Loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, portant transposition:

-de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux;
-de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital;
- de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes,

ainsi que modification

-de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et
- du Code du travail.


Section 4. Participation des salariés en cas de fusion transfrontalière de sociétés

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le paragraphe 2 de l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par le texte suivant:
«     

(2)

Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions ainsi que celles des articles 26-1, paragraphe (2), 26-3 et 26-5 et en constatera expressément l’accomplissement.

     »

Art. 2.

L’article 26-1 de la loi précitée du 10 août 1915 est complété par les paragraphes (3bis) à (3sexies) dont la teneur est la suivante:
«     

(3bis)

Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport autre qu’en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ou d’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), de cette directive, et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de ladite directive au cours d’une période de 6 mois précédant la date effective de l’apport autre qu’en numéraire, les paragraphes (2) et (3) ne sont pas applicables.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes (2) et (3) sont applicables aux fins de cette réévaluation.

(3ter)

Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport autre qu’en numéraire est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes (3bis) à (3quater) qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un réviseur d’entreprises et que les conditions suivantes sont remplies:

a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l’apport;
b)l’évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d’évaluation généralement reconnus au Luxembourg pour le type d’élément d’actif constituant l’apport,

les paragraphes (2) et (3) ne sont pas applicables.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes (2) et (3) sont applicables aux fins de cette réévaluation.

Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d’au moins 5% du capital souscrit de la société au jour de la décision d’augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d’entreprises, auquel cas les paragraphes (2) et (3) sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu’à la date effective de l’apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d’au moins 5% du capital souscrit de la société, comme c’était le cas au jour où la décision d’augmenter le capital a été prise.

(3quater)

Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport autre qu’en numéraire est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe (3bis) dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d’actif, des comptes légaux de l’exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas.

Le paragraphe (3ter), deuxième et troisième alinéas, est applicable mutatis mutandis.

(3quinquies)

Lorsqu’un apport autre qu’en numéraire visé aux paragraphes (3bis) à (3quater) est effectué sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes (2) et (3), une déclaration contenant les éléments suivants fait l’objet d’une publication conformément à l’article 9 dans le délai d’un mois après la date effective de l’apport:

a) une description de l’apport autre qu’en numéraire concerné;
b) sa valeur, l’origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d’évaluation;
c) une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport;
d) une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l’évaluation initiale n’est survenue.

La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n’est pas effectué en numéraire, ainsi que le nom de l’apporteur.

(3sexies)

Lorsqu’il est proposé de faire un apport autre qu’en numéraire sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes (2) et (3), dans le cadre d’une augmentation de capital qu’il est proposé de réaliser en application de l’article 32, paragraphes (2) et (3), une annonce comprenant la date à laquelle la décision d’augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe (3quinquies) fait l’objet d’une publication conformément à l’article 9 et ce avant la réalisation effective de l’apport autre qu’en numéraire constitué par l’élément d’actif. Dans ce cas, la déclaration visée à l’alinéa 1 du paragraphe (3quinquies) se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n’est survenue depuis que l’annonce susmentionnée a fait l’objet d’une publicité.

     »

Art. 3.

A l’article 49-2 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

Sans préjudice du principe de l’égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la loi relative aux abus de marché, la société ne peut acquérir ses propres actions, soit par ellemême, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société qu’aux conditions suivantes:

1°) l’autorisation d’acquérir est accordée par l’assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d’actions à acquérir, la durée pour laquelle l’autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans et, en cas d’acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Le conseil d’administration ou le directoire veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2) et 3) soient respectées;
2°) les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu’elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant indiqué à l’article 72-1, paragraphe (1) et (2);
3°) l’opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.
     »

Art. 4.

