Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
-Objet et champ d'application
(1)
La présente loi établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.
(2)
Elle ne s'applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.Art. 2.
-Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1) | «amélioration de la performance environnementale»: le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un produit consommateur d'énergie au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps; |
(2) | «caractéristique environnementale»: tout élément ou fonction d'un produit consommateur d'énergie pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement; |
(3) | «composants et sous-ensembles»: les pièces prévues pour être intégrées dans des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante; |
(4) | «conception du produit»: l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un produit consommateur d'énergie les exigences à remplir par le produit consommateur d'énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre; |
(5) | «cycle de vie»: les étapes successives et interdépendantes d'un produit consommateur d'énergie, depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale; |
(6) | «déchet»: toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe I de la directive 75/442/CEE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut; |
(7) | «déchets dangereux»: tout déchet couvert par l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux; |
(8) | «écoconception»: l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie; |
(9) | «exigence d'écoconception»: toute exigence relative à un produit consommateur d'énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un produit consommateur d'énergie; |
(10) | «exigence d'écoconception générique»: toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit consommateur d'énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières; |
(11) | «exigence d'écoconception spécifique»: toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit consommateur d'énergie, telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie; |
(12) | «fabricant»: toute personne physique ou morale qui réalise des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché et de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. A défaut de fabricant tel que défini ci-avant ou d'importateur tel que défini au point 14, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et met en service des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi est considérée comme fabricant; |
(13) | «impact sur l'environnement»: toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit consommateur d'énergie au cours de son cycle de vie; |
(14) | «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire; |
(15) | «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi; |
(16) | «matériaux»: toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un produit consommateur d'énergie; |
(17) | «mesures d'exécution»: les mesures prises par la Commission européenne en vertu de l'article 15 de la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil; |
(18) | «mise en service»: la première utilisation d'un produit consommateur d'énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final; |
(19) | «mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché d'un produit consommateur d'énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre; |
(20) | «norme harmonisée»: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire; |
(21) | «performance environnementale» d'un produit consommateur d'énergie: le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique; |
(22) | «produit consommateur d'énergie»: un produit qui, une fois mis sur le marché et mis en service, est dépendant d'un apport d'énergie (électricité, combustibles fossiles et sources d'énergie renouvelables) pour fonctionner selon l'usage prévu, ou un produit permettant la génération, le transfert et la mesure d'une telle énergie, y compris les pièces dépendant d'un apport d'énergie, prévues pour être intégrées dans un produit consommateur d'énergie visé par la présente loi et qui sont mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante; |
(23) | «profil écologique»: la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au produit consommateur d'énergie, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables; |
(24) | «récupération»: toute opération applicable prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets; |
(25) | «réemploi»: toute opération par laquelle un produit consommateur d'énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un produit consommateur d'énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un produit consommateur d'énergie après sa remise à neuf; |
(26) | «recyclage»: le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; |
(27) | «valorisation énergétique»: l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur. |
Art. 3.
-Mise sur le marché et mise en service
(1)
Les produits consommateurs d'énergie couverts par des mesures d'exécution ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils sont conformes à ces mesures et qu'ils portent le marquage CE conformément à l'article 5.
(2)
L'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est désigné autorité compétente, responsable de la surveillance du marché. Il est chargé de:a) | organiser des vérifications appropriées de la conformité des produits consommateurs d'énergie, sur une échelle suffisante, et d'obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les produits consommateurs d'énergie non conformes, conformément à l'article 7; |
b) | prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité; |
c) | exiger des parties concernées qu'elles fournissent toutes les informations requises dans les mesures d'exécution. |
(3)
Les consommateurs et les autres parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations à l'autorité compétente de la surveillance du marché sur la conformité des produits.Art. 4.
