Loi du 17 février 2009 portant

1. introduction d'un congé linguistique;
2. modification du Code du Travail;
3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d'Etat du 3 février 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est institué un congé spécial dit «congé linguistique», destiné à permettre aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et de participer à des examens y relatifs, dans le cadre d'une formation éligible d'après l'article 2.

Peuvent bénéficier de ce congé, les personnes exerçant normalement une activité professionnelle indépendante ou libérale sur le territoire luxembourgeois depuis au moins six mois.

Sur demande de l'intéressé le congé linguistique est accordé par le ministre ayant le travail dans ses attributions.

Art. 2.

Sont éligibles pour l'obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger:

par les institutions bénéficiant du statut d'école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
par les chambres professionnelles et les communes;
par les associations et personnes privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

Art. 3.

La durée totale du congé linguistique ne peut pas dépasser deux cent heures.

Cette durée maximale est obligatoirement divisée en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.

Seul le fait d'avoir suivi une formation sanctionnée par un diplôme ou par un autre certificat de réussite au cours de la première tranche ouvrira le droit à la deuxième tranche.

Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé linguistique étant d'une demi-heure par jour.

Pour les personnes exerçant à temps partiel, les heures de congé sont calculées proportionnellement.

Art. 4.

Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d'une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l'assurance pension, sans qu'elle puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

L'Etat rembourse le montant de l'indemnité et les cotisations sociales au vu d'une déclaration y afférente, sur base d'un formulaire préétabli.

Art. 5.

Les indemnités accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiatement lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes. Le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu'au jour de la restitution.

Art. 6.

Les procédures de demande, d'attribution et de gestion du congé, les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité, peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Art. 7.

Le chapitre IV du Titre III du Livre II du Code du travail est complété par une nouvelle section 12 de la teneur suivante:
«     
Section 12. Congé linguistique

Art. L. 234-72.

Il est institué un congé spécial dit «congé linguistique», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et de participer à des examens y relatifs, dans le cadre d'une formation éligible d'après l'article L. 234-73.

Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à un employeur établi au Luxembourg et ayant une ancienneté de service de six mois au moins auprès du même employeur.

Sur demande de l'intéressé, le congé linguistique est accordé par le ministre ayant le travail dans ses attributions.

La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l'employeur.

En cas d'avis négatif de l'employeur, le congé peut être différé si l'absence résultant du congé sollicité risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.

Art. L. 234-73.

Sont éligibles pour l'obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger:

par les institutions bénéficiant du statut d'école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
par les chambres professionnelles et les communes;
par les associations et les personnes privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.

Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d'autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d'un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et celles prévues par l'article L. 415-10.

Art. L. 234-74.

La durée totale du congé linguistique ne peut pas dépasser deux cent heures.

Cette durée maximale est obligatoirement divisée en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.

Seul le fait d'avoir suivi une formation sanctionnée par un diplôme ou par un autre certificat de réussite au cours de la première tranche ouvrira le droit à la deuxième tranche.

Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé linguistique étant d'une demi-heure par jour.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, les heures de congé sont calculées proportionnellement.

La durée du congé linguistique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d'un accord collectif ou individuel.

Art. L. 234-75.

La durée du congé linguistique est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé linguistique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi restent applicables aux bénéficiaires.

Les salariés bénéficiaires du congé linguistique ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire horaire moyen tel que défini par l'article L. 233-14, sans qu'elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum horaire pour travailleurs non qualifiés.

L'indemnité compensatoire est payée par l'employeur. L'Etat rembourse à l'employeur le montant de l'indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d'une déclaration y afférente, sur base d'un formulaire préétabli.

Art. L. 234-76.

Les indemnités accordées en application de la présente section doivent être restituées immédiatement lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes. Le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu'au jour de la restitution.

Art. L. 234-77.

Les procédures de demande, d'attribution, de gestion et de report du congé, les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité, peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

     »

Art. 8.

Le paragraphe (4) de l'article L. 122-4 du Code du Travail est modifié comme suit:
«     

(4)Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, peuvent avoir une durée totale maximale de soixante mois, renouvellements compris, les contrats conclus conformément à l'article L. 122-1, paragraphe (3) sous 1, 3 et 4.

     »

Art. 9.

L'article 4 de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche est modifié comme suit:
«     

Art. 4.

A titre transitoire, les bourses de formation-recherche sollicitées ou allouées sous l'égide de l'article 23 de la loi du 9 mars 1987 tel qu'abrogé par la présente loi, restent régies par ce même article. Sur demande de la part du demandeur, respectivement bénéficiaire d'une bourse régie sous l'égide de l'article 23 précité, et en accord avec son établissement d'accueil, les bourses sollicitées pourront être attribuées en tant qu'aides à la formation-recherche tandis que les bourses allouées pourront être converties en de telles aides, selon des modalités arrêtées par règlement grand-ducal.

     »
.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

François Biltgen

La Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Château de Berg, le 17 février 2009.

Henri

Doc. parl. 5886; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009