Loi du 27 avril 2009

a)relative aux contrôles et aux sanctions concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques et les restrictions y applicables, telles que ces substances sont visées par le règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
b)modifiant la loi modifiée du 15 juin 1994
relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
c)modifiant la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
d)abrogeant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2009 et celle du Conseil d'Etat du 31 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. – Compétences et mesures administratives

Art. 1er.

Le membre du gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application du règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH».

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation de la coopération interadministrative entre l'administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines, la Direction de la santé, le Laboratoire national de santé, l'administration de la gestion de l'eau et l'administration des douanes et accises en vue de la mise en œuvre et du fonctionnement du système de contrôles à assurer par le Luxembourg dans le cadre de l'application du règlement REACH.

Art. 2.

Le ministre est appuyé dans sa tâche par un comité interministériel, dénommé «comité REACH», qui a pour tâche essentiellement de superviser l'application du règlement REACH.

Le comité REACH peut notamment adresser des avis et recommandations au ministre.

Le comité REACH travaille en étroite collaboration avec le centre de ressources des technologies pour l'environnement, qui est chargé en la matière essentiellement de tâches d'assistance et de conseil aux acteurs économiques concernés et d'appui aux missions du ministre et du comité REACH.

Le comité REACH est composé de deux délégués du ministre et des membres du gouvernement ayant respectivement l'économie, les classes moyennes, le travail, la santé, les finances et la gestion de l'eau dans leurs attributions. La coprésidence du comité REACH est assurée par un représentant du ministre et par un représentant du membre du gouvernement ayant l'économie dans ses attributions.

Les coprésidents et les autres membres du comité REACH sont nommés conjointement par le ministre et par le membre du gouvernement ayant l'économie dans ses attributions, sur proposition, le cas échéant, des autres membres du gouvernement concernés.

Les coprésidents ainsi que les autres membres du comité REACH sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.

Le secrétariat du comité REACH est assumé par un représentant du ministre.

En cas de nécessité, les coprésidents du comité REACH peuvent faire appel à un ou plusieurs experts. Un représentant du centre de ressources des technologies de l'environnement participe aux réunions du comité REACH en qualité d'observateur.

Le comité REACH élabore lui-même son règlement d'organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre.

Art. 3.

1.En cas de non-respect des dispositions de l'article 8 paragraphe 1er de la présente loi, le ministre peut

impartir respectivement au fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation, ou d'une préparation, visées par la présente loi, et au producteur, importateur ou destinataire d'un article visé par la présente loi, un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;
et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l'activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l'installation ou le site en tout ou en partie et apposer des scellés.

2.Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er.

3.Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

4.Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.

Chapitre II. – Contrôle et sanctions pénales

Art. 4.

Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées et recherchées par les agents de l'administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l'administration de l'environnement, le directeur, le directeur adjoint et le personnel supérieur d'inspection et les ingénieurs-techniciens de l'Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé et le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs-techniciens de l'administration de la gestion de l'eau.

Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l'administration des douanes et accises, de l'administration de l'environnement, de l'Inspection du travail et des mines, de la Direction de la santé, du Laboratoire national de santé et de l'administration de la gestion de l'eau ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 5.

1.Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'article 4 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus.

Ils signalent leur présence au chef du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

2.Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l'article 4, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.

Art. 6.

Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l'article 4 sont habilités à:

1. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux substances, préparations et articles visés par la présente loi,
2. prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des substances, préparations et articles visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise au fabricant, au producteur, à l'importateur, à l'utilisateur en aval, au distributeur ou au destinataire, à moins que celui-ci n'y renonce expressément,
3. saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances, préparations et articles visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.

Tout fabricant, producteur, importateur, utilisateur en aval, distributeur ou destinataire respectivement des substances, des préparations, et des articles est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des personnes visées à l'article 4, de faciliter les opérations auxquels ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.

Art. 7.

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 8.

1.Sera puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 5 à 7, 9 à 12, 14, 17 à 19, 21, 22, 25, 27 à 41, 46, 56, 60 à 62, 65 à 68, 74 et 129 du règlement REACH.

2.Les mêmes peines s'appliquent en cas d'entrave aux mesures administratives prises en application de l'article 3.

Chapitre III. – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 9.

La loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
modifiant la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

est modifiée comme suit:

1. A l'article 1er, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont supprimés. Les points restants sont renumérotés en conséquence.
2. A l'article 2, paragraphe 1, les points c), d), f) et g) sont supprimés. Les points restants sont renumérotés en conséquence.
3. L'article 3 est remplacé comme suit:
«     

Les essais de substances réalisés dans le cadre de la présente loi sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 13 du règlement (CE) No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) No 793/93 du Conseil et le règlement (CE) No 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

     »
4. L'article 6 est remplacé comme suit:
«     

Art. 6. Mise sur le marché et autorité compétente

1.Les substances, en l'état ou en préparation, ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont emballées et étiquetées conformément aux articles 21 à 24 et aux critères fixés à l'annexe VI et, pour les substances enregistrées, conformément aux informations prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CE) No 1907/2006 précité, sauf, si pour les préparations, il existe des prescriptions dans d'autres législations.

Ces mesures sont valables jusqu'au moment où une décision quant à l'inscription de la substance à l'annexe I a été prise.

2.L'autorité compétente est le ministre ayant l'environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le ministre est assisté par un comité consultatif en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances dangereuses, dont la composition, le mode de fonctionnement et les attributions sont précisés par règlement grand-ducal.

     »
5. Les articles 7 à 15 sont abrogés.
6. L'article 16 est abrogé.
7. Les articles 17 à 20 sont abrogés.
8. L'article 26 est abrogé.
9. A l'article 27, l'expression «l'autorité compétente luxembourgeoise» est remplacée par celle de «l'autorité compétente».
10. L'article 28 est modifié comme suit:
Au paragraphe 2, la référence aux annexes V, VII et VIII est supprimée.
Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, après avoir demandé l'avis du comité consultatif visé à l'article 6, paragraphe 2».
11. L'article 31 est remplacé comme suit:
«     

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros, ou d'une ces peines seulement, quiconque

aura mis sur le marché une substance sans disposer des essais et de la classification prévus respectivement à l'article 3 et à l'article 4;
aura mis sur le marché une substance en violation des conditions d'emballage et d'étiquetage et des critères généraux afférents prévus respectivement par les articles 21 à 24 et par l'annexe VI;
aura procédé à une publicité interdite en application de l'article 25;
aura mis sur le marché une substance en violation d'une mesure de sauvegarde prononcée par l'autorité compétente au titre de l'article 27.
     »

Art. 10.

La loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses est modifiée comme suit:

1. A l'article 13 de la loi, la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée comme suit:
«     

Le comité se compose de deux représentants de l'Inspection du travail et des mines qui en sont respectivement le président et le secrétaire, d'un représentant du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, d'un représentant du ministre ayant la santé dans ses attributions, d'un représentant du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions et d'un représentant du ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions.

     »
2. L'article 7 de la loi est abrogé.
3. A l'article 16 de la loi, le point 5 est supprimé.

Art. 11.

La loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est abrogée.

Art. 12.

Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent qu'à compter du 1er juin 2009.

Art. 13.

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 27 avril 2009 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009.

Henri

Doc. parl. 5819; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009. Dir. 2006/102/CE et Dir. 2006/121/CE