Loi du 18 mars 2009 portant

1.transposition de la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs;
2. modification du Code du travail.


TITRE VImplication des salariés dans la société coopérative européenne

Chapitre premier.

Dispositions générales
Section 1. Objet
Section 2. Définitions

Chapitre 2.

Négociation d’un accord
Section 1. Création d’un groupe spécial de négociation
Section 2. Désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg
Section 3. Négociation d’un accord
Section 4. Contenu de l’accord
Section 5. Force obligatoire de l’accord

Chapitre 3.

Dispositions de référence
Section 1. Application des dispositions de référence
Section 2. Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des salariés
Section 3. Désignation des membres de l’organe de représentation des salariés occupés au Luxembourg
Section 4. Dispositions de référence pour l’information et la consultation
Section 5. Dispositions de référence pour la participation
Section 6. Désignation des membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe compétent

Chapitre 4 .

Dispositions diverses
Section 1. Dispositions applicables aux SCE constituées exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques
Section 2. Participation à l’assemblée générale ou aux assemblées de sections ou de branches
Section 3. Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des salariés
Section 4. Obligation de confidentialité et de secret
Section 5. Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation et des représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE
Section 6. Statut particulier des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg
Section 7. Détournement de procédure
Section 8. Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre
Section 9. Relation entre le présent Titre et d’autres dispositions
Section 10. Relation entre le présent Titre et le cadre général relatif à l’information et la consultation des salariés dans la Communauté européenne
Section 11. Juridiction compétente

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Le Livre IV du Code du travail est complété par un nouveau Titre V de la teneur suivante:
«     
TITRE V
Implication des salariés dans la société coopérative européenne

Chapitre premier.

-Dispositions générales
Section 1. Objet

Art. L. 451-1.

Le présent Titre transpose la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne, visée au règlement (CE) N° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, pour ce qui concerne l’implication des salariés.

Section 2. Définitions

Art. L. 451-2.

Aux fins du présent Titre, on entend par:

1. la «Société coopérative européenne»: une société coopérative constituée conformément au règlement (CE) N° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE);
2. les «entités juridiques participantes»: les sociétés et les entités de droit public ou privé participant directement à la constitution d’une SCE;
3.la «filiale d’une entité juridique ou d’une société coopérative participante»: une entreprise sur laquelle ladite entité juridique ou société coopérative exerce une influence dominante.

Le fait d’exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entité juridique ou une société coopérative établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l’égard d’une autre entité juridique ou d’une société coopérative:

a) détient la majorité du capital souscrit de l’entité juridique ou de la société coopérative, ou
b)dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entité juridique ou la société coopérative, ou
c) peut nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entité juridique ou de la société coopérative.

Si plusieurs entités juridiques ou sociétés coopératives remplissent les critères précités, l’entité juridique ou la société coopérative remplissant la condition sous c) de l’alinéa qui précède est présumée être l’entité juridique ou la société coopérative qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante.

Aux fins de l’application des deux alinéas qui précèdent, les droits de vote et de nomination que détient l’entité juridique ou la société coopérative qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entité juridique ou société coopérative contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entité juridique ou de la société coopérative qui exerce le contrôle ou de toute autre entité juridique ou société coopérative contrôlée.

Une entité juridique ou une société coopérative n’est pas une entité juridique ou une société coopérative qui exerce le contrôle d’une autre entité juridique ou une société coopérative dont elle détient des participations, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, points a) ou c) du règlement (CEE) N° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Une influence dominante au sens des dispositions qui précèdent n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.

La législation applicable pour déterminer si une entité juridique ou une société coopérative est une entité juridique ou une société coopérative qui exerce le contrôle au sens des dispositions qui précèdent est celle de l’Etat membre dont relève l’entité juridique ou la société coopérative en question.

