Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public.


Chapitre 1er

Disposition générale

Chapitre 2

La Division de la Santé au Travail du Secteur public

Chapitre 3

La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public

Chapitre 4

Le cadre de l’Administration des Services médicaux du Secteur public

Chapitre 5

Dispositions modificatives, transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 4

Le cadre de l’Administration des Services médicaux du Secteur public

Art. 6.

(1)

Le cadre de l’administration comprend les carrières et fonctions suivantes:

a)dans la carrière supérieure:
- deux médecins-chefs de division
- des médecins-chefs de service
-des conseillers de direction 1re classe
des conseillers de direction
des conseillers de direction adjoints
des attachés de Gouvernement 1ers en rang
des attachés de Gouvernement
-des psychologues
b)dans la carrière moyenne du rédacteur:
-des inspecteurs principaux 1ers en rang
des inspecteurs principaux
des inspecteurs
des chefs de bureau
des chefs de bureau adjoints
des rédacteurs principaux
des rédacteurs

La promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.

c)dans la carrière inférieure de l’infirmier:
-des infirmiers dirigeants
des infirmiers dirigeants adjoints
des infirmiers en chef
des infirmiers principaux
des infirmiers

La promotion aux fonctions supérieures à celles de l’infirmier principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.

d) dans la carrière inférieure du concierge:

un concierge surveillant principal

ou

un concierge surveillant

ou

un concierge

La promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.

(2)

Le cadre de l’administration peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’administration ainsi que les modalités des examens sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 5

Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 7.

La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:

a)A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes  « et psychique »  sont intercalés entre le terme  « physique »  et le terme  « requises » .
b)A l’article 12, paragraphe 2, les termes  « prévu à l’article 32 de la présente loi »  sont suprimés .
c)A l’article 16, l’alinéa 2 est supprimé.
d)A l’article 32, le paragraphe 9 est supprimé.

Art. 8.

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:

A l’article 2.IV., les termes  « prévu à l’article 32, paragraphe 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat »  sont supprimés.

Art. 9.

La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:

A l’article 67.IV., les termes  « prévu à l’article 32, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat »  sont suprimés.

Art. 10.

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:

a)A l’article 2, paragraphe 1er, sous le point d), les termes  « et psychique »  sont intercalés entre le terme  « physique »  et le terme  « requises » .
b)A l’article 14, paragraphe 2, les termes  « prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat »  sont supprimés.
c)A l’article 18, alinéa 2, les termes  « «prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat »  sont suprimés.
d)A l’article 36, paragraphe 2, les termes  « prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat »  sont suprimés.

Art. 11.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:

a)A l’article 22, section II, est ajoutée au point 16° derrière la mention  « le médecin-chef de division de l’Administration pénitentiaire »  la mention  « le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public » .
b)A l’article 22, section IV, est ajoutée au point 9° derrière la mention  « le Secrétaire général du Conseil économique et social »  la mention  « le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public » .
c)A l’article 22, section VIII, est ajoutée au point b) derrière la mention  « Secrétaire général du Conseil économique et social »  la mention  « médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public »  .

Art. 12.

La loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit:

A l’article 1er, alinéa 2, l’énumération des fonctions est complétée comme suit:

«– de médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public».

Art. 13.

(1)

L’employé de l’Etat de la carrière supérieure engagé à partir du 1er décembre 2003 en qualité de médecin de contrôle peut être nommé au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette carrière. Il conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er janvier 2004 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(3)

L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er mai 2005 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(4)

L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 15 mars 2006 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Henri

Doc parl. 5870, sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009