Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. I er.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié comme suit:

1. La première phrase de l’article 2 est remplacée comme suit:
«     

Les congés et jours fériés prévus aux chapitres II à VIII et XI à XVI sont considérés comme périodes de bons et loyaux services.

     »
2. L’intitulé du chapitre VIII est remplacé par le terme:  « Congé-jeunesse » 
3. L’article 31 est remplacé comme suit:
«     

Le congé-jeunesse est réglé par les dispositions de la loi du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-jeunesse et par celles du règlement grand-ducal afférent.

     »
4. A l’article 32, la première phrase de l’alinéa 5 du paragraphe 2 est remplacée comme suit:
«     

Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut national d’administration publique en collaboration avec les administrations et services de l’Etat ou par un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d’initiation pratique auquel cas ils peuvent se dérouler dans l’administration dans laquelle sera réintégré le fonctionnaire.

     »
5. A la suite du Chapitre XV est ajouté le chapitre XVI libellé comme suit:
«     

Chapitre XVI.-

Congé individuel de formation

Art. 40.

1. Le congé individuel de formation visé à l’article 28 r) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et appelé par la suite «congé-formation» est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2 du présent article.

Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir par l’agent conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, à l’article 22 VI de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et à l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par l’agent pendant le stage préparant à un examen de fin de stage ainsi que les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à d’autres examens de carrière conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger:
par le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national d’administration publique et par les administrations et établissements publics de l’Etat dans le cadre de la formation continue des agents de l’Etat,
par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
par les chambres professionnelles.
3. La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.

Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour.

Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement.

La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est prévu au chapitre II du présent règlement.

Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.

4. Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le chef d’administration ou son délégué, le cas échéant, sur avis du supérieur hiérarchique. Toutefois le chef d’administration peut exiger la participation d’un agent à une formation à chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les attributions de l’agent.

La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au chef d’administration ou à son délégué au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité.

Cette demande doit indiquer

les motifs à la base de la demande,
les objectifs visés par la formation,
l’institution en charge de la formation,
la nature et le contenu de la formation à suivre,
la durée de la formation,
le nombre d’heures de formation prévues,
le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que
la date de début et la date de la fin de la formation.

La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le chef d’administration au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.

Avant de prendre la décision, le chef d’administration ou son délégué apprécient si la demande répond aux critères du paragraphe 1er ci-dessus, si elle est conforme aux critères énumérés à l’alinéa 3 du présent paragraphe et si elle est compatible avec l’intérêt du service.

En cas de rejet de la demande par le chef d’administration ou par son délégué, la décision doit être motivée. Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre du ressort qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande.

En cas de rejet de la demande par le ministre du ressort, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses explications.

5. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans l’intérêt du service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingts jours prévus par une décision du chef d’administration.

Si la prolongation est due au fait que l’agent est susceptible de suivre un cycle de formation de longue durée à l’étranger dans l’intérêt du service, le congé-formation correspondant est accordé par le Gouvernement en conseil sur base d’un rapport circonstancié du ministre du ressort dont relève l’agent concerné. La décision du Gouvernement en conseil fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.

6. A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au chef d’administration ou à son délégué la preuve qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l’institution ayant assuré la formation dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il s’est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.
7. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer immédiatement son chef d’administration en lui fournissant les motifs à la base de sa décision.

Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 ci-dessus.

8. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé.

Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le chef d’administration ou par le ministre compétent, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

     »
6. L’ancien chapitre XVI devient le nouveau chapitre XVII.
7. Les anciens articles 40 et 41 deviennent les nouveaux articles 41 et 42.
8. Le paragraphe 1er de l’ancien article 40, devenu le nouvel article 41, est modifié comme suit:
«     
1. Tous les congés dont question aux chapitres I-XVI ci-dessus sont annotés sur la fiche-congé de l’agent qui lui est communiquée en copie.
     »

Art. II.

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est modifié comme suit:

1. A l’article 14, le paragraphe II est remplacé comme suit:
«     
II. L’inscription à un cours se fait conformément à l’article 40 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.
     »
2. A l’article 15, le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
«     

Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

     »
3. A l’article 15, le troisième alinéa est supprimé.

Art. III.

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est modifié comme suit:

L’article 6 est remplacé comme suit:
«     

Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.

     »

Art. IV.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Henri