Loi du 5 juin 2009 ayant pour objet de modifier:

1)la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
2)la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
3) la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est modifiée comme suit:

Au deuxième alinéa de l’article 1er, la définition des aéronefs d’Etat est remplacée par le texte suivant:
«     

Aéronefs d’Etat, les aéronefs militaires et les autres aéronefs appartenant à l’Etat ou mis à sa disposition et affectés exclusivement à des missions d’intérêt public.

     »
Le dernier alinéa de l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«     

Les dispositions de la présente loi et les dispositions prises en son exécution sont applicables aux aéronefs privés ainsi qu’aux aéronefs d’Etat. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi et portant sur l’immatriculation, l’équipement technique et la circulation aérienne peuvent comporter des dispositions différentes selon que celles-ci s’appliquent aux aéronefs privés ou aux aéronefs d’Etat.

     »
Le troisième alinéa de l’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«     

L’atterrissage et le survol du Grand-Duché par les aéronefs militaires et les aéronefs d’Etat étrangers sont subordonnés à l’autorisation du ministre ayant la défense dans ses attributions.

     »
L’article 7 est remplacé par trois paragraphes nouveaux libellés comme suit:
«     

Art. 7.

(1)

Seront édictées par règlement grand-ducal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne, et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation.

(2)

Peuvent être perçues par l’organisme désigné à l’article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare les redevances pour services passagers et les redevances de stationnement ainsi que toute autre redevance en relation avec l’exploitation aéroportuaire.

Peuvent être perçues par l’Administration de la navigation aérienne les redevances d’atterrissage, les redevances de vol de nuit et toute autre redevance en relation avec la prestation de services de navigation aérienne.

Le montant de ces redevances est fixé par l’entité prestataire de ces services après consultation du comité des usagers instauré par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.

(3)

Peuvent être perçus des taxes, redevances et droits concernant tous les actes d’agrément, de validation, de certification ou d’autorisation que la Direction de l’aviation civile est appelée à délivrer dans le cadre de ses missions concernant:

a.la navigabilité des aéronefs;
b. l’émission, la validation, le renouvellement et la revalidation des licences et des qualifications du personnel de conduite d’aéronefs et des mécaniciens navigants voire des licences et des qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne;
c. l’émission et le renouvellement des licences des mécaniciens d’avions;
d.les agréments des entités chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type;
e. les agréments des ateliers d’entretien technique;
f. l’émission, la validation et le renouvellement des licences de transporteurs aériens et des certificats de transporteurs aériens (AOC – Air operator certificate);
g. l’autorisation de travail aérien;
h.l’autorisation d’atterrissage et de décollage hors d’aérodrome;
i. la manifestation aérienne;
j. la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus;
k.la désignation des entreprises de transport aérien aux fins de l’exploitation des services agréés suivant les accords de services aériens;
l. les autorisations ou les dérogations spécifiques à la réglementation relative à la navigation aérienne;
m. l’autorisation d’exploitation d’hélistations.

Le montant de ces taxes, redevances et droits ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par règlement grand-ducal.

Le montant unitaire de la taxe, de la redevance ou du droit à percevoir ne pourra en aucun cas dépasser 50.000 euros.

     »
Un nouvel article 7bis est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 7bis.

(1)

Le personnel de conduite d’aéronefs ainsi que les mécaniciens navigants doivent, en vue de l’exercice de cette activité, justifier de la qualification requise et être titulaire d’une licence.

(2)

Le directeur de l’aviation civile peut agréer les personnes morales ou physiques chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type. Le même agrément peut être délivré pour effectuer des travaux d’entretien technique sur des aéronefs.

Les organismes agréés exercent leur mission de formation sous la direction et la surveillance de la Direction de l’aviation civile.

En vue de son agrément, toute personne physique doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.

Pour les personnes morales l’honorabilité s’apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction.

En vue de son agrément, la personne requérante doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur la base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur la base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement chargé de dispenser la formation afférente. L’intéressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées.

Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d’une personne morale, le ou les dirigeants, d’en informer le directeur de l’aviation civile dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre transitoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.

En cas de non-respect des conditions de l’agrément, le directeur de l’aviation civile peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.

