Loi du 19 décembre 2008

a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

-Champ d'application

1)

La présente loi s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

2)

La présente loi ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:

a) les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;
b) les équipements destinés à être lancés dans l'espace.

Art. 2.

-Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1) «pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);
2) «assemblage - batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;
3) «pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui
a) est scellé;
b) peut être porté à la main;
c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;
4) «pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme source d'énergie de réserve;
5) «pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;
6) «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;
7) «déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 3a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée du 17 juin 1994»;
8) «recyclage», le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;
9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994;
10) «traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux- ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;
11) «appareil», tout équipement électrique et électronique, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;
12)

«producteur», toute personne qui, à titre professionnel, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la réglementation concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché luxembourgeois pour la première fois.

Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat et qui à titre commercial, fournit des piles ou accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, directement à un utilisateur au Luxembourg;

13) «distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final;
14) «mise sur le marché», la fourniture ou la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation;
15) «opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement;
16) «outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage;
17) «taux de collecte», au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals pendant l'année civile et les deux années civiles précédentes;
18) «centre national de regroupement», le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l'article 18 de la loi modifiée du 17 juin 1994;
19) «ministre», le membre du gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
20) «administration», l'administration de l'environnement.

Art. 3.

-Annexes

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:

Annexe I: Contrôle de la conformité aux objectifs de collecte fixés à l'article 8;
Annexe II: Symboles pour les piles et accumulateurs en batterie en vue de leur collecte séparée;
Annexe III: Détail des obligations de traitement et de recyclage.

Ces annexes peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Art. 4.

-Interdictions

1)

Sans préjudice de la réglementation relative aux véhicules hors d'usage, est interdite la mise sur le marché:

a) de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005% de mercure en poids; et
b) des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002% de cadmium en poids.

2)

L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a) ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en poids.

3)

L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b) ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:

a) les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité;
b) les équipements médicaux;
c) les outils électriques sans fil.

Art. 5.

-Amélioration de la performance environnementale

L'Etat encourage les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et incite ces derniers à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb.

Art. 6.

-Mise sur le marché

La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons prévues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée.

Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi ne sont pas mis sur le marché. Si les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi sont mis sur le marché, ils en sont retirés.

Art. 7.

-Reprise et collecte sélective

En vue d'optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et partant d'atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs, la reprise et la collecte sélective de ces déchets sont soumises aux conditions suivantes:

1)
a) La collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques;
b) Les distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d'accumulateurs portables;
c) Les distributeurs mentionnés au point b) sont autorisés à remettre gratuitement les déchets ainsi collectés respectivement aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point a) et au centre national de regroupement;
d)

Les producteurs, sur base individuelle ou collective, peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte alternatifs ou complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées aux points a) et c), sous réserve que ces systèmes garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte.

Le ministre peut obliger les producteurs à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques exprimées en g par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

e) Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de piles ou d'accumulateurs portables ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.
2)

Les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, ne peuvent pas refuser de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels.

Les activités de collecte et de ramassage sont soumises aux dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994.

Le transfert des déchets de piles et d'accumulateurs collectés doit se faire dans le respect de la réglementation applicable en la matière.

3) Les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte,
recourent aux infrastructures dont question au paragraphe 1) a) et/ou
mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la réglementation relative aux véhicules hors d'usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret.

Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs ni l'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.

Art. 8.

-Objectifs de collecte

En vue de réduire au maximum l'élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés, un taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d'au moins:

25% au plus tard le 26 septembre 2012;
45% au plus tard le 26 septembre 2016.

Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe I.

Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l'année 2008.

Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux.

Art. 9.

-Extraction des déchets de piles et d'accumulateurs

Les fabricants conçoivent les appareils de manière à ce que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment enlever ceux-ci sans risque et, le cas échéant, informant l'utilisateur du contenu des piles ou accumulateurs incorporés.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou l'accumulateur.

Art. 10.

-Traitement et recyclage

1)

Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte,

a) mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;
b) sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou à la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets.

2)

Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe III, partie A.

3)

Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés.

4)

Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B.

Art. 11.

-Nouvelles techniques de recyclage

L'Etat encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs.

