Loi du 29 mai 2009 instituant un régime temporaire d'aide au redressement économique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2009 et celle du Conseil d'Etat du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
-Définitions
Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
a) | «ministre»: le ministre ayant l'économie dans ses attributions; |
b) | «entreprise en difficulté»: toute entreprise visée par les Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, dont la définition est reprise à l'annexe 1 de la présente loi; |
c) | «Commission»: la Commission des Communautés européennes; |
d) | «aide de minimis»: une aide de faible montant telle que définie par le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis. |
Art. 2.
-Objet
(1)
Le ministre peut octroyer jusqu'au 31 décembre 2010 une aide forfaitaire aux entreprises visées à l'article 3 d'un montant maximal de 500.000 euros par entreprise concernée, sans préjudice de l'application de l'article 7, relatif au cumul des aides.
(2)
Les montants sont des montants bruts, avant déduction éventuelle d'impôts ou de toute autre retenue.
(3)
L'aide forfaitaire est en principe octroyée sous forme de subvention en capital. Si elle revêt une autre forme, son montant s'apprécie selon son équivalent-subvention brut, dont la méthode de calcul doit soit satisfaire aux critères retenus dans les dispositions communautaires applicables dans le domaine des aides d'Etat soit avoir été approuvée par la Commission.Art. 3.
-Entreprises éligibles
(1)
Sont visées par la présente loi toutes les entreprises disposant d'une autorisation d'établissement et qui exercent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à titre principal ou accessoire, une activité industrielle, commerciale ou artisanale de même que les titulaires de certaines professions libérales au sens de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
(2)
Sont toutefois exclues du champ d'application de la présente loi les entreprises:a) | qui sont soumises à la surveillance de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) ou du Commissariat aux assurances; | ||||
b) | qui se trouvaient en difficulté, au sens de la réglementation communautaire applicable, avant le 1er juillet 2008; | ||||
c) | actives dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, au sens du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil; | ||||
d) | actives dans la production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE; | ||||
e) |
actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité CE:
|
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f) | actives dans l'exportation vers des pays tiers ou des Etats membres, lorsque l'aide au sens de l'article 2 est directement liée aux quantités exportées, est en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; | ||||
g) | actives dans le secteur houiller, au sens du règlement (CE) no 1407/2002 concernant les aides d'Etat à l'industrie houillère. |
Art. 4.
-Procédure de demande
(1)
La demande en obtention d'une aide forfaitaire est déposée par écrit auprès du ministre. Elle est accompagnée d'un dossier complet permettant au ministre d'apprécier les critères prévus à l'article 5.
(2)
Le cas échéant, la demande mentionne les aides qui auraient été octroyées à l'entreprise depuis le 1er janvier 2008, en ce compris des aides de minimis. Si une aide était accordée à l'entreprise postérieurement à l'introduction de sa demande et avant la décision du ministre, elle doit en informer immédiatement celui-ci, par écrit ou par voie électronique.Art. 5.
-Critères d'appréciation
(1)
Le ministre apprécie l'influence structurante de l'entreprise sur l'économie nationale ou régionale ou son influence motrice sur le développement économique national ou régional ou l'effet potentiel de l'attribution à l'entreprise d'une aide forfaitaire sur le redressement de l'économie luxembourgeoise.
(2)
Dans cette appréciation, il considère l'appartenance sectorielle de l'entreprise, son potentiel technologique et innovateur, son ouverture sur les marchés internationaux et son rôle économique régional.
(3)
L'aide forfaitaire au sens de l'article 2 ne peut être attribuée qu'à une entreprise qui a démontré avoir fait des efforts adéquats pour obtenir une autre source de financement.
(4)
L'aide forfaitaire au sens de l'article 2 ne peut pas aboutir à favoriser l'utilisation de produits nationaux par rapport aux produits importés.Art. 6.
-Procédure d'attribution
(1)
Le ministre peut s'entourer de tous les renseignements utiles, prendre l'avis et se faire assister d'experts et entendre les demandeurs en leurs explications.
(2)
Le ministre ne peut octroyer une aide forfaitaire qu'après avoir vérifié que les dispositions des articles 5 et 7 sont respectées et dans les limites des crédits budgétaires, conformément à l'article 9.
(3)
Il peut subordonner le versement d'une aide forfaitaire à la réalisation de conditions particulières ou à la prise de certains engagements.Art. 7.
-Cumul d'aides
(1)
L'aide forfaitaire peut être cumulée avec d'autres aides compatibles avec les exigences du marché intérieur ou avec d'autres formes de financement pour autant que l'intensité maximale des aides contenues dans les encadrements, lignes directrices et règlements d'exemptions concernés soit respectée.
(2)
Si l'entreprise a reçu une ou plusieurs aides de minimis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de l'aide au titre de l'article 2 ci-avant et de l'aide ou des aides de minimis précédemment reçues ne peut pas dépasser 500.000 euros pour la période entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.Art. 8.
-Suivi des aides octroyées
(1)
La documentation relative à l'octroi des aides au titre de la présente loi doit être conservée par le ministre pendant 10 ans en vue de sa présentation à la Commission en cas de demande de celle-ci.
(2)
Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant que les critères d'attribution des aides au sens de l'article 5 étaient remplis, en particulier, que les bénéficiaires des aides versées au titre de la présente loi n'étaient pas des entreprises en difficulté au sens de l'article 1 (b), au 1er juillet 2008.Art. 9.
-Dispositions financières
L'octroi des aides forfaitaires se fera dans les limites des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.
Art. 10.
-Perte du bénéfice de l'aide et restitution
(1)
L'entreprise perd le bénéfice de l'aide forfaitaire si elle fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets, si les conditions particulières au sens de l'article 6 (3) ne se réalisent pas ou si elle ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l'octroi de l'aide au sens de la même disposition à moins que le ministre, sur la base d'une demande motivée de l'entreprise n'en décide autrement.
(2)
La perte du bénéfice de l'aide forfaitaire implique la restitution de l'aide, augmentée des intérêts légaux.Art. 11.
-Cessation d'activité
Lorsqu'une entreprise bénéficiaire d'une aide forfaitaire cesse volontairement son activité au cours d'une période de deux ans à partir de la décision ministérielle d'octroi de l'aide, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer le ministre sans délai. Celui-ci peut demander le remboursement total ou partiel de l'aide versée.
Art. 12.
-Dispositions pénales
(1)
Les personnes qui ont obtenu une aide au sens de la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceci sans préjudice de la restitution de l'aide obtenue au titre de la présente loi, conformément à l'article 10 ci-avant.
(2)
Les dispositions du livre Ier du Code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du Code d'instruction criminelle sont applicables.Art. 13.
-Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Château de Berg, le 29 mai 2009. Henri |
Doc. parl. 6003; sess. ord. 2008-2009. |