(3)

Les critères de validité des licences ainsi que les conditions relatives à la qualification et à l’octroi, à la revalidation et au renouvellement sont fixés par règlement grand-ducal.

Il en est de même des conditions de reconnaissance des licences et autorisations délivrées par les autorités étrangères, des conditions d’aptitude médicale des candidats et des modalités de formation et d’examen prévues en vue de l’obtention, de la revalidation et du renouvellement des licences et qualifications.

(4)

Le directeur de l’aviation civile délivre les licences, les qualifications associées, les validations et conversions et les autorisations du personnel navigant ainsi que les agréments prévus au paragraphe (2) du présent article. Il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement:

a.si l’intéressé ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations et agréments;
b. si l’intéressé souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités requises;
c.si l’intéressé refuse de produire au directeur de l’aviation civile un certificat médical récent établi par un médecin agréé ou de faire inscrire une limitation éventuelle sur sa licence, sa qualification, sa validation, sa conversion, son autorisation ou son agrément;
d. s’il est constaté que la licence, la qualification, la validation, la conversion, l’autorisation, l’agrément ou le certificat médical a été obtenu à l’aide de déclarations inexactes ou par l’usage de moyens frauduleux;
e. si l’intéressé échoue à un examen de contrôle des connaissances ou aptitudes requises;
f. s’il est constaté à charge de l’intéressé des faits d’inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens;
g. s’il existe à l’encontre de l’intéressé des indices laissant présumer qu’il constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes;
h. si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne;
i.s’il est constaté que l’intéressé présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’intoxication de nature à compromettre l’exercice normal de ses fonctions, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens.
     »
Un nouvel article 11bis est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 11bis.

Par dérogation à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, les règles internationales en matière aéronautique à incorporer en droit national peuvent être publiées en langue anglaise.

     »
Un nouvel article 13bis est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 13bis.

Sera puni d’une amende de 25 à 250 euros celui qui empêche, lors d’inspections ou de contrôles inhérents à la sûreté ou à la sécurité aériennes, les agents visés à l’article 19bis de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile, d’accéder dans les aérodromes ou leurs dépendances ainsi qu’à tout aéronef, ou qui refuse de présenter les documents ou les pièces exigés par les mêmes agents dans le cadre de leur mission d’inspection ou de contrôle.

     »
Un nouvel article 13ter est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 13ter.

Sera punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui brouille ou perturbe les moyens de communication réservés à l’usage aéronautique.

     »
Un nouvel article 14bis est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 14bis.

(1)

Sera punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne transportant à bord d’un aéronef des revolvers, armes à feu et armes, des armes blanches et objets coupants, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit communautaire.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent sera punie des mêmes peines.

(2)

Sera punie d’une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui n’effectue pas les contrôles de sûreté prévus par le droit communautaire.

(3)

Sera punie d’une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui contrairement aux dispositions applicables en matière de sûreté aérienne:

a. ne soumet pas les passagers à une inspection-filtrage telle que prévue par le droit communautaire;
b. omet de procéder ou n’effectue pas des fouilles de sûreté dans les aéronefs avant chaque décollage;
c. n’assure pas le maintien de la stérilité de l’aéronef jusqu’à l’embarquement, pendant tout son déroulement et la préparation du départ;
d. n’effectue pas la surveillance requise pour empêcher l’accès aux aéronefs en service ou hors service par des personnes non autorisées;
e. ne ferme pas les portes de la cabine ou ne retire pas les passerelles téléscopiques et escaliers ventraux de l’aéronef hors service;
f. n’appose pas de scellés ou de témoins d’intégrité sur les portes de l’aéronef hors service;
g. n’utilise pas des scellés numérotés et contrôlés individuellement;
h. ne vérifie pas les scellés, avant la mise en service de l’aéronef, afin de déceler d’éventuelles manipulations;
i. n’effectue pas de fouille avant l’entrée en service de l’aéronef, au cas où les scellés sont brisés;
j. n’assure pas la stérilité des bagages de cabine et de soute afin d’empêcher tout accès non autorisé;
k. ne s’assure pas que les bagages soient correctement identifiés à l’extérieur pour qu’un lien puisse être établi avec les passagers concernés;
l. ne s’assure pas que le passager auquel les bagages appartiennent soit enregistré à bord du vol sur lequel ses bagages sont transportés;
m. ne s’assure pas qu’avant d’être embarqués, les bagages de soute soient gardés dans une zone de l’aéroport à laquelle seules des personnes autorisées aient accès;
n. ne retire pas de l’aéronef les bagages d’un passager qui, enregistré sur un vol, ne se trouve par la suite pas à bord de l’aéronef;
o. omet d’identifier les bagages de soute confiés comme bagages accompagnés ou bagages non accompagnés.
     »
10°Un nouvel article 14ter est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 14ter.