Au cas où la législation régissant l’entité juridique ou la société coopérative concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats membres, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entité juridique ou la société coopérative est une entité juridique ou une société coopérative qui exerce le contrôle au cas où le représentant de l’entité juridique ou de la société coopérative est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’entité juridique ou de la société coopérative employant le plus grand nombre de salariés est établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

4. la «filiale ou établissement concerné»: une filiale ou un établissement d’une entité juridique participante, qui deviendrait filiale ou établissement de la SCE lors de la constitution de celle-ci;
5. les «représentants des salariés»: les représentants des salariés prévus par la législation ou la pratique nationales;
6. l’«organe de représentation»: l’organe représentant les salariés, institué par les accords conclus avec le groupe spécial de négociation ou conformément aux dispositions de référence afin de mettre en œuvre l’information et la consultation des salariés d’une SCE et de ses filiales et établissements situés dans un Etat membre et, le cas échéant, d’exercer les droits de participation liés à la SCE;
7. le «groupe spécial de négociation»: le groupe constitué afin de négocier avec l’organe compétent des entités juridiques participantes la fixation de modalités relatives à l’implication des salariés au sein de la SCE;
8. l’«implication des salariés»: l’information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des salariés peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de l’entreprise;
9. l’«information»: le fait que l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sont informés, par l’organe compétent de la SCE, sur les questions qui concernent la SCE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d’un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d’évaluer en profondeur l’incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l’organe compétent de la SCE;
10. la «consultation»: l’instauration d’un dialogue et l’échange de vues entre l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l’organe compétent de la SCE, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d’exprimer un avis sur les mesures envisagées par l’organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SCE;
11. la «participation»: l’influence qu’a l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d’une entité juridique:
- en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de l’entité juridique; ou
- en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société ou de s’y opposer;
12.l’«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne et les autres pays membres de l’Espace économique européen visés par la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des salariés;
13.les «dispositions de référence»: les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-6.

Chapitre 2.

-Négociation d’un accord
Section 1. Création d’un groupe spécial de négociation

Art. L. 452-1.

(1)

Lorsque les organes de direction ou d’administration des entités juridiques participantes établissent le projet de constitution d’une SCE, ils prennent, dès que possible, les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements, ainsi que le nombre de leurs salariés, pour engager des négociations avec les représentants des salariés des entités juridiques sur les modalités relatives à l’implication des salariés dans la SCE.

(2)

Dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, il y aura lieu d’élire ou de désigner des membres supplémentaires du groupe spécial de négociation si, conformément aux règles régissant dans chaque Etat membre l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, les salariés d’une ou de plusieurs coopératives participantes qui, selon le projet, cesseront d’avoir une existence juridique propre après l’immatriculation de la SCE ne sont pas spécifiquement représentés par des membres du groupe spécial de négociation employés par la ou les sociétés coopératives en question ou désignés à titre exclusif par les salariés desdites sociétés coopératives.

1) Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés dans chaque Etat membre selon les modes prévus dans les dispositions nationales. Les sièges sont répartis en proportion du nombre de salariés employés dans chaque Etat membre au moment de la création du groupe spécial de négociation par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche de salariés employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de salariés employés par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.
2) Dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, il y aura lieu d’élire ou de désigner des membres supplémentaires du groupe spécial de négociation si, conformément aux règles régissant dans chaque Etat membre l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, les salariés d’une ou de plusieurs coopératives participantes qui, selon le projet, cesseront d’avoir une existence juridique propre après l’immatriculation de la SCE ne sont pas spécifiquement représentés par des membres du groupe spécial de négociation employés par la ou les sociétés coopératives en question ou désignés à titre exclusif par les salariés desdites sociétés coopératives.

Ces sièges supplémentaires sont attribués à des sociétés coopératives d’Etats membres différents visées à l’alinéa qui précède selon l’ordre décroissant du nombre de salariés qu’elles emploient, leur nombre ne pouvant pas dépasser 20% du nombre de membres élus ou désignés conformément au point 1).

Le droit d’élire ou de désigner un membre supplémentaire cesse d’exister s’il s’avère que, conformément aux règles qui dans chaque pays régissent l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, cela entraînerait une double représentation des salariés des sociétés coopératives en question. Dans ce cas, le siège supplémentaire en question est, le cas échéant, attribué à la société coopérative participante suivante en termes de nombre de salariés.

(3)

Lorsque, à la suite d’une modification du projet de constitution d’une SCE, un membre du groupe spécial de négociation ne représente plus de salariés concernés par le projet, ses fonctions prennent fin.

Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la SCE ou une modification dans les effectifs susceptible d’entraîner une modification dans la répartition des sièges d’un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

Il en est notamment ainsi lorsque le projet de constitution d’une SCE est modifié de telle sorte que le nombre total ou la répartition des sièges, conformément aux points 1) et 2) du paragraphe (2), au sein du groupe spécial de négociation se trouvent modifiés de plus de 25%.

