à ces professions telles que définies à l'article 5 ci-dessous se réfèrent explicitement aux dispositions de la présente loi.

(4)Les dispositions de la présente loi sont applicables à la profession d'avocat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

Art. 4.

(1)Lorsque les autorités compétentes luxembourgeoises subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la présente loi établit les règles générales selon lesquelles, en application de la directive, elles reconnaissent, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

(2)La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois suivant les règles établies par la présente loi.

(3)Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

TITRE II.


Régime général de reconnaissance des titres de formation
aux fins du droit d'établissement

Chapitre 1er

Champ d'application et niveaux de qualification

Art. 5.

Le régime général de reconnaissance des titres de formation aux fins du droit d'établissement s'applique de façon subsidiaire également aux professions couvertes par le titre III, chapitres II et III de la directive dans les cas où les exigences pertinentes pour la reconnaissance automatique et sur la base des droits acquis ne sont pas satisfaites.

Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.

Art. 6.

Pour l'application de l'article 8 ci-dessous et aux fins de l'appréciation par l'autorité compétente des qualifications professionnelles du demandeur qui souhaite exercer les activités visées à l'article 3 de la présente loi, celles-ci sont regroupées selon les niveaux tels que définis à l'article 11 de la directive et tels que décrits ci-après.

attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat et attestant des qualifications professionnelles d'une personne sur l'une des bases suivantes:
a)d'une formation qui n'est pas sanctionnée par un certificat ou un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5° du présent article;
b)d'un examen spécifique sans formation préalable;
c)de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années précédant l'introduction de la demande;
d)d'une formation générale du niveau de l'enseignement obligatoire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;
certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:
a)soit général complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° du présent article et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
b)soit technique ou professionnel complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point 2° a) du présent article, et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;
diplôme sanctionnant:
a)soit une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points 4° et 5° du présent article d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires;
b)soit dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point 3° a) du présent article, conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, telles que visées à l'annexe II de la directive;
diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études postsecondaires;
diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.

Chapitre 2

Formations assimilées

Art. 7.

Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l’article 6 de la présente loi, y compris quant au niveau de formation visé, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté européenne, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une formation ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat membre d’origine pour l’accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

En particulier, ceci s’applique dans le cas où l’Etat membre d’origine relève le niveau de formation requis pour l’accès à une formation ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de l’application de l’article 8 ci-dessous, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Chapitre 3

Conditions de reconnaissance

Art. 8.

Sont censées satisfaire aux conditions de formation et/ou d’expérience professionnelle pour les formations énumérées à l’article 3 ci-dessus, les personnes, qui, à la date de l’introduction de la demande visant à permettre au demandeur d’exercer les activités visées par les lois et règlements grand-ducaux énumérés à l’article 3 ci-dessus.

soit possèdent l’attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l’y exercer;
soit démontrent avoir exercé à plein temps l’activité visée pendant deux ans au cours des dix années précédant l’introduction de la demande dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas ce type d’activité, à condition qu’elles détiennent une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation qui attestent de la préparation du titulaire à l’exercice de l’activité concernée.

Les attestations de compétence ou les titres de formation visés au point 1° du présent article doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;
b)attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé par les lois et règlements grand-ducaux énumérés à l’article 3 ci-dessus.

Les attestations de compétence ou les titres de formation visés au point 2° du présent article doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat;
b)attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé par les lois et règlements grand-ducaux énumérés à l’article 3 ci-dessus;
c)attester de la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée.

Les deux ans d’expérience professionnelle ne sont pas exigés lorsque le demandeur dispose d’un diplôme ou d’un certificat qui sanctionne une formation réglementée et qui atteste de la préparation du titulaire à l’exercice de l’activité concernée.

Chapitre 4

Mesures de compensation

Art. 9.

(1)L’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger du demandeur qu’il accomplisse avec fruit un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette avec fruit à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants:

lorsque la durée de la formation dont le demandeur fait état en vertu de l’article 6 ci-dessus est inférieure d’au moins un an à celle requise au Grand-Duché de Luxembourg;
lorsque la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg;
lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’Etat membre d’origine, au sens de l’article 4 paragraphe 2. de la directive, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise au Grand-Duché de Luxembourg et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur a fait état.

Avant de prendre cette décision et lorsque celle-ci se fonde sur une des différences substantielles visées au point 2° ou 3° du présent article, l’autorité compétente luxembourgeoise concernée vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle pertinente dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, tout ou en partie, ces différences substantielles.