A l’article 49-6 de la loi précitée du 10 août 1915, le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

Une société ne peut, directement ou indirectement, avancer des fonds, accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par un tiers qu’aux conditions suivantes:

a)Ces opérations ont lieu sous la responsabilité de conseil d’administration ou le directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés ci-dessus. La situation financière du tiers ou, dans le cas d’opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.
b)Le conseil administration ou le directoire soumet l’opération, pour accord préalable, à l’assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil d’administration ou le directoire remet à l’assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l’opération, l’intérêt qu’elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s’effectue, les risques qu’elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 9 §1 et fait l’objet d’une publication au Mémorial conformément à l’article 9 §3 alinéa 3.
c)L’aide financière totale accordée aux tiers n’a pas pour effet que l’actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l’article 72-1, paragraphes (1) et (2), compte tenu également de toute réduction de l’actif net que pourrait avoir entraînée l’acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l’article 49-2, paragraphe (1). La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale.
d) Lorsqu’un tiers bénéficiant de l’aide financière d’une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l’article 49-2, paragraphe (1) ou souscrit des actions émises dans le cadre d’une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.
     »

Art. 5.

Un article 49-6bis de la loi précitée du 10 août 1915 est inséré à la suite de l’article 49-6 avec la teneur suivante:
«     

Art. 49-6bis.

Lorsque les membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société, partie à une opération visée à l’article 49-6, paragraphe (1), ou d’une société mère ou la société mère elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du conseil d’administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une opération visée à l’article 49-6, le ou les commissaires ou le réviseur d’entreprises adressent un rapport spécial sur cette opération à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport.

     »

Art. 6.

L’alinéa 3 de l’article 257 de la loi précitée du 10 août 1915 est remplacé par le texte suivant:
«     

Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés à l’alinéa 1er, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) N° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après «fusions transfrontalières».»

Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l’alinéa précédent concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et, compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.

Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L.426-13 et L.426-14 du Code du Travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.

     »

Art. 7.

A l’article 259 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société préexistante, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou de parts de la société absorbante et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

     »

Art. 8.

L’article 261 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

Art. 261.

(1)

Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion.

(2)

Le projet commun de fusion mentionne:

a)la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion;
b) le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;
c) les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;
d) la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
e) quelle que soit la date d’effet de la fusion suivant les articles 272, 273, 273bis et 273ter, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
f)les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard;
g) tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 266, aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.

(3)

Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, le projet comprend en outre

a) les statuts de la société européenne (SE);
b) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.

(4)

En cas de fusion transfrontalière, le projet commun de fusion comprend en outre:

a) les statuts de la société absorbante;
b) une description des effets probables de la fusion sur l’emploi;
c)le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux;
d)des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société absorbante;
e) les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion.
     »

Art. 9.

L’article 262 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

Art. 262.

(1)

Le projet commun de fusion est publié conformément à l’article 9 et dans les bulletins nationaux des autres Etats membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.

(2)

En cas de fusion transfrontalière, la publication doit également comporter les indications suivantes:

a) la forme, la dénomination et le siège statutaire de la société qui fusionne;
b) le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés à l’article 9 ont été déposés par la société absorbante et le numéro d’immatriculation dans ce registre, s’il s’agit d’une société luxembourgeoise; si la législation de l’Etat dont la société de droit étranger relève prévoit la tenue d’un registre, le registre auprès duquel les actes visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l’article 58, alinéa 2, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de l’Etat dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d’inscription dans ce registre, le numéro d’inscription dans ce registre;
c)une indication pour chacune des sociétés qui fusionnent des modalités d’exercice des droits des créanciers de la société concernée, ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.
     »

Art. 10.

A l’article 263 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié et un paragraphe (7) nouveau inséré comme suit:
«     

(1)

La fusion requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou des parts, après examen des rapports visés aux articles 265 et 266. Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.

     »
«     

(7)

En cas de fusion transfrontalière, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.

     »

Art. 11.

L’article 264 point (a) de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     
a) la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion;
     »

Art. 12.

L’article 265 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

Art. 265.

L’organe de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport écrit détaillé à l’intention des associés expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions ou parts.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

En cas de fusion transfrontalière, le rapport est mis à la disposition des associés et des représentants du personnel ou, s’il n’en existe pas, des salariés eux-mêmes au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le rapport explique les conséquences de cette fusion pour les associés, les créanciers et les salariés. Si l’organe de direction ou d’administration de l’une ou de l’autre des sociétés qui fusionnent reçoit à temps un avis émis par les représentants de ses salariés, cet avis est annexé au rapport.

     »

Art. 13.

A l’article 266 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié et un paragraphe (5) nouveau inséré comme suit:
«     

(1)

Le projet commun de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.

