Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 11 novembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
-Champ d'application
1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente loi s'applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, ciaprès dénommés «déchets d'extraction».
2.
Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente loi:a) | les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations; | ||||
b) | les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales; | ||||
c) |
et dans la mesure où elles sont autorisées au titre de la législation en matière d'eau:
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3.
Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 7, de l'article 10, paragraphes 1 et 3, de l'article 11, de l'article 12, paragraphe 6, et des articles 13 et 14, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.
4.
Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente loi ne relèvent pas de la réglementation concernant la mise en décharge des déchets.Art. 2.
-Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1) | «déchets», la définition qui en est donnée à l'article 3 point a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée du 17 juin 1994»; | ||||||||
2) | «déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 3 point f) de la loi modifiée du 17 juin 1994; | ||||||||
3) | «déchets inertes», la définition qui en est donnée à l'article 3 point e) de la loi modifiée du 17 juin 1994; | ||||||||
4) | «terre non polluée», terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est pas réputée polluée selon la réglementation applicable en la matière; | ||||||||
5) | «ressource minérale» ou «minéral», un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau; | ||||||||
6) | «industries extractives», l'ensemble des établissements et entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits; | ||||||||
7) | «traitement», un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques; | ||||||||
8) | «résidus», les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche; | ||||||||
9) | «terril», un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides; | ||||||||
10) | «digue», un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin; | ||||||||
11) | «bassin», un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement; | ||||||||
12) | «cyanure facilement libérable», du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH; | ||||||||
13) | «lixiviat», tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié; | ||||||||
14) |
«installation de gestion de déchets», un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes:
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15) | «accident majeur», un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par la présente loi et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site; | ||||||||
16) | «substance dangereuse», une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la législation relative respectivement à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses; | ||||||||
17) | «meilleures techniques disponibles», la définition qui en est donnée à l'article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dénommée ci-après «loi modifiée du 10 juin 1999»; | ||||||||
18) | «eaux réceptrices», les eaux de surface et les eaux souterraines telles que définies aux points 19) et 20) ci-dessous; | ||||||||
19) | «eaux de surface», les eaux qui s'écoulent ou stagnent à la surface du sol; | ||||||||
20) | «eaux souterraines», les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol; | ||||||||
21) | «remise en état», le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées; | ||||||||
22) | «prospection», la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante; | ||||||||
23) | «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; | ||||||||
24) | «public concerné», le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visées aux articles 6 et 7 de la présente loi, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les associations agréées au titre de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sont réputées avoir un tel intérêt; | ||||||||
25) | «exploitant», la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture; | ||||||||
26) | «détenteur de déchets», le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets; | ||||||||
27) | «personne compétente», une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires pour remplir les obligations découlant du présent règlement; | ||||||||
28) | «site», la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant; | ||||||||
29) | «modification importante», une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis des ministres ayant respectivement l'environnement et la gestion de l'eau dans leurs attributions, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement. |
Art. 3.
-Annexes
Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:
• | Annexe I: politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public |
• | Annexe II: caractérisation des déchets |
• | Annexe III: critères de classification des installations de gestion de déchets. |
Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Art. 4.
-Exigences générales
1.
Les déchets d'extraction sont gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives, et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.L'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction sont interdits.
2.
L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction. Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine.
3.
Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s'appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'emploi d'une technique ou d'une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales.Art. 5.
-Plan de gestion des déchets
1.
L'exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction.
2.
Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants:a) |
prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier:
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b) | encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existantes et, le cas échéant, aux exigences de la présente loi; | ||||||||||
c) |
assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui:
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3.
Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants:a) |
le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément aux critères établis à l'annexe III:
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b) | la caractérisation des déchets conformément à l'annexe II et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation; | ||||
c) | la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis; | ||||
d) | la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au maximum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 10, paragraphe 2, points a), b), d) et e); | ||||
e) | les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 9, le cas échéant, et de l'article 10, paragraphe 2, point c); | ||||
f) | le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues à l'article 11; | ||||
g) | les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau conformément aux dispositions applicables en la matière, en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l’air et du sol conformément à l’article 12; | ||||
h) |
une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets. Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre au ministre ayant l'environnement dans ses attributions d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au paragraphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a). |
4.
Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
5.
Les plans établis en vertu d'une autre législation et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 cidessus peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des paragraphes 1 à 4 soient remplies.