Les exploitants d'installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique conformément à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.

Art. 12.

-Elimination

L'élimination par mise en décharge ou l'incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles sont interdites.

Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 10, paragraphe 1), peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.

Art. 13.

-Exportations

1)

Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors du Luxembourg, l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs doit être effectuée conformément au règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

2)

Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE) N° 1013/2006 précité, au règlement (CE) N° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE et au règlement (CE) N° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) final de l'OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l'annexe III de la présente loi que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente loi.

Art. 14.

-Financement

1)

Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent le financement de tous les coûts nets induits par:

a) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7, paragraphe 1); et
b) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 7, paragraphes 2) et 3).

2)

La mise en œuvre du paragraphe 1 n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux.

3)

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte financent tous les coûts nets découlant des campagnes d'information qu'ils ont commandées à destination du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.

4)

Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.

5)

Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1.

6)

Le présent article s'applique à tous les déchets de piles et d'accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché.

Art. 15.

-Enregistrement des producteurs

Les producteurs doivent se faire enregistrer. Les modalités d'enregistrement sont précisées, le cas échéant, par règlement grand-ducal.

Art. 16.

-Agrément et enregistrement

1)

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent remplir les obligations prévues aux articles 7, 8, 10 et 14 sur base d'un système individuel ou collectif.

2)

Lorsqu'elles décident de recourir à des systèmes individuels, les personnes concernées sont tenues de requérir un enregistrement auprès du ministre.

Elles communiquent à cette fin des informations sur les modalités respectives de reprise et de collecte sélective, de traitement, de recyclage et de financement sur base d'un formulaire établi à cet effet par l'administration, le cas échéant, sous forme électronique.

Le ministre peut, sur base d'un avis motivé de l'administration, refuser l'enregistrement, lorsque les informations sont incomplètes ou ne permettent pas de conclure que les obligations en question seront respectées.

3)

Lorsqu'elles décident de recourir à des systèmes collectifs, les personnes concernées chargent un organisme agréé de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. Dans ce cas, elles sont censées satisfaire à ces obligations dès qu'elles prouvent qu'elles en ont chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet en vertu de la présente loi.

4)

L'agrément ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes:

a) avoir notamment comme objet la prise en charge pour le compte de leurs contractants de l'obligation respectivement de reprise et de collecte sélective, de traitement, de recyclage et de financement;
b) ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
c) disposer des moyens suffisants pour accomplir les obligations en question.

5)

La demande d'agrément doit:

mentionner l'identité du requérant;
être accompagnée d'une copie des statuts;
indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l'organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers;
énumérer les déchets pour lesquels l'agrément est demandé;
décrire les méthodes de reprise et de collecte sélective pour les différents types de déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de traitement;
faire état des moyens à mettre en œuvre par l'organisme pour respecter les dispositions de l'article 10 relatives au traitement;
présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l'organisme dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

En tant que de besoin, l'administration établit un formulaire type, le cas échéant, sous format électronique.

6)

Le ministre statue sur la demande, l'avis de la commission dont question à l'article 21 ayant été demandé.

7)

L'agrément est conclu pour un ou plusieurs types de déchets.

L'organisme agréé est tenu:

de se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;
de conclure un contrat avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations;
de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité;
d'assurer le traitement des déchets conformément à l'article 10;
de réaliser, pour l'ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, les objectifs visés à l'article 8;
de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi;
de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante dans les délais fixés par le ministre;
de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d'appels d'offres.

8)

L'agrément est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l'organisme est tenu de se conformer.

9)

Au cas où l'une des obligations visées au paragraphe 7) ne sont pas remplies, le ministre peut adresser par lettre recommandée un avertissement à l'organisme agréé.

L'agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre.

L'avis de la commission dont question à l'article 21 doit être demandé lorsque:

aucune suite satisfaisante n'a été donnée à un premier avertissement;
l'organisme agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément;
l'organisme agréé ne respecte pas les conditions fixées dans l'agrément.

L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l'organisme agréé a été ou ont été entendus par le ministre.

10)

L'organisme agréé est autorisé à facturer à des producteurs et distributeurs non affiliés les frais de gestion de leurs déchets dont il assume la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination non polluante ainsi que, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de communication dont question à l'article 14, paragraphe 3).