-Responsabilité de l'importateur
Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté européenne et à défaut de mandataire, l'obligation:
• | de garantir que le produit consommateur d'énergie mis sur le marché ou mis en service est conforme à la présente loi et à la mesure d'exécution applicable, et |
• | de conserver la déclaration de conformité et la documentation technique, |
incombe respectivement à l'importateur ou à défaut d'importateur à toute personne physique ou morale qui met en service des produits consommateurs d'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi.
Art. 5.
-Marquage et déclaration de conformité
(1)
Avant la mise sur le marché et la mise en service d'un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit consommateur d'énergie est conforme aux mesures d'exécution applicables.
(2)
Le marquage de conformité CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l'annexe III.
(3)
La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à l'annexe VI et renvoie à la mesure d'exécution pertinente.
(4)
L'apposition sur un produit consommateur d'énergie de marquages susceptibles d'induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE est interdite.
(5)
Les informations à fournir doivent être rédigées dans une au moins des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le produit consommateur d'énergie parvient à l'utilisateur final, tout en prenant en considération:a) | le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres mesures; |
b) | le type d'utilisateur auquel le produit consommateur d'énergie est destiné et la nature des informations à fournir. |
Art. 6.
-Libre circulation
(1)
Les produits consommateurs d'énergie qui sont conformes à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution qui leur est applicable et qui portent le marquage CE conformément à l'article 5 pourront être librement mis sur le marché et en service.
(2)
Les produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d'exécution applicable peuvent être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d'expositions, de démonstrations, à condition qu'il soit indiqué de manière visible qu'ils ne peuvent pas être mis sur le marché et mis en service avant leur mise en conformité.Art. 7.
-Clause de sauvegarde
(1)
Lorsqu'un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 5 et utilisé selon l'usage prévu n'est pas conforme à la mesure d'exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme et de mettre fin à l'infraction aux conditions imposées.S'il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu'un produit consommateur d'énergie pourrait ne pas être conforme, les mesures nécessaires sont prises, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu'à l'interdiction de mise sur le marché du produit consommateur d'énergie tant que la conformité n'est pas établie.
Lorsque la non-conformité persiste, l'autorité compétente prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et la mise en service du produit consommateur d'énergie en question ou veille à son retrait du marché.
(2)
Toute décision prise en application de la présente loi qui restreint ou interdit la mise sur le marché et la mise en service d'un produit consommateur d'énergie indique les motifs sur lesquels elle s'appuie.Cette décision est notifiée immédiatement à l'intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
(3)
L'autorité compétente informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en application du paragraphe 1, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la nonconformité est due à:a) | un manquement aux exigences de la mesure d'exécution applicable; |
b) | l'application incorrecte de normes harmonisées visées à l'article 9, paragraphe 2; |
c) | des lacunes dans des normes harmonisées visées à l'article 9, paragraphe 2. |
(4)
L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les informations fournies.
(5)
Les décisions prises en application du présent article sont rendues publiques par voie de publication dans la presse.
(6)
En cas de constatation d'un manquement aux obligations de la présente loi, le fabricant, s'il est établi dans la Communauté européenne, son mandataire ou, à défaut de mandataire, l'importateur ou celui qui a mis sur le marché le produit concerné supporte les frais occasionnés par les mesures de surveillance du marché, notamment les frais d'analyse, d'essai et, le cas échéant, de destruction du produit.Art. 8.
-Evaluation de la conformité
(1)
Avant la mise sur le marché et la mise en service d'un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, le fabricant ou son mandataire veille à ce qu'il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit consommateur d'énergie à toutes les exigences de la mesure d'exécution applicable.
(2)
Les procédures d'évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d'exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d'évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans la décision 93/465/CEE de la Commission européenne.Si l'autorité compétente dispose d'indications sérieuses quant à une éventuelle non-conformité d'un produit consommateur d'énergie, elle publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit consommateur d'énergie concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, de sorte qu'une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée.
Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil européen du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe V.
Si un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en oeuvre conformément aux normes harmonisées, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l'annexe V.