(1)

Toute personne circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg qui ne dispose pas d’une autorisation d’accès valable est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

Toute personne ne disposant pas d’une autorisation d’accès valable sera reconduite en dehors des zones de sûreté à accès réglementé par les fonctionnaires de la Police grand-ducale.

Toute personne circulant dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport et qui ne porte pas sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier de façon visible pendant toute la durée du séjour est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

Toute personne circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé ou les parties critiques de l’aéroport autres que celles à laquelle elle a un droit d’accès avec sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

Toute personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire accompagnant plus que le nombre de personnes autorisées titulaires de laissez-passer journaliers dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l’aéroport est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

(2)

Tout conducteur d’un véhicule pénétrant dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport et qui n’affiche pas, pendant toute la période du séjour, de façon visible son laissez-passer journalier, sa carte d’identité aéroportuaire ou son laissez-passer pour véhicule est puni d’une amende de 25 à 250 euros.

Tout conducteur titulaire d’un laissez-passer pour véhicule et circulant non accompagné par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport est puni d’une amende de 25 à 250 euros.

Tout conducteur titulaire d’une autorisation d’accès ou d’un laissez-passer pour véhicule et circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport autre que celle à laquelle il a un droit d’accès avec son véhicule est puni d’une amende de 25 à 250 euros.

Toute personne titulaire d’un laissez-passer journalier circulant dans des parties de l’aéroport auxquelles elle n’a pas accès à défaut d’être accompagnée par une personne titulaire d’une carte d’identité aéroportuaire est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

(3)

Toute personne qui circule avec un véhicule dans les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg, sans respecter les règles de circulation applicables dans l’enceinte aéroportuaire et affichées visiblement aux accès est punie d’une amende de 25 à 250 euros.

     »
11° Un nouvel article 24bis est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 24bis.

Un règlement grand-ducal fixera les trajectoires utilisées pour l’approche et le décollage d’aéronefs à l’aéroport de Luxembourg.

Les infractions aux dispositions concernant les trajectoires à utiliser pour l’approche et le décollage d’aéronefs à l’aéroport de Luxembourg sont punies d’une amende de 25 euros à 250 euros.

En cas de récidive dans le délai d’un an, le maximum de l’amende est porté à 500 euros.

     »
12°L’article 24ter est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 24ter.

(1)

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions des articles 12, 13bis, 14, 14bis, 14ter et 24bis, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.

(2)

L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation.

(3)

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

i.si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
ii. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe;
iii. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

(4)

En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.

(5)

Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités d’application. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

(6)

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi.

(7)

Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au paragraphe (5) a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

     »
13°Un nouvel article 28bis est inséré, libellé comme suit:
«     

Art. 28bis.

(1)

Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques de l’aéroport de Luxembourg, sous influence d’alcool ou sous influence d’une des substances visées à l’alinéa 1er du paragraphe (4), est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(2)

Est punie des peines prévues au paragraphe (1), toute personne y visée qui présente des signes manifestes d’influence d’alcool ou qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe, le minimum de la peine d’emprisonnement et le maximum de la peine d’amende prévues au paragraphe (1) sont portés à respectivement 1 an et 25.000 euros pour tout membre du personnel navigant, qui, dans l’exercice de ses fonctions à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport ou à bord de l’aéronef, présente des signes manifestes d’influence d’alcool, ou qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins de 0,1 g d’alcool par litre de sang ou de 0,05 mg d’alcool par litre d’air expiré.

