Loi du 3 mars 2009 contribuant au rétablissement du plein emploi et complétant:

1.le livre V du Code du Travail par un Titre IX nouveau
2.l’article 631-2 du Code du Travail.


TITRE IX: RETABLISSEMENT DU PLEIN EMPLOI
Chapitre I: Dispositions générales
Chapitre II: Activités d’insertion ou de réinsertion professionnelleset activités socio-économiques
Chapitre III: Dispositions administratives et financières
Section 1: L’agrément ministériel
Section 2: La convention de coopération
Section 3: Dépenses éligibles
Section 4: Modalités du soutien financier

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article Ier.

Le livre V du Code du Travail est complété par un Titre IX nouveau intitulé «Rétablissement du plein emploi» et comportant les dispositions suivantes:
TITRE IX: RETABLISSEMENT DU PLEIN EMPLOI
Chapitre I: Dispositions générales

Art. L. 591-1. – Objet

Le présent titre réglemente l’intervention de l’Etat dans l’organisation et le financement d’initiatives prises par les employeurs en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail, et ce indépendamment de la situation conjoncturelle.

Art. L. 591-2. – Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par

(a)«activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle»: activités d’un employeur ayant comme finalité de préparer l’intégration ou la réintégration sur le marché du travail de personnes éprouvant des difficultés particulières pour trouver un emploi indépendamment de l’évolution conjoncturelle;
(b)«activités socio-économiques»: activités d’un employeur ayant comme finalité d’offrir au bénéficiaire, dans le cadre d’un contrat de travail, un emploi et un encadrement de nature socio-économique tenant compte des difficultés éprouvées par le bénéficiaire pour trouver un emploi sur le marché du travail;
(c) «agrément»: autorisation du ministre ayant l’emploi dans ses attributions d’exercer une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle ou une activité socio-économique;
(d) «bénéficiaire»: le demandeur d’emploi, sans emploi, sans distinction d’âge, qui remplit les conditions prévues par l’article L. 591-3, paragraphe (1) et qui participe soit à une activité d’insertion ou de réinsertion professionnelle soit à une activité socio-économique;
(e) «bilan de compétence»: le bilan de compétence permet d’analyser les compétences professionnelles et personnelles, les aptitudes et les motivations du demandeur d’emploi et de définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de formation;
(f) «bilan d’insertion professionnelle (BIP)»: le BIP est un outil de travail en groupe qui agit sur le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi par une triple action:
-acquisition d’une meilleure connaissance du fonctionnement du marché de l’emploi et de la vie en entreprise;
- prise en compte de son positionnement personnel et professionnel par rapport aux exigences du marché du travail;
-élaboration d’un projet professionnel réaliste et d’action, adapté aux conditions du marché du travail;
(g)«diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle (DEIP)»: le DEIP est un protocole scientifique qui a pour but l’évaluation objective de l’employabilité du demandeur d’emploi afin de déterminer son aptitude à suivre un programme d’intégration dans un environnement professionnel donné;
(h)«convention de coopération»: convention conclue entre le ministre ayant l’emploi dans ses attributions et l’employeur relative aux conditions et modalités du soutien financier par l’Etat d’initiatives prises pour le rétablissement du plein emploi en application du présent titre;
i) «demandeur d’emploi»: personne sans emploi, disponible pour le marché du travail, à la recherche d’un emploi approprié, non affectée à une mesure active pour remploi, indemnisée ou non indemnisée et ayant respecté les obligations de suivi de l’Administration de l’emploi;
j) «initiative prise en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail»: terme général reprenant à la fois les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques;
(k) «mesure active en faveur de l’emploi»:
-le contrat d’appui emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14;
- le contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29;
- le stage de réinsertion au sens des articles L. 524-1 à L. 524-7;
- le pool des assistants, conformément à l’article VII, paragraphe (1) de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, telle que modifiée;
- les mises au travail de chômeurs indemnisés au sens de l’article L. 523-1 paragraphes (2) et (3);
- les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Administration de l’emploi;
(l)«parcours d’insertion individuel»: le parcours d’insertion individuel précise pour chaque demandeur d’emploi, où la situation l’exige, les actions à déployer et qui sont destinées à soutenir, lancer ou relancer le processus d’insertion professionnelle du demandeur d’emploi.

