Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 2009 et celle du Conseil d'Etat du 31 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

-Objet

La présente loi a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Art. 2.

-Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1. «dommage environnemental»:
a)

les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères qui figurent à l'annexe I.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant bénéficiant respectivement d'une autorisation ou d'une dérogation au titres des articles 12 ou 33 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

b) les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées, en vertu des objectifs respectivement de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
c) les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine ou un risque d'incidence négative grave sur l'environnement dans les habitats et zones visés aux sous-points b) et c) du point 3 du présent article, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
2. «dommages»: une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;
3. «espèces et habitats naturels protégés»:
a) les espèces visées respectivement à l'annexe 3 et aux annexes 2 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
b) les habitats des espèces visées sous a), les habitats naturels visés à l'annexe I de la loi mentionnée sous a) et les sites de reproduction ou les aires de repos des espèces visées à l'annexe 6 de ladite loi;
c) les zones protégées d'intérêt communautaire, les zones protégées d'intérêt national et les zones protégées d'importance communale au sens de la loi visée sous a);
4. «état de conservation»:
a)

en ce qui concerne un habitat naturel, l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire national ou l'aire de répartition naturelle de cet habitat.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme «favorable» lorsque:

son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation,
la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible, et que
l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable conformément à la définition sous b);
b)

en ce qui concerne une espèce, l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire national ou sur l'aire de répartition naturelle de cette espèce.

L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme «favorable» lorsque:

les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel,
l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible, et que
il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;
5. «eaux»: les eaux de surface et les eaux souterraines, telles que définies à la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau;
6. «exploitant»: toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu un pouvoir économique sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;
7. «activité professionnelle»: toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;
8. «émission»: le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;
9. «menace imminente de dommage»: une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;
10. «mesures préventives» ou «mesures de prévention»: toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;
11. «mesures de réparation»: toute action ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services, tel que prévu à l'annexe II;
12. «ressource naturelle»: les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;
13. «services»: les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;
14. «état initial»: l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;
15. «régénération» y compris la «régénération naturelle»: dans le cas des eaux et des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine ou de tout risque grave d'incidence négative sur l'environnement dans les habitats et zones visés aux sous-points b) et c) du point 3 du présent article;
16. «coûts»: les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la présente loi, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;
17. «Ministre»: les membres du Gouvernement ayant respectivement l'administration de l'Environnement, l'administration des Eaux et Forêts et l'administration de la Gestion de l'Eau dans leurs attributions, agissant chacun dans le cadre de ses compétences respectives;
18. «administration compétente»: l'administration de l'Environnement, l'administration des Eaux et Forêts et l'administration de la Gestion de l'Eau, chacune agissant dans le cadre de ses missions légales.

Art. 3.

-Annexes

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:

Annexe I: critères visés à l'article 2, point 1), sous a)
Annexe II: réparation des dommages environnementaux
Annexe III: activités visées à l'article 4, paragraphe 1
Annexe IV: conventions internationales visées à l'article 5, paragraphe 2
Annexe V: instruments internationaux visés à l'article 5, paragraphe 4.

Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.

Art. 4.

-Champ d'application

La présente loi s'applique aux:

a) dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;
b) dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe III, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

La présente loi ne s'applique pas aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, l'évènement ou l'incident ayant donné lieu à ceux-ci.

La présente loi s'applique sans préjudice d'une législation plus stricte régissant l'exploitation de l'une des activités relevant du champ d'application de la présente loi, et sans préjudice de la législation prévoyant des règles sur les conflits de juridiction.

La présente loi n'affecte pas les dispositions légales ou réglementaires susceptibles de fonder une indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.

Art. 5.

-Exclusions

1.

La présente loi ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par:

a) un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;
b) un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

2.

La présente loi ne s'applique pas aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées à l'annexe IV qui est en vigueur pour le Luxembourg.

3.

La présente loi est sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément à la législation qui met en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, de 1976 ou la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI) de 1988.

4.

La présente loi ne s'applique pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés à l'annexe V.

5.

La présente loi s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

6.

La présente loi ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

Art. 6.

-Action de prévention

1.

Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires et au plus tard dans les sept jours qui suivent la menace.

2.

Le cas échéant et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer le Ministre et l'administration compétente, l'administration des Services de Secours et la ou les commune(s) concernée(s), de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais.

3.

L'administration compétente peut, à tout moment:

a) obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;
b) obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;
c) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre; ou
d) prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

4.

L'administration compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, point b) ou point c), ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente loi, l'administration compétente peut prendre ellemême ces mesures.

5.

L'administration compétente peut charger des tiers de l'exécution matérielle des mesures nécessaires de prévention, lorsqu'elle n'est pas en mesure de les exécuter elle-même.

6.

L'administration compétente informe le Ministre des décisions prises au titre du présent article.

7.

Toute décision, prise en application du présent article, qui impose des mesures de prévention indique les raisons précises qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose aux termes de la réglementation applicable en la matière.

En outre, elle fait l'objet d'une publicité sur support électronique. Une copie en est transmise simultanément à la ou les commune(s) concernée(s).

Art. 7.

-Action de réparation

1.

Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder le Ministre et l'administration compétente, l'administration des Services de Secours et la ou les commune(s) concernée(s), de tous les aspects pertinents de la situation et prend:

a) toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
b) et les mesures de réparation nécessaires conformément à l'article 8.

2.

Le Ministre peut à tout moment:

a) obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;
b) prendre, contraindre l'exploitant à prendre ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les contaminants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;
c) obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;
d) donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre; ou
e) prendre lui-même les mesures de réparation nécessaires.

3.

Le Ministre oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, point b), point c) ou point d), ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente loi, le Ministre peut prendre lui-même ces mesures en dernier ressort.

4.

Le Ministre peut charger des tiers de l'exécution matérielle des mesures nécessaires de réparation, lorsqu'il n'est pas en mesure de les exécuter lui-même.

5.

Toute décision, prise en application du présent article, qui impose des mesures de réparation indique les raisons précises qui la motivent. Une telle décision est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose aux termes de la réglementation applicable en la matière.

En outre, elle fait l'objet d'une publicité sur support électronique. Une copie en est transmise simultanément à la ou les commune(s) concernée(s).

Art. 8.

-Définition des mesures de réparation

1.

Les exploitants déterminent, conformément à l'annexe II, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation du Ministre, à moins que celui-ci n'ait pris des mesures au titre de l'article 7, paragraphe 2, point e) et paragraphe 3.

2.

Le Ministre définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément à l'annexe II, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné. A cet effet, il est habilité à demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation de l'importance des dommages et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

3.

Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que le Ministre ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, le Ministre est habilité à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.

Cette décision est prise en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

4.

Le Ministre invite les personnes visées à l'article 12 paragraphe 1 et, en tout état de cause, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, à présenter leurs observations, dont il tiendra compte.

Art. 9.

-Coûts liés à la prévention et à la réparation

1.

L'exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente loi.

2.

Sous réserve des paragraphes 3 et 4, le Ministre ou l'administration compétente recouvre, notamment par le biais d'une caution ou d'autres garanties appropriées, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, les coûts qu'il/qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente loi.

Toutefois, le Ministre ou l'administration compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

3.

Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente loi lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance:

a) est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées; ou
b) résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

L'exploitant est habilité à recouvrer les coûts encourus.

4.

Le coût des mesures de réparation ne peut être mis à charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou de tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

5.

Les mesures prises respectivement par le Ministre et l'administration compétente en application de l'article 6, paragraphes 3 et 4, et de l'article 7, paragraphes 2 et 3, sont sans préjudice de la responsabilité de l'exploitant concerné aux termes de la présente loi.

Art. 10.

-Affectation des coûts en cas de causalité multiple

La présente loi s'applique sans préjudice des dispositions relatives à l'affectation des coûts en cas de causalité multiple, en particulier celles relatives au partage des responsabilités entre le producteur et l'utilisateur d'un produit.

Art. 11.

-Délais de prescription pour le recouvrement des coûts

Le Ministre est habilité à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente loi dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

Art. 12.

-Demande d'action

1.

Les personnes physiques et morales:

a) touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental ou;
b) ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage ou;
c) faisant valoir une atteinte à un droit; sont habilitées à soumettre au Ministre ou à l'administration compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que respectivement le Ministre et l'administration compétente prennent des mesures en vertu de la présente loi.

A cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement et qui bénéficie d'un agrément au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est réputé suffisant aux fins du point b). De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du point c).

2.

La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

3.

Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, le Ministre examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, le Ministre donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

4.

Le Ministre informe dès que possible les personnes visées au paragraphe 1 qui ont soumis des observations, de sa décision d'agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.

Art. 13.

-Recours

1.

Contre les décisions prises en application de la présente loi, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Ce recours est ouvert aux exploitants et aux personnes visées à l'article 12, paragraphe 1. Le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, par

l'exploitant dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision,
les personnes visées à l'article 12, paragraphe 1 dans un délai de quarante jours à compter respectivement de la publicité, sur support électronique, des décisions visées aux articles 6 et 7 et de l'information des décisions visées à l'article 12, paragraphe 4.

2.

Le silence gardé pendant trente jours suite à une demande d'action introduite au titre de l'article 12 vaut décision de refus. Le recours contre la décision de refus doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de trente jours à compter de la décision de refus.

Art. 14.

-Coopération entre Etats membres

Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres, une coopération, notamment par un échange approprié d'informations, a lieu dans le cadre des relations bilatérales, en vue d'assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, des informations suffisantes sont fournies aux Etats membres potentiellement affectés.

Lorsqu'un dommage, dont la cause est extérieure au Luxembourg, est identifié sur le territoire national, la Commission européenne et les Etats membres concernés en sont informés. Dans ce contexte,

des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention et de réparation peuvent être faites;
le recouvrement des frais engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention et de réparation peut être demandé.

Art. 15.

-Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

2.

La présente loi ne s'applique pas:

aux dommages causés par une émission, un évènement ou un incident survenus avant la date d'entrée en vigueur;
aux dommages causés par une émission, un évènement ou un incident survenus après cette date, lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Château de Berg, le 20 avril 2009.

Henri

Doc. parl. 5877; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009. Dir. 2004/35/CE