I.1. |
Il est ajouté un article 47-2 nouveau, libellé comme suit:
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Art. 47-2.
Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d'Etat peut ordonner lors de l'enquête préliminaire la prise d'empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
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»
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I.2. |
L'article 48-24 est remplacé comme suit:
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Art. 48-24.
(1) Dans l'exercice de leurs missions, le procureur général d'Etat, le procureur d'Etat ainsi que les membres de leurs parquets ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:
1. |
le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
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2. |
le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances sociales, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé;
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3. |
le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;
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4. |
le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;
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5. |
le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
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6. |
le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
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7. |
le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
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8. |
le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
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9. |
le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines;
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10. |
le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
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(2) Dans l'exercice de leurs missions, les membres du personnel de l'administration judiciaire, nommément désignés par le Procureur Général d'Etat ou le Procureur d'Etat en fonction de leurs attributions spécifiques, ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 du paragraphe (1).
(3) Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4) Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:
(a) |
les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
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(b) |
que les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
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(5) Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.
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»
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I.3. |
Le paragraphe (1) de l'article 51-1 est remplacé comme suit:
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Art. 51-1.
(1) Dans le cadre d'une instruction préparatoire, le juge d'instruction compétent en vertu de l'article 29 peut également procéder conformément à l'article 48-24.
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»
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I.4. |
Il est ajouté un article 51-2 nouveau, libellé comme suit:
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Art. 51-2.
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, le juge d'instruction peut ordonner la prise d'empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
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