Loi du 22 mai 2009 portant création

a) d'un Institut national des langues;
b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et portant modification
a) de la loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg;
b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;
c) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.


Chapitre I. Statut et missions
Chapitre II. Organisation
Chapitre III. Personnel
Chapitre IV. Professeur de langue luxembourgeoise
Chapitre V. «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»
Chapitre VI. Dispositions modificatives
Chapitre VII. Dispositions transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2009 et celle du Conseil d'État du 19 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. Statut et missions

Art. 1er.

Il est créé un établissement d'enseignement des langues dénommé «Institut national des langues» et désigné ci-après par le terme «Institut». de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et portant modification

L'Institut est placé sous l'autorité du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

L'Institut a son siège à Luxembourg. Des annexes peuvent être créées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 2.

L'Institut a pour missions:

a) de dispenser des cours de langues vivantes à des adultes avec comme objectifs de promouvoir le plurilinguisme, de faciliter l'intégration et la cohésion sociales et de contribuer à l'employabilité des personnes;
b) de favoriser l'échange interculturel à travers la pratique des langues enseignées;
c) de développer, en collaboration avec l'Université du Luxembourg et des instituts et universités étrangers, des ressources didactiques pour l'enseignement des langues à des adultes;
d) d'offrir des cours d'alphabétisation et de littératie.

L'Institut est le Centre national de certification pour les diplômes et certificats réglementés de la langue luxembourgeoise qui ne relèvent pas de l'enseignement post-primaire ou de l'enseignement universitaire, ainsi que le Centre de certification pour les tests et examens internationaux en langues étrangères.

Art. 3.

Les compétences en langue luxembourgeoise langue étrangère sont attestées par les diplômes portant la dénomination «Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» dont les différents niveaux de compétences correspondent aux niveaux équivalents de compétences prévus au Cadre européen commun de référence pour les langues.

Les niveaux de compétences exigés, les modalités d'évaluation et de certification des compétences, ainsi que les modalités d'organisation des examens sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 4.

L'accès aux cours de l'Institut est permis à toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire, sauf autorisation à accorder par le ministre.

L'inscription à un cours donne lieu à un payement dont le montant maximum est fixé à 0,6 euro (n. i. 100) par leçon.

L'inscription à une épreuve d'évaluation donne lieu à un payement dont le montant maximum est fixé à 7,00 euros (n. i. 100) par épreuve d'évaluation. Les montants sont sujets à adaptation à l'indice du coût de la vie. Un règlement grand-ducal fixe les droits d'inscription aux cours et aux examens en fonction du nombre de leçons respectivement du nombre d'épreuves.

Chapitre II. Organisation

Art. 5.

Le bon fonctionnement de l'Institut est assuré par un directeur qui exerce la surveillance générale sur l'enseignement, sur le personnel et sur les apprenants. Le directeur est le chef hiérarchique du personnel nommé ou affecté à l'Institut et organise les travaux de la direction.

Sur proposition du directeur deux directeurs adjoints peuvent être nommés.

Le directeur et les directeurs adjoints sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement ou de l'administration.

La fonction de directeur est classée au grade E8. La fonction de directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les agents de la carrière supérieure de l'administration ou parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.

Le directeur peut se faire assister par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète.

Art. 6.

Le fonctionnement interne de l'Institut fait l'objet d'un règlement d'ordre intérieur proposé par la direction et approuvé par le ministre.

L'année académique à l'Institut commence le 1er septembre et se termine le 31 août. Les dates du début et de la fin des cours sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 7.

Il est institué un comité consultatif habilité à émettre son avis, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative sur les questions ayant trait aux orientations de l'Institut et au programme triennal de l'Institut tel que prévu à l'article 10.

Le comité consultatif, dont les membres sont nommés par le ministre, se compose de six personnes reconnues pour leur expertise dans les missions telles que prévues à l'article 2 et dont quatre membres sont proposés respectivement par le Conseil économique et social, l'Université du Luxembourg, le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise et le Conseil national pour étrangers.

Les modalités de fonctionnement du comité consultatif sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

La qualité de l'enseignement par l'Institut fait l'objet d'une évaluation externe suivant un cahier des charges approuvé par le ministre.

Chapitre III. Personnel

Art. 9.

(1)

Le personnel enseignant de l'Institut peut comprendre des fonctionnaires et des chargés de cours.