En cas de récidive dans un délai de 3 ans de l’infraction prévue aux deux alinéas précédents, le minimum de la peine d’emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de l’amende à 100.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans ce cas, une interdiction d’exercer l’activité professionnelle dont il s’agit peut être prononcée pour un terme n’excédant pas 5 ans.

(3)

S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne visée au paragraphe (1) se trouve dans un des états visés au paragraphe (2), cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale.

Si cet examen sommaire est concluant, l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils dont les critères techniques sont fixés par règlement grand-ducal. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang.

Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation d’un médecin s’avère nécessaire, l’imprégnation alcoolique peut être déterminée par une prise de sang.

Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool.

En l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale.

Même en l’absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, toute personne visée au paragraphe (1) qui est impliquée dans un accident est astreinte à subir des vérifications destinées à établir son état alcoolique.

Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et dans les zones de sûreté à accès réglementé qu’il déterminera, toute personne visée au paragraphe (1) à l’examen sommaire visé au premier alinéa du présent paragraphe, même en l’absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l’absence d’un accident. Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée selon les modalités qui précèdent. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang.

Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool.

L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen de l’air expiré est effectué par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.

(4)

Sera punie des peines visées au paragraphe (1), toute personne visée au paragraphe (1), dont l’organisme comporte la présence d’une des substances énumérées ci-après: THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur à:

Substance

Taux (ng/mL)

THC

2

Amphétamine

50

Méthamphétamine

50

MDMA

50

MDA

50

Morphine (libre)

30

Cocaïne

50

Benzoylecgonine

50

L’analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de chromatographie liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances visées ci-dessus.

S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une des personnes visées au paragraphe (1) se trouve sous l’influence d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en:

a)la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d’influence d’une des substances visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et;
b)si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent la personne concernée à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la police grand-ducale.

L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand-ducal.

Si les tests visés à l’alinéa précédent s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, cet état sera déterminé par une prise de sang et une prise d’urine. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang sera augmentée du double. Le résultat de la prise de sang fait foi.

En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une substance prévue à l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Toute personne visée au paragraphe (1) qui est impliquée dans un accident survenu dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg et qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe.

Peut également être astreinte à subir des vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1er toute personne visée au paragraphe (1) qui est impliquée dans un accident survenu dans une zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg et n’ayant pas causé des dommages corporels.

Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures, et dans les zones de sûreté à accès réglementé qu’il déterminera, toute personne visée aux tests visés à l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si ces tests laissent présumer la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe, cet état sera déterminé par une prise de sang et une prise d’urine. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée devra se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe.

La prise d’urine, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale.

L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d’urine, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise d’urine doivent intervenir.

Les mêmes peines s’appliquent à toute personne visée au paragraphe (1) impliquée dans un accident et qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereux l’accès et la circulation dans les zones de sûreté à accès réglementé.

(5)

Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l’examen sommaire de l’haleine ou à l’examen de la sueur ou de la salive, soit aux tests standardisés pour la détection des substances visées à l’alinéa 1er du paragraphe (4), soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise de sang ou à la prise d’urine, soit à l’examen médical, est punie des peines prévues au paragraphe (1), à l’exception des membres du personnel navigant qui sont punis des peines prévues à l’alinéa 2 du paragraphe (2).

Les frais de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de la sueur ou de la salive, de l’examen de l’air expiré, des tests standardisés pour la détection des substances visées à l’alinéa 3 du paragraphe (4), de la prise et de l’analyse d’urine, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical, ainsi que les frais de déplacement et d’établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

(6)

Dans tous les cas où le test de l’haleine, de l’examen de la sueur ou de la salive est concluant, la personne visée se voit interdire l’accès ou elle sera obligée de quitter instantanément l’aéronef ou les zones de sûreté à accès réglementé. Il en est de même lorsque la personne visée refuse de se soumettre aux tests prévisés.

     »
14° L’article 39 est modifié par le texte suivant:
«     

Art. 39.

Les officiers de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur responsabilité dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg à l’inspection-filtrage de toutes personnes et de leurs objets, bagages ou véhicules.

Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent procéder ou faire procéder dans les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg à l’inspection-filtrage des marchandises.

