Loi du 5 juin 2009 relative à l'accès des autorités judiciaires, de la Police et de l'Inspection générale de la Police à certains traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par des personnes morales de droit public et portant modification: du Code d'instruction criminelle, et de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2009 et celle du Conseil d'Etat du 5 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.er.

Le Code d'instruction criminelle est modifié comme suit:

I.1. Il est ajouté un article 47-2 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 47-2.

Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d'Etat peut ordonner lors de l'enquête préliminaire la prise d'empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.

     »
I.2. L'article 48-24 est remplacé comme suit:
«     

Art. 48-24.

(1)

Dans l'exercice de leurs missions, le procureur général d'Etat, le procureur d'Etat ainsi que les membres de leurs parquets ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:

1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances sociales, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé;
3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;
4. le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;
5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
6. le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines;
10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2)

Dans l'exercice de leurs missions, les membres du personnel de l'administration judiciaire, nommément désignés par le Procureur Général d'Etat ou le Procureur d'Etat en fonction de leurs attributions spécifiques, ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 du paragraphe (1).

(3)

Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.

(4)

Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:

(a) les magistrats et les membres du personnel de l'administration judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
(b) que les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l'administration judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5)

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

     »
I.3. Le paragraphe (1) de l'article 51-1 est remplacé comme suit:
«     

Art. 51-1.

(1)

Dans le cadre d'une instruction préparatoire, le juge d'instruction compétent en vertu de l'article 29 peut également procéder conformément à l'article 48-24.

     »
I.4. Il est ajouté un article 51-2 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 51-2.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, le juge d'instruction peut ordonner la prise d'empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.

     »

Art. II.

La loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la police est modifiée comme suit:

II.1. L'article 34-1 est remplacé comme suit:
«     

Art. 34-1.

Dans l'exercice des missions prévues aux articles 33 et 34, les membres de la Police ayant la qualité d'officier de police judiciaire ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:

1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances sociales, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé;
3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;
4. le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;
5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
6. le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines;
10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Dans l'exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d'agent de police judiciaire ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 de l'alinéa 1er. Il en est de même pour les membres du cadre administratif et technique de la Police, nommément désignés par le ministre ayant la Police dans ses attributions sur proposition du directeur général de la Police, en fonction de leurs attributions spécifiques.

Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:

(a) les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
(b) que les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

L'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des députés.

     »
II.2. L'article 77-1 est remplacé comme suit:
«     

Art. 77-1.

Dans l'exercice des missions visées aux articles 74 et 76, l'Inspection générale de la Police a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:

1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances sociales, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé;
3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; 4
4. le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;
5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
6. le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines;
10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Les données à caractère personnel auxquelles les membres de l'Inspection générale ont accès en vertu de l'alinéa 1er sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le droit d'accès aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 de l'alinéa 1er ne peut être exercé que par l'Inspecteur général, les membres issus du cadre supérieur de la Police et de la carrière des inspecteurs ainsi que par le personnel issu de la carrière de l'attaché de direction suivant leurs compétences respectives.

Le droit d'accès au fichier visé au point numéro 9 de l'alinéa 1er ne peut être exercé que par les membres de l'Inspection générale de la Police qui sont investis des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire, conformément à l'article 76.

Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:

(a) les membres de l'Inspection générale ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
(b) que les informations relatives aux membres de l'Inspection générale ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

L'autorité de contrôle instituée à l'article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des députés.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 5 juin 2009.

Henri

Doc. parl. 5986; sess. ord. 2008-2009.