En cas de fusion transfrontalière, le rapport susdit doit être disponible un mois avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.

En cas de la constitution d’une société européenne (SE) par la voie de fusion ou en cas de fusion transfrontalière, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la désignation d’un ou de plusieurs experts indépendants au magistrat présidant une chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé ou à l’autorité judiciaire ou administrative d’un autre Etat dont relève l’une des sociétés qui fusionnent ou recourir à un ou plusieurs experts indépendants agréés par une telle autorité.

     »
«     

(5)

Ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé.

     »

Art. 14.

A l’article 267 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants:

a)le projet commun de fusion;
b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;
c) un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
d) les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 265;
e) le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 266.
     »

Art. 15.

A l’article 270 de la loi précitée du 10 août 1915 les paragraphes (1) et (3) sont modifiés comme suit:
«     

(1)

Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée.

     »
«     

(3)

A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet commun de fusion et vérifiée par les experts indépendants prévus à l’article 266.

     »

Art. 16.

L’article 271 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

Art. 271.

(1)

Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.

(2)

Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion.

En cas de constitution d’une société européenne (SE) par la voie d’une fusion ou en cas de fusion transfrontalière, le notaire délivre sans délai un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois.

Lorsqu’une société européenne (SE), constituée par voie de fusion, est appelée à établir son siège statutaire au Luxembourg, ou lorsque la fusion transfrontalière se réalise par l’absorption par une société de droit luxembourgeois d’une société de droit étranger, le notaire, en vue d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à l’alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu’une copie du projet commun de fusion approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions légales arrêtées en application de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs à l’article 16 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

(3)

En cas de fusion transfrontalière, si le droit d’un Etat dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d’analyser et de modifier le rapport d’échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l’immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s’applique que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un Etat ne prévoyant pas ce type de procédure acceptent explicitement, lorsqu’elles approuvent le projet de fusion transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d’avoir recours auxdites procédures à engager auprès de l’autorité compétente pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l’autorité compétente visée à l’alinéa précédent peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l’issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l’ensemble de ses associés.

     »

Art. 17.

Le paragraphe (1) de l’article 273 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément à l’article 9 des procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence d’une telle assemblée, de la publication faite conformément à l’article 9 d’un certificat d’un notaire établi à la requête de la société concernée, constatant que les conditions de l’article 279 ou de l’article 281 sont remplies.

     »

Art. 18.

Le paragraphe (3) de l’article 273bis de la loi précitée du 10 août 1915 est supprimé et un nouvel article 273ter libellé comme suit est inséré à la suite de l’article 273bis:
«     

Art. 273ter.

(1)

Par dérogation aux articles 272 et 273, la fusion par absorption d’une société de droit étranger est réalisée et prend effet à l’égard des tiers à partir de la date de la publication conformément à l’article 9 du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui décide la fusion. Cette date doit être postérieure à l’accomplissement des contrôles visés à l’article 271.

(2)

Le registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre auprès duquel chacune des sociétés qui fusionne était tenue de procéder au dépôt des actes que la fusion transfrontalière a pris effet.

(3)

En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois par une société de droit étranger, la radiation de la société absorbée s’effectue dès réception par le registre de commerce et des sociétés de la notification de la prise d’effet de la fusion par le registre dont relève la société absorbante, mais pas avant.

     »

Art. 19.

L’article 274 de la loi précitée du 10 août 1915 est complété par un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante:
«     
4)En cas d’opérations de fusion transfrontalière, les droits et obligations des sociétés participantes résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet conformément aux dispositions de l’article 273ter paragraphe (1) sont transférés à la société absorbante à la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière.
     »

Art. 20.

L’article 275 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

Art. 275.

Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 266 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.

     »

Art. 21.

L’article 276 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

Art. 276.

(1)

La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:

a)la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b) lorsque la fusion est réalisée conformément à l’article 272, elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant à la fusion est nulle;
c) l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;
d) lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;
e) la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité selon les modes prévus à l’article 9;
f) la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon l’article 9;
g) la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 272;
h) les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées sous g).

(2)

Par dérogation au paragraphe (1) point b), la nullité d’une fusion destinée à constituer une société européenne (SE) ne peut pas être prononcée lorsque la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.