Art. L. 591-3. – Champ d’application

(1)

Les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques doivent exclusivement concerner des bénéficiaires, qui, au moment où lesdites activités leur sont proposées

1.soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage, respectivement ne suivent pas de mesure active en faveur de l’emploi au plus tard après six mois d’inscription à l’Administration de l’emploi;
2. soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage le premier jour ouvrable suivant la fin d’une mesure active en faveur de l’emploi.

(2)

A titre exceptionnel, les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques peuvent concerner des bénéficiaires non visés par le paragraphe (1) qui précède, sur base d’une décision motivée du directeur de l’Administration de l’emploi.

(3)

Les formations, séminaires ou toute autre mesure assignée par les services compétents de l’Administration de l’emploi ne sont pas prises en compte pour l’application du point 2. du paragraphe (1) qui précède.

(4)

La participation à temps partiel à une mesure active en faveur de remploi n’empêche pas l’application du présent titre pour la quote-part du temps restant, dans le respect toutefois des limites fixées en matière de durée de travail conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 213-2.

Art. L. 591-4. – Mise en œuvre

La mise en œuvre et le suivi du présent titre sont confiés à l’Administration de l’emploi.

Chapitre II: Activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles
et activités socio-économiques

Art. L. 592-1. – Forme juridique de l’employeur

Les avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III.

Art. L. 592-2. – Statut des bénéficiaires

(1)

Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio- économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.

Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3.

(2)

L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 543-11.

(3)

L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-21.

(4)

Pour les employeurs bénéficiant d’un agrément au sens de l’article L. 593-2 et par dérogation à l’article L. 524-4, le remboursement de l’indemnité touchée par le bénéficiaire d’un stage de réinsertion professionnelle est prise en charge par le fonds pour l’emploi à hauteur de quatre-vingt-cinq pour cent.

Art. L. 592-3. – Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire

Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement des activités socio- économiques, le bénéficiaire se voit établir, sur base du bilan de compétences, du bilan d’insertion professionnel et/ou du diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle, un parcours d’insertion individuel élaboré en étroite concertation par les services compétents de l’Administration de l’emploi, l’employeur et le bénéficiaire, en fonction du niveau de formation et de l’occupation de ce dernier.

Art. L. 592-4. – Obligations de l’employeur

(1)

Dans le cadre des activités socio-économiques, le bénéficiaire reçoit, sur base de son parcours d’insertion individuel, un emploi correspondant à son profil.

(2)

L’employeur est tenu d’informer par écrit le directeur de l’Administration de l’emploi de la résiliation du contrat de travail du bénéficiaire respectivement de la venue à échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Chapitre III: Dispositions administratives et financières

Art. L. 593-1. – Conditions du soutien financier de l’Etat

(1)

Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi subventionne, à charge des crédits en provenance du fonds pour l’emploi, les activités de tout employeur en matière d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement en matière socio-économique de personnes définies à l’article L. 591-2.

(2)

Cette subvention est subordonnée à l’obtention d’un agrément ministériel ainsi qu’à la conclusion d’une convention de coopération.

(3)

Dans le cadre de la convention de coopération, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi accorde des avances trimestrielles à l’employeur pour le financement des activités de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques.

Section 1: L’agrément ministériel

Art. L. 593-2.

(1)

Sans préjudice du respect d’autres dispositions légales applicables, aucun employeur ne peut prétendre au bénéfice du présent titre s’il n’est pas en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions l’emploi attribué sur avis du directeur de l’Administration de l’emploi.

(2)

L’agrément doit être demandé pour tout ou partie des activités de l’employeur.

Art. L. 593-3. – Conditions d’obtention de l’agrément

Pour obtenir l’agrément, l’employeur doit:

a)documenter les prestations à fournir à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
b)remplir les conditions d’honorabilité dans le chef des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio- économiques dans le chef du personnel dirigeant;
c) ne pas avoir été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;
d)avoir répondu à l’ensemble des exigences légales en matière de législation sur les sociétés et associations;
e) suffire, s’il y a lieu, aux obligations de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
f) garantir que les activités agréées soient accessibles aux bénéficiaires indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux et que le bénéficiaire ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.

