Loi du 19 décembre 2008 modifiant:
1. | la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension; |
2. | le Code de la Sécurité sociale; |
3. | la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; |
4. | la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales; |
5. | la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; |
6. | la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg. |
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est modifiée comme suit:
1° | A l'article 2, alinéa 1er
, l'énumération est complétée par un numéro 4 libellé comme suit:
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2° | A l'article 4, alinéa 2, les termes «l'article 55.II.6.» sont remplacés par les termes «l'article 55.II.5.». | |||||||||
3° | A l'article 5, alinéa 1er, les termes «l'article 55.II.6.» sont remplacés par les termes «l'article 55.II.5.». | |||||||||
4° |
L'article 9, alinéa 1er
, prend la teneur suivante:
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5° |
L'article 12 prend la teneur suivante:
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6° | L'article 13 est abrogé. | |||||||||
7° | A l'article 14 les termes «visée par les articles 12 et 13» sont remplacés par les termes «fixée conformément à l'article 12». | |||||||||
8° | Sous l'intitulé nouveau des articles 17 et 18 «Ouverture du droit à pension et totalisation», la deuxième phrase de l'article 17 est remplacée comme suit:
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9° | A la suite de l'article 18 est inséré sous l'intitulé «Assurance volontaire» un nouvel article 18bis libellé comme suit:
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10° | L'article 35 prend la teneur suivante:
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Art. II.
Le Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit:
1° | L'article 173, alinéa 1 prend la teneur suivante:
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2° | L'article 174, alinéa 1 prend la teneur suivante:
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3° | L'article 177 est complété par l'alinéa 2 ayant la teneur suivante:
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4° | L'article 178, alinéa 1 prend la teneur suivante:
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Art. III.
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1° | A la suite de l'article 12 il est inséré un nouvel article 12bis libellé comme suit:
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2° | La première phrase de l'article 15, sous VIII., alinéa 1er prend la teneur suivante:
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3° | A l'article 20, paragraphe 2, sous b), le début de phrase allant jusqu'aux termes «est inférieur à un seuil de 180 points indiciaires» est remplacé comme suit:
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4° | A l'article 22, sous a), point 1, le terme «partenaires» est remplacé par les termes «anciens partenaires». |
Art. IV.
La loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales est modifiée comme suit:
1° |
L'article 7 prend la teneur suivante:
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2° | A l'article 8, le paragraphe 2 est supprimé; il est fait abstraction d'une subdivision en paragraphes. | |||||||||||
3° | L'article 9 prend la teneur suivante:
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4° | L'article 10 prend la teneur suivante:
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Art. V.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit:
1° | A l'article 5, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
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2° | A l'article 36, l'alinéa 2 est supprimé. | |||||||||
3° | L'article 62, alinéa 2, est complété par le bout de phrase suivant:
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4° | A l'article 62, alinéa 3 le bout de phrase «à l'article 61» du point a) est remplacé par les termes «aux articles 5, 5bis, 6 et 61» et le point c) actuel devient le point d), le point c) étant remplacé comme suit:
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5° | A l'article 69, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
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6° | A l'article 70, le premier alinéa est remplacé comme suit:
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7° | A l'article 79, les termes «articles 3 à 59 et 61» sont remplacés par les termes «articles 3 à 59, 61 et 64, alinéa 2». | |||||||||
8° | A l'article 84, les termes «articles 3 à 59 et 61» sont remplacés par les termes «articles 3 à 59, 61 et 64, alinéa 2». |
Art. VI.
La loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est modifiée comme suit:
1° |
L'article 14, paragraphe 4, point b, est complété comme suit:
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Art. VII.
La loi modifiée du 28 juin 2002
1. | adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | portant création d'un forfait d'éducation; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:
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Art. VIII. Dispositions transitoires
1°Les dispositions de l'article Ier sous 5° sont applicables aux risques échus à partir du 1er janvier 2006 et les pensions échues avant cette date restent régies par les anciennes dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sauf réversibilité en faveur des survivants dans la mesure où les nouvelles dispositions s'avèrent plus favorables.
2°Sous réserve de ce qui suit, les modifications apportées par la présente loi à celle du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales ne sont d'application qu'à l'égard des fonctionnaires dont le début du congé spécial y prévu se situe postérieurement à la date de leur entrée en vigueur. En ce qui concerne les intéressés dont le congé spécial est en cours, les anciennes dispositions, à l'exception de celles de l'article 10, restent applicables, le cas échéant, également à l'égard des congés renouvelés après cette date.
3°Les modifications apportées à l'article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sortent leurs effets au 1er janvier 2009.
4°La situation du médiateur institué par la loi du 22 août 2003 créant un médiateur, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, est réglée par analogie aux dispositions de l'article 18, paragraphe I. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
5°Les mandats des membres des organes de l'Association de l'assurance contre les accidents en fonction le 31 décembre 2008 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler
La Ministre de la Famille et de l'Intégration, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri |
Doc. Parl. 5839; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 |