Loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges et ayant pour objet de compléter et de modifier:
• | le Nouveau Code de procédure civile, |
• | le Code civil, |
• | la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, |
• | la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2009 et celle du Conseil d'Etat du 3 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Le Nouveau Code de procédure civile est complété et modifié comme suit:
1. |
L'article 2 est modifié et complété comme suit:
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2. |
Au Livre Ier, Titre Ier intitulé «La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale», il est créé un nouveau Chapitre III intitulé «Procédure européenne d'injonction de payer» comprenant les dispositions suivantes:
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3. |
Le Livre II intitulé «De la justice de paix» est complété après le Titre VII par un nouveau Titre VIII intitulé «De la procédure européenne de règlement des petits litiges» qui comprend un nouvel article 143-1 libellé comme suit:
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4. | A l'article 167, après le terme «Grand-Duché», le mot «ce» est remplacé par le mot «le». | |||||||||||||||||||
5. | Les articles 250 à 253 sont abrogés. | |||||||||||||||||||
6. |
Au Titre XI du Livre IV de la Première Partie, le Paragraphe Ier est complété et modifié comme suit:
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7. |
L'article 677 est modifié comme suit:
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8. |
Après l'article 677, il est ajouté un nouvel article 677-1 qui est libellé comme suit:
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9. |
L'article 678 est modifié comme suit:
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10. |
A la suite de l'article 1221, il est ajouté un nouvel article 1221-1 libellé comme suit:
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Art. II.
L'article 16 du Code civil est abrogé.
Art. III.
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est complétée par un nouvel article 87:
Art. 87. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire:
«
1.
certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
2.
délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats.
»
Art. IV.
L'article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est complété comme suit:
En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des actes authentiques reçus par les notaires luxembourgeois en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le notaire, qui a reçu l'acte authentique, certifie les titres exécutoires y relatifs en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
«
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Château de Berg, le 13 mars 2009. Henri |
Doc. parl. 5837; sess. ord. 2007-2008; 2008-2009 |