Loi du 6 février 2009 portant modification

1)de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques;
b)la création d'un Centre de Technologie de l'Éducation;
c)l'institution d'une Commission d'Innovation et de Recherche en Éducation;
2)de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
3)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d'État du 3 février 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 1 à 8 de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques, b) la création d'un Centre de Technologie de l'Éducation, c) l'institution d'une Commission d'Innovation et de Recherche en Éducation, sont remplacés comme suit:
«     

Art. 1er.

Le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques, désigné ci-après par «le SCRIPT», relève de l'autorité du ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite du chapitre par «le ministre».

Mission

Art. 2.

Le SCRIPT a pour mission de promouvoir et de mettre en œuvre dans l'ensemble de l'enseignement fondamental et postprimaire public luxembourgeois:

1. l'innovation et la recherche pédagogiques et technologiques;
2. l'assurance de la qualité de l'enseignement dans les écoles et les lycées;
3. la formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées.
Organisation

Art. 3.

Le SCRIPT comprend trois divisions:

1. une division de l'innovation pédagogique et technologique;
2. une division de l'assurance qualité de l'enseignement dans les écoles et les lycées;
3. une division de la formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées.

Art. 4.

(1)La division de l'innovation pédagogique et technologique prend la dénomination «Cellule de compétence pour l'innovation pédagogique et technologique».

Elle a pour missions:

a)de réaliser dans le cadre de réformes scolaires des études de prospection et de faisabilité ainsi que des projets-pilotes;
b)de coordonner et de gérer les projets d'innovation et de développement de matériel d'apprentissage, d'en assurer le suivi et l'évaluation;
c)de mettre à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre les ressources matérielles et méthodologiques nécessaires à la réalisation des programmes d'action.

(2)La division de l'assurance qualité de l'enseignement dans les écoles et les lycées prend la dénomination «Agence pour le développement de la qualité de l'enseignement dans les écoles et les lycées».

L'agence pour le développement de la qualité de l'enseignement dans les écoles et les lycées a pour missions:

a)d'accompagner les écoles et les lycées dans l'analyse de l'évaluation de leur enseignement;
b)d'aider les écoles et les lycées dans l'élaboration d'un concept de qualité et d'un plan de réussite scolaire;
c)de collaborer avec le Centre de coordination des projets d'établissement et la commission ministérielle prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

(3)La division de la formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées prend la dénomination «Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées».

L'institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées a pour missions:

a)de promouvoir, de coordonner et d'organiser la formation continue pour l'ensemble du personnel enseignant et éducatif de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie;
b)de conseiller et d'accompagner les écoles, les lycées ainsi que les services sectoriels de l'administration de l'éducation nationale dans l'établissement de plans de formation continue;
c)de participer à l'insertion professionnelle du personnel enseignant et du personnel éducatif;
d)d'être l'organisme de certification et de validation de la formation continue suivie par les membres du personnel enseignant et du personnel éducatif.
Direction et personnel

Art. 5.

La direction du SCRIPT est assurée par un directeur qui est assisté d'un directeur adjoint.

Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SCRIPT et de l'accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci par l'article 1er. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il représente le SCRIPT auprès des autorités nationales et internationales.

Pour la gestion de chaque division, il peut se faire assister soit par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l'administration ou de l'enseignement défini à l'article 24, soit par un employé de l'État de la carrière S.

Art. 6.

(1)Les fonctionnaires ou employés de l'État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de «chef de division» sans que ni leur classement ni leur traitement n'en soient modifiés.

Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d'une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe (2), ni avec celle prévue au paragraphe (3).

(2)Des tâches d'innovation et de recherche peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de chaque division. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l'État assurant une tâche complète auprès du SCRIPT. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d'une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe (1), ni avec celle prévue au paragraphe (3).

(3)Pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge partielle ou totale de leur tâche d'enseignement, les fonctionnaires et employés de l'État touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil.

Évaluation du système éducatif

Art. 7.

L'évaluation du système éducatif porte sur les domaines suivants:

la qualité de l'enseignement dans les écoles et les lycées;
les compétences atteintes par les élèves à différents niveaux de leur scolarité.

L'évaluation du système éducatif est interne et externe.

Elle comprend la participation à des enquêtes et tests internationaux auxquels le ministère a décidé de prendre part.

Sans préjudice des responsabilités et missions d'évaluation des directeurs et inspecteurs, le ministre peut charger le SCRIPT d'évaluations internes.

Le ministre passe commande de l'évaluation externe du système éducatif auprès d'un ou plusieurs instituts universitaires, reconnus par le pays dans lequel ils ont leur siège.

Un rapport descriptif de la qualité du système éducatif est élaboré tous les 5 ans par un groupe d'experts désignés par le ministre en collaboration avec le Conseil scientifique prévu à l'article 20.

Art. 8.

L'évaluation se fait sur la base de critères proposés par le Conseil scientifique et agréés par le Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Le cadre et les modalités de la collaboration avec le ou les instituts universitaires sont définis et arrêtés dans une convention.

Au plus tard au début de l'année civile, le ou les instituts universitaires transmettent un rapport d'activité et tous les résultats d'évaluation de l'année écoulée pour information au ministre. Celui-ci en informe les membres de la Chambre des députés et les membres du Conseil supérieur de l'éducation nationale.

     »

Art. 2.

