Loi du 12 mai 2009 modifiant et complétant

a)la loi du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote;
b)la loi du 12 janvier 2004 portant création d'un établissement d'enseignement secondaire technique à Redange-sur-Attert, dénommé par la suite «Atert-Lycée».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 2009 et celle du Conseil d'État du 28 avril 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote:

1. L'article 1er est complété comme suit:
«     

L'offre scolaire du lycée-pilote comprend un cycle d'orientation et un cycle de formation.

     »
2. Entre les articles 1er et 2, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant:
«     

Chapitre Ier. Le cycle d'orientation du lycée-pilote

     »
3. L'article 2 est modifié comme suit:
1. L'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Le cycle d'orientation du lycée-pilote comporte:

la division inférieure ainsi que la classe polyvalente de la division supérieure de l'enseignement secondaire;
le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire.
     »
2. L'alinéa 2 est supprimé.
4. À l'article 3, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:
«     

Les unités d'enseignement et les séquences d'études et de récréation sont organisées en alternance pendant huit heures par jour et pendant cinq jours par semaine. Les élèves participent obligatoirement aux unités d'enseignement, aux séquences d'études, aux séquences de récréation, ainsi qu'à des activités complémentaires.

Le nombre de séquences d'études et d'activités complémentaires obligatoires est fixé par le conseil d'éducation.

La prise en commun des repas à l'école est obligatoire pour les élèves des classes de 7e, 6e/8e et 5e/9e.

     »
5. À l'article 5, le point 3 est remplacé comme suit:
«     
3.

le bulletin établi par l'équipe pédagogique qui y inscrit:

a)les performances et les acquis de l'élève dans chaque branche relativement aux compétences définies par règlement grand-ducal;
b)les observations du conseil de classe sur la manière dont l'élève coopère et participe aux travaux scolaires et à la vie de l'école;
c)les résultats des épreuves communes auxquelles le lycée-pilote participe;
d)des recommandations du conseil de classe;
e)les propositions de progression ou d'orientation émises par le conseil de classe.

Le bulletin est établi à la fin de chaque trimestre et remis aux parents.

     »
6. Entre les articles 5 et 6, il est inséré un chapitre II libellé comme suit:
«     
Chapitre II. Le cycle de formation du lycée-pilote

Art. 5bis.

Le cycle de formation du lycée-pilote comprend:

a)la division supérieure de l'enseignement secondaire à l'exception de la classe polyvalente;
b)le cycle moyen et le cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique.

Les élèves y reçoivent une formation générale, technique ou professionnelle qui leur permet d'accéder à la vie active et aux études supérieures

Art. 5ter.

L'organisation scolaire comprend:

1. des modules d'enseignement;
2. des séquences de rédaction de mémoires;
3. des activités complémentaires;
4. un encadrement.

Art. 5quater.

À l'exception des cours de formation morale et sociale et d'instruction religieuse et morale dont les contenus et finalités sont assurés par l'éducation aux valeurs telle que définie à l'article 4 et de la rédaction de mémoires, les matières enseignées sont les mêmes que celles prévues pour les classes de troisième à première des différentes sections de l'enseignement secondaire et des classes de 10e à 12e, respectivement 13e des différents régimes, divisions et sections de l'enseignement secondaire technique.

Art. 5quinquies.

À l'exception de l'éducation physique, l'ensemble du programme de formation est divisé en modules obligatoires qui constituent la préparation indispensable au diplôme visé et en modules optionnels dont le volume ne peut pas excéder un quart du total des modules; chaque élève doit choisir un nombre déterminé de modules optionnels. Les élèves participent obligatoirement à deux activités complémentaires dont une d'éducation physique et sportive. Un règlement grand-ducal détermine le nombre de modules par année scolaire, les modules obligatoires, les modules optionnels et le nombre de modules optionnels que l'élève doit choisir.

Art. 5sexies.

La rédaction de mémoires constitue un travail de recherche créative, de réflexion et de synthèse réalisé soit individuellement soit en groupe. Chaque mémoire fait l'objet d'une soutenance publique.

En classe de 3e, le mémoire réalisé en travail en groupe porte sur un sujet de culture générale.

En classe de 2e, le mémoire individuel porte sur la spécialisation de l'élève.

Les modalités d'acceptation du sujet, de volume et de présentation du mémoire, de direction et d'appréciation du mémoire sont déterminées par règlement grand-ducal.