Les dirigeants des entités juridiques compétents sont tenus d’informer immédiatement le groupe spécial de négociation au sujet de ces changements.

Section 2. Désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg

Art. L. 452-2.

(1)

Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au Livre IV Titre Premier du présent Code, soit parmi les salariés, soit parmi les représentants des organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité pour un secteur particulièrement important de l’économie et signataires d’une convention collective applicable dans une entité juridique participante, une filiale ou un établissement concerné.

Chaque poste doit être pourvu d’un membre effectif et d’un membre suppléant, le membre suppléant remplaçant d’office le membre effectif en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance définitive du poste.

Les fonctions de membre effectif ou suppléant du groupe spécial de négociation prennent fin:

-lorsqu’ils ont été élus ou désignés parmi les salariés, quand la relation de travail cesse;
- lorsqu’ils ont été élus ou désignés parmi les représentants d’une organisation syndicale, quand ils cessent de faire partie de celle-ci.

Sauf décision contraire du groupe spécial de négociation, un nouveau suppléant sera élu ou désigné de la même manière que le suppléant initial en cas de remplacement définitif d’un membre effectif ou lorsque les fonctions du suppléant ont pris fin.

Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(2)

Dans les entreprises dans lesquelles existent des délégations centrales conformément à l’article L. 411-4, le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les délégations centrales.

(3)

Dans les entreprises dans lesquelles il n’existe pas de délégation centrale, le ou les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les membres des délégations principales instituées conformément à l’article L. 411-1.

(4)

Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises ou établissements qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent, les représentants desdits salariés seront élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article.

Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.

Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 6 ci-après est applicable.

(5)

Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.

(6)

Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.

Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.

Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

(7)

Dans les entreprises ou établissements occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

(8)

Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque entité juridique participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.

Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci.

Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de l’entité juridique participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.

Section 3. Négociation d’un accord

Art. L. 452-3.

(1)

Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes négocient les modalités relatives à l’implication des salariés au sein de la SCE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.

A cet effet, les organes compétents des entités juridiques participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci.

A la demande du groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de salariés que représente chaque membre dudit groupe.

(2)

Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.

Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée ci-dessus, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.

(3)

Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés. Chaque membre dispose d’une voix.

Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres,

-dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25% du nombre total de salariés employés par les sociétés coopératives participantes, ou
-dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen, si la participation concerne au moins 50% du nombre total des salariés des entités juridiques participantes.

On entend par réduction des droits de participation une proportion de membres des organes de la SCE au sens de l’article L. 451-2, point 11), qualitativement inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des entités juridiques participantes.

Une telle réduction suppose que le nouveau mode de participation aboutisse à une réelle diminution d’influence des salariés. L’appréciation tiendra compte notamment de la nature de l’organe dans lequel s’exerceront les droits de participation et de la portée concrète de ces droits.

(4)

Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des salariés appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire.

Les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions sont fixés par accord entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation.

Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de salariés, du début des négociations.

(5)

Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des salariés qui est en vigueur dans les Etats membres où la SCE emploie des salariés. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l’accord visé à l’article L. 452-4. Lorsqu’une telle décision a été prise, aucune des dispositions de référence n’est applicable.

La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des salariés, comportant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres.

Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s’applique pas s’il y a participation dans la société coopérative qui doit être transformée.

Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d’au moins 10% des salariés de la SCE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de référence n’est applicable.

(6)

Les majorités visées aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculées en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment de la création du groupe spécial de négociation.

Par dérogation, le nombre de salariés à prendre en considération pour les demandes visées au paragraphe 5, alinéa 4 ci-dessus est celui des salariés présents au moment de ces demandes.

(7)

Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.

A moins que l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus ne le stipule autrement, chaque entité juridique participante prendra en charge les frais d’un expert assistant le groupe spécial de négociation, cette prise en charge se limitant aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.

Section 4. Contenu de l’accord

Art. L. 452-4.