Art. L. 593-4. – Demande en obtention de l’agrément

(1)

L’honorabilité professionnelle des personnes visées à l’article 593-3 point b) est appréciée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.

(2)

Les communes, syndicats de communes et établissements publics sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.

(3)

Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut prendre à cet effet les avis de l’Inspection du travail, de l’Administration de l’emploi ainsi que d’autres experts en la matière.

Art. L. 593-5. – Octroi, refus ou retrait de l’agrément

(1)

L’agrément peut être limité dans le temps. La durée de validité de l’agrément ne peut être inférieure à un an.

(2)

La demande de prorogation doit parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre ayant dans ses attributions l’emploi au plus tard trois mois avant l’échéance du terme.

(3)

L’agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires applicables ne sont pas ou plus remplies. La décision de refus ou de retrait dûment motivée est prise par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Administration de l’emploi et notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur.

(4)

Toutefois, le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, du ministre ayant dans ses attributions l’emploi invitant l’employeur à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à trois mois, aux conditions légales et réglementaires applicables.

(5)

L’agrément expire de plein droit en cas de faillite ou de dissolution de la société respectivement de dissolution de l’association ou de la cessation de l’activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à but lucratif.

(6)

Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, peut, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire et de la police grand-ducale, vérifier sur place et sur pièces le respect des dispositions du présent chapitre.

(7)

Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont notifiées au directeur de l’Administration de l’emploi.

(8)

Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi tient une liste des employeurs ayant reçu l’agrément ministériel.

Art. L. 593-6. – Changement des conditions d’obtention

(1)

Sans préjudice des paragraphes (2) et (3) du présent article, l’employeur est tenu de fournir sans délai au ministre ayant dans ses attributions l’emploi, toute information relative à un éventuel changement des conditions définies à l’article L. 593-3 et sur base desquelles l’agrément a été accordé.

(2)

En cas de remplacement d’un ou de plusieurs membres des organes dirigeants et/ou du personnel dirigeant, les documents prévus à l’article L. 593-3 doivent parvenir, dans un délai de trois mois qui suivent la survenance du remplacement, au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.

(3)

Toute autre modification des conditions définies à l’article L. 593-3, sur la base desquelles l’agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans le délai fixé au paragraphe (2) du présent article.

(4)

L’ensemble des informations reprises aux paragraphes (1) à (3) du présent article sont à fournir par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.

(5)

L'octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article L. 593-5.

Section 2: La convention de coopération

Art. L. 593-7. – Contenu de la convention de coopération

(1)

Afin de permettre à l’employeur, qui détient un agrément, de prétendre au bénéfice des dispositions du chapitre III du présent titre, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi a le pouvoir discrétionnaire de conclure avec lui une convention de coopération, appelée ci-après «convention».

(2)

La convention mentionne:

1.les prestations à fournir par l’employeur à regard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
2.la participation financière maximale du fonds pour l’emploi;
3. les modalités de gestion des dossiers, afin de permettre un suivi et une évaluation socioprofessionnels qualitatifs des bénéficiaires;
4.les modalités de gestion financière à observer par l’employeur et notamment la forme et le contenu des décomptes à présenter;
5. les modalités de prise en charge et d’éligibilité des frais par le fonds pour l’emploi;
6. les moyens d’information, de contrôle et de sanction que possède l’Etat en relation avec les obligations du bénéficiaire;
7. les modalités de coopération entre les parties contractantes et le directeur de l’Administration de l’emploi;
8. les informations relatives à sa durée;
9. les formes et délais relatifs à sa résiliation.

(3)

Les responsabilités en matière de gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques incombent exclusivement à l’employeur.

(4)

Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi met à disposition des employeurs un guide administratif et financier prévoyant les modalités d’exécution des points 2 à 6 du paragraphe (2) du présent article.

Section 3: Dépenses éligibles

Art. L. 593-8. – Dépenses résultant d’activités socio-économiques

(1)

La participation du fonds pour l’emploi aux frais de salaire du bénéficiaire est décidée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Administration de l’emploi. Elle peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire versé au bénéficiaire par l’employeur, y compris la part patronale des cotisations sociales, sans pour autant que la participation dépasse le salaire social minimum pour travailleur non qualifié. Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut, de sa propre initiative, sur demande motivée de l’employeur et/ou sur demande motivée du directeur de l’Administration de l’emploi, revoir sa décision semestriellement.