(2)

En dehors du directeur et des directeurs adjoints, le personnel fonctionnaire de l'Institut peut comprendre:

I dans la carrière supérieure de l'enseignement:
des professeurs de lettres;
des formateurs d'adultes en enseignement théorique, spécialité langues ou lettres;
des professeurs d'enseignement technique, spécialité langues ou lettres;
des formateurs d'adultes en enseignement technique, spécialité langues ou lettres,
II dans la carrière supérieure de l'administration:
des attachés de Gouvernement;
des pédagogues;
III dans la carrière moyenne de l'administration:
des ingénieurs techniciens;
des bibliothécaires-documentalistes;
IV dans la carrière inférieure de l'administration:
des expéditionnaires techniques;
des artisans;
des concierges;
des garçons de salle.

(3)

Des fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de l'expéditionnaire appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration gouvernementale et détachés à l'Institut suivant les modalités fixées par l'article 4, paragraphe 18, de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire de l'Institut, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n'en soient modifiés.

(4)

Les conditions d'admission, de stage et de nomination pour les carrières prévues au paragraphe 2 sous I, 1er et 3e tiret et sous III, 2e tiret, sont celles prévues pour les carrières correspondantes par la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique et par les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette même loi. Les formateurs d'adultes en enseignement théorique doivent être détenteurs d'un diplôme de bachelor en langues ou lettres suivi d'un diplôme de master en langues ou lettres; les formateurs d'adultes en enseignement technique doivent être détenteurs d'un diplôme de bachelor en langues ou lettres. Les conditions générales d'admission ainsi que les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont fixées par règlement grand-ducal.

(5)

En dehors des fonctions énumérées ci-dessus, le cadre du personnel de l'Institut peut également comprendre des candidats des carrières mentionnées au paragraphe 2 sous I ci-dessus, 1er et 3e tirets, ainsi que des stagiaires pour les différentes fonctions enseignante, administrative et technique.

(6)

L'enseignement peut également être assuré par des enseignants d'autres établissements détachés à l'Institut.

(7)

Des chargés de cours peuvent être engagés à l'Institut, à condition:

a) d'être titulaires d'un diplôme de bachelor ou de master en langues;
b) de prouver par des certificats qu'ils ont des compétences dans au moins une autre langue vivante que celle qu'ils sont habilités à enseigner. Au cas où la langue définie sub a) et sub b), première phrase, n'est pas le français, le candidat devra subir avec succès une épreuve visant à vérifier ses compétences en langue française.

(8)

L'Institut offre des possibilités de formation continue à ses enseignants. Les personnes nouvellement engagées suivront une formation d'insertion organisée par la direction suivant des modalités approuvées par le ministre.

(9)

La tâche des enseignants est fixée par règlement grand-ducal.

(10)

Selon les besoins et dans la limite des crédits budgétaires, l'Institut peut également engager des employés ainsi que des ouvriers.

Art. 10.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

15 enseignants à engager, selon les besoins du service, soit sous le statut du fonctionnaire, soit sous le statut de l'employé de l'État
1 bibliothécaire-documentaliste
1 fonctionnaire de la carrière de l'ingénieur technicien
3 fonctionnaires de la carrière du rédacteur
2 fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire
1 fonctionnaire de la carrière de l'artisan
2 employés S
2 employés D
2 employés C
1 ouvrier à tâche complète.

Les engagements définitifs au service de l'État résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi budgétaire du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'année 2009 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.

Art. 11.

L'Institut établit un programme triennal portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs et ses activités dans les domaines de l'enseignement et de la certification, de la documentation et de l'administration.

Sur base de ce programme, le ministre établit un plan de recrutement qu'il propose au Gouvernement en conseil.

L'Institut établit annuellement un rapport portant sur l'exécution du plan triennal.

Chapitre IV. Professeur de langue luxembourgeoise

Art. 12.

(1)

Les candidats à une nomination de professeur de lettres, spécialité langue luxembourgeoise, doivent remplir les conditions d'études déterminées à l'article 4 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique et être en possession d'un bachelor en langues ou lettres et d'un master en langue et littérature luxembourgeoises.

(2)

Les conditions générales d'admission ainsi que les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les enseignants de la carrière supérieure de l'enseignement postprimaire.

