Loi du 22 octobre 2008 portant:
1. | promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes, | ||||||||||||||
2. | sur le droit d'emphytéose et le droit de superficie, | ||||||||||||||
3. | modification
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TITRE 1er
— Du pacte logementTITRE 2
— Du droit de préemptionChapitre 1er
— Dispositions généralesChapitre 2
— Aliénation de gré à gréTITRE 3
— Du droit d'emphytéose et du droit de superficieChapitre 1er
— De l'emphytéoseSection 1re
— Dispositions généralesSection 2
— Des droits et obligations de l'emphytéote et du propriétaireSection 3
— De la fin de l'emphytéoseChapitre 2
— Du droit de superficieSection 1re
— Dispositions généralesSection 2
— Des droits et obligations du superficiaire et du propriétaireSection 3
— De la fin du droit de superficieTITRE 4
— De différentes mesures administratives et fiscalesChapitre 1er
— De la taxe communale spécifique sur certains immeublesChapitre 2
— Des mesures fiscalesTITRE 5
— Dispositions modificatives, transitoires et abrogatoiresNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés, donné en première et seconde lectures les 11 juin et 15 octobre 2008;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE 1er
Art. 1er.
Pour favoriser une augmentation de l'offre de logements et une réduction du coût du foncier et de l'habitat au Grand-Duché de Luxembourg, l'Etat est autorisé à participer au financement des frais liés à la création de nouveaux logements et des équipements collectifs induits par l'accroissement de la population.
Par équipements collectifs, il y a lieu d'entendre les équipements collectifs visés par l'article 24, paragraphe (2), de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
Cette participation se fera sous forme d'une contribution financière allouée aux communes qui s'engagent par la signature d'un pacte logement à favoriser la création de nouveaux logements sur leur territoire destinés tant à l'accession à la propriété qu'à la location dans la perspective d'augmenter par ce fait leur population d'au moins 15% sur une période de dix années, d'assurer une certaine mixité sociale de leur population et de viser une utilisation rationnelle du foncier par une densité de bâti appropriée.
Au cas où la commune n'atteint pas l'objectif d'une augmentation d'au moins 15% de sa population sur une période de 10 ans ou ne réalise pas l'ensemble des projets d'équipements collectifs auxquels elle s'est engagée par la signature du pacte logement, elle doit restituer à l'Etat soit totalement, soit partiellement la contribution financière.
La contribution financière doit être restituée intégralement au cas où l'accroissement de la population n'a pas atteint le seuil de 10% ou au cas où la commune n'a réalisé aucun des projets d'équipements collectifs prévus au pacte logement.
Au cas où l'accroissement de la population se situe entre 10% et 15% ou au cas où la commune n'a réalisé qu'une partie des projets d'équipements collectifs, le montant de la restitution est calculé au prorata du nombre d'habitants manquants pour atteindre le seuil de 15% ou des projets non-réalisés.
Par dérogation aux deux alinéas ci-avant, l'Etat peut renoncer totalement ou partiellement à la restitution de sa contribution financière lorsque l'inobservation des conditions d'attribution est la conséquence de circonstances exceptionnelles constatées par une décision conjointe du ministre du Logement et du ministre de l'Intérieur.
La conclusion de ce pacte avec les communes et son exécution au nom et pour le compte de l'Etat relève de la compétence conjointe du ministre du Logement et du ministre de l'Intérieur.
Art. 2.
La contribution financière visée à l'article 1er est fixée à 4.500 euros par habitant au-dessus d'une croissance de 1% de la population de la commune concernée. Elle est calculée et accordée chaque année sur base du constat officiel de la croissance démographique dépassant 1% pour l'année écoulée. Cependant, le seuil minimum de croissance se situe à 30 habitants par an en chiffres absolus. La contribution financière n'est due que pour les années où les seuils de 1% et de 30 habitants sont atteints.
Elle est liquidée au cours de l'année qui suit l'année en cause et est à charge du budget du ministre du Logement. Elle est payable pour la première fois en 2008.
A partir de 2017, elle sera diminuée de 900 euros par an, pour être payée une dernière fois au courant de l'année 2021.
Les communes qui ne sont pas jugées prioritaires par décision du Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de l'Aménagement du territoire, et dont la population a connu une croissance supérieure à 7,5% au cours des 5 dernières années précédant la mise en vigueur de la présente loi, peuvent demander à ce que la période d'engagement de 10 ans soit calculée à partir de l'an 2003. Le premier paiement de la contribution qui se fera en 2008 sera calculé dans ce cas sur base du constat officiel de la croissance démographique dépassant 1% pour l'année 2003 à condition que le seuil minimum de croissance de 30 habitants en chiffres absolus soit respecté.
