Loi du 29 mai 2009

-portant transposition pour les établissements de crédit de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance,
-et modifiant la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit


Chapitre 10bis

Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion

Chapitre 5bis

Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion
PARTIE V Dispositions diverses

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier. Transposition de la directive 2006/46/CE

La loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit est modifiée comme suit:

1.L’article 64bis est modifié comme suit:
«     

Par dérogation à l’article 52, les établissements de crédit peuvent procéder à l’évaluation des instruments financiers conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales. Dans ce cas, ils doivent respecter les obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

Toutefois, l’évaluation des instruments financiers conformément aux normes comptables internationales IFRS est soumise à l’agrément préalable par la Commission de surveillance du secteur financier.

     »
2.Il est ajouté après l’article 67 un nouvel article 67bis libellé comme suit:
«     

Art. 67bis

(1)

Doivent être mentionnés la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations sur l’établissement de crédit, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de l’établissement de crédit.

(2)

Doivent être indiquées les transactions effectuées par l’établissement de crédit avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière de l’établissement de crédit, si ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l’établissement de crédit.

Sont exemptées les transactions effectuées entre deux ou plusieurs membres d’un groupe sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Le terme «partie liée», pour l’application du présent paragraphe, a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.

     »
3.Il est ajouté après l’article 70 un nouvel article 70bis libellé comme suit:
«     

Art. 70bis

(1)

Tout établissement de crédit dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers inclut une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans son rapport de gestion.

Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes:

a)la désignation:
i)du code de gouvernement d’entreprise auquel l’établissement de crédit est soumis,

et/ou

ii)du code de gouvernement d’entreprise que l’établissement de crédit a décidé d’appliquer volontairement,

et/ou

iii)de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d’entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par le droit national.

Lorsque les points i) et ii) s’appliquent, l’établissement de crédit indique également où les textes correspondants peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) s’applique, l’établissement de crédit rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d’entreprise;

b)dans la mesure où l’établissement de crédit, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d’entreprise visés à la lettre a) i) ou ii), il indique les parties de ce code auxquelles il déroge et les raisons de cette dérogation. Si l’établissement de crédit a décidé de n’appliquer aucune disposition d’un code de gouvernement d’entreprise visé à la lettre a) i) ou ii), il en explique les raisons;
c) une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l’établissement de crédit dans le cadre du processus d’établissement et de l’information financière;
d) les informations exigées à l’article 10, paragraphe 1, lettres c), d), f), h) et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, lorsque l’établissement de crédit est visé par cette directive;
e) à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces droits;
f)la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.

(2)

Les informations requises par le présent article peuvent figurer dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion ou une référence peut figurer dans le rapport de gestion indiquant l’adresse du site Internet de l’établissement de crédit où un tel document est à la disposition du public. Dans le cas d’un rapport distinct, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise peut contenir une référence au rapport de gestion dans lequel les informations requises au paragraphe (I), lettre d) sont divulguées. L’article 75 de la présente loi s’applique aux dispositions du paragraphe (1), lettres c) et d). Pour les autres informations, le ou les réviseurs d’entreprises agréés vérifient que la déclaration sur le gouvernement d’entreprise a été établie et publiée.

(3)

Sont exemptés de l’application des dispositions visées au paragraphe (1), lettres a), b), e) et f), les établissements de crédit qui n’ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, à moins que ces établissements de crédit n’aient émis des actions négociées dans le cadre d’un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE.

     »
4.Il est inséré entre les articles 74bis et 75 un nouveau chapitre 10bis ayant la teneur suivante:
«     

Chapitre 10bis

Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion

Art. 74ter

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’établissement de crédit ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu’elle est établie séparément, de la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 70bis de la présente loi, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.

Art. 74quater

Dans les limites des compétences respectives des organes concernés, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance sont solidairement responsables, soit envers l’établissement de crédit, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de l’article 74ter de la présente loi. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions, selon le cas, à l’assemblée générale la plus prochaine ou lors de la première réunion de l’organe qui leur a donné mandat suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

     »
5. Il est ajouté après l’article 106 un nouvel article 106bis libellé comme suit:
«     

Art. 106bis

(1)

Doivent être mentionnés la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations sur l’établissement de crédit, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

(2)

Doivent être indiquées les transactions, à l’exception des transactions internes au groupe, effectuées par l’établissement de crédit mère, ou par toute autre entreprise incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, y compris les montants de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans la consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Le terme «partie liée», pour l’application du présent paragraphe, a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.