(1)

Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, l’accord visé au paragraphe 1er de l’article L. 452-3 conclu entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation fixe:

1.le champ d’action de l’accord;
2.la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui sera l’interlocuteur de l’organe compétent de la SCE dans le cadre des modalités relatives à l’information et à la consultation des salariés de la SCE et de ses filiales ou établissements;
3. les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation;
4.la fréquence des réunions de l’organe de représentation;
5. les ressources financières et matérielles à allouer à l’organe de représentation;
6. si, au cours des négociations, les parties décident d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation au lieu d’instituer un organe de représentation, les modalités de mise en œuvre de ces procédures;
7. si, au cours des négociations, les parties décident d’arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE que les salariés auront le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s’opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;
8.la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation y compris, si cela est nécessaire, lorsqu’après la création de la SCE des modifications interviennent dans la structure de la SCE, de ses filiales et de ses établissements.

(2)

L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées ci-après.

(3)

Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, l’accord prévoit, pour tous les éléments de l’implication des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société coopérative qui doit être transformée en SCE.

Le niveau de participation des salariés est censé équivalent lorsque les organes de la SCE, au sens de l’article L. 451-2, point 11), comportent une proportion de membres désignés ou élus par les salariés égale à celle existant au sein de l’entité juridique qui doit être transformée et ce quelle que soit la nature de l’organe et ses compétences.

Section 5. Force obligatoire de l’accord

Art. L. 452-5.

L’accord négocié doit revêtir une forme écrite. Il oblige la SCE de même que toutes les entités juridiques participantes, leurs filiales et établissements dans leur configuration actuelle et future ainsi que leurs salariés et les organisations syndicales impliquées dans les négociations ou concernées par l’accord.

Chapitre 3.

-Dispositions de référence
Section 1. Application des dispositions de référence

Art. L. 453-1.

(1)

Les dispositions de référence sont applicables aux SCE fixant leur siège au Grand-Duché de Luxembourg dès leur immatriculation:

1. lorsque les parties en conviennent ainsi,
2. lorsque, dans le délai visé à l’article L. 452-3, paragraphe 2, aucun accord n’a été conclu et
-que l’organe compétent de chacune des entités juridiques participantes décide néanmoins de poursuivre l’immatriculation de la SCE, et
-que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article L. 452-3, paragraphe 5, ou
3. lorsque l’accord visé à l’article L. 452-5 est frappé de nullité.

(2)

Toutefois, les dispositions de référence prévues aux articles L. 453-5 et L. 453-6 ne s’appliquent que:

1. dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre imposant la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient à une société coopérative transformée en SCE;
2. dans le cas d’une SCE constituée par fusion:
- si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés coopératives participantes en couvrant au moins 25% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des sociétés coopératives participantes; ou
- si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés coopératives participantes en couvrant moins de 25% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des sociétés coopératives participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;
3.dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen:
- si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes; ou
- si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.

S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à compter du moment où les organes compétents des entités juridiques participantes ont invité le groupe spécial de négociation à se prononcer.

En l’absence de décision du groupe spécial de négociation, il appartient aux organes compétents des entités juridiques participantes de choisir la forme de participation. Ils en informent le groupe spécial de négociation.

(3)

Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculés en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1er.

Section 2. Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des salariés

Art. L. 453-2.

(1)

L’organe de représentation est composé de salariés de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des salariés ou à défaut par l’ensemble des salariés.

(2)

Pour la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg, l’article L. 453-3 s’applique.

(3)

Les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de salariés employés dans chaque Etat membre par les entités juridiques et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de salariés employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de salariés employés par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.

Les membres de l’organe de représentation d’une SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans.

Le nombre de membres de l’organe de représentation d’une telle SCE et sa composition sont déterminés lors du renouvellement quinquennal des mandats.

(4)

Au cas où l’organe de représentation comprend neuf membres au moins, l’organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres, dont le président. Le comité restreint est chargé des affaires courantes.

(5)

L’organe d’administration ou de direction de la SCE est informé de la composition de l’organe de représentation.

(6)

L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.

L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.

(7)

Quatre ans après l’institution de l’organe de représentation, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 453-1 ou de maintenir l’application des dispositions de référence. L’article L. 452-3, paragraphes 2 à 7 et l’article L. 452-4 s’appliquent par analogie s’il est décidé de négocier un accord conformément à l’article L. 452-4, auquel cas les termes «groupe spécial de négociation» sont remplacés par les termes «organe de représentation».

Lorsque, à l’expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n’a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s’appliquer.

Section 3. Désignation des membres de l’organe de représentation des salariés occupés au Luxembourg

Art. L. 453-3.