Les agents visés aux deux alinéas qui précèdent peuvent interdire à toute personne qui s’oppose à l’inspection-filtrage ou au contrôle, d’accéder ou de rester dans une zone de sûreté à accès réglementé voire d’accéder ou de demeurer à bord d’un aéronef.

     »
15° Il est ajouté un article 39bis, libellé comme suit:
«     

Art. 39bis.

(1)

Outre les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de la carrière supérieure de la Direction de l’aviation civile constatent, par des procès-verbaux, les infractions à la présente loi et aux règlements d’application.

Ce même pouvoir revient aux agents de l’Administration des douanes et accises qui, dans l’exercice de leurs compétences douanières, viennent à constater des infractions à la présente loi ou aux règlements d’exécution.

(2)

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de la carrière supérieure de la Direction de l’aviation civile ont qualité d’officier de police judiciaire.

(3)

Les fonctionnaires visés au paragraphe (2) doivent avoir suivi au préalable une formation professionnelle spéciale sur la recherche et les constatations d’infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la législation réglementant la navigation aérienne. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

     »
16° Il est ajouté un article 39ter dont le libellé est le suivant:
«     

Art. 39ter.

(1)

Les fonctionnaires visés à l’article 39bis, paragraphe (1), alinéa 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.

(2)

Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demi et vingt heures par deux officiers de police judiciaire au sens de l’article 39bis, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3)

Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes (1) et (2), les fonctionnaires concernés sont autorisés:

a) à recevoir communication de tous livres, manuels, registres, fichiers, documents, autorisations, licences, plans de sécurité ou de sûreté des aérodromes, des infrastructures aéroportuaires et des aéronefs et de toute pièce pour autant qu’elle soit pertinente pour la prévention, la recherche et la constatation d’infractions à la sécurité et à la sûreté aériennes;
b) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen et d’analyse, des échantillons de produits, matières, substances, articles ou pièces en relation avec la sécurité et la sûreté aériennes. Une partie de l’échantillon, cachetée et scellée, est remise à l’exploitant, au propriétaire ou au détenteur du produit, de la matière, de la substance, de l’article ou de la pièce qui a fait l’objet du contrôle effectué, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;
c)à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés, les échantillons visés sous b) ainsi que les documents visés sous a).

(4)

Tout exploitant d’aérodrome, d’héliport, d’infrastructures aéroportuaires ou de l’aéronef, tout propriétaire, détenteur ou occupant des dépendances, installations, terrains ou aménagements faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnels qui les remplacent sont tenus à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent. Ils peuvent assister à ces opérations.

(5)

Il est dressé procès-verbal des constatations et des opérations.

(6)

Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

     »
17°Il est ajouté un article 39quater, libellé comme suit:
«     

Art. 39quater.

(1)

Le directeur de l’aviation civile agrée les agents de sûreté de l’entité gestionnaire de l’aéroport ou des opérateurs aériens exécutant des missions de sûreté à l’Aéroport de Luxembourg qui répondent aux critères requis de qualification et de formation.

Par missions de sûreté il y a lieu de considérer les missions de contrôle des accès aux zones à accès réglementé de l’Aéroport de Luxembourg, les missions d’inspection-filtrage des personnes, des bagages, des marchandises ou autres fournitures ainsi que des véhicules pénétrant dans les zones précitées, les missions de protection et de fouille des aéronefs ainsi que les missions de surveillance des zones précitées.

L’agrément détermine de manière précise les missions de sûreté et les équipements de sûreté pour lesquels l’agent de sûreté est spécialement habilité.

En cas de non-respect des conditions de l’agrément, le directeur de l’aviation civile peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.

(2)

Les critères de qualification et de formation initiale et récurrente desdits agents de sûreté sont fixés par règlement grand-ducal.

(3)

Dans le cadre de l’inspection-filtrage des personnes, des bagages, des marchandises ou des véhicules pénétrant dans les zones à accès réglementé, effectuée aux termes de l’article 39 de la présente loi, les agents de sûreté de l’entité gestionnaire de l’aéroport dûment agréés sont autorisés à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité et à procéder à l’inspection-filtrage des personnes, de leurs véhicules et de leurs effets transportés entrant dans les zones à accès réglementé aux fins d’empêcher l’accès d’objets prohibés dans lesdites zones ou dans les aéronefs.

