Loi du 25 mars 2009 transposant la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2009 et celle du Conseil d'Etat du 3 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

-Objet, champ d'application et définitions

(1)

La présente loi a pour objet de permettre l'harmonisation des mesures concernant la publication, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, de renseignements sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles ainsi que de renseignements complémentaires relatifs à certains types d'appareils domestiques, permettant ainsi aux consommateurs de choisir des appareils ayant un meilleur rendement énergétique.

(2)

La présente loi s'applique aux types d'appareils domestiques suivants, même lorsque ceux-ci sont vendus à des fins non domestiques:

réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés,
machines à laver le linge, sèche-linge et appareils combinés,
machines à laver la vaisselle,
fours,
appareils de production d'eau chaude et appareils de stockage d'eau chaude,
sources lumineuses,
appareils de conditionnement d'air.

(3)

Aux fins de la présente loi, on entend par:

distributeur: toute personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils domestiques à destination de l'utilisateur final,
fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l'Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché,
fiche d'information: un tableau d'information uniformisé relatif à l'appareil en question,
autres ressources essentielles: l'eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil au cours d'une utilisation normale,
renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d'un appareil qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles,
règlements d'exécution: les règlements grand-ducaux à prendre sur base de la présente loi,
directeur: le directeur de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

(4)

Les appareils d'occasion et ceux dont la production a cessé avant la mise en vigueur des règlements d'exécution de la présente loi n'entrent pas dans le champ d'application de ces règlements.

Art. 2.

-Documentation technique

(1)

Afin de permettre à l'utilisateur de choisir les appareils ayant un meilleur rendement énergétique, des informations sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d'énergie ainsi qu'en autres ressources essentielles sont portées à sa connaissance au moyen d'une fiche d'information et d'une étiquette relatives aux appareils domestiques mis en vente, offerts en location ou en location-vente ou exposés à destination de l'utilisateur final.

(2)

Les modalités concernant l'étiquette et la fiche d'information sont fixées, pour chaque type d'appareil, dans les règlements d'exécution.

(3)

Le fournisseur établit une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer l'exactitude des informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche d'information. Elle comprend:

a) une description générale du produit permettant de l'identifier de manière univoque,
b) les documents par lesquels le fabricant justifie les consommations annoncées, notamment les calculs de conception, les rapports d'essais, s'ils existent, et les analogies avec des modèles similaires produits par lui.

(4)

Le fournisseur met cette documentation à disposition des agents de contrôle pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier appareil.

Art. 3.

-Etiquette et fiche d'information

(1)

Tous les fournisseurs qui mettent sur le marché les appareils domestiques visés dans les règlements d'exécution fournissent une étiquette conformément à la présente loi. Les étiquettes utilisées doivent satisfaire, à tous égards, aux dispositions de la présente loi et des règlements d'exécution.

(2)

Outre les étiquettes, les fournisseurs fournissent une fiche d'information sur le produit. Cette fiche d'information est incluse dans toutes les brochures relatives au produit, ou lorsque le fournisseur ne fournit pas de brochures, dans un autre document fourni avec l'appareil par le fournisseur. Les fiches d'information utilisées doivent satisfaire, à tous égards, aux dispositions de la présente loi et des règlements d'exécution.

(3)

Les fournisseurs sont responsables de l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches d'information qu'ils fournissent.

(4)

Le fournisseur est supposé avoir marqué son accord pour la publication des informations figurant sur l'étiquette ou la fiche d'information.

Art. 4.

-Obligation d'étiquetage

En matière d'étiquetage et d'information relative au produit, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) chaque fois qu'un appareil visé dans un règlement d'exécution est exposé, les distributeurs apposent une étiquette appropriée à l'emplacement bien visible prévu dans le règlement d'exécution correspondant et dans une des langues administratives;
b) le fournisseur fournit gratuitement aux distributeurs les étiquettes nécessaires visées à la lettre a).

Art. 5.

-Vente à distance

Lorsque les appareils concernés sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue ou par d'autres moyens qui impliquent qu'on ne peut pas s'attendre à ce que l'acheteur potentiel voie l'appareil exposé, les règlements d'exécution contiennent des dispositions visant à garantir que les acheteurs potentiels reçoivent les informations essentielles figurant sur l'étiquette ou la fiche d'information avant d'acheter un appareil.

Art. 6.

-Autres indications à faire figurer sur l'étiquette

Les règlements d'exécution prévoient de faire figurer, sur l'étiquette ou la fiche d'information, des informations sur le bruit aérien, lorsque ces informations sont fournies en vertu de la directive 86/594/CEE concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques, ainsi que d'autres informations à caractère public, relatives à l'appareil en question et fournies en vertu d'autres lois ou règlements.

Art. 7.

-Clause de sauvegarde

Le directeur prend toutes les mesures utiles pour garantir:

a) que tous les fournisseurs et distributeurs remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi;
b) que, si elle risque d'induire en erreur ou de créer une confusion, l'apposition d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et des règlements d'exécution correspondants soit interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux.

La mise en œuvre de ces mesures est fixée dans les règlements d'exécution.

Art. 8.

-Libre mise sur le marché

(1)

Le directeur ne peut ni interdire ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par des règlements d'exécution, lorsque les dispositions de la présente loi et des règlements d'exécution sont respectées.

(2)

Jusqu'à preuve du contraire, le directeur considère que les étiquettes et les fiches d'information satisfont aux dispositions de la présente loi et des règlements d'exécution. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l'article 2 paragraphe 3 quant à l'exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches d'information, lorsqu'il a des raisons de soupçonner qu'elles sont incorrectes.

(3)

En cas de constatation d'une non-conformité des indications des données sur les fiches d'information et des étiquettes visées par la présente loi ou par ses règlements d'exécution avec un appareil offert en vente ou en location, les frais de surveillance du marché qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont à charge du fournisseur. Si le fournisseur n'est pas établi dans la Communauté européenne, ces frais sont à charge de son représentant dans la Communauté européenne ou, à défaut, à charge du revendeur.

Art. 9.

-Sanctions pénales

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de deux cent cinquante et un à vingtcinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque:

1. aura mis sur le marché un appareil domestique sans avoir établi la documentation technique suffisante pour évaluer l'exactitude des informations figurant sur l'étiquette;
2. aura sciemment apposé une étiquette contenant des informations inexactes ou incomplètes qui risquent d'induire en erreur ou de créer une confusion;
3. aura mis sur le marché un appareil domestique malgré une interdiction de mise sur le marché par le directeur en vertu de la non-observation des dispositions de la présente loi et des règlements d'exécution;
4. aura offert une vente à distance sans respecter les principes prévus à l'article 5;
5. aura refusé de mettre à disposition des agents de contrôle la documentation prévue à l'article 2.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 25 mars 2009.

Henri

Doc. parl. 5555; sess. ord. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 92/75/CEE