Cette contribution financière est augmentée de 50% pour les communes jugées prioritaires par décision du Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de l'Aménagement du territoire et de 70% pour les centres de développement et d'attraction tels que définis à l'article 4 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire, pour autant que les projets de construction de logements se situent dans des zones d'une superficie totale suffisante, qui tendent à faciliter l'accès au transport public, qui permettent un développement harmonieux adapté au voisinage immédiat et qui respectent une densité de bâti d'au moins 25 logements par hectare.
Cette contribution financière est autonome par rapport aux aides qui sont normalement accordées aux communes.
TITRE 2
Chapitre 1er
- Dispositions généralesArt. 3.
Les pouvoirs préemptant et les biens soumis au droit de préemption sont:
- | la commune pour les terrains sis dans les zones de développement au sens de l'article 42 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, |
- | la commune pour les terrains sis dans les zones à restructurer au sens de l'article 55 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, |
- | la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l'habitat pour les terrains sis dans les zones de réserves foncières au sens de l'article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, |
- | la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l'habitat pour les terrains sis dans les zones d'aménagement différé au sens de l'article 9, paragraphe (1), de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, |
- | la commune et le Fonds pour le développement du logement et de l'habitat pour les terrains adjacents au périmètre d'agglomération et sis à l'extérieur de celui-ci, |
- | l'Etat pour les terrains nécessaires à la réalisation du plan directeur sectoriel «logement». |
Art. 4.
Le droit de préemption s'applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l'article 3.
Est assimilée à l'aliénation d'un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
Ne tombent toutefois pas sous le champ d'application du présent titre:
- | les aliénations entre conjoints dans les cas d'exception visés par l'article 1595 du Code civil, |
- | les aliénations entre concubins ou partenaires légaux, |
- | les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe, |
- | les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus, |
- | les biens faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, |
- | les biens du domaine privé de l'Etat et des communes, |
- | les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l'article 3, |
- | les cessions de droits indivis et les opérations de partage, |
- | les ventes publiques, |
- | les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d'application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, |
- | les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. |
Ne sont en outre pas visées les ventes d'immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code civil.
Art. 5.
Les pouvoirs préemptant définis à l'article 3 sont prioritaires sur tout titulaire d'un droit de préemption conventionnel.
En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l'Etat est prioritaire sur la commune qui est elle-même prioritaire sur le Fonds pour le développement du logement et de l'habitat.
Art. 6.
La réalisation d'une aliénation en violation des dispositions du présent Titre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d'être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l'acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l'acte annulé.
Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné.
Chapitre 2
-Aliénation de gré à gréArt. 7.
Toute convention portant sur une aliénation visée à l'article 4 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l'exercice du droit de préemption visé à l'article 3.
Art. 8.
Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l'ensemble des pouvoirs préemptant définis à l'article 3, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique d'aliénation, copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n'aient renoncé à l'exercice de leur droit de préemption.
A défaut, le notaire est passible d'une des peines disciplinaires prévues par l'article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.
Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes:
1° | l'identité et le domicile du propriétaire; |
2° | un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie; |
3° | les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés; |
4° | la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de construire et/ou des plans d'aménagement particuliers couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d'aménagement général de la commune concernée sur base d'un certificat délivré par cette dernière; |
5° | l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée; |
6° | à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur. |
Art. 9.
Dans le mois de la notification effectuée en application de l'article 8, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.
A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l'exercice de son droit de préemption.
Art. 10.
Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d'exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l'article 8, point 6°.
Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l'exercice de son droit de préemption.
Art. 11.
Dans les trois mois de l'exercice du droit de préemption conformément à l'article 10, l'acte authentique devra être dressé par le notaire en charge.
Dans l'hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l'acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l'exécution forcée de l'opération d'aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.
Art. 12.
Si la convention visée à l'article 7, ayant donné lieu à renonciation, de la part du pouvoir préemptant, à l'exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l'objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.
Les dispositions de l'article 6 sont applicables en cas d'acte authentique dressé en violation des dispositions du présent article.
TITRE 3
Chapitre 1er
-De l'emphytéoseSection 1re
-Dispositions généralesArt. 13-1.
L'emphytéose est un droit réel qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, moyennant paiement d'une redevance à convenir entre le propriétaire et l'emphytéote, suivant titre constitutif.