(4)

Les agents de sûreté visés au paragraphe (3) interdisent à toute personne qui s’oppose aux mesures d’inspection-filtrage ou qui détient un objet prohibé d’accéder dans les zones à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg voire d’accéder à bord d’un aéronef.

     »
18°Un nouvel article 42 est inséré et libellé comme suit:
«     

Art. 42.

(1)

Dans le cadre du système national de comptes rendus obligatoires d’évènements, la Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour collecter, évaluer, diffuser et protéger les informations d’évènements définis par le droit communautaire comme ayant eu ou étant susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’ont pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d’aéronef.

(2)

Aux fins de garantir la confidentialité des informations et sans préjudice des dispositions relatives à la poursuite des infractions à la loi pénale, aucune action civile, commerciale, disciplinaire ou relative à des rapports de droit de travail n’est intentée en ce qui concerne les infractions involontaires, commises par défaut de prévoyance ou de précaution, et qui ont été signalées dans le cadre du système national de comptes rendus obligatoires d’évènements, sauf dans les cas de négligence grave.

(3)

Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à l’accès à l’information par les autorités de poursuite pénale et par les autorités judiciaires.

     »
19°Un nouvel article 43 est inséré et libellé comme suit:
«     

Art. 43.

(1)

La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour l’application des dispositions relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.

(2)

Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 2.500 euros à 10.000 euros à tout transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages qui refuse, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, d’accepter une réservation pour un vol au départ de l’aéroport de Luxembourg ou d’embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si cette personne dispose d’un billet et d’une réservation valables à moins que le transporteur aérien, son agent ou l’organisateur de voyages ne puisse établir une des causes de dérogation énumérées à l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.

(3)

Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.250 euros à 5.000 euros à tout transporteur aérien ou son agent qui ne met pas à disposition, sous les formes accessibles et au moins dans les mêmes langues que l’information mise à disposition des autres passagers, les règles de sécurité qu’il applique au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leur équipement de mobilité en raison de la taille de l’aéronef ainsi qu’à tout organisateur de voyages qui ne met pas à disposition les règles de sécurité et les restrictions concernant les vols inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu’il organise, vend ou offre à la vente.

(4)

L’amende ne peut être infligée que si le transporteur aérien, ou son agent, ou l’organisateur de voyages ont été préalablement mis à même de présenter leurs observations. A cet effet, ils sont invités par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir leurs observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

(5)

Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification.

     »

Art. II.

La loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’aviation civile, est modifiée comme suit:

Le paragraphe 2 de l’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«     
2.Pour l’application du paragraphe 1 du présent article sont notamment considérées comme infrastructures centralisées:
-les installations de stockage et de distribution de carburant,
- le système de tri-bagages,
- les activités de dégivrage,
- le système d’épuration des eaux.

Cette liste peut être élargie par règlement grand-ducal.

     »
L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 15. Programmes et plans relatifs à la sûreté de l’aviation civile

(1)

Le comité national de sûreté de l’aviation civile cité à l’article 16 est l’entité chargée d’élaborer et de mettre à jour le programme national de sûreté de l’aviation civile (PNS).

(2)

La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente pour l’application du règlement modifié (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. A ce titre, elle est chargée de contrôler et de coordonner la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile (PNS). Elle veille à la publicité et à la diffusion adéquates du PNS. Elle est aussi chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre, en ce compris la diffusion, du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (PNCQ), destiné à garantir l’efficacité du PNS. Elle peut à tout moment proposer une adaptation et une mise à jour du PNS.

(3)

Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions arrête le programme national de sûreté de l’aviation civile (PNS) et le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (PNCQ).

(4)

Sans préjudice des droits et des prérogatives dont sont investies les administrations par le biais de leurs lois organiques, le PNS définit les compétences et les responsabilités respectives des administrations, des opérateurs et des gestionnaires d’infrastructures de l’aviation civile en ce qui concerne leurs obligations de sûreté.

(5)

Un règlement grand-ducal définira les structures du PNS et du PNCQ et il prévoit de quelle manière la publicité et la diffusion de ces programmes sont organisées.