(1)

Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la directive 2003/72/CE, d’une SCE située au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, sont désignés selon les règles fixées ci-dessous.

(2)

Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(3)

Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.

(4)

Dans les entreprises dans lesquelles existent des délégations centrales conformément à l’article L. 411-4, le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les délégations centrales.

Au cas où des représentants effectifs et suppléants supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article est applicable.

(5)

Dans les entreprises dans lesquelles il n’existe pas de délégation centrale, le ou les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les membres des délégations principales instituées conformément à l’article L. 411-1. Le cas échéant, la procédure fixée au deuxième alinéa du paragraphe 7 est applicable.

(6)

Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises ou établissements qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent, les représentants desdits salariés seront élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article.

Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.

Au cas où des représentants effectifs et suppléants supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 ci-après est applicable.

(7)

Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.

Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.

Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

(8)

Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.

Section 4. Dispositions de référence pour l’information et la consultation

Art. L. 453-4.

La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après:

1)La compétence de l’organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SCE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.
2)Sans préjudice des réunions tenues conformément au point 3), l’organe de représentation a le droit d’être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l’organe compétent de la SCE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l’organe compétent, au sujet de l’évolution des activités de la SCE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.

L’organe compétent de la SCE fournit à l’organe de représentation l’ordre du jour de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l’assemblée générale de ses membres. La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, de la production et des ventes, les actions touchant à la responsabilité sociale des entreprises, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.

3) Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, l’organe de représentation a le droit d’en être informé. L’organe de représentation ou, s’il en décide ainsi, notamment pour des raisons d’urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l’organe compétent de la SCE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SCE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés. Lorsque l’organe compétent décide de ne pas suivre l’avis exprimé par l’organe de représentation, ce dernier a le droit de rencontrer à nouveau l’organe compétent de la SCE pour tenter de parvenir à un accord ou de concilier leurs points de vues.

Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, les membres de l’organe de représentation qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont aussi le droit de participer.

Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux prérogatives de l’organe compétent et notamment ne l’empêchent pas de prendre toute décision avant la réunion avec l’organe de représentation.

4) Les réunions d’information et de consultation sont présidées par le président de l’organe compétent de la SCE.

Avant toute réunion avec l’organe compétent de la SCE, l’organe de représentation ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point 3), troisième alinéa, est habilité à se réunir sans que les représentants de l’organe compétent soient présents.

5) Sans préjudice de l’article L. 454-4, les membres de l’organe de représentation informent les représentants des salariés de la SCE et de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d’information et de consultation.
6)L’organe de représentation ou le comité restreint peuvent être assistés par des experts de leur choix.
7)Dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches, les membres de l’organe de représentation ont droit à un congé de formation sans perte de salaire.
8)Les dépenses de l’organe de représentation sont supportées par la SCE. Sauf accord contraire celle-ci met à disposition dans la mesure nécessaire pour permettre à l’organe de représentation, et, le cas échéant, au comité restreint, de fonctionner de manière appropriée, les locaux et les moyens matériels nécessaires. La SCE prend en charge, dans la mesure du nécessaire pour permettre à l’organe de représentation et au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour de ses membres. En cas de besoin, et dans la mesure du nécessaire pour permettre à l’organe de représentation ou au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, la SCE met à leur disposition les interprètes et le personnel administratif.

En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par l’organe de représentation, et, le cas échéant, par le comité restreint, la prise en charge financière par la SCE est limitée à un expert par tranche de neuf membres de l’organe de représentation, sauf accord contraire préalable. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.

De même la prise en charge financière par la SCE des réunions de l’organe de représentation ou du comité restreint en dehors de la présence de l’organe compétent de la SCE est limitée à une réunion par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de ses organes en cas de réunion d’information et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles.

Section 5. Dispositions de référence pour la participation

Art. L. 453-5.

(1)

La participation des salariés dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:

1)Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s’appliquer à la SCE.
2)Dans les autres cas de constitution d’une SCE, les salariés de la SCE, de ses filiales et établissements ou leur organe de représentation ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation d’un nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE qualitativement égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE.

L’équivalence exigée reposera sur une comparaison concrète entre la portée que revêtait le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de surveillance dans l’entité juridique participante concernée et celle qu’il reçoit dans la SCE, qui tient compte de la nature des organes vis-à-vis desquels s’exerce le droit de participation.