Art. 13-2.
Le titre constitutif est revêtu de la forme notariale ou prend la forme d'un acte administratif.
Le titre constitutif est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
Art. 13-3.
Le droit d'emphytéose ne peut être établi, sous peine de nullité, pour un terme en-dessous de vingt-sept ans, ni excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf la faculté de le renouveler expressément, suivant accord entre le propriétaire et l'emphytéote. Dans le cas où l'emphytéose porte sur un immeuble destiné au logement, elle ne peut être établie pour un terme inférieur à cinquante ans.
Le titre constitutif doit indiquer le terme, sous peine de nullité.
Section 2
-Des droits et obligations de l'emphytéote et du propriétaireArt. 13-5.
L'emphytéote a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer et de grever l'immeuble de servitudes pendant la durée de l'emphytéose.
Art. 13-6.
L'emphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété de l'immeuble sans pouvoir en aucun cas en diminuer la valeur.
L'emphytéote peut améliorer l'immeuble par des constructions.
Le titre constitutif peut prévoir que l'emphytéote est tenu de faire des constructions dont il aura également la pleine jouissance.
Art. 13-7.
L'emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble.
Les réparations de toute nature qui se rapportent à l'immeuble et aux constructions sont à sa charge.
Toute perte de l'immeuble ou des constructions est à charge de l'emphytéote, sauf preuve de la force majeure.
Art. 13-8.
L'emphytéote supporte toutes les impositions et taxes sur l'immeuble et sur les constructions.
Art. 13-9.
En cas d'aliénation de l'immeuble faisant l'objet de l'emphytéose, l'emphytéote bénéficie d'un droit de préemption sur l'immeuble, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une vente par adjudication publique ou qu'il ne soit cédé à un membre de la famille du propriétaire parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qu'il ne fasse l'objet d'une cession gratuite.
Le propriétaire adresse à l'emphytéote par voie de lettre recommandée l'offre de vente. Dans cette offre, le propriétaire doit avertir l'emphytéote qu'il a le droit de faire une contre-proposition.
L'emphytéote dispose d'un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l'offre. Si l'emphytéote a formulé une demande en obtention d'un prêt auprès d'un établissement financier établi au Grand-Duché, ce délai est prorogé d'un mois. L'immeuble ne peut être vendu à un tiers qu'à un prix supérieur à celui offert par l'emphytéote. Le droit de préemption peut uniquement être exercé si les droits de l'emphytéote portent sur l'ensemble de l'immeuble mis en vente.
En cas de vente de l'immeuble à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le chef de l'emphytéote, l'emphytéote lésé peut réclamer des dommages intérêts au vendeur.
Section 3
-De la fin de l'emphytéoseArt. 13-10.
L'emphytéose prend fin, entre autres, par:
- | la confusion; |
- | la perte totale ou l'expropriation totale de l'immeuble; |
- | la prescription extinctive de trente ans. |
Art. 13-11.
L'emphytéote peut, jusqu'à l'expiration de son droit, enlever les constructions par lesquelles il a amélioré l'immeuble, à condition de réparer le dommage que cet enlèvement peut causer à l'immeuble.
A l'expiration de son droit, s'il n'a pas usé du pouvoir conféré par l'alinéa 1, l'emphytéote ne dispose plus d'aucun droit sur les constructions.
L'emphytéote ne peut pas enlever les constructions qu'il a été tenu de réaliser.
Chapitre 2
-Du droit de superficieSection 1re
-Dispositions généralesArt. 14-1.
Par dérogation à l'article 552 du Code civil, le droit de superficie est un droit réel, conféré par le propriétaire d'un immeuble à un superficiaire, moyennant paiement d'une contribution financière à convenir entre le propriétaire et le superficiaire, suivant un titre constitutif, autorisant le superficiaire à y ériger des constructions qui seront sa propriété jusqu'à l'expiration du droit de superficie.
Art. 14-2.
Le titre constitutif est revêtu de la forme notariale ou prend la forme d'un acte administratif.
Le titre constitutif est transcrit au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
Art. 14-3.
Le droit de superficie ne peut être établi, sous peine de nullité, pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf années, sauf la faculté de le renouveler expressément, suivant accord entre le propriétaire et le superficiaire.
Le titre constitutif doit indiquer le terme sous peine de nullité.
Section 2
-Des droits et obligations du superficiaire et du propriétaireArt. 14-5.
Le superficiaire a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer et de grever l'immeuble de servitudes pendant la durée du droit de superficie.