La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la fusion n’aura pas été effectué conformément à l’article 271 (2).

(3)

Par dérogation au paragraphe (1) point c), la nullité d’une fusion par absorption d’une société de droit étranger ayant pris effet conformément à l’article 273ter ne peut pas être prononcée.

     »

Art. 22.

A l’article 277 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (3) est remplacé et un paragraphe (5) nouveau est inséré. Les paragraphes (3) et (5) sont libellés comme suit:
«     

(3)

Le projet commun de fusion qui contient le projet de l’acte constitutif de la nouvelle société doit être approuvé par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation.

     »
«     

(5)

Lorsque la société nouvelle issue d’une fusion transfrontalière est une société de droit luxembourgeois, le contrôle de légalité du notaire prévu à l’article 271, paragraphe (2) porte également sur la partie de la procédure relative à la constitution de cette société.

     »

Art. 23.

L’intitulé de la «Sous-section 3» de la «Section XIV. Des fusions» est modifié comme suit:
«     

Sous-section 3. – Absorption d’une société par une autre possédant 90% ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société.

     »

Art. 24.

L’article 278 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

Art. 278.

Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber, ces dernières lui transfèrent par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement. L’opération est soumise aux dispositions de la section XIV, sous-section 1. à l’exception de l’article 261 paragraphe (2)b), c) et d) des articles 265 et 266, de l’article 267 paragraphe (1)d) et e), de l’article 274 paragraphe (1)b) ainsi que de l’article 275.

L’alinéa premier n’est pas applicable aux sociétés européennes (SE).

En cas de fusion transfrontalière, les dispositions des articles 265 et 267 paragraphe (1) d) restent applicables.

     »

Art. 25.

A l’article 279 de la loi précitée du 10 août 1915 le texte actuel devient le paragraphe (1) et il est inséré un deuxième paragraphe comme suit:
«     

(2)

En cas de fusion transfrontalière, l’article 263 paragraphe (1) n’est pas applicable à la société ou aux sociétés absorbées.

     »

Art. 26.

L’article 281 de la loi précitée du 10 août 1915 est complété par un paragraphe 2, le texte actuel devenant paragraphe 1er et le point a) étant complété par un alinéa 2:
«     
a) la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion;

Les dispositions du présent point a) ne sont pas applicables aux fusions transfrontalières de sociétés.

     »
«     

(2)

Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient 90% ou plus, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relève la société absorbée.

     »

Art. 27.

A l’article 287 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

La scission par absorption est l’opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs autres sociétés, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

     »

Art. 28.

A l’article 288 de la loi précitée du 10 août 1915 le paragraphe (1) est modifié comme suit:
«     

(1)

La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés nouvellement constituées, l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à ses associés d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

     »

Art. 29.

L’article 295 paragraphe (1) point e) de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     
e) le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 294.
     »

Art. 30.

L’article 296 de la loi précitée du 10 août 1915 est modifié comme suit:
«     

Art. 296.

(1)

Ni un examen du projet de scission ni le rapport d’expert prévu à l’article 294, paragraphe 1 ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi décidé.

(2)

Les exigences des articles 293 et 295, paragraphe (1) sous c) et d) ne s’appliquent pas, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.

     »

Art. 31.

Le Chapitre VI du Titre Il du Livre IV du Code du travail est complété par une Section 4 de la teneur suivante:
«     
Section 4. Participation des salariés en cas de fusion transfrontalière de sociétés

Art. L. 426-13

Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables en cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 257 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. L. 426-14

Si le seuil d’occupation prévu à l’article L.426-1 paragraphe (1) n’est pas atteint, les principes et modalités prévues à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) N° 2157/2001 et les dispositions pour la participation des salariés prévues au titre IV du Livre IV s’appliquent.

Art. L. 426-15

(1)

Les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L.426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.

(2)

L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux Etats membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre.

Art. L. 426-16

Toute société issue d’une fusion transfrontalière qui est régie selon un régime de participation des salariés est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de fusion nationale ultérieure pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière.

     »

Art. 32.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 10 juin 2009.

Henri

Doc. parl. 5829; sess. ord. 2007-2008; 2008-2009; Dir. 2005/56/CE; Dir. 2006/68/CE; Dir. 2007/63/CE.