(6)

Tout opérateur ou gestionnaire exploitant un aérodrome ou des infrastructures aéroportuaires, y compris un héliport, et tout exploitant d’aéronefs est tenu de décrire dans un plan de sûreté les mesures de sûreté inhérentes à l’aérodrome, aux infrastructures aéroportuaires, aux aéronefs et aux formations initiales et récurrentes permettant aux équipages, au personnel et aux agents au sol d’accomplir leurs tâches de sûreté, de répondre aux exigences en matière de sûreté aérienne et de réagir aux actes d’intervention illicite dirigés contre l’aviation civile.

Ces plans de sûreté doivent être soumis à la Direction de l’aviation civile qui les approuve et en contrôle le respect conformément aux dispositions du droit aérien international et du droit communautaire.

(7)

En cas de constatation d’une non-conformité grave par rapport aux mesures indiquées dans le plan de sûreté approuvé, le directeur de l’aviation civile peut ordonner aux opérateurs ou aux gestionnaires visés au paragraphe (6) que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sûreté aérienne, et le cas échéant, l’exécution de mesures de mitigation du risque garantissant un niveau de sûreté équivalent.

(8)

Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.200 euros à 2.500 euros à tout opérateur ou à tout gestionnaire visé au paragraphe (6) qui ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser une non-conformité grave endéans le délai fixé par le directeur de l’aviation civile.

(9)

L’amende ne peut être infligée que si l’opérateur ou le gestionnaire visé au paragraphe (6) a été préalablement mis à même de présenter ses observations. A cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

(10)

Les décisions du ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d’un mois à partir de la notification.

     »
L’intitulé et le premier paragraphe de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mai 1999 précitée sont remplacés par le texte suivant:
«     

Art. 16.Comité national de sûreté de l’aviation civile

1.Il est institué un comité national de sûreté de l’aviation civile. Le comité a pour mission d’assister le Ministre dans la mise en œuvre, sur le plan national, de la réglementation internationale et communautaire en matière de sûreté de l’aviation civile, et en général de conseiller le Ministre sur toutes les questions relatives à la sûreté de l’aviation civile.
     »
Un dixième et un onzième tirets sont ajoutés au paragraphe 3 de l’article 17 dont le texte est le suivant:
«     
- la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus, ainsi que la fixation des conditions de reconnaissance des clients en compte et des fournisseurs connus;
-la négociation des accords de services aériens et la gestion des droits de trafic.
     »
Il est inséré un nouvel alinéa en guise d’avant-dernier alinéa de l’article 17 avec le libellé suivant:
«     

Les attributions, compétences et missions de surveillance et de contrôle du service aéronautique du Ministère des Transports sont exercées par la Direction de l’aviation civile.

     »
Un nouvel article 19bis est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 19bis.Pouvoirs de contrôle des agents de la Direction de l’aviation civile

(1)

Dans le cadre de leurs missions légales d’inspection et de contrôle, les agents de la Direction de l’aviation civile sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté aériennes sont effectivement observées et notamment:

-à s’informer auprès de tout exploitant d’aérodrome, d’héliport, d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques, auprès de tout propriétaire, exploitant ou détenteur d’aéronef voire auprès de tout prestataire de services de navigation aérienne ou de leurs représentants respectifs, sur toutes les matières relatives à l’application desdites dispositions légales, réglementaires et administratives;
-à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans et programmes, registres, manuels, fichiers et informations en relation avec la sécurité ou la sûreté aériennes, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d’en établir les extraits;
- à documenter par l’image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives.

(2)

Les agents visés au paragraphe (1) sont autorisés:

-à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives;
- à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières, des substances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l’exploitant ou son représentant soit averti que les matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.

(3)

Les agents visés au paragraphe (1), doivent, dans l’exercice de leurs missions d’inspection et de contrôle, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande.

(4)

Les agents visés au paragraphe (1) signalent leur présence à l’exploitant de l’aérodrome, de l’héliport, des infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques, au propriétaire, exploitant ou détenteur d’un aéronef, voire au prestataire de services de navigation aérienne ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent les accompagner et leur prêtent concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.

(5)

Lorsque les agents visés au paragraphe (1) rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.

