Loi du 18 mars 2009 portant
1. | transposition de la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs; |
2. | modification du Code du travail. |
Chapitre premier.
— Dispositions généralesChapitre 2.
— Négociation d’un accordChapitre 3.
— Dispositions de référenceChapitre 4 .
— Dispositions diversesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le Livre IV du Code du travail est complété par un nouveau Titre V de la teneur suivante:
« | TITRE V Implication des salariés dans la société coopérative européenne Chapitre premier. -Dispositions généralesSection 1. Objet Art. L. 451-1. Le présent Titre transpose la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne, visée au règlement (CE) N° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003, pour ce qui concerne l’implication des salariés. Section 2. Définitions Art. L. 451-2. Aux fins du présent Titre, on entend par:
Chapitre 2. -Négociation d’un accordSection 1. Création d’un groupe spécial de négociation Art. L. 452-1. (1) Lorsque les organes de direction ou d’administration des entités juridiques participantes établissent le projet de constitution d’une SCE, ils prennent, dès que possible, les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements, ainsi que le nombre de leurs salariés, pour engager des négociations avec les représentants des salariés des entités juridiques sur les modalités relatives à l’implication des salariés dans la SCE.(2) Dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, il y aura lieu d’élire ou de désigner des membres supplémentaires du groupe spécial de négociation si, conformément aux règles régissant dans chaque Etat membre l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, les salariés d’une ou de plusieurs coopératives participantes qui, selon le projet, cesseront d’avoir une existence juridique propre après l’immatriculation de la SCE ne sont pas spécifiquement représentés par des membres du groupe spécial de négociation employés par la ou les sociétés coopératives en question ou désignés à titre exclusif par les salariés desdites sociétés coopératives.
(3) Lorsque, à la suite d’une modification du projet de constitution d’une SCE, un membre du groupe spécial de négociation ne représente plus de salariés concernés par le projet, ses fonctions prennent fin.Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la SCE ou une modification dans les effectifs susceptible d’entraîner une modification dans la répartition des sièges d’un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est, le cas échéant, modifiée en conséquence. Il en est notamment ainsi lorsque le projet de constitution d’une SCE est modifié de telle sorte que le nombre total ou la répartition des sièges, conformément aux points 1) et 2) du paragraphe (2), au sein du groupe spécial de négociation se trouvent modifiés de plus de 25%. Les dirigeants des entités juridiques compétents sont tenus d’informer immédiatement le groupe spécial de négociation au sujet de ces changements. Section 2. Désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg Art. L. 452-2. (1) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au Livre IV Titre Premier du présent Code, soit parmi les salariés, soit parmi les représentants des organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité pour un secteur particulièrement important de l’économie et signataires d’une convention collective applicable dans une entité juridique participante, une filiale ou un établissement concerné.Chaque poste doit être pourvu d’un membre effectif et d’un membre suppléant, le membre suppléant remplaçant d’office le membre effectif en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance définitive du poste. Les fonctions de membre effectif ou suppléant du groupe spécial de négociation prennent fin:
Sauf décision contraire du groupe spécial de négociation, un nouveau suppléant sera élu ou désigné de la même manière que le suppléant initial en cas de remplacement définitif d’un membre effectif ou lorsque les fonctions du suppléant ont pris fin. Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. (2) Dans les entreprises dans lesquelles existent des délégations centrales conformément à l’article L. 411-4, le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les délégations centrales.(3) Dans les entreprises dans lesquelles il n’existe pas de délégation centrale, le ou les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les membres des délégations principales instituées conformément à l’article L. 411-1.(4) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises ou établissements qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent, les représentants desdits salariés seront élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article.Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations. Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 6 ci-après est applicable. (5) Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.(6) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance. Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu. Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal. (7) Dans les entreprises ou établissements occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.(8) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque entité juridique participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci. Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de l’entité juridique participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire. Section 3. Négociation d’un accord Art. L. 452-3. (1) Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes négocient les modalités relatives à l’implication des salariés au sein de la SCE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.A cet effet, les organes compétents des entités juridiques participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci. A la demande du groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de salariés que représente chaque membre dudit groupe. (2) Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée ci-dessus, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation. (3) Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés. Chaque membre dispose d’une voix.Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres,