(2)

Le fonds pour l’emploi prend en outre en charge les frais du personnel nécessaires à l’organisation et au bon fonctionnement des activités socio-économiques organisées par l’employeur sur la base d’un plan décrivant ses besoins en personnel et du budget prévisionnel soumis à l’avis du directeur de l’Administration de l’emploi et accordé par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.

(3)

Les frais liés à la formation des bénéficiaires sont pris en charge en conformité avec les dispositions de l’article L. 631-2.

(4)

Les frais de fonctionnement sont pris en charge sur base des stipulations de la convention.

Section 4: Modalités du soutien financier

Art. L. 593-9. – Exigences comptables

(1)

A l’exception des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, l’employeur est tenu, sous peine de remboursement des subventions perçues, de tenir une comptabilité analytique et de communiquer au ministre ayant dans ses attributions l’emploi le bilan et comptes de profits et pertes détaillés dans lesquels les amortissements nécessaires doivent avoir été faits.

(2)

A l’exception des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, l’employeur est tenu de communiquer les documents repris au paragraphe qui précède chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, les comptes annuels doivent avoir fait, au préalable, l’objet d’un contrôle par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises recrutés parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

(3)

En vue de bénéficier du remboursement des frais encourus et sauf dispositions contraires prévues dans la convention de coopération, l’employeur est tenu de présenter un décompte annuel au ministre ayant dans ses attributions l’emploi. La forme et le contenu du décompte sont déterminés par la convention.

(4)

L’employeur présentera en outre annuellement et au plus tard pour le 15 mai de l’exercice courant, le budget prévisionnel pour l’exercice suivant au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.

Article II. Dispositions transitoires et finales

A. Agrément ministériel

(1)

Les employeurs, qui exercent leur activité depuis plus de trois ans et qui ne remplissent pas à la date de l’entrée en vigueur du présent titre les conditions pour obtenir l’agrément, disposent d’un délai ne pouvant pas excéder trois ans pour se conformer aux dispositions en question.

(2)

Pendant ce délai ils bénéficient d’un agrément provisoire.

B. Conventions en cours

(1)

Les stages, contrats d’auxiliaire temporaire, contrats d’appui-emploi, contrats d’initiation à l’emploi ou contrats de travail à durée déterminée conclus avec un employeur bénéficiant d’un agrément provisoire courent jusqu’au terme fixé lors de leur conclusion respective. Tout renouvellement est soumis à l’accord préalable du directeur de l’Administration de l’emploi dans les formes et délais prévus par le présent titre.

(2)

Les contrats à durée indéterminée conclus avec un employeur bénéficiant d’un agrément provisoire sont soumis à validation du ministre ayant dans ses attributions l’emploi sur proposition du directeur de l’Administration de l’emploi pour l’application des dispositions du Chapitre III du présent titre.

(3)

Les conventions en cours entre les employeurs bénéficiant d’un agrément provisoire et le ministre ayant dans ses attributions l’emploi deviennent automatiquement caduques le dernier jour de l’année de la mise en vigueur du présent titre.

Article III. Modification du Titre II du Livre 6 duCode du Travail

(1)

Le paragraphe (2) de l’article L. 631-2 est complété par le point 38. suivant:
«     
38. assurer la mise en œuvre et le suivi des mesures visées au titre IX du livre V.
     »

Art. IV. Nombre et structure du personnel du Ministère du Travail et de l’Emploi

(1)

L’exécution de la présente loi est confiée au ministre ayant l’emploi dans ses attributions.

(2)

A cet effet, ce dernier peut procéder, par dérogation aux nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l’exercice 2009 à l’engagement du personnel suivant:

deux employés de la carrière D en vue de la gestion et du suivi des agréments et des conventions prévues au chapitre III du présent titre loi pour les besoins du Ministère du Travail et de l’Emploi;
quatre psychologues, quatre rédacteurs et un expéditionnaire pour les besoins du Directeur de l’Administration de l’emploi.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Château de Berg, le 3 mars 2009.

Henri

Doc. parl. 5144; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009