(3)
Après avoir mis sur le marché ou mis en service un produit consommateur d'énergie couvert par des mesures d'exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits consommateurs d'énergie.Les documents pertinents doivent être présentés dans les dix jours suivant la réception d'une demande faite par l'autorité compétente.
(4)
Les documents relatifs à l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 5 sont rédigés dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne.Art. 9.
-Présomption de conformité
(1)
Un produit consommateur d'énergie portant le marquage CE visé à l'article 5 est considéré conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable.
(2)
Un produit consommateur d'énergie auquel s'appliquent des normes harmonisées est considéré conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d'exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.
(3)
Les produits consommateurs d'énergie ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE) no 1980/2000 de la Commission européenne sont présumés conformes aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
(4)
Les produits consommateurs d'énergie qui ont reçu un autre label écologique décidé par la Commission européenne conformément au règlement (CE) no 1980/2000 de la Commission européenne sont présumés conformes aux exigences d'écoconception de la mesure d'exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique en question.Art. 10.
-Exigences concernant les composants et sous-ensembles et confidentialité
(1)
L'autorité compétente peut enjoindre au fabricant ou à son mandataire qui met des composants et des sousensembles sur le marché et en service de communiquer au fabricant d'un produit consommateur d'énergie couvert par les mesures d'exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et en ressources.
(2)
L'autorité compétente veille à ce que les injonctions prévues au paragraphe 1er respectent le principe de la proportionnalité et tiennent compte de la légitime confidentialité des informations commercialement sensibles.Art. 11.
-Coopération administrative et échange d'informations
L'autorité compétente coopère et échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne en vue de contribuer au fonctionnement de la présente loi et en particulier de contribuer à la mise en oeuvre de l'article 7 de la loi.
La coopération administrative et l'échange d'informations doivent reposer autant que possible sur les moyens de communication électroniques.
Art. 12.
-Information du consommateur
(1)
Les fabricants communiquent aux consommateurs de produits consommateurs d'énergie:• | les informations nécessaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'utilisation durable du produit concerné, |
• | le profil écologique du produit et les avantages de l'écoconception. |
(2)
Une mesure d'exécution peut préciser la forme et le contenu de cette communication.Art. 13.
-Autorégulation
Les accords volontaires ou autres mesures d'autorégulation présentés comme des solutions alternatives aux mesures d'exécution s'inscrivant dans le cadre de la directive 2005/32/CE font l'objet d'une évaluation tout au moins sur la base de l'annexe VIII de la présente loi.
Art. 14.
-Sanctions pénales
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de deux cent cinquante et un à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque:
1. | a mis sur le marché ou mis en service des produits consommateurs d'énergie qui ne sont pas conformes à des mesures d'exécution ou qui ne portent pas le marquage CE conformément à l'article 5; |
2. | ne suit pas la décision de l'autorité compétente restreignant ou interdisant la mise sur le marché ou la mise en service d'un produit non conforme; |
3. | a mis sur le marché un produit consommateur d'énergie malgré une interdiction de mise sur le marché; |
4. | a refusé de mettre à disposition de l'autorité compétente la documentation prévue dans les mesures d'exécution; |
5. | n'a pas donné suite à une injonction de l'autorité compétente selon l'article 10. |
Art. 15.
-Annexes
(1)
Les annexes de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil font partie intégrante de la présente loi.
(2)
Sont par conséquent d'application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 2005/32/CE publiées au Journal Officiel des Communautés européennes L 191 du 22 juillet 2005:ANNEXE I: Méthode de fixation des exigences d'écoconception génériques | |
ANNEXE II: Méthode de fixation des exigences d'écoconception spécifiques | |
ANNEXE III: Marquage CE | |
ANNEXE IV: Contrôle interne de la conception | |
ANNEXE V: Système de management pour l'évaluation de la conformité | |
ANNEXE VI: Déclaration de conformité | |
ANNEXE VII: Contenu des mesures d'exécution | |
ANNEXE VIII: Autorégulation. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké |
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri |
Doc. parl. 5725; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2005/32/CE |