Le maintien du niveau de participation devra, par ailleurs, s’apprécier de manière globale en tenant compte du nombre de salariés représentés avant la constitution de la SCE et le nombre de salariés représentés à la suite de la constitution de la SCE.

(2)

Sans préjudice des dispositions posées par l’article L. 453-1, paragraphe (2), si aucune des entités juridiques participantes n’était régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SCE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en matière de participation des salariés.

(3)

L’organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les salariés des différents Etats membres, ou de la façon dont les salariés de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des salariés de la SCE employés dans chaque Etat membre. Si les salariés d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par salariés représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SCE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de salariés.

(4)

La désignation des membres représentant les salariés s’opère selon les règles nationales des Etats membres où ces salariés sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe de représentation parmi les salariés de l’Etat concerné.

(5)

Tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les salariés est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la société coopérative, y compris le droit de vote.

Section 6. Désignation des membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe compétent

Art. L. 453-6.

(1)

Les membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe compétent d’une SCE dont le siège statutaire est au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont, nonobstant toute disposition contraire du droit régissant la SCE, désignés par la ou les délégations d’entreprise par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les salariés occupés dans l’entreprise; leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée à l’article L. 454-6.

(2)

Les règles du scrutin et le contentieux électoral sont régis par le règlement grand-ducal visé à l’article L. 426-4.

(3)

Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 4 .

-Dispositions diverses
Section 1. Dispositions applicables aux SCE constituées exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques

Art. L. 454-1.

(1)

Dans le cas d’une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble au moins 50 salariés dans au moins deux Etats membres, les dispositions des articles L. 452-1 à L. 453-6 s’appliquent.

(2)

Dans le cas d’une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble moins de 50 salariés ou 50 salariés ou plus dans un même Etat membre, l’implication des salariés est régie par les dispositions suivantes:

-au sein de la SCE proprement dite, les dispositions de l’Etat membre dans lequel le siège statutaire de la SCE est situé et qui sont applicables aux entités du même type sont d’application,
- au sein de ses filiales et établissements, les dispositions de l’Etat membre dans lequel les filiales et établissements sont situés et qui sont applicables aux entités du même type sont d’application. Dans le cas du transfert d’un Etat membre à un autre du siège d’une SCE régie par les règles de participation, des droits de participation des salariés d’un niveau au moins équivalent continuent d’être applicables.

(3)

Si, après l’immatriculation d’une SCE visée au paragraphe 2, au moins un tiers des salariés de la SCE et de ses filiales et établissements dans deux Etats membres différents le demandent, ou si le seuil de salariés atteint ou dépasse le seuil de 50 dans au moins deux Etats membres, les dispositions des articles L. 452-1 à L. 453-6 s’appliquent.

Dans ce cas, les termes «entités juridiques participantes» et «filiales et établissements concernés» sont remplacés par les termes «SCE» et «filiales et établissements de la SCE», respectivement.

Section 2. Participation à l’assemblée générale ou aux assemblées de sections ou de branches

Art. L. 454-2.

Dans les limites fixées à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) N° 1435/2003, les salariés de la SCE ou leurs représentants seront habilités à participer à l’assemblée générale ou, le cas échéant, à l’assemblée de section ou de branche, et y auront le droit de vote, dans les circonstances suivantes:

1) lorsque les parties le décident dans l’accord visé à l’article L. 452-4, ou
2)lorsqu’une société coopérative régie par un système de ce type se transforme en SCE, ou
3) lorsque, dans le cas d’une SCE constituée par d’autres moyens que la transformation, une société coopérative participante était régie par un système de ce type et
i)que les parties ne parviennent pas à un accord tel que visé à l’article L. 452-4 au cours de la période fixée à l’article L. 452-3, et
ii) que l’article L. 453-5 est applicable, et
iii) que la société coopérative participante régie par un système de ce type, en vigueur dans les sociétés coopératives participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE, a la proportion la plus élevée en matière de participation, au sens de l’article L. 452-1, point 11.
Section 3. Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des salariés

Art. L. 454-3.

(1)

La direction des établissements d’une SCE et les organes de surveillance ou d’administration des filiales et des entités juridiques participantes et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.

Il en est de même pour les représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des salariés.

(2)

Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article L. 454-8, paragraphes 2 et 3.

Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent Titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.