Les professeurs de langue luxembourgeoise sont habilités à évaluer les compétences qui donnent droit à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme réglementé en langue luxembourgeoise.

Chapitre V. «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»

Art. 13.

Il est créé un certificat dénommé «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» habilitant son détenteur à enseigner la langue luxembourgeoise pour autant que l'enseignement n'est pas réglé par d'autres dispositions législatives. Ce certificat atteste des compétences en langue et en didactique du luxembourgeois, ainsi que des connaissances en civilisation et culture luxembourgeoises.

L'Institut offre la formation préparant à ce certificat en collaboration avec l'Université du Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'accès à la formation, les contenus ainsi que les modalités d'évaluation.

Les enseignants de l'Institut détenteurs du «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» sont habilités à évaluer les compétences qui donnent droit à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme réglementé en langue luxembourgeoise.

Chapitre VI. Dispositions modificatives

Art. 14.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit:

1. À l'annexe A – classification des fonctions – rubrique IV «Enseignement»:
a) au grade E5 est ajoutée la mention «Institut national des langues/-professeur d'enseignement technique»,
b) au grade E5 est ajoutée la mention «Institut national des langues/-formateur d'adultes en enseignement technique»;
c) au grade E7 sont ajoutées les mentions «Institut national des langues/-professeur docteur ou professeur titulaire d'un titre ou grade étranger homologué en lettres ou sciences ayant réussi à l'examen de fin de stage à un établissement d'enseignement secondaire»; «Institut national des langues/-professeur docteur, professeur de lettres ou professeur de sciences,»;
d) au grade E7 est ajoutée la mention «Institut national des langues/-formateur d'adultes en enseignement théorique»;
e) aux grades E7ter, E6ter et E5ter est ajoutée la mention «Institut national des langues/-directeur adjoint»;
f) au grade E8 est ajoutée la mention: «Institut national des langues/-directeur».
2. À l'annexe D – détermination des fonctions – rubrique IV «Enseignement»:
a) dans la carrière supérieure de l'enseignement, grades E5, E6 et E7 de computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée la mention «directeur adjoint de l'Institut national des langues»;
b) dans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée au grade E8 la mention «directeur de l'Institut national des langues».

Art. 15.

Le paragraphe 6 de l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État est complété en insérant les termes «ainsi que l'Institut national des langues» entre les termes «universitaire» et «d'autre part».

Art. 16.

La loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg est modifiée comme suit:

1. l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant: «loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes»;
2. à l'article 1er a, les mots «et le centre universitaire ainsi que la formation offerte par le Centre de Langues dont question aux articles 10 à 19» sont supprimés;
3. le sous-titre 2 «CENTRE DE LANGUES Luxembourg» et les articles 10 à 19 subséquents sont abrogés;
4. à l'article 20, les termes «ou à un cours du centre» sont supprimés.
Chapitre VII. Dispositions transitoires et finales

Art. 17.

Les fonctionnaires, les candidats, les fonctionnaires stagiaires, les employés de l'État et les ouvriers nommés ou affectés au Centre de langues Luxembourg à l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité par l'Institut.

Art. 18.

L'employée de l'État de la carrière C, reprise par l'Institut dans les conditions de l'article 17 ci-dessus, engagée au Service de la formation des adultes depuis le 11 mai 1995, peut être admise au statut de fonctionnaire dans la carrière de l'expéditionnaire à condition d'avoir réussi à l'examen de carrière et à l'examen spécial dont les conditions et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 19.

Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grandducaux existants, pris en exécution de la loi du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux qui seront pris en exécution de la présente loi.

Art. 20.

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 22 mai 2009 portant

a) création d'un Institut national des langues,
b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise».

Art. 21.

Les certificats de luxembourgeois, délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont déclarés équivalents avec les diplômes portant la dénomination «Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» de la façon suivante:

le certificat «Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch» est équivalent au «Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, niveau A2»;
le certificat «Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» est équivalent au «Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, niveau B1»;
le certificat «Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» est équivalent au «Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, niveau B2»;
le certificat «Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch», est équivalent au «Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch, niveau C1».

Art. 22.

Les chargés de cours de luxembourgeois en service au Centre de langues à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont également habilités à évaluer les compétences qui donnent droit à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme réglementé en langue luxembourgeoise.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2009.

Henri

Doc. parl. 5884; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.