11)

Contre les décisions d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément et d'enregistrement prises en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Ce recours doit être interjeté, sous peine de déchéance, dans un délai de quarante jours à compter de la notification.

Art. 17.

-Participation

Les systèmes de collecte, de traitement et de recyclage sont ouverts à tous les opérateurs économiques et à tous les pouvoirs publics compétents.

Ces systèmes s'appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.

Art. 18.

-Information de l'utilisateur final

1)

Les utilisateurs des piles et accumulateurs obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de l'administration des informations sur:

a) les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;
b) l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;
c) les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;
d) le rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;
e) la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.

2)

Les distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans les points de vente.

Art. 19.

-Informations spécifiques

1)

Les producteurs, les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou l'organisme agréé sont tenus de fournir à l'administration annuellement et pour le 31 mars au plus tard des informations, y compris des estimations motivées, sur:

les quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché;
les quantités et les catégories de piles et accumulateurs usagés collectés par les différents canaux selon l'échéancier repris à l'annexe I;
les quantités et les catégories de piles et accumulateurs usagés recyclés avec indication des destinataires intermédiaires et finaux des différents piles et accumulateurs;
les quantités et les catégories de piles et accumulateurs usagés exportés;
les taux de recyclage effectifs.

L'administration établit des formulaires type, le cas échéant, sous format électronique.

Les données en question sont exprimées en poids. Elles peuvent être validées par un réviseur d'entreprises agréé.

2)

Les producteurs fournissant des piles et accumulateurs par communication à distance délivrent des informations sur les quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché luxembourgeois.

Art. 20.

-Marquage

1)

Toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batteries sont marqués du symbole figurant à l'annexe II.

2)

La capacité de toute pile et de tout accumulateur portable ou automobile doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile au plus tard le 26 septembre 2009.

3)

Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole.

4)

Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm.

5)

Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.

6)

Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

Art. 21.

-Commission de suivi pluripartite

Il est institué une commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit:

un représentant des ministres ayant dans leurs attributions respectivement l'environnement, les classes moyennes et l'économie;
un représentant de l'administration de l'environnement;
un représentant respectivement de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers ou de la Fédération des Artisans et de la Confédération luxembourgeoise de Commerce;
trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.

La commission a pour mission:

de conseiller et d'assister le ministre ainsi que les producteurs, distributeurs et le ou les organisme(s) agréé(s) dans l'application de la présente loi;
de discuter et se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux inhérents à l'exécution de la présente loi.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est révocable et renouvelable.

La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre.

Art. 22.

-Sanctions pénales

1)

Seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 125000 euros ou d'une de ces peines seulement les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi.

2)

Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave aux mesures administratives visées à l'article 23.

3)

La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation des dispositions de la présente loi.

Art. 23.

-Mesures administratives

1)

En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi, le ministre peut,

imposer au producteur, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans
et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l'activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés.

2)

Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er.

3)

Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

4)

Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur, le distributeur ou l'organisme agréé se sera conformé.

Art. 24.

-Dispositions spéciales

Sont d'application les dispositions suivantes de la loi modifiée du 17 juin 1994:

les articles 25, 26 et 27 concernant la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle
l'article 34 concernant le droit d'agir en justice des associations écologiques agréées.

Art. 25.

-Dispositions modificatives

La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:

a) L'article 25 alinéa 1er de la loi est modifié pour avoir la teneur suivante:
«     

Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux règlements communautaires en matière de déchets sont constatées et recherchées par les agents de l'Administration des douanes et accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurstechniciens de l'administration de l'environnement

     »
.
b) L'article 35 alinéa 1er de la loi est complété par la phrase suivante:
«     

Il en est de même des infractions commises aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 et 49 du règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

     »
.
c) L'article 36bis de la loi est remplacé comme suit:
«     

Art. 36 bis

-Mesures administratives

1. En cas de non-respect des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, le Ministre peut,
impartir à l'exploitant d'un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;
et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation de l'établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.
2. Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1er.
3. Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.
4. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.
     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Environnement

Lucien Lux

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Henri

Doc. parl 5855; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009