Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant

1.le Code de la sécurité sociale;
2.la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
3.la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d'Etat du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.

Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Le Centre de rétention, ci-après dénommé «le Centre», est une structure fermée qui a pour mission d'accueillir et d'héberger les personnes faisant l'objet d'une mesure de placement, prise en application de l'article 120 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ou de l'article 10 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et des formes complémentaires de protection et, le cas échéant, de les préparer à leur éloignement vers leurs pays d'origine ou leur pays de provenance en les faisant bénéficier, au besoin et selon les circonstances, d'un encadrement psychosocial individuel assuré par le personnel du Centre spécialement formé à cet effet.

(2)

Le Centre est placé sous l'autorité du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

Art. 2.

(1)

Les retenus circulent librement dans l'enceinte de l'unité du Centre dans laquelle ils séjournent, sauf les restrictions à établir par le directeur du Centre.

(2)

Le directeur peut ordonner la rétention isolée, soit pour assurer la protection du retenu, du personnel du Centre ou celle des tiers, soit à titre de sanction disciplinaire.

Art. 3.

(1)

Les personnes placées dans le Centre, ci-après dénommées «les retenus», ont droit au respect et à la protection de leur dignité, de leur intégrité physique et psychique et de leurs convictions religieuses et philosophiques.

(2)

L'exercice des droits des retenus ne peut être restreint que dans la stricte limite des exigences tenant à la vie collective dans le Centre ou nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Centre. Les mesures de restriction doivent être rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées au but poursuivi.

Art. 4.

Les retenus exercent leurs droits et obligations dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Ils doivent se conformer aux ordres et aux instructions, émis par le directeur ou par les agents qu'il a délégués à ces fins, en vue d'assurer le bon fonctionnement du Centre.

Art. 5.

Les conditions et les modalités pratiques du régime de rétention sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 2.

Organisation structurelle du Centre

Art. 6.

(1)

Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de surveillance accrues spécifiquement réservée aux retenus ayant un comportement à risque.

(2)

Les retenus de sexe opposé sont séparés, sauf en ce qui concerne les couples mariés et les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(3)

Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d'âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne peut excéder 72 heures.

Chapitre 3.

Organisation fonctionnelle du Centre

Art. 7.

(1)

Tout nouvel arrivant est reçu dans un local spécifiquement aménagé à cette fin par un membre du personnel du Centre qui, après l'avoir identifié, lui explique les modalités générales du régime de rétention, le cas échéant, en ayant recours aux services d'un interprète.

(2)

Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.

(3)

Le retenu se voit remettre contre récépissé copie du règlement d'ordre intérieur dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ainsi qu'une copie du tableau de l'ordre des avocats et une liste des organisations actives dans le domaine de l'encadrement et du soutien de personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et agréées à ces fins par le ministre. Il a le droit d'avertir ou de faire avertir une personne de son choix de son arrivée au Centre.

Art. 8.

(1)

Avant d'être placé dans l'unité du Centre la mieux appropriée, le retenu fait l'objet d'une fouille corporelle réalisée dans le respect de la dignité humaine par au moins deux agents du Centre du même sexe que lui.

(2)

Les effets personnels et bagages du retenu sont fouillés et inventoriés en sa présence.

(3)

Les fouilles peuvent être effectuées moyennant des dispositifs techniques tels que portiques de sécurité, détecteurs portatifs ou scanners à rayons X.

Art. 9.

(1)

Dans les 24 heures suivant leur admission au Centre, les retenus sont examinés par un médecin.

(2)

Tout au long de leur séjour au Centre, les retenus ont droit aux soins médicaux requis dans l'intérêt de leur santé et au traitement indispensable de leurs maladies.

(3)

Les retenus profitent de la gratuité des soins. Les soins dentaires sont toutefois limités aux soins urgents et indispensables.

Art. 10.

(1)

Le retenu dispose de ses affaires personnelles, sauf les limites à l'usage à fixer par règlement grand-ducal.