À l'article 16 de la même loi, les mots «de la Commission d'Innovation et de Recherche en Éducation nationale instituée à l'article 20» sont remplacés par les mots «du Conseil scientifique institué à l'article 20».

À l'article 19, les mots «à la Commission» sont remplacés par «au Conseil».

Art. 3.

Le chapitre IV de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
Chapitre IV. Du Conseil scientifique

Art. 20.

Il est créé sous l'autorité du ministre un Conseil scientifique auprès du SCRIPT appelé par la suite «le Conseil».

Art. 21.

Le Conseil a pour mission:

1)d'aviser les programmes d'action et les rapports d'activités de chaque division du SCRIPT;
2)de proposer au ministre des critères d'évaluation de la qualité du système éducatif ainsi que des sujets susceptibles de faire l'objet d'une évaluation;
3)d'entériner les documents se rapportant à l'évaluation du système éducatif élaborés par l'institut universitaire;
4)de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre.

Il peut de sa propre initiative faire des recommandations au ministre.

Art. 22.

Le Conseil scientifique se compose de cinq membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du SCRIPT.

Deux membres sont proposés au ministre par l'Université du Luxembourg.

Les membres ainsi que le président du Conseil sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans.

Art. 23.

Le Conseil se dote d'un règlement de fonctionnement interne.

Un règlement grand-ducal fixe les indemnités des membres du Conseil.

Le directeur et le directeur adjoint du SCRIPT assistent avec voix délibérative aux réunions du Conseil scientifique.»

     »

Art. 4.

L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit:
«     

Art. 24.

En dehors du directeur et du directeur adjoint, le cadre du personnel du SCRIPT peut comprendre:

1. dans la carrière supérieure de l'administration:
un directeur adjoint;
des fonctionnaires de la carrière de l'attaché de Gouvernement;
des fonctionnaires de la carrière du psychologue;
des fonctionnaires de la carrière du sociologue;
des fonctionnaires de la carrière du pédagogue;
2. dans la carrière moyenne de l'administration:
des bibliothécaires-documentalistes.

À la demande du ministre, des membres du personnel des administrations et services de l'État peuvent être détachés au SCRIPT à temps plein ou à temps partiel par leur ministre de tutelle.

     »

Art. 5.

L'article 28 de la même loi est remplacé comme suit:
«     

Art. 28.

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement ou de l'administration.

La fonction du directeur est classée au grade E8.

La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les agents de la carrière supérieure de l'administration ou parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.

     »

Art. 6.

La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques est complétée par un article 22bis libellé comme suit:
«     

Art. 22bis. Les délégués à la formation continue

Dans chaque lycée où sont mis en œuvre des dispositifs de formation continue en coopération avec l'Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées sont nommés deux délégués à la formation continue.

Les délégués à la formation continue assurent la coordination de la formation continue au sein de leur établissement scolaire selon les modalités de fonctionnement fixées par l'Institut.

Les délégués sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans sur proposition commune de l'Institut de formation continue et de la direction de l'établissement scolaire.

L'institut garantit la formation, le suivi et l'échange de pratiques des délégués à la formation continue.

     »

Art. 7.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État:

1. À l'annexe A – Classification des fonctions, la rubrique «IV.– Enseignement» est complétée comme suit:
aau grade E8 est ajoutée la mention «Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques – directeur»,
bau grade E7ter est ajoutée la mention «Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques – directeur adjoint»,
cau grade E6ter est ajoutée la mention «Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques – directeur adjoint»,
dau grade E5ter est ajoutée la mention «Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques – directeur adjoint».
2. À l'annexe D – détermination, la rubrique «IV.– Enseignement» est complétée comme suit:
adans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté est ajoutée au grade E8 la dénomination «directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques»,
bdans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E7 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée au grade E7ter la dénomination «directeur adjoint du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques»,
cdans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E6 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée au grade E6ter la dénomination «directeur adjoint du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques»,
ddans la carrière supérieure de l'enseignement, grade E5 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée au grade E5ter la dénomination «directeur adjoint du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques».

Art. 8.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

deux employés de la carrière S;
deux fonctionnaires de la carrière du rédacteur;
un ouvrier.

Les engagements définitifs au service de l'État résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi budgétaire du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'année 2009.

Art. 9.

Le professeur d'éducation physique détaché actuellement au SCRIPT pour un mandat renouvelable de sept ans en qualité de directeur, peut être nommé à la fonction de directeur du SCRIPT.

Lorsqu'au moment de la nomination aux fonctions de directeur au grade E8 le nouveau traitement est inférieur au traitement et à l'indemnité personnelle cumulés dont le fonctionnaire jouissait à l'entrée en vigueur de la présente loi, il conservera l'ancien traitement et l'indemnité personnelle, arrêtés au jour de la nomination, aussi longtemps qu'ils seront plus élevés.

Art. 10.

Dans l'intitulé de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un Centre de Technologie de l'Éducation; c) l'institution d'une Commission d'Innovation et de Recherche en Éducation, le point c) sera remplacé par le texte suivant: «c) l'institution d'un Conseil scientifique».

La référence à la loi mentionnée à l'alinéa 1er du présent article peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «Loi modifiée du 7 octobre 1993 portant création du SCRIPT».

Art. 11.

Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 6 février 2009 portant restructuration du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 6 février 2009.

Henri

Doc. parl. 5847; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.