La différence substantielle est constatée par l’autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg sur avis de commissions ad hoc nommées par arrêté ministériel et elle est notifiée au candidat.

(2)Le choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation appartient au candidat. Par dérogation à ce principe du libre choix, l’épreuve d’aptitude est requise pour l’exercice des professions dont un élément essentiel et constant est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national.

(3)L’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation sont organisés sur demande de l’autorité compétente par les établissements d’enseignement ou dans le cadre des structures de formation professionnelle existantes.

Art. 10.

L’épreuve d’aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière figurant dans la décision de l’autorité compétente déterminant la différence substantielle. Elle a pour objet de vérifier, au moyen d’interrogations écrites ou orales, ou d’exercices pratiques que le demandeur fait preuve d’une connaissance appropriée des matières en cause.

La composition du jury et les modalités d’organisation de l’épreuve sont déterminées par règlement ministériel.

Le demandeur peut se présenter à l’épreuve d’aptitude à trois reprises au plus.

Le demandeur n’est ni élève, ni étudiant. Il ne bénéficie d’aucune aide ou subvention étatiques.

Art. 11.

(1)Le stage d’adaptation a pour but de faire acquérir au demandeur les connaissances et la maîtrise des actes et des techniques figurant dans la décision de l’autorité compétente déterminant la différence substantielle. Le stage d’adaptation peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire.

Le stage d’adaptation se fait en milieu professionnel. Par milieu professionnel, il faut entendre les entreprises à but lucratif ou non lucratif et établies légalement, les associations, le secteur public et les institutions du secteur de la santé, repris ci-après sous le terme d’entreprise formatrice.

Le terrain de stage doit être agréé par l’autorité compétente; il peut être aussi bien de statut public que privé.

(2)Au terme du stage d’adaptation, le demandeur doit remettre un rapport et le soutenir devant une commission dont l’autorité compétente arrête par la voie d’un règlement ministériel, les modalités et les procédures à suivre.

En cas de non-validation du stage d’adaptation, l’intéressé peut demander à l’autorité compétente un nouveau stage d’adaptation dans un des établissements organisateurs. La durée totale du stage d’adaptation ne peut excéder trois ans, renouvellement compris.

(3)Pendant toute la durée du stage d’adaptation, le demandeur est placé sous la responsabilité d’un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans pendant les 5 années précédant la première prise en charge du demandeur.

Le demandeur n’a pas le droit d’exercer ni d’accomplir des actes professionnels sans la supervision du professionnel qualifié.

Art. 12.

Le demandeur d’un stage d’adaptation est lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée déterminée.

Par dérogation, les demandeurs prétendant à l’exercice des professions visées à l’article 3 paragraphe (2) - professions réglementées de l’enseignement de la présente loi sont assimilés au statut de fonctionnaire-stagiaire pendant la durée du stage d’adaptation.

Art. 13.

(1)Le stage d’adaptation est régi par une convention de stage de formation conclue entre le demandeur, le représentant de l’entreprise formatrice et l’autorité compétente.

Le contrat de travail à durée déterminée et la convention de stage de formation doivent être constatés par écrit au plus tard au moment de l’entrée en stage de formation.

La convention de stage mentionne obligatoirement:

les nom, prénom, matricule et domicile du demandeur;
la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui représentent l’entreprise formatrice au contrat;
la date de début du contrat et la durée du contrat de travail;
les modalités de suspension et de résiliation du stage.

(2) Le contrat de travail et la convention de stage de formation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes.

(3)Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs, à la médecine du travail, à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables au stage de formation.

Art. 14.

Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément à l’article 15 paragraphe 2. de la directive concernant les plates-formes communes, l’autorité compétente luxembourgeoise renonce à l’application de mesures de compensation au titre du présent chapitre.

Chapitre 5

Reconnaissance de l’expérience professionnelle

Art. 15.

Lorsque l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe IV de la directive, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l’exercice préalable de l’activité considérée dans un autre Etat membre.

Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 16, 17 et 18 de la présente loi.

Art. 16.

(1)Dans le cas d’activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué:

soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

(2)Dans les cas visés aux points 1° et 4° du paragraphe (1) du présent article, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente luxembourgeoise.

(3) Le point 5° du paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.

Art. 17.

(1)Dans le cas d’activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué:

soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;
soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

(2)Dans les cas visés aux points 1° et 4° du paragraphe (1) du présent article, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente luxembourgeoise.