(2)

Le directeur prend en garde les objets et articles pouvant mettre en péril la sécurité du Centre ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des retenus ou du personnel, les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur. Un procès-verbal y relatif est établi.

(3)

Les documents d'identité du retenu ainsi que les objets de valeur dont il dispose sont conservés contre récépissé par le Centre. Ils lui sont restitués au moment de son éloignement du territoire ou, en cas de retour accompagné, lors de son arrivée dans son pays d'origine ou de provenance.

Art. 11.

(1)

Contre récépissé, l'argent du retenu est placé en dépôt auprès du Centre.

(2)

Les avoirs du retenu, augmentés des versements opérés par le Centre ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge du retenu lui sont restitués contre quittance à sa sortie du Centre.

Art. 12.

(1)

Les retenus ne peuvent pas être soumis à une obligation de travail.

(2)

Ils peuvent toutefois, dans les conditions à fixer par le directeur et s'il y en a, effectuer des menus travaux d'entretien pour lesquels un montant à déterminer par règlement grand-ducal leur est mis en compte. Ce montant ne peut dépasser 5 euros par heure prestée.

(3)

Le Centre propose aux retenus des activités intellectuelles, artistiques, culturelles, éducatives, formatrices, récréatives et spirituelles auxquelles ils peuvent participer dans les limites et suivant les conditions à fixer par le directeur.

Art. 13.

(1)

Le retenu accède librement pendant la journée à l'espace sécurisé en plein air de l'unité dans laquelle il séjourne.

(2)

Toutefois, s'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ce libre accès peut être limité par le directeur, sans pouvoir être inférieur à une heure de promenade par jour.

(3)

Le retenu peut s'adonner au sport et accéder au local équipé d'engins pour la culture physique dans les conditions à déterminer par le directeur.

Art. 14.

(1)

Le retenu peut correspondre librement par courrier postal, par téléphone, par télécopie ou par courrier électronique.

(2)

S'il y a des indices sérieux quant à la présence d'objets dangereux ou illicites, de risques de fuite ou de mise en danger de la sécurité du Centre, l'usage des moyens de communication peut être interdit, à l'exception des communications avec les avocats et avec les médecins.

(3)

Les frais des communications sont à charge du Centre dans les limites fixées par règlement grand-ducal.

Art. 15.

(1)

Le retenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance. Les modalités des visites sont fixées par règlement grand-ducal.

(2)

A l'exception des avocats et des médecins, les visiteurs ainsi que leurs effets et bagages peuvent être contrôlés avant de pouvoir accéder au Centre. Les modalités des contrôles sont celles prévues à l'article 8.

(3)

Les objets et articles pouvant mettre en péril la sécurité du Centre ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des retenus ou du personnel, les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur sont pris en garde par le directeur. Un procès-verbal y relatif est établi.

(4)

Le visiteur qui refuse de se soumettre au contrôle de sécurité se voit refuser l'accès au Centre.

(5)

Le directeur peut ordonner la surveillance des visites, à l'exception de celles des avocats et des médecins, s'il y a des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité du Centre.

(6)

Le directeur peut refuser l'entrée aux visiteurs dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité du Centre, de son personnel ou de ses occupants et les en expulser.

Art. 16.

Pendant son séjour au Centre, le retenu reçoit en compte, pour faire face à ses menues dépenses, un montant journalier qui est fixé par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut dépasser 10 euros par jour.

Art. 17.

(1)

Pendant son séjour au Centre, le retenu peut être soumis à des fouilles de sécurité périodiques. Ses effets personnels et sa chambre peuvent également être inspectés.

(2)

Les fouilles et les inspections prévues au paragraphe 1er doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine des retenus.

(3)

Les modalités de ces fouilles et inspections sont celles prévues à l'article 8.

Art. 18.

