Loi du 19 décembre 2008 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat
b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
c) la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
d) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration
e) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire
f) la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1 er.

La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

I A l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
«     

Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l'Etat à un poste d'une carrière correspondant à leur degré d'études pour la durée d'une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l'Etat à une des fonctions faisant partie d'une carrière de fonctionnaire correspondant à leur degré d'études. A cet effet, ils sont placés hors cadre et peuvent être dispensés par le Gouvernement en conseil des limites de la bonification d'ancienneté telle qu'elle est prévue à l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois ils sont intégrés dans le cadre si celui-ci ne comprend aucun autre fonctionnaire de la même carrière. En vue des avancements ultérieurs, le rang des fonctionnaires placés hors cadre est fixé conformément à l'article 17 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration. Aux fins de l'application de cette disposition, le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique détermine l'examen utile auquel l'agent aurait pu prendre part

     »
.
II A l'article 28, le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit:
«     
r) le congé individuel de formation.
     »

Art. 2.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:

I L'article 6bis est modifié et complété comme suit:
A La section II, paragraphe 3 est remplacée comme suit:
«     

3.

Les décisions pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l'administration dont relève le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire.

     »
B Entre les actuelles sections II et III est intercalée une nouvelle section III libellée comme suit, l'ancienne section III devenant la nouvelle section IV:
«     

III.

1.

Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l'employé de l'Etat qui réintègre le service de l'Etat dans l'une de ces qualités énumérées après l'avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration.

Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires de l'annexe C et des articles 4, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi, ainsi que de l'article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.

Par indemnité barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre l'indemnité telle qu'elle résulte de l'application des tableaux indiciaires de l'annexe C de la présente loi, de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion et de l'article 16, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, y compris les allongements de grade et majorations d'indice prévus dans la réglementation concernant la fixation des indemnités des employés de l'Etat.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l'indemnité augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. 3. Les décisions pour l'application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l'agent réintégré par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l'administration dont relève l'agent réintégré.
     »
C A l'ancienne section III. devenant la nouvelle section IV, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
«     

3.

Les décisions pour l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l'administration dont relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.

     »
II A l'article 9, paragraphe 4, entre les actuels alinéas 1 et 2 est intercalé un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, l'ancien alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3:
«     

Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d'un congé pour travail à mi-temps, soit d'un service à temps partiel, soit d'une tâche partielle, l'allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le montant de l'allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément lorsqu'ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l'allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.

     »

Art. 3.

La loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne est modifiée et complétée comme suit:

L'article 6, alinéa 1er est modifié et complété comme suit:
«     

Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Art. 4.

La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration est modifiée et complétée comme suit:

L'article 17, alinéa 2 est complété par un 3e tiret libellé comme suit:
«     
en cas de départ de l'agent de référence déterminé en vertu du présent article, qu'il conserve le rang auquel il a été initialement classé.
     »

Art. 5.

La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est modifiée et complétée comme suit:

L'article 25, paragraphe 1er point b) est complété comme suit:
«     

[… chemins de fer luxembourgeois], sous réserve, concernant les postes d'employés, de pouvoir se prévaloir de connaissances ou de compétences correspondant au profil du poste vacant.

     »

Art. 6.

La loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est modifiée comme suit:

I L'article 25 est modifié comme suit:
1. Au point 1° alinéa 1er, les termes «décrit à l'article 20 de la présente loi», sont à remplacer par ceux de «décrit à l'article 19 de la présente loi».
2. Au point 5° alinéa 2, les termes de «fixée à l'article 20.11» sont à remplacer par ceux de «fixée à l'article 19 point 11°» et les termes de «[de la prime prévue] à l'article 27(3) respectivement 27(4)» sont à remplacer par ceux de «[de la prime prévue] à l'article 25 point 3° respectivement 25 point 4°».
3. Aux points 34°, 35° et 38°, les termes «[prime de 20 points indiciaires prévue] à l'article 27 4°» sont à remplacer par ceux de «[prime de 20 points indiciaires prévue] à l'article 25 point 4°».
4. Au point 41°, les termes de «[selon les dispositions de] l'article 27 point 2°» sont à remplacer par ceux de «[selon les dispositions de] l'article 25 point 2°».
5. Au point 42°, les termes «[résultant de l'application de] l'alinéa 2 de l'article 27» sont à remplacer par ceux de «[résultant de l'application de] l'article 25 point 2°».
II

L'article 28 est modifié comme suit:

Les termes «[dispositions prévues à] l'article 16 point 5» sont à remplacer par ceux de «[dispositions prévues à] l'article 15 point 5°».

Art. 7. Dispositions transitoires

Les périodes de congé pour travail à mi-temps et de congé sans traitement, accordées pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans et se situant avant le 1er juillet 2003, sont bonifiées comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et des majorations de l'indice dans la mesure où elles n'ont pas encore été bonifiées en vertu d'une autre disposition légale.

Cette bonification ne peut dépasser dix ans pour le congé sans traitement respectivement quinze ans pour le congé pour travail à mi-temps, y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d'une disposition autre que le présent paragraphe.

Le fonctionnaire demandeur doit faire valoir ses droits en introduisant une demande, certifiée par le chef d'administration, endéans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8. Dispositions abrogatoires

Le paragraphe 2 de l'article VIII de la loi du 19 mai 2003 modifiant

1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;
4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire

est abrogé.

Art. 9. Dispositions finales

Les fonctionnaires qui ont bénéficié d'un changement de carrière avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été classés dans un grade dont l'indice minimal est inférieur à l'indice minimal du grade qu'ils avaient atteint dans leur carrière d'origine, bénéficient d'une nomination conforme au nouvel alinéa 1er in fine de l'article 6 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, et ce avec effet au jour de leur nomination dans leur nouvelle carrière.

Les fonctionnaires qui ont bénéficié d'un changement d'administration avant l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l'application des nouvelles dispositions de l'article 17 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration avec effet au jour de leur changement d'administration.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Le Premier Ministre, Ministre d'Etat,

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de la Défense,

Jean-Louis Schiltz

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Henri

Doc. parl. 5889; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009