6.
Dans le cadre de l'autorisation dont question à l'article 7 de la présente loi, le ministre ayant l'environnement dans ses attributions approuve le plan de gestion des déchets, intégralement ou, le cas échéant, sous conditions. L'Administration de l'environnement surveille sa mise en œuvre.Art. 6.
-Prévention des accidents majeurs et informations
1.
Le présent article s'applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exception des installations relevant de la réglementation concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
2.
Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, et en particulier des prescriptions visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs respectivement des industries extractives par forage et des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, les dangers d'accidents majeurs doivent être identifiés et les mesures nécessaires doivent être prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement, y compris toute incidence transfrontière.
3.
Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction et met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe I. En outre, il élabore, sous la direction d'un organisme de contrôle, et met en oeuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident. Les données afférentes sont à joindre au dossier de demande en obtention de l'autorisation d'exploitation introduit au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999.Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.
L'inspection du travail et des mines fait établir par un organisme spécialisé un plan d'urgence externe précisant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident. L'exploitant fournit, dans le cadre du dossier de demande en obtention de l'autorisation d'exploitation introduit au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999, les informations nécessaires pour que l'Inspection du travail et des mines puisse faire établir ce plan. Les frais d'établissement du plan d'urgence externe peuvent être mis, en tout ou en partie, à charge de l'exploitant.
4.
Les plans d'urgence visés au paragraphe 3 ont pour objectif de:a) | contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au maximum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement; |
b) | mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents; |
c) | communiquer les informations nécessaires au public, à l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et l'Administration de la gestion de l'eau, et en tant que de besoin, aux services de secours d'urgence et aux autres autorités appropriées de la région; |
d) | prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur. |
En cas d'accident majeur, l'exploitant fournit immédiatement aux administrations visées au paragraphe 4 c) toutes les informations requises pour contribuer à réduire au maximum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au maximum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.
5.
L'Administration de l'environnement adresse, aux fins d'enquête publique, le projet de plan d'urgence externe à la ou les commune(s) concernée(s). Les modalités d'information et de consultation publiques sont celles prévues par la loi modifiée du 10 juin 1999.Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la révision d'un plan d'urgence externe.
6.
La décision concernant le plan d'urgence externe tient dûment compte des observations recueillies dans le cadre de l'enquête publique visée au paragraphe 5.
7.
Le plan d'urgence externe fait l'objet d'une publicité sur support électronique et, le cas échéant, sous toute autre forme appropriée.
8.
Dans le cadre de la publicité visée au paragraphe 7, les informations sur les mesures de sécurité et sur ce qu'il convient de faire en cas d'accident, comportant au moins les éléments mentionnés à la section 2 de l'annexe I, sont fournies gratuitement et automatiquement au public concerné.Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.
Art. 7.
-Demande et délivrance des autorisations
1.
Pour les besoins d'application de la présente loi, la demande en obtention de l'autorisation d'exploitation introduite au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants:a) | le plan de gestion des déchets établi conformément à l'article 5; |
b) | les dispositions prises, sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément à l'article 13. |
2.
Les ministres ayant respectivement l'environnement et le travail dans leurs attributions délivrent une autorisation uniquement s'ils ont l'assurance que:a) | l'exploitant satisfait aux exigences pertinentes de la présente loi, sans préjudice notamment des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999; |
b) | la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec le plan général et, le cas échéant, un plan sectoriel de gestion des déchets déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994. |
3.
Les conditions des autorisations sont réexaminées périodiquement et sont, le cas échéant, mises à jour:• | en cas de modifications importantes de l'exploitation de l'installation de gestion des déchets ou des déchets déposés; |
• | sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l'exploitant en vertu de l'article 10, paragraphe 3, ou des inspections réalisées en vertu de l'article 15; |
• | à la lumière de l'échange d'informations avec une autorité compétente d'un autre Etat membre sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles. |
4.
Les informations figurant dans une autorisation dont question au présent article sont communiquées aux autorités compétentes nationales et aux autorités communautaires chargées des statistiques, lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques. Les informations sensibles d'ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d'affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.Art. 8.
-Système de classification des installations de gestion de déchets
Aux fins de la présente loi, le ministre ayant l'environnement dans ses attributions classe une installation de gestion de déchets dans la catégorie A conformément aux critères figurant à l'annexe III.
Art. 9.
-Trous d'excavation
1.