Le Centre fournit aux retenus trois repas par jour, dont au moins un chaud. Le régime alimentaire est équilibré et tient compte, dans la mesure du possible, des commandements dictés par les convictions religieuses des retenus.

Art. 19.

(1)

Un règlement grand-ducal établit un relevé des actes et omissions des retenus majeurs qui, au regard des exigences fixées aux articles 3, paragraphe 2, et 4, peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur qui tient un registre spécial dans lequel sont consignées toutes les sanctions disciplinaires prononcées.

(2)

La sanction est proportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction. Elle fait l'objet d'une décision écrite indiquant les voies et les délais de recours.

(3)

Avant de prononcer une sanction, le retenu, qui peut se faire assister par un conseil, est entendu par le directeur et informé des faits qui lui sont reprochés en ayant recours, si nécessaire, aux services d'un interprète. Il peut exercer son droit d'être entendu oralement ou par écrit. Les faits et, le cas échéant, la déposition du retenu sont consignés dans un rapport écrit.

Art. 20.

(1)

Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement, l'exclusion du bénéfice du pécule journalier visé à l'article 16 pour une durée ne pouvant dépasser quinze jours et l'isolement qui ne peut pas durer plus de cinq jours consécutifs.

(2)

Les sanctions sont notifiées par écrit.

(3)

L'isolement ne peut être exécuté sans qu'un médecin ait examiné le retenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de le supporter. L'isolement est suspendu si le médecin constate qu'il est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du retenu.

(4)

L'isolement est effectué dans une chambre à aménagements réduits.

(5)

Pendant la durée de l'isolement, le retenu ne peut ni effectuer des achats, ni accéder aux moyens de communication visés à l'article 14, ni recevoir des lettres ou des visites. Les contacts avec le directeur, les avocats, les représentants des cultes et les services médicaux demeurent toutefois réservés.

(6)

Pendant la durée de l'isolement, le retenu ne peut participer ni à des occupations rémunérées, ni à des activités de loisirs.

(7)

Le retenu placé en isolement a droit à une heure de promenade en plein air par jour.

(8)

Le directeur peut suspendre ou fractionner l'exécution de l'isolement.

(9)

Un recours contre les sanctions disciplinaires est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue d'urgence comme juge du fond et en tout cas dans les 3 jours de l'introduction de la requête.

Art. 21.

(1)

Le retenu peut en tout temps obtenir un entretien avec le directeur moyennant une demande préalable écrite.

(2)

Le retenu peut en tout temps formuler une plainte au sujet de ses conditions de rétention ou des mesures restrictives dont il fait l'objet. La plainte peut être adressée à toute autorité compétente.

Art. 22.

(1)

Les agents du Centre doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les retenus et suscite leur respect. Dans l'exécution du service, ils doivent porter secours chaque fois que les circonstances l'exigent.

(2)

Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos et de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon fonctionnement du Centre.

(3)

Toute violence et toute voie de fait à l'égard des retenus est défendue. La contrainte n'est autorisée qu'afin d'empêcher un retenu de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts. En aucun cas, l'application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour vaincre la résistance du retenu. Toute application de moyens de contrainte doit être signalée sans retard par écrit au directeur.

Art. 23.

(1)

La sécurité intérieure du Centre incombe aux agents du Centre. La sécurité externe du Centre est assurée par la Police grand-ducale.

(2)

Lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur du Centre ou à son entrée ne permet pas d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens des agents du Centre, le directeur ou celui qui le remplace est tenu de requérir l'assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.

Chapitre 4.

Cadre du personnel

Art. 24.

(1)

Le directeur, qui est le chef de l'administration, dirige le Centre et en assume l'autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique. Il est assisté d'un directeur adjoint qui assume sous son autorité la responsabilité des domaines qui lui sont confiés. En cas d'empêchement du directeur, le directeur adjoint le remplace.

(2)

Le directeur et le directeur adjoint doivent remplir les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs de l'administration.

Art. 25.