On entend par réduction des droits de participation une proportion de membres des organes de la SCE au sens de l’article L. 451-2, point 11), qualitativement inférieure à la proportion la plus haute existant au sein des entités juridiques participantes. Une telle réduction suppose que le nouveau mode de participation aboutisse à une réelle diminution d’influence des salariés. L’appréciation tiendra compte notamment de la nature de l’organe dans lequel s’exerceront les droits de participation et de la portée concrète de ces droits. (4) Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des salariés appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire.Les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions sont fixés par accord entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation. Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de salariés, du début des négociations. (5) Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des salariés qui est en vigueur dans les Etats membres où la SCE emploie des salariés. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l’accord visé à l’article L. 452-4. Lorsqu’une telle décision a été prise, aucune des dispositions de référence n’est applicable.La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres représentant au moins les deux tiers des salariés, comportant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres. Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, le présent paragraphe ne s’applique pas s’il y a participation dans la société coopérative qui doit être transformée. Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la demande écrite d’au moins 10% des salariés de la SCE, de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec la direction mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de référence n’est applicable. (6) Les majorités visées aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculées en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment de la création du groupe spécial de négociation.Par dérogation, le nombre de salariés à prendre en considération pour les demandes visées au paragraphe 5, alinéa 4 ci-dessus est celui des salariés présents au moment de ces demandes. (7) Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.A moins que l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus ne le stipule autrement, chaque entité juridique participante prendra en charge les frais d’un expert assistant le groupe spécial de négociation, cette prise en charge se limitant aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion. Section 4. Contenu de l’accord Art. L. 452-4. (1) Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, l’accord visé au paragraphe 1er de l’article L. 452-3 conclu entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation fixe:
(2) L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées ci-après.(3) Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, l’accord prévoit, pour tous les éléments de l’implication des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société coopérative qui doit être transformée en SCE.Le niveau de participation des salariés est censé équivalent lorsque les organes de la SCE, au sens de l’article L. 451-2, point 11), comportent une proportion de membres désignés ou élus par les salariés égale à celle existant au sein de l’entité juridique qui doit être transformée et ce quelle que soit la nature de l’organe et ses compétences. Section 5. Force obligatoire de l’accord Art. L. 452-5. L’accord négocié doit revêtir une forme écrite. Il oblige la SCE de même que toutes les entités juridiques participantes, leurs filiales et établissements dans leur configuration actuelle et future ainsi que leurs salariés et les organisations syndicales impliquées dans les négociations ou concernées par l’accord. Chapitre 3. -Dispositions de référenceSection 1. Application des dispositions de référence Art. L. 453-1. (1) Les dispositions de référence sont applicables aux SCE fixant leur siège au Grand-Duché de Luxembourg dès leur immatriculation:
(2) Toutefois, les dispositions de référence prévues aux articles L. 453-5 et L. 453-6 ne s’appliquent que:
(3) Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculés en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1er.Section 2. Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des salariés Art. L. 453-2. (1) L’organe de représentation est composé de salariés de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des salariés ou à défaut par l’ensemble des salariés.(2) Pour la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg, l’article L. 453-3 s’applique.(3) Les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de salariés employés dans chaque Etat membre par les entités juridiques et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de salariés employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de salariés employés par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.Les membres de l’organe de représentation d’une SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans. Le nombre de membres de l’organe de représentation d’une telle SCE et sa composition sont déterminés lors du renouvellement quinquennal des mandats. (4) Au cas où l’organe de représentation comprend neuf membres au moins, l’organe de représentation élit en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois membres, dont le président. Le comité restreint est chargé des affaires courantes.(5) L’organe d’administration ou de direction de la SCE est informé de la composition de l’organe de représentation.(6) L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme. (7) Quatre ans après l’institution de l’organe de représentation, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 453-1 ou de maintenir l’application des dispositions de référence. L’article L. 452-3, paragraphes 2 à 7 et l’article L. 452-4 s’appliquent par analogie s’il est décidé de négocier un accord conformément à l’article L. 452-4, auquel cas les termes «groupe spécial de négociation» sont remplacés par les termes «organe de représentation».Lorsque, à l’expiration du délai imparti pour la clôture des négociations, aucun accord n’a été conclu, les dispositions initialement adoptées en conformité avec les dispositions de référence continuent à s’appliquer. Section 3. Désignation des membres de l’organe de représentation des salariés occupés au Luxembourg Art. L. 453-3. (1) Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la directive 2003/72/CE, d’une SCE située au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, sont désignés selon les règles fixées ci-dessous.