(3)

La SCE et les entités juridiques participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SCE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.

(4)

En cas de contestation du refus de communication une des parties ou les deux conjointement peut saisir l’Office national de conciliation qui statuera dans les délais fixés au paragraphe 7 de l’article L. 166-2.

Section 4. Obligation de confidentialité et de secret

Art. L. 454-4.

(1)

Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SCE.

Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.

Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE ni les experts auxquels il a été fait appel.

(2)

L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1er s’applique aussi aux représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des salariés auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du Code pénal, les personnes énumérées aux paragraphes 1er et 2 qui révèlent des renseignements dont la divulgation est interdite par le présent article sont punies des peines prévues à l’article 458 du même code.

Section 5. Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation et des représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE

Art. L. 454-5.

(1)

Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.

(2)

Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’établissement ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur salaire, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.

(3)

Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’établissement doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.

Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.

(4)

Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.

(5)

A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe 2 de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:

-au cas où les entreprises et établissements dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
-cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1.501 au moins.

Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.

Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.

Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupé(s) au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par celui (ceux)-ci personnellement.

(6)

Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de salaire à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.

Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année, les dépenses de salaire afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.

La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.

Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

(7)

La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans un des établissements ou une des entreprises visés par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (5) qui précède, avec celle de délégué des jeunes salariés, de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité en vertu des articles L. 411-5, L. 414-2 et L. 414-3, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.

Section 6. Statut particulier des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg

Art. L. 454-6.

(1)

Les représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.

(2)

Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SCE.

(3)

Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement. Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.

(4)

Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.

(5)

Les représentants des salariés sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.

(6)

Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Section 7. Détournement de procédure

Art. L. 454-7.

Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SCE, l’organe de représentation de la SCE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les salariés de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu.

Cette négociation sera régie par les règles suivantes:

1) Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des salariés de nouvelles filiales ou établissements de la SCE.
2) Les articles L. 452-1 à L. 453-1 sont applicables et les références aux entités juridiques participantes sont remplacées par des références à la SCE et ses filiales et établissements, les références au moment avant l’immatriculation de la SCE étant remplacées par des références au moment où les négociations échouent et le terme «groupe spécial de négociation» étant remplacé par «l’organe de représentation».
Section 8. Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre

Art. L. 454-8.

(1)

L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre.

(2)

Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.

Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE.

Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée à ce titre, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation ou d’un représentant des salariés dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.

(3)

En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe 2 seront portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois.

(4)

Le Livre Ier du Code pénal ainsi que les articles 131-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables aux délits prévus par le présent Titre.

Section 9. Relation entre le présent Titre et d’autres dispositions

Art. L. 454-9.

(1)

Lorsqu’une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE étendant au Royaume-Uni ladite directive, le Livre IV, Titre III ne leur est pas applicable, ni à leurs filiales.

Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article L. 452-3, paragraphe 5, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, les dispositions du Livre IV, Titre III sont applicables.

(2)

Le Chapitre VI du Titre II, du Livre IV n’est pas applicable aux SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg.

Section 10. Relation entre le présent Titre et le cadre général relatif à l’information et la consultation des salariés dans la Communauté européenne

Art. L. 454-10.

Une SCE peut valablement être constituée et immatriculée au Luxembourg sans qu’il y ait lieu de créer un groupe spécial de négociation ni de négocier un accord sur l’implication des salariés lorsque les dispositions nationales prises en application de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des salariés dans la Communauté européenne ne s’appliquent à aucune des sociétés participantes, à leurs filiales ou établissements concernés.

Section 11. Juridiction compétente

Art. L. 454-11.

Sans préjudice des articles L. 454-4 et L. 454-8, les contestations à naître du présent Titre sont de la compétence des juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à:

- la désignation ou l’élection des représentants des salariés occupés au Luxembourg;
- la procédure et la conduite des négociations;
- les accords sur l’implication des salariés;
- les conditions d’application et le contenu des dispositions de référence;
- le fonctionnement des organes de représentation et les procédures d’information et de consultation des salariés;
- le statut et la protection des représentants des salariés;
- la relation entre le présent Titre et d’autres dispositions visées à l’article L. 454-9;
- les abus allégués dans les conditions de l’article L. 454-7.
     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme
et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2009.

Henri

Doc. parl. 5853; sess. ord. 2008-2009; Dir. 2003/72/CE