(1)

Le cadre du personnel du Centre comprend, en dehors du directeur et du directeur adjoint, les emplois et fonctions suivants:

1)dans la carrière supérieure de l'administration:
des attachés de gouvernement,
des médecins-chefs de service et médecins-chefs de division,
des psychologues,
des pédagogues,
des sociologues,
des ingénieurs.
2)dans la carrière moyenne de l'administration:
des éducateurs gradués,
des assistants sociaux,
des rédacteurs,
des infirmiers hospitaliers gradués,
des ingénieurs techniciens.
3)dans la carrière inférieure de l'administration:
des éducateurs,
des expéditionnaires,
des infirmiers,
des moniteurs.

(2)

Le cadre prévu au paragraphe 1er peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l'Etat et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre 5.

Dispositions budgétaires et financières

Art. 26.

(1)

Il est alloué aux agents du Centre une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires.

(2)

Les agents du Centre soumis à astreinte à domicile bénéficient d'un congé de compensation ou d'une indemnité conformément aux dispositions applicables en matière d'astreinte à domicile. Les dispositions de l'article 25, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.

Art. 27.

Le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions est autorisé à engager pour les besoins du Centre, par dépassement des limites fixées dans la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2009:

3 fonctionnaires dans la carrière supérieure de l'attaché de gouvernement, du psychologue ou du pédagogue;
4 fonctionnaires dans la carrière moyenne de l'éducateur gradué;
2 fonctionnaires dans la carrière moyenne du rédacteur;
1 fonctionnaire dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien;
2 fonctionnaires dans la carrière moyenne de l'infirmier hospitalier gradué;
2 fonctionnaires dans la carrière moyenne de l'assistant social;
2 fonctionnaires dans la carrière inférieure de l'éducateur;
1 fonctionnaire dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif;
2 fonctionnaires dans la carrière inférieure du moniteur;
1 employé de la carrière S;
6 employés de la carrière D;
2 employés de la carrière C;
1 ouvrier de la carrière C.

Art. 28.

Pour assurer le service médical et les soins spéciaux à dispenser au sein du Centre, le ministre ayant l'Immigration dans ses attributions peut prendre recours à des médecins et des experts autorisés à exercer les professions de santé requises, qu'ils soient établis en profession libérale ou attachés à des organismes publics ou privés. Les prestations de ces spécialistes sont rémunérées, s'il s'agit de professionnels établis à leur propre compte, suivant vacation horaire à déterminer par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, et, s'il s'agit de professionnels engagés par des établissements publics ou privés, par forfait à négocier avec ces établissements.

Chapitre 6.

Dispositions modificatives

Art. 29.

L'article 32, alinéa 1, 3e tiret du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
«–entièrement à charge de l'employeur en ce qui concerne les membres de l'armée, de la police grand-ducale ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel infirmier du Centre hospitalier neuropsychiatrique;».

Art. 30.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

L'article 22, section IV, point 8° est complété à la suite de la mention  « le directeur adjoint de l'Administration de l'Environnement »  par les termes  « le directeur adjoint du Centre de rétention » .
L'article 22, section IV, point 9° est complété à la suite de la mention  « le directeur du Service de renseignement »  par les termes  « le directeur du Centre de rétention » .
Le tableau I «Administration générale» de l'annexe A est complété à l'endroit du grade 17 par la fonction  « Centre de rétention: directeur »  et à l'endroit du grade 16 par la fonction  « Centre de rétention: directeur adjoint » .
L'annexe D «Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial» est complétée à l’endroit des grades 16 et 17 de la carrière supérieure, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, par les mentions respectivement de  « directeur adjoint du Centre de rétention» et de «directeur du Centre de rétention » .

Art. 31.

L'article 122, paragraphe 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est abrogé.

Chapitre 7.

Intitulé abrégé

Art. 32.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
et à l'Immigration,

Nicolas Schmit

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.

Henri

Doc. parl. 5947; sess. ord. 2008-2009