Loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges et ayant pour objet de compléter et de modifier:

le Nouveau Code de procédure civile,
le Code civil,
la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.


Chapitre III.- Procédure européenne d'injonction de payer
Titre VIII.- De la procédure européenne de règlement des petits litiges
Paragraphe Ier.- De la caution judiciaire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2009 et celle du Conseil d'Etat du 3 mars 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Le Nouveau Code de procédure civile est complété et modifié comme suit:

1. L'article 2 est modifié et complété comme suit:
«     

Art. 2.

En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10.000 euros.

Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l'exclusion des intérêts et frais.

     »
2. Au Livre Ier, Titre Ier intitulé «La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale», il est créé un nouveau Chapitre III intitulé «Procédure européenne d'injonction de payer» comprenant les dispositions suivantes:
«     
Chapitre III.- Procédure européenne d'injonction de payer

Art. 49.

Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à l'article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer:

1. le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 10.000 euros;
2. le juge de paix, lorsque la demande est d'une valeur jusqu'à 10.000 euros;
3. le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l'article 25.

Art. 49-1.

(1)

L'opposition ou la demande en réexamen, visées respectivement aux articles 16 et 20 du règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l'injonction de payer européenne.

(2)

La demande en réexamen est formée par déclaration écrite déposée au greffe par le défendeur ou par son mandataire.

Art. 49-2.

Sont compétents pour statuer sur l'opposition et la demande en réexamen:

1. le tribunal d'arrondissement, lorsque l'injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplace;
2. le juge de paix directeur, ou le juge qui le remplace, lorsque l'injonction de payer européenne a été délivrée par un juge de paix;
3. le tribunal du travail, lorsque l'injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal du travail, ou par le juge qui le remplace.

Art. 49-3.

(1)

En cas d'opposition ou de demande en réexamen, l'application de la procédure civile ordinaire, au vu de l'article 17 du règlement (CE) N° 1896/2006, se fait conformément aux dispositions des paragraphes suivants:

(2)

Le greffier du tribunal d'arrondissement notifie aux parties l'obligation de constituer avocat à la cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

(3)

Huit jours au moins avant l'audience, le greffier respectivement de la justice de paix et du tribunal de travail, convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience.

(4)

Pour les personnes qui ont leur domicile ou résidence à l'étranger, les délais, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sont augmentés des délais prévus à l'article 167.

(5)

Les dispositions de l'article 170 sont applicables.

Art. 49-4.

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction désignée en vertu des dispositions de l'article 49-2.

Le tribunal d'arrondissement statue selon la procédure applicable en matière civile.

Art. 49-5.

Le demandeur d'une injonction de payer européenne, qui a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, engage sa responsabilité.

     »
3. Le Livre II intitulé «De la justice de paix» est complété après le Titre VII par un nouveau Titre VIII intitulé «De la procédure européenne de règlement des petits litiges» qui comprend un nouvel article 143-1 libellé comme suit:
«     
Titre VIII.- De la procédure européenne de règlement des petits litiges

Art. 143-1.

Le juge de paix est compétent, en dernier ressort, pour les demandes visées par le règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

     »
4. A l'article 167, après le terme «Grand-Duché», le mot «ce» est remplacé par le mot «le».
5. Les articles 250 à 253 sont abrogés.
6. Au Titre XI du Livre IV de la Première Partie, le Paragraphe Ier est complété et modifié comme suit:
«     
Paragraphe Ier.- De la caution judiciaire

Art. 257.

(1)

En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées.

Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d'appel, s'il est intimé.

(2)

Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d'un procès ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire:

d'un Etat membre de l'Union européenne,
d'un Etat membre du Conseil de l'Europe, ou
d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d'une telle caution.

Art. 258.

(1)

Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie.

Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté.

(2)

Le demandeur est dispensé de fournir la caution:

s'il consigne la somme fixée,
s'il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ou
s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil.

(3)

Au cours de l'instance, à la demande d'une partie, le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.

     »
7. L'article 677 est modifié comme suit:
«     

Art. 677.

Nulle décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l'officier public ne pourront être mis à exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit à l'article 254.

     »
8. Après l'article 677, il est ajouté un nouvel article 677-1 qui est libellé comme suit:
«     

Art. 677-1.

Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne peuvent être mis à exécution au Luxembourg que si elles satisfont aux prescriptions de l'article 677.

     »
9. L'article 678 est modifié comme suit:
«     

Art. 678.

Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans le Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil.

     »
10. A la suite de l'article 1221, il est ajouté un nouvel article 1221-1 libellé comme suit:
«     

Art. 1221-1.

Sur requête motivée du curateur, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut autoriser la vente de gré à gré des meubles qui dépendent de la succession.

     »

Art. II.

L'article 16 du Code civil est abrogé.

Art. III.

La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est complétée par un nouvel article 87:
«     

Art. 87.

En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire:

1. certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
2. délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats.
     »

Art. IV.

L'article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est complété comme suit:
«     

En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des actes authentiques reçus par les notaires luxembourgeois en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le notaire, qui a reçu l'acte authentique, certifie les titres exécutoires y relatifs en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Château de Berg, le 13 mars 2009.

Henri

Doc. parl. 5837; sess. ord. 2007-2008; 2008-2009