Art. 14-6.
Le superficiaire dispose pleinement, en sa qualité de propriétaire, des constructions faites par lui pendant la durée du droit de superficie.
Il peut notamment les démolir ou les enlever, à condition toutefois de remettre l'immeuble, à l'expiration du droit de superficie, dans l'état où il se trouvait avant la construction.
Art. 14-7.
Le superficiaire jouit pleinement des constructions existantes au jour de la signature du titre constitutif, et dont il n'a pas payé la valeur au propriétaire. Il exerce tous les droits attachés à la propriété de ces constructions sans toutefois pouvoir en aucun cas en diminuer la valeur.
Art. 14-8.
Le superficiaire supporte toutes les impositions et taxes établies sur l'immeuble et sur les constructions.
Art. 14-9.
En cas d'aliénation de l'immeuble faisant l'objet d'un droit de superficie, le superficiaire bénéficie d'un droit de préemption sur l'immeuble, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une vente par adjudication publique ou qu'il ne soit cédé à un membre de la famille du propriétaire parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou qu'il ne fasse l'objet d'une cession gratuite.
Le propriétaire adresse au superficiaire par voie de lettre recommandée l'offre de vente. Dans cette offre, le propriétaire doit avertir le superficiaire qu'il a le droit de faire une contre-proposition.
Le superficiaire dispose d'un mois pour user de son droit et pour faire éventuellement une contre-proposition. Son silence vaut refus de l'offre. Si le superficiaire a formulé une demande en obtention d'un prêt auprès d'un établissement financier établi au Grand-Duché, ce délai est prorogé d'un mois. L'immeuble ne peut être vendu à un tiers qu'à un prix supérieur à celui offert par le superficiaire. Le droit de préemption peut uniquement être exercé si les droits du superficiaire portent sur l'ensemble de l'immeuble mis en vente.
En cas de vente de l'immeuble à un tiers acheteur en dépit du droit de préemption existant dans le chef du superficiaire, le superficiaire lésé peut réclamer des dommages et intérêts au vendeur.
Section 3
-De la fin du droit de superficieArt. 14-10.
Le droit de superficie prend fin, entre autres, par:
- | la confusion; |
- | la perte totale ou l'expropriation totale de l'immeuble; |
- | la prescription extinctive de trente ans. |
Art. 14-11.
A l'expiration du droit de superficie, la propriété des constructions visées à l'article 14-6 passe au propriétaire, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces constructions au superficiaire, qui, jusqu'au remboursement, détiendra un droit de rétention.
Art. 14-12.
Pour les constructions visées à l'article 14-7, le superficiaire ne dispose plus d'aucun droit sur celles-ci à l'expiration du droit de superficie, sans être en droit de réclamer une quelconque indemnité ni prix au propriétaire.
Art. 14-13.
A la fin du droit de superficie, le propriétaire a contre le superficiaire une action personnelle en dommages-intérêts pour les dégradations occasionnées par la négligence et le défaut d'entretien de l'immeuble ou des constructions existantes au jour de la signature du titre constitutif et dont il n'a pas payé la valeur au propriétaire, ainsi que pour la perte des droits que le superficiaire a laissé prescrire par sa faute.
TITRE 4
Chapitre 1er
-De la taxe communale spécifique sur certains immeublesArt. 15.
Les communes sont autorisées à établir et à percevoir à leur profit une taxe annuelle spécifique sur les immeubles situés sur leur territoire.
Art. 16.
Sont considérés comme immeubles soumis à la taxe spécifique prévue à l'article 15:
a) | les immeubles bâtis ou les parties d'immeubles bâtis destinés au logement ou à l'hébergement de personnes et qui ne sont pas occupés ou utilisés effectivement. L'état de non-occupation d'un immeuble résulte du fait qu'aucune personne n'y est inscrite sur les registres de la population ou qu'aucune personne n'y est recensée en qualité d'occupant d'une résidence secondaire pendant une période de 18 mois consécutifs; |
b) | les terrains à bâtir non-visés par l'article 104, alinéa 3, point 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, qui sont depuis trois ans susceptibles de faire l'objet d'une autorisation de construire au sens de l'article 37, alinéa 3, de la prédite loi, et pour lesquels le début des travaux de construction n'a pas eu lieu. |
Art. 17.
Est redevable de la taxe spécifique le propriétaire ou, en cas de démembrement du droit de propriété, l'usufruitier ou le titulaire du droit de superficie ou d'emphytéose.