L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour:1) | assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément mutatis mutandis à l'article 10, paragraphe 2; |
2) | prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, à l'article 12, paragraphes 1, 3 et 5; |
3) | assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément mutatis mutandis à l'article 11, paragraphes 3 et 4. |
2.
La réglementation concernant la mise en décharge des déchets continue de s'appliquer aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation.Art. 10.
-Construction et gestion des installations de gestion de déchets
1.
La gestion d'une installation de gestion de déchets doit être confiée à une personne compétente et le développement technique et la formation du personnel doivent être assurés.
2.
Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que:a) | l'installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment de la réglementation applicable en matière de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable; |
b) | l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage; |
c) | les dispositions nécessaires soient prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol; |
d) | les dispositions nécessaires soient prises pour remettre le site en état et fermer l'installation; |
e) | les dispositions nécessaires soient prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets. |
Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés au point c) sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.
3.
L'exploitant notifie à l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines, l'Administration de la gestion de l'eau, l'Administration des services de secours et à la ou les commune(s) concernée(s), dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets.L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction quant aux mesures correctives fixées dans le cadre des autorisations délivrées respectivement sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.
Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.
Selon une fréquence fixée respectivement par l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et l'Administration de la gestion de l'eau, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique à ces dernières tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. Sur la base de ce rapport, les administrations précitées peuvent décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.
Art. 11.
-Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets
1.
La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie:a) | les conditions correspondantes figurant dans l'autorisation sont réunies; |
b) | l'autorisation est accordée par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions, à la demande de l'exploitant; |
c) | e ministre ayant l'environnement dans ses attributions prend une décision motivée à cet effet. |
2.
Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque l'Administration de l'environnement et l'Administration de la gestion de l'eau ont effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, ont évalué tous les rapports présentés par l'exploitant et ont certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et que le ministre ayant l'environnement dans ses attributions a donné son accord pour la fermeture de l'exploitation.Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu de l'autorisation ou de la législation en vigueur.
3.
Après la fermeture, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que l'Administration de l'environnement et l'Administration de la gestion de l'eau, au vu de la nature et de la durée du danger, auront jugée nécessaire, sauf si ces dernières décident d'assumer elles-mêmes ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice de la législation relative à la responsabilité du détenteur de déchets.
4.
Si l'Administration de l'environnement ou l'Administration de la gestion de l'eau l'estiment nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables en matière notamment de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et après la fermeture de l'installation, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au maximum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que:a) | toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés; |
b) | le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés. |
5.
Après la fermeture d'une installation de gestion de déchets, l'exploitant notifie sans retard à l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines, l'Administration de la gestion de l'eau, l'Administration des services de secours et à la ou les commune(s) concernée(s) tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes.L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction quant aux mesures collectives fixées dans le cadre des autorisations délivrées respectivement sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999, de la loi modifiée du 17 juin 1994 et de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.
Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.
Dans certains cas et selon une fréquence qui seront déterminés respectivement par l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et l'Administration de la gestion de l'eau, l'exploitant communique à ces dernières, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.
Art. 12.
-Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol
1.
L'Administration de l'environnement et l'Administration de la gestion de l'eau s'assurent que l'exploitant a pris les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales en vigueur, en particulier pour prévenir, conformément aux dispositions applicables en la matière, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes:a) | évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés à la fois pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation; |
b) | prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets ou les réduire au maximum; |
c) | recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés. |
2.
L'Administration de l'environnement s'assure que l'exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz.
3.
Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier et selon leur applicabilité des dispositions en matière de gestion des déchets et de gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, l'Administration de l'environnement et l'Administration de la gestion de l'eau décident que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du paragraphe 1, points b) et c) peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.
4.
Les ministres ayant respectivement l'environnement et la gestion de l'eau dans leurs attributions conditionnent l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, au respect par l'exploitant des exigences correspondantes des réglementations relatives à la gestion des déchets et à la gestion des eaux, y compris la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
5.
L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux paragraphes 1 et 3. L'opérateur fournit à l'Administration de l'environnement et à l'Administration de la gestion de l'eau les informations nécessaires pour assurer le respect des obligations applicables en la matière, en particulier celles en matière d'eau.
6.
Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au maximum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018 et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.Si l'Administration de l'environnement ou l'Administration de la gestion de l'eau le demandent, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites.
Art. 13.
-Garantie financière
1.
Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions exige, avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d'une garantie financière sous la forme d'une caution, ou sous une forme équivalente, afin que:a) | toutes les obligations figurant dans l'autorisation visée à l'article 7 y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées; |
b) | des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 5 et requis pour l'autorisation visée à l'article 7. |
2.
La garantie visée au paragraphe 1 est calculée sur la base:a) | des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement, compte tenu notamment de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état; |
b) | de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires. |
3.
Le montant de la garantie est adapté de manière périodique et de façon appropriée en fonction des travaux de remise en état de toute nature nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 6 et requis pour l'autorisation visée à l'article 7.
4.
Lorsque le ministre ayant l'environnement dans ses attributions a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 11, paragraphe 2, il délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 11, paragraphe 3.Art. 14.
-Effets transfrontaliers
En cas d'accident survenant dans une installation de gestion de déchets de catégorie A et susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur l'environnement et de présenter des risques pour la santé humaine dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations fournies par l'exploitant conformément à l'article 7 sont immédiatement transmises à cet Etat membre pour contribuer à réduire au maximum les conséquences de l'accident pour la santé humaine, et pour évaluer et réduire au maximum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.
Art. 15.
-Inspections
1.
Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et l'Administration de la gestion de l'eau inspectent à des intervalles réguliers les installations de gestion de déchets relevant de l'article 7 afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation.Elles suivent l'évolution des meilleures techniques disponibles ou s'en tiennent informées.
2.
L'exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, les met à la disposition des administrations visées au paragraphe 1 pour inspection et veille à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis à ces dernières.2.
Art. 16.
-Accès à l'information
Sans préjudice de la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, des informations sur les événements notifiés par les exploitants en vertu de l'article 10, paragraphe 3 et de l'article 11, paragraphe 5 sont mises à disposition du public concerné sur demande.
Art. 17.
-Inventaire des installations fermées
L'Administration de l'environnement établit et met à jour un inventaire des installations de gestion de déchets fermées, y compris les installations désaffectées et ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition du public, est effectué avant le 1er mai 2012.
Art. 18.
-Constatation et recherche des infractions
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées et recherchées par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l'Administration de l'environnement, le directeur, le directeur adjoint et le personnel supérieur d'inspection et les ingénieurs - techniciens de l'Inspection du travail et des mines et le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure et les ingénieurs - techniciens de l'Administration de la gestion de l'eau.
Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l'Administration des douanes et Accises, de l'Administration de l'environnement, de l'Inspection du travail et des mines et de l'Administration de la gestion de l'eau ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 19.
-Pouvoirs de contrôle
Les personnes visées à l'article 18 ont accès aux installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Elles peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les installations, sites et moyens de transport visés à l'alinéa 1er du présent article. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation.
Les personnes visées au premier alinéa signalent leur présence au chef de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Art. 20.
-Prérogatives de contrôle
Les personnes visées à l'article 18 sont habilitées à:
1. | exiger la production de tous documents concernant l'installation ou le site, |
2. |
prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations et sites visés par la présente loi. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation ou du site ou détenteur pour le compte de celui-ci, à moins que celui-ci n'y renonce expressément. |
3. | saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures les concernant. |
Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un site, de même que le propriétaire ou le détenteur des produits, matières ou substances en relation avec l'installation ou le site sont tenus, à la réquisition des personnes dont question à l'article 18, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l'Etat.
Art. 21.
-Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 22.
-Sanctions pénales
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 15 de la présente loi.
Art. 23.
-Dispositions transitoires
1.
Les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions de la présente loi au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l'article 12, paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
3.
A partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d'une installation de gestion des déchets après cette date et avant le 1er mai 2008, les déchets d'extraction sont gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la présente loi, ni aux autres exigences environnementales de la réglementation applicable en la matière, y compris celles en matière d'eau.
4.
L'article 5, l'article 6, paragraphes 3 à 5, l'article 7, l'article 8, l'article 11, paragraphe 1 et l'article 13, paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets:• | qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006, |
• | qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la réglementation applicable ou aux programmes de fermeture approuvés par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions, et |
• | qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010. |
Ces installations sont gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente loi en particulier les objectifs de l'article 4, paragraphe 1, ni ceux de toute autre réglementation applicable en la matière, y compris celles en matière d'eau.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Environnement, Lucien Lux
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, François Biltgen
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf |
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 2008. Henri |
Doc. parl. 5818; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2006/21/CE |