     »
Un nouvel article 19ter est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 19ter.Mesures d’urgence

Le directeur de l’aviation civile est autorisé à ordonner des mesures d’urgence nécessaires pour assurer l’application ou faire cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité aériennes.

Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infrastructure ou une installation aéroportuaire ou aéronautique, un aménagement ou un aéronef qu’il peut avoir un motif raisonnable de considérer comme menace compromettant sérieusement la sécurité ou la sûreté aériennes, il a le droit:

-d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une infrastructure ou d’une installation aéroportuaire ou aéronautique, d’un aéronef et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté aériennes soient assurées;
- d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté aériennes;
-d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l’immobilisation au sol d’un aéronef, la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques, dont notamment la fermeture partielle ou totale d’un aérodrome, soient prises dans les cas de danger imminent et grave.

Les mesures d’urgence relatives à l’immobilisation au sol d’un aéronef suivent les dispositions prévues aux articles 13 à 15 de la loi du 23 avril 2008 ayant pour objet la transposition de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires.

Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations aéroportuaires ou aéronautiques ont une durée de validité limitée à maximum 48 heures.

Toute prolongation de ces mesures de cessation est de la compétence du ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.

Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

     »
Un nouvel article 19quater est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 19quater.Exigences en matière d’assurance

(1)

La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente sur le plan national pour vérifier si les transporteurs aériens et les exploitants d’aéronefs respectent les exigences en matière d’assurance prévues par le droit communautaire voire par le droit international.

(2)

Nul aéronef ne peut circuler dans l’espace aérien luxembourgeois sans être valablement assuré.

(3)

Aux fins de la présente loi, on entend par «transporteur aérien» et «exploitant d’aéronefs» les entités visées aux points a) et c) de l’article 3 du règlement CE n° 785/2004.

(4)

La Direction de l’aviation civile peut interdire l’atterrissage à l’aéroport de Luxembourg aux transporteurs aériens non communautaires et aux exploitants d’aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté qui ne respectent pas les exigences minimales en matière d’assurance.

(5)

L’obligation de produire la preuve d’une assurance adéquate incombe au transporteur aérien ou à l’exploitant d’aéronefs.

(6)

Aux fins de sa mission de vérification, la Direction de l’aviation civile peut solliciter des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l’exploitant d’aéronefs ou de leurs assureurs.

(7)

La Direction de l’aviation civile peut interdire le décollage de tout avion à l’aéroport de Luxembourg qui ne respecte pas les exigences en matière d’assurance.

(8)

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout transporteur aérien ou tout exploitant d’aéronefs qui, délibérément ou par négligence, contrevient à l’obligation de couverture de sa responsabilité à l’égard des passagers visée à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs.

(9)

Est puni de la même sanction indiquée au paragraphe précédent, tout transporteur aérien et tout exploitant d’aéronefs qui, délibérément ou par négligence, contrevient à l’obligation de couverture de sa responsabilité à l’égard des tiers visée à l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 785/2004 précité.

(10)

En cas de récidive dans un délai de 3 ans, le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de la peine d’amende est porté à 100.000 euros.

     »
Un nouvel article 20bis est inséré avec le libellé suivant:
«     

Art. 20bis. Disposition transitoire

Le traitement du premier commissaire divisionnaire nommé directeur à la Direction de l’aviation civile avec effet au 1er janvier 2007 est calculé à partir de cette date conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, en prenant en compte un classement au grade de substitution P12bis de sa carrière initiale.

     »

Art. III.

La loi du 26 juillet 2002 sur la police et l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare est modifiée comme suit:

Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 1er.

L’Etat assume la police de l’aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l’obligation d’assurer les conditions de sécurité de l’exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont fixées par règlement grand-ducal.

La Police grand-ducale est l’autorité compétente en matière d’octroi de l’autorisation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg.

Les conditions et les modalités pratiques inhérentes à l’autorisation d’accès précitée seront fixées par règlement grand-ducal.

     »
Le premier alinéa de l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 2.

Sans préjudice des autorisations, le cas échéant requises, l’Etat peut charger un organisme de droit public ou privé de tout ou partie des activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation de l’aéroport de Luxembourg, y compris l’administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires confiées à l’entité gestionnaire prévue par la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009.

Henri

Doc. parl. 5273; sess. ord. 2008-2009.