(2) Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.(3) Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.(4) Dans les entreprises dans lesquelles existent des délégations centrales conformément à l’article L. 411-4, le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les délégations centrales.Au cas où des représentants effectifs et suppléants supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article est applicable. (5) Dans les entreprises dans lesquelles il n’existe pas de délégation centrale, le ou les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par les membres des délégations principales instituées conformément à l’article L. 411-1. Le cas échéant, la procédure fixée au deuxième alinéa du paragraphe 7 est applicable.(6) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises ou établissements qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent, les représentants desdits salariés seront élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article.Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations. Au cas où des représentants effectifs et suppléants supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 ci-après est applicable. (7) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance. Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu. Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal. (8) Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.Section 4. Dispositions de référence pour l’information et la consultation Art. L. 453-4. La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après:
Section 5. Dispositions de référence pour la participation Art. L. 453-5. (1) La participation des salariés dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:
L’équivalence exigée reposera sur une comparaison concrète entre la portée que revêtait le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de surveillance dans l’entité juridique participante concernée et celle qu’il reçoit dans la SCE, qui tient compte de la nature des organes vis-à-vis desquels s’exerce le droit de participation. Le maintien du niveau de participation devra, par ailleurs, s’apprécier de manière globale en tenant compte du nombre de salariés représentés avant la constitution de la SCE et le nombre de salariés représentés à la suite de la constitution de la SCE. (2) Sans préjudice des dispositions posées par l’article L. 453-1, paragraphe (2), si aucune des entités juridiques participantes n’était régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SCE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en matière de participation des salariés.(3) L’organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les salariés des différents Etats membres, ou de la façon dont les salariés de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des salariés de la SCE employés dans chaque Etat membre. Si les salariés d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par salariés représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SCE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de salariés.(4) La désignation des membres représentant les salariés s’opère selon les règles nationales des Etats membres où ces salariés sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe de représentation parmi les salariés de l’Etat concerné.(5) Tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les salariés est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la société coopérative, y compris le droit de vote.Section 6. Désignation des membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe compétent Art. L. 453-6. (1) Les membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe compétent d’une SCE dont le siège statutaire est au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont, nonobstant toute disposition contraire du droit régissant la SCE, désignés par la ou les délégations d’entreprise par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les salariés occupés dans l’entreprise; leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée à l’article L. 454-6.(2) Les règles du scrutin et le contentieux électoral sont régis par le règlement grand-ducal visé à l’article L. 426-4.(3) Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.Chapitre 4 . -Dispositions diversesSection 1. Dispositions applicables aux SCE constituées exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques Art. L. 454-1. (1) Dans le cas d’une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble au moins 50 salariés dans au moins deux Etats membres, les dispositions des articles L. 452-1 à L. 453-6 s’appliquent.(2) Dans le cas d’une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble moins de 50 salariés ou 50 salariés ou plus dans un même Etat membre, l’implication des salariés est régie par les dispositions suivantes:
(3) Si, après l’immatriculation d’une SCE visée au paragraphe 2, au moins un tiers des salariés de la SCE et de ses filiales et établissements dans deux Etats membres différents le demandent, ou si le seuil de salariés atteint ou dépasse le seuil de 50 dans au moins deux Etats membres, les dispositions des articles L. 452-1 à L. 453-6 s’appliquent.Dans ce cas, les termes «entités juridiques participantes» et «filiales et établissements concernés» sont remplacés par les termes «SCE» et «filiales et établissements de la SCE», respectivement. Section 2. Participation à l’assemblée générale ou aux assemblées de sections ou de branches Art. L. 454-2. Dans les limites fixées à l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) N° 1435/2003, les salariés de la SCE ou leurs représentants seront habilités à participer à l’assemblée générale ou, le cas échéant, à l’assemblée de section ou de branche, et y auront le droit de vote, dans les circonstances suivantes:
Section 3. Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des salariés Art. L. 454-3. (1) La direction des établissements d’une SCE et les organes de surveillance ou d’administration des filiales et des entités juridiques participantes et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.Il en est de même pour les représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des salariés. (2) Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article L. 454-8, paragraphes 2 et 3.Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent Titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. (3) La SCE et les entités juridiques participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SCE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.(4) En cas de contestation du refus de communication une des parties ou les deux conjointement peut saisir l’Office national de conciliation qui statuera dans les délais fixés au paragraphe 7 de l’article L. 166-2.Section 4. Obligation de confidentialité et de secret Art. L. 454-4. (1) Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SCE.Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède. Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE ni les experts auxquels il a été fait appel. (2) L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1er s’applique aussi aux représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des salariés auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du Code pénal, les personnes énumérées aux paragraphes 1er et 2 qui révèlent des renseignements dont la divulgation est interdite par le présent article sont punies des peines prévues à l’article 458 du même code.Section 5. Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation et des représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE Art. L. 454-5. (1) Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.(2) Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’établissement ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur salaire, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.(3) Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’établissement doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant. (4) Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.(5) A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe 2 de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation. Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante. Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupé(s) au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par celui (ceux)-ci personnellement. (6) Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de salaire à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année, les dépenses de salaire afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois. La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail. Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. (7) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans un des établissements ou une des entreprises visés par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (5) qui précède, avec celle de délégué des jeunes salariés, de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité en vertu des articles L. 411-5, L. 414-2 et L. 414-3, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.Section 6. Statut particulier des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg Art. L. 454-6. (1) Les représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.(2) Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SCE.(3) Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement. Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.(4) Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.(5) Les représentants des salariés sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.(6) Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.Section 7. Détournement de procédure Art. L. 454-7. Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SCE, l’organe de représentation de la SCE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les salariés de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu. Cette négociation sera régie par les règles suivantes:
Section 8. Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre Art. L. 454-8. (1) L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre.(2) Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE. Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée à ce titre, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation ou d’un représentant des salariés dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation. (3) En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe 2 seront portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois.(4) Le Livre Ier du Code pénal ainsi que les articles 131-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables aux délits prévus par le présent Titre.Section 9. Relation entre le présent Titre et d’autres dispositions Art. L. 454-9. (1) Lorsqu’une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE étendant au Royaume-Uni ladite directive, le Livre IV, Titre III ne leur est pas applicable, ni à leurs filiales.Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article L. 452-3, paragraphe 5, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, les dispositions du Livre IV, Titre III sont applicables. (2) Le Chapitre VI du Titre II, du Livre IV n’est pas applicable aux SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg.Section 10. Relation entre le présent Titre et le cadre général relatif à l’information et la consultation des salariés dans la Communauté européenne Art. L. 454-10. Une SCE peut valablement être constituée et immatriculée au Luxembourg sans qu’il y ait lieu de créer un groupe spécial de négociation ni de négocier un accord sur l’implication des salariés lorsque les dispositions nationales prises en application de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des salariés dans la Communauté européenne ne s’appliquent à aucune des sociétés participantes, à leurs filiales ou établissements concernés. Section 11. Juridiction compétente Art. L. 454-11. Sans préjudice des articles L. 454-4 et L. 454-8, les contestations à naître du présent Titre sont de la compétence des juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Economie et du Jeannot Krecké | Palais de Luxembourg, le 18 mars 2009. Henri |
Doc. parl. 5853; sess. ord. 2008-2009; Dir. 2003/72/CE |