Loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2009 et celle du Conseil d'Etat du 5 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
-Compétences
Aux fins d'application du règlement (CE) No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est l'autorité nationale «désignée».
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux compétences attribuées en matière de produits chimiques dangereux visés par le règlement précité et leur mise sur le marché aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le travail, la santé, l'agriculture et les finances.
Art. 2.
-Constatation et recherche des infractions
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées et recherchées par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l'Administration de l'environnement.
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 3.
-Pouvoirs de contrôle
Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'article 2 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.
Ils signalent leur présence au chef du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Toutefois, et sans préjudice de l'article 33(1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l'article 2, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
Art. 4.
-Prérogatives de contrôle
Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'article 2 sont habilités à:
1. | demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits chimiques dangereux visés par le règlement dont question à l'article 1er, |
2. | prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits chimiques dangereux visés par le règlement dont question à l'article 1er. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exportateur ou à l'importateur, à moins que celui-ci n'y renonce expressément, |
3. | saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits chimiques dangereux visés par le règlement dont question à l'article 1er ainsi que les registres, écritures et documents les concernant. |
Tout exportateur ou importateur des produits chimiques dangereux visés par le règlement dont question à l'article 1er est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des personnes dont question à l'article 2, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.
Art. 5.
-Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 6.
-Sanctions pénales
Seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les exportateurs et importateurs qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 7, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 du règlement (CE) No 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009. Henri |
Doc. parl. 5957; sess. ord. 2008-2009. |