Art. 18.

(1)Dans le cas d’activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué:

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;
soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

(2)Dans les cas visés aux points 1° et 3° du paragraphe (1) du présent article, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente luxembourgeoise.

TITRE III.


Libre prestation de services

Art. 19.

Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession réglementée.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Art. 20.

(1)Sans préjudice des articles 23 et 24 de la présente loi la libre prestation de service ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles:

si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «Etat membre d'établissement»), et
en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée.

(2)S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession.

Art. 21.

Conformément à l'article 20 paragraphe (1) de la présente loi, les prestataires de service établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg relatives à:

l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'autorité compétente luxembourgeoise peut prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 29 paragraphe (1) de la présente loi, accompagnés, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 23 de la présente loi, d'une copie des documents visés à l'article 22 paragraphe (3) point 5° de la présente loi sont envoyés à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente luxembourgeoise et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet.

l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point 2° du présent article, de sa prestation de services.

Art. 22.

(1)Préalablement à la prestation de service temporaire et occasionnelle, le prestataire de service qui se déplace d'un Etat membre vers le Grand-Duché de Luxembourg doit effectuer une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente luxembourgeoise. Une telle déclaration préalable comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

(2)La déclaration préalable est renouvelée une fois par an si le prestataire de service compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours de l'année concernée. L'autorité compétente informe, le cas échéant, le prestataire de service du fait que sa déclaration est incomplète, respectivement lui confirme qu'il s'est acquitté de son obligation déclarative et lui indique la date à laquelle la déclaration perd son effet.

(3)En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, l'autorité compétente luxembourgeoise peut exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:

une preuve de la nationalité du prestataire,
une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, dans l'Etat membre où il est légalement établi, aucune interdiction même temporaire d'exercer,
pour les cas visés à l'article 5 paragraphe 1. point b) de la directive, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes,
en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l'autorité compétente luxembourgeoise l'exige de ses ressortissants, la preuve de l'absence de condamnations pénales.

Art. 23.

Outre la déclaration préalable, une vérification des qualifications professionnelles est effectuée par l'autorité compétente luxembourgeoise avant la première prestation de services dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente luxembourgeoise informe le prestataire du résultat du contrôle. En l'absence de réaction de l'autorité compétente luxembourgeoise dans les délais fixés dans la phrase précédente, la prestation de services peut être effectuée.

Si la vérification révèle une différence substantielle, une mesure compensatoire est exigée.

Les professions tombant sous le champ d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui détermine également la nature et les modalités des mesures de compensation.

Art. 24.

Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités compétentes luxembourgeoises communiquent ces informations conformément à l'article 28 de la présente loi.

Art. 25.

Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes:

dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;
dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;
toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;
le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification;
des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

TITRE IV.


Connaissances linguistiques et port du titre

Art. 26.

Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir la connaissance d'une des trois langues nationales du Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où ces connaissances sont nécessaires à l'exercice de la profession concernée.

Par dérogation, pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées de l'enseignement, les demandeurs doivent avoir la connaissance du luxembourgeois, de l'allemand et du français.

Art. 27.

(1)Port du titre professionnel:

Lorsque, dans un Etat membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil, qui, dans cet Etat, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.

Lorsqu'une profession est réglementée dans l'Etat membre d'accueil par une association ou organisation au sens de l'article 3 paragraphe 2. de la directive, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

(2)Port du titre de formation:

Le droit est reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre est suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine peut être confondu avec un titre exigeant, au Grand-Duché, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'autorité compétente luxembourgeoise peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée qu'elle indique.

TITRE V.


Coopération administrative et Point de Contact

Chapitre 1er

Coordinateur et point de contact

Art. 28.

(1)Il est créé auprès du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions un service de coordination chargé:

de coordonner la transposition en droit national de la directive No 2005/36 ainsi que des directives ultérieures visant à instaurer des systèmes de reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles;
de promouvoir l'uniformité d'application des mesures prises dans le cadre de la reconnaissance des diplômes;
de représenter les autorités nationales auprès des organes de coordination de la Commission des Communautés européennes.

Le service de coordination réunit régulièrement les représentants des autorités compétentes luxembourgeoises.

(2)Il est créé auprès du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions un point de contact chargé

d'assurer l'accueil et l'information des demandeurs désireux de bénéficier des dispositions de la directive;
d'assister les citoyens dans la réalisation des droits conférés par la directive.

Chapitre 2

Procédures

Art. 29.