Si plusieurs personnes sont co-titulaires d'un des droits énoncés à l'alinéa 1, elles sont tenues solidairement et indivisiblement au paiement de la taxe spécifique.
Art. 18.
Les communes ont la possibilité de ne pas exiger totalement ou partiellement le paiement de la taxe spécifique, notamment en cas de projet de construction ou d'aménagement aux fins d'occupation, en cas de transfert des droits de propriété, pour l'année au cours de laquelle la vente ou la cession de l'immeuble est constatée par acte authentique et les deux années subséquentes, en cas d'activité agricole à titre professionnel ainsi qu'en cas de réservation d'une place à bâtir ou d'un logement à des fins d'habitation ou d'occupation personnelle par le propriétaire lui-même ou l'un de ses enfants pendant un délai maximum à fixer par voie de règlement communal.
Art. 19.
En cas de mutation de l'immeuble sous quelque forme que ce soit, le propriétaire ou le cédant du droit concédé doit informer le bénéficiaire du droit concédé de l'existence de la taxe spécifique.
Le propriétaire ou le cédant est tenu de communiquer à l'administration communale, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la passation de l'acte authentique de vente ou de cession, la désignation exacte de l'immeuble frappé de la taxe spécifique, la date de la passation de l'acte, le nom et l'adresse du ou des bénéficiaires et la preuve que ce dernier a été informé que l'immeuble est frappé de la taxe spécifique. Le propriétaire ou cédant est redevable de la taxe spécifique aussi longtemps que cette notification n'a pas été faite.
Le bénéficiaire du droit concédé dispose d'un délai de trente jours à partir de la passation de l'acte authentique pour informer la commune de son intention au regard de l'occupation de l'immeuble.
Art. 20.
L'état de non-occupation ou de non-affectation à la construction des immeubles définis à l'article 16 est constaté par les agents communaux habilités à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 21.
Les constatations motivées entraînant le paiement de la taxe spécifique sont notifiées au redevable par le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste au domicile ou siège social du redevable avec indication du montant de la taxe spécifique.
Si le domicile ou le siège social du redevable n'est pas connu, la notification est valablement faite par affichage sur le site de l'immeuble concerné.
Art. 22.
Le redevable dispose d'un délai de trois mois pour contester les constatations lui communiquées en vertu de l'article 21 et pour établir que l'immeuble concerné ne remplit pas les conditions prévues par la loi pour être frappé de la taxe spécifique.
La contestation doit être faite par lettre recommandée à la poste.
Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date de la notification du courrier communal ou de la date de l'affichage prévu à l'article 21.
Art. 23.
La commune dispose d'un délai de trois mois à compter de l'envoi du courrier recommandé visé à l'article 22 pour se prononcer sur les contestations du redevable.
A défaut de décision dans ce délai, la contestation est considérée comme fondée terminant la procédure de la perception de la taxe spécifique.
Art. 24.
La taxe spécifique est due pour l'année entière, et pour la première fois:
- | soit pour l'exercice au cours duquel le délai de trois mois prévu à l'article 22 est venu à terme sans que le redevable ait contesté le bien-fondé de la taxe spécifique; |
- | soit, en cas de contestation du redevable formulée conformément à l'article 22, pour l'exercice au cours duquel la commune s'est prononcée sur la contestation. |
Le recours devant les juridictions administratives n'a pas d'effet suspensif quant au paiement de la taxe spécifique.
La taxe spécifique n'est plus due à partir de l'exercice qui suit celui au cours duquel la commune a constaté d'office ou à la demande du redevable que les conditions prévues pour la perception de la taxe spécifique ne sont plus remplies.
Art. 25.
La perception de la taxe spécifique, son recouvrement et le contentieux se font d'après la législation relative à la liquidation de l'impôt foncier. La taxe spécifique n'est pas déductible en matière fiscale.
Art. 26.
Pour garantir le paiement de la taxe spécifique due et non payée dans le délai imparti, les immeubles frappés de la taxe spécifique peuvent être grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition ou la mainlevée totale ou partielle sont requises par le collège des bourgmestre et échevins dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
Les bordereaux d'inscription doivent contenir le montant de la taxe spécifique due. En cas de modification de ce montant, la commune requiert une nouvelle inscription.
Les formalités découlant du présent article ne donnent lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
Chapitre 2
-Des mesures fiscalesArt. 29. Plus-values et bénéfices de cession exemptés d'impôt sur le revenu.