     »
7. Entre les articles 5sexies (nouveau) et 6, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant:
«     

Chapitre III. L'encadrement des élèves

     »
8. À l'article 6, sont apportées les modifications suivantes:
1. L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
«     

Chaque élève est suivi par un tuteur qui est un enseignant membre de l'équipe pédagogique.

Le tuteur est l'interlocuteur privilégié des parents. L'équipe pédagogique organise une disponibilité pour le tutorat.

     »
2. L'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant:
«     

La tâche hebdomadaire de l'éducateur gradué comprend:

a)la collaboration dans les équipes pédagogiques;
b)l'organisation et la supervision des séquences d'études et de récréation;
c)le soutien et l'accompagnement des élèves dans l'acquisition de compétences sociales;
d)l'élaboration de projets socio-éducatifs;
e)des activités pédagogiques au sein de l'établissement scolaire;
f)l'éducation des élèves à la vie lycéenne dans un contexte de coopération et de participation.
     »
9. Entre les articles 6 et 7, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant:
«     

Chapitre IV. La structure participative

     »
10. Entre les articles 8 et 9, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant:
«     

Chapitre V. La promotion au cycle d'orientation

     »
11. Entre les articles 11 et 12, il est inséré un chapitre VI libellé comme suit:
«     
Chapitre VI. La promotion au cycle de formation

Art. 11bis.

Pendant le cycle de formation la promotion des élèves se fait sur la base de l'évaluation des modules et des ajournements et de l'acceptation du mémoire. Chaque module, chaque ajournement est évalué par une note. Un module ou un ajournement est réussi lorsque la moitié des points a été obtenue. Les critères d'évaluation des modules et d'acceptation du mémoire sont déterminés par règlement grand-ducal.

L'élève qui réussit chaque module et dont le mémoire est accepté réussit l'année.

L'élève qui obtient des notes insuffisantes dans plus du quart des modules échoue.

Un mémoire non accepté peut être soutenu une seconde fois en septembre.

Dans tous les autres cas, le conseil de classe décide soit d'une réussite, soit d'un échec, soit d'un ou de plusieurs ajournements. Le conseil de classe peut consulter l'élève avant de prendre sa décision.

L'élève ajourné qui a obtenu une note suffisante dans chaque épreuve d'ajournement ainsi que l'élève dont le mémoire soutenu en septembre a été accepté réussit l'année.

Le conseil de classe peut dispenser un élève redoublant de la rédaction d'un mémoire et de la passation d'un certain nombre de modules réussis au cours de l'année précédente et l'admettre à des modules de la classe suivante. Pour être admis aux modules de la classe de 1re, l'élève doit avoir réussi la classe de deuxième.

En classe de première, la note annuelle dans une branche est la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les différents modules de cette branche. Dans chaque branche, l'épreuve finale de deux modules est à double correction.

La note annuelle en éducation physique est celle attribuée dans le cadre de l'activité complémentaire y afférente.

Art. 11ter.

L'examen de fin d'études secondaires des élèves du lycée-pilote est celui prévu pour les élèves des autres lycées par l'article 60 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire.

     »
12. Entre les articles 12 et 13, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant:
«     

Chapitre VII. Le personnel du lycée-pilote

     »
13. Entre les articles 14 et 15, il est inséré un article 14bis, libellé comme suit:
«     

Art. 14bis.

L'offre scolaire comprend un restaurant scolaire et un internat, placés sous la responsabilité du directeur du lycée-pilote.»

     »
14. Entre les articles 17 et 18, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant:
«     

Chapitre VIII. Evaluation du lycée-pilote

     »
15. Entre les articles 18 et 19, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant:
«     

Chapitre IX. Admission au lycée-pilote

     »
16. Entre les articles 19 et 20, il est inséré l'intitulé de chapitre suivant:
«     

Chapitre X. Disposition dérogatoire

     »

Art. 2.

Par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires concernées, le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

Aau lycée-pilote:
pour les besoins du nouveau cycle de formation:
1)2 éducateurs gradués
2)1 bibliothécaire-documentaliste
3)1 informaticien diplômé
4)3 artisans
5)2 employés D
6)1 employé C
pour les besoins de l'internat:
1)8 éducateurs gradués
2)1 concierge
3)1 employé D
pour les besoins de la restauration scolaire, sous le régime du contrat collectif des ouvriers de l'Etat:
1)4 cuisiniers avec CATP
2)4 cuisiniers sans CATP
3)8 aides-ouvriers
Bà l'internat de l'Atert-Lycée:
6 éducateurs gradués.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 12 mai 2009.

Henri

Doc. parl. 5883; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.