Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 2009 et celle du Conseil d'Etat du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 2 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est modifié comme suit:
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au paragraphe 6, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante:
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• | au même paragraphe 6, troisième tiret, le terme «et» est supprimé et la virgule est remplacée par un point, | |||||||
• | au même paragraphe 6, le quatrième tiret est supprimé, | |||||||
• | au paragraphe 7, deuxième tiret, les mots «paragraphe 6, tirets deux à quatre» sont remplacés par les mots «paragraphe 6, tirets deux et trois», | |||||||
• | au paragraphe 8, deuxième tiret, le terme «et» est supprimé et la virgule est remplacée par un point, | |||||||
• | au même paragraphe 8, le troisième tiret est supprimé. |
Art. 2.
L'article 4, paragraphe 3 de la même loi est complété par une deuxième phrase libellée comme suit:
Cette exclusion ne s'applique toutefois pas au secteur laitier.
«
»
Art. 3.
A l'article 7, paragraphe 1er de la même loi, les mots «paragraphe 6 tirets 2 à 4» sont remplacés par les mots «paragraphe 6, tirets 2 et 3».
Art. 4.
L'article 9, paragraphe 2, alinéa 1er de la même loi est modifié comme suit:
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les dispositions figurant sous la lettre a) sont remplacées comme suit:
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• | à la lettre b), le montant de 25.000 euros est porté à 30.000 euros. |
Art. 5.
A l'article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er
de la même loi, la deuxième phrase est modifiée comme suit:
Toutefois, le montant de la prime d'installation est fixé à 15.000 euros par exploitation, augmenté, le cas échéant, de la moitié du montant de la majoration pour les jeunes ayant acquis une formation supplémentaire telle que visée à l'article 9, paragraphe 2, sous a).
«
»
Art. 6.
A l'article 14, paragraphe 1er , les mots «paragraphe 6, tirets 2 à 4» sont remplacés par les mots «paragraphe 6, tirets 2 et 3».
Art. 7.
L'article 31 de la même loi est modifié comme suit:
Art. 31.
Il est institué un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles tel que prévu par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole. Ce régime d'aides comporte l'octroi d'une aide d'au maximum 12.000 euros par hectare. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et les modalités d'application du présent article ainsi que les montants des aides prévues.
«
»
Art. 8.
A l'article 35, paragraphe 1er de la même loi, la référence à l'article 62 est remplacée par la référence à l'article 61.
Art. 9.
Les dispositions figurant aux articles 4 et 5 sont applicables aux installations des jeunes agriculteurs approuvées après le 1er janvier 2009 par le ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions.
Art. 10.
La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009. Henri |
Doc. parl. 6002; sess. ord. 2008-2009. 1753 |