(1)La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d'un demandeur, qui souhaite exercer les activités visées par l'article 3 ci-dessus, doit être introduite selon les modalités suivantes:

la demande est introduite soit auprès de l'autorité compétente soit auprès du point de contact défini à l'article 28 ci-dessus;
la demande comprend la preuve de la nationalité du demandeur;
la demande comprend une copie de l'attestation de compétence et/ou du titre de formation sur lesquels le demandeur se réfère le cas échéant, des documents prouvant l'expérience professionnelle pertinente;
la demande et ses annexes sont rédigées en allemand, français ou anglais ou sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté dans une de ces langues.

(2)En cas de doute justifié, l'autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet Etat membre.

En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation tel que défini à l'article 2 point 6° ci-dessus comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente luxembourgeoise est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu:

si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;
si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu;
si le titre de formation confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat membre d'origine où la délivrance a eu lieu.

(3)L'autorité compétente luxembourgeoise pourra inviter le demandeur à fournir des informations et/ou des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l'existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé au Grand-Duché de Luxembourg.

(4)Pour les cas visés à l'article 15 de la présente loi, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est demandée.

Art. 30.

(1)L'autorité compétente luxembourgeoise, qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etat membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Lorsque les documents visés au premier alinéa du présent article ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

(2)Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'Etat membre d'origine.

Lorsque l'Etat membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'autorité compétente luxembourgeoise accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat.

(3)Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée une preuve de la capacité financière du demandeur et/ou la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux lois et règlements en vigueur en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre Etat membre.

(4)Les documents visés à cet article ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

Art. 31.

L'autorité compétente luxembourgeoise accuse réception du dossier au demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, l'informe de tout document manquant.

L'autorité compétente luxembourgeoise prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet.

Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif de Luxembourg.

Chapitre 3

Coopération administrative

Art. 32.

(1)L'autorité compétente luxembourgeoise collabore étroitement avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine lors de l'application de la présente loi. Elles assurent la confidentialité des informations échangées.

(2)Les autorités compétentes luxembourgeoises échangent des informations avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente loi, dans le respect de «la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel» et dans le respect de la «loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle».

(3)A l'inverse, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes luxembourgeoises examinent la véracité des faits, décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

TITRE VI.


Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 33.

L'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 2.

(1)Pour être inscrits au registre des titres d'enseignement supérieur, les titres d'enseignement supérieur doivent satisfaire aux conditions suivantes:

Le titre d'enseignement supérieur doit sanctionner un cycle d'études complet et correspondre aux lois et règlements régissant l'enseignement supérieur de l'Etat où le titre a été conféré.

(2)Le titre d'enseignement supérieur est inscrit conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe (2) de la loi du 19/06/2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de services.

Les titres d'enseignement supérieur sont regroupés selon les niveaux définis à l'article 6 points 3°, 4° et 5° de la loi du 19/06/2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications,

b) de la prestation temporaire de services.

(3)En vue de l’accès aux professions réglementées telles que visées par la loi du 19/06/2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation de temporaire de service, il est créé un registre de titres d’enseignement supérieur professionnels.

Le titre d'enseignement supérieur professionnel est inscrit conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe (1) de la loi du 19/06/2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de services.

Les titres d'enseignement supérieur professionnels sont regroupés selon les niveaux définis à l'article 6 points 3°, 4° et 5° de la loi du 19/06/2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications, b) de la prestation temporaire de services.

(4)L'inscription d'un titre d'enseignement supérieur et d'un titre d'enseignement supérieur professionnel à l'un des deux ou aux deux registres se fait à la demande de l'intéressé, par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, sur avis d'une commission consultative. La composition et le fonctionnement de ces commissions, ainsi que les dispositions ayant trait à la tenue des registres prévus aux paragraphes (1) et (3) sont déterminés par règlement grand-ducal.

(5)L'inscription des diplômes nationaux se fera d'office dans le registre afférent.

Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait du ou des registre(s) à charge de payer une taxe dont le montant sera fixé par règlement grand-ducal sans dépasser 50 €.

     »

Art. 34.

Est abrogée la loi du 13 août 1992 portant a) transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; b) création d'un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles.

Art. 35.

Le règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes est abrogé.

Art. 36.

La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes de «Loi du 19/06/2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est

a.du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles
b.de la prestation temporaire de service».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Culture,
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.

Henri

Doc. parl. 5921; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009; Dir 2005/36/CE.