     »
6. L’article 110 paragraphe (2) est complété par une lettre f) libellée comme suit:
«     
f)une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés, au cas où une entreprise a des titres admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l’article 70bis de la présente loi.

Si les informations requises par le paragraphe (1) de l’article 70bis sont présentées dans un rapport distinct publié conjointement avec le rapport de gestion, les informations communiquées en vertu de l’alinéa précédent font également partie du rapport distinct. L’article 111 paragraphe 1 deuxième alinéa s’applique au rapport distinct.

     »
7.Il est inséré entre les articles 110 et 111 un nouveau chapitre 5bis ayant la teneur suivante:
«     

Chapitre 5bis

Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion

Art. 110bis

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’établissement de crédit qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 70bis de la présente loi, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.

Art. 110ter

Dans les limites des compétences respectives des organes concernés, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance sont solidairement responsables, soit envers l’établissement de crédit, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de l’article 110bis de la présente loi. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions, selon le cas, à l’assemblée générale la plus prochaine ou lors de la première réunion de l’organe qui leur a donné mandat suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

     »
8.L’article 118 est modifié comme suit:
«     

Art. 118

(1)

Sont punis d’une amende de 500 à 25.000 euros les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des établissements de crédit qui n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et, lorsqu’elle est établie séparément, la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 70bis de la présente loi, et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle légal des comptes conformément aux articles 71, 72, 73, 74, 74ter, 110bis, 112, 113 et 114 de la présente loi.

(2)

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance des établissements de crédit qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et, lorsqu’elle est établie séparément, la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 70bis de la présente loi, et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle légal des comptes, conformément aux articles 71, 72, 73, 74, 74ter, 110bis, 112, 113 et 114 de la présente loi.

     »

Art. 2. Autres dispositions modificatives

La loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit est modifiée comme suit:

1.L’article ler, paragraphe (1), 3e alinéa, est modifié comme suit:
«     

Les articles 83 à 106bis, 107 (1), (6), (7), (9), (10), (13) et (14), 108 (2), 109 et 112bis ne sont pas applicables aux établissements de crédit, dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen 1884 et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

     »
2.L’article 68, point 6), est modifié comme suit:
«     

La proportion dans laquelle le calcul du résultat de l’exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 51 et 54 à 64sexies, a été effectuée pendant l’exercice ou un exercice antérieur en vue d’obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu’une telle évaluation influence d’une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données.

     »
3. L’article 76bis est modifié comme suit:
«     

Les établissements de crédit peuvent établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe (2) du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales et peuvent, dans la mesure nécessaire à cette fin, déroger aux dispositions de la partie II de la présente loi.

Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions de l’article 68 points 2), 5), 8), 9), 10) et 12), de l’article 69 paragraphe (1) et des articles 70, 70bis, 71, 72, 73, 74, 74bis, 74ter et 74quater, 75 et 75bis de la présente loi.

     »
4. L’article 103, paragraphe (5), est modifié comme suit:
«     

Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément à l’article 100.

     »
5.L’article 112bis est modifié comme suit:
«     

Les établissements de crédit, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur le marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14, de la directive 2004/39/CE, peuvent établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe (2) du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales et peuvent, dans la mesure nécessaire à cette fin, déroger aux dispositions de la partie III de la présente loi.

Dans ce cas, les établissements de crédit concernés restent toutefois soumis aux dispositions des articles 77 à 82, de l’article 107 points 2), 3), 4), 5), 8), 11), 12) et 15), de l’article 108 paragraphe (1) et des articles 110, 110bis, 110ter, 111 et 112 de la présente loi.

     »
6. L’article 114, paragraphe (2) est modifié comme suit:
«     

Lorsque les documents en question ont été établis conformément aux parties II, IIbis, III, IIIbis et V de la présente loi ou de façon équivalente, l’article 113 paragraphe (3) s’applique.

     »
7.A la suite de l’article 114, est insérée une nouvelle partie V ayant la teneur suivante:
«     
PARTIE V
Dispositions diverses

Art. 115.

Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi. La numérotation des parties, titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues.

Art. 116.

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit».

     »

Art. 3. Entrée en vigueur

La présente loi est applicable aux exercices sociaux commençant l’année suivant la date de publication de la loi.

Le Ministre du Trésor
et du Budget,

Luc Frieden

Château de Berg, le 29 mai 2009.

Henri

Doc. parl. 5936; sess. ord. 2008-2009; Dir. 2006/46/CE.