Les bénéfices de spéculation au sens de l'article 99bis et les revenus au sens de l'article 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, sont exemptés de l'impôt sur le revenu s'ils sont réalisés par des personnes physiques respectivement sur des biens immobiliers aliénés à l'Etat, aux communes et aux syndicats de communes, à l'exception des terrains aliénés dans le cadre des dispositions du titre 2 de la présente loi.
TITRE 5
Art. 30.
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit:
1. | Aux articles 15 et 20, lettre b), les termes sont supprimés. | |||||||||||||||||||||
2. | A l'article 22, sont apportées les modifications suivantes:
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3. | Le chapitre 5 est supprimé. | |||||||||||||||||||||
4. | L'article 54 est complété par l'alinéa suivant:
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5. | A l'article 55, la liste des missions du Fonds est remplacée par la liste suivante:
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Art. 31.
La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est modifiée comme suit:
1. | L'article 23, alinéa 2 est modifié comme suit:
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2. | L'article 29 est complété par le paragraphe (5) suivant:
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3. | L'article 34 est modifié comme suit:
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4. | L'article 36 est modifié comme suit:
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5. | Le paragraphe 3 de l'article 54 est supprimé, le paragraphe 4 devenant le nouveau paragraphe 3. | |||||||||||||
6. | Le chapitre 4 du Titre 6 est modifié comme suit:
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7. | L'article 106, paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié comme suit:
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8. | L'article 108bis, paragraphe 2, est complété par l'alinéa suivant:
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Art. 32.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'évaluation des biens et valeurs est complétée comme suit:
1. | Le paragraphe 22 est complété comme suit:
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2. | Le paragraphe 23, alinéa 2, est complété in fine par la phrase suivante:
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3. | Il est inséré un paragraphe 53bis, relatif aux catégories des immeubles non bâtis, libellé comme suit:
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4. | Une première fixation de la valeur unitaire, respectivement nouvelle au sens du paragraphe 22 ou spéciale au sens du paragraphe 23 de la loi concernant l'évaluation des biens et valeurs, intervient avec référence à la date-clé du 1er janvier 2009. Un premier relevé complet, dressé d'après les dispositions du paragraphe 53bis, alinéa 3, par chaque administration communale avec référence à la date-clé du 1er janvier 2009, est à communiquer pour le 31 janvier 2009 au plus tard à la section des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes. Ce relevé est considéré renseigner la totalité des terrains à bâtir à des fins d'habitation situés à cette même date-clé sur le territoire de la commune. Si le relevé n'est pas communiqué à la section des évaluations immobilières de l'Administration des contributions directes, il est admis d'office qu'aucun terrain à bâtir à des fins d'habitation n'est situé dans la commune concernée. |
Art. 33.
La loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier est modifiée comme suit:
1. | Le paragraphe 12 relatif au taux d'assiette est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:
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2. | Le paragraphe 21 est modifié et complété comme suit:
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3. | Les paragraphes 21bis, 21ter et 21quater sont abrogés. |
Art. 34.
La loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation est modifiée comme suit:
1. | A l'article 5, le paragraphe a) prend la teneur suivante:
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2. | L'article 11 prend la teneur suivante:
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Art. 35.
A l'article 7, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement public dénommé «Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall», les termes sont supprimés.
Art. 36.
L'article 1er, paragraphe (3), alinéa 1, premier tiret, de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil est modifié comme suit: «- aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l'exercice d'une profession libérale, sous réserve des dispositions prévues par les chapitres V et VIII;».
Art. 37.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes».
Art. 38.
Sont abrogées:
1° | la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d'emphytéose; |
2° | la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie. |
Art. 39.
(1)
Le Titre 1er de la présente loi produit ses effets au 1er janvier 2008.L'article 29 est applicable avec effet à partir de l'année d'imposition 2008.
L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
L'article 33 est applicable aux taux de l'impôt foncier fixés pour l'année 2009 et les années subséquentes.
L'article 34 s'applique aux acquisitions d'immeubles documentées par acte notarié daté à partir du 1er janvier 2008.
Les autres articles de la présente loi entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)
La perception de la taxe communale spécifique sur certains immeubles, prévue par le chapitre 1er du Titre 4, ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er janvier 2009.(3)
Les procédures de déclaration de zone de réserves foncières entamées sur base de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être achevées conformément à la procédure établie par ladite loi modifiée du 25 février 1979.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Classes Moyennes, Fernand Boden | Palais de Luxembourg, le 22 octobre 2008. Henri |
Doc. parl. 5696; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 |