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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 28/07/2011 : Loi du 29 août 2008

1)portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2)modifiant
la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection,
la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti,
le Code du travail,
le Code pénal;
3)abrogeant
la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1.l'entrée et le séjour des étrangers;
2.le contrôle médical des étrangers;
3.l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère,
la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers,
la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.


Chapitre 1er. – Dispositions générales
Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1. – Le droit d'entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l'Union
Section 2. – Le droit d'entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l'Union et du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse
Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Chapitre 3. – Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers
Section 1. – Les conditions d'entrée, de sortie et de séjour jusqu'à trois mois
Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois
Sous-section 1. – L'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée
Sous-section 2. – L'autorisation de séjour en vue d'une activité indépendante
Sous-section 3. – L'autorisation de séjour du sportif
Sous-section 4. – L'autorisation de séjour de l'étudiant, de l'élève, du stagiaire et du volontaire
Sous-section 5. – L'autorisation de séjour du chercheur
Sous-section 6. – L'autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers
Sous-section 7. – L'autorisation de séjour pour des raisons privées
Section 3. – L'autorisation de séjour du résident de longue durée
Section 4. – Cas particuliers d'autorisation de séjour
Sous-section 1. – L'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels
Sous-section 2. – L'autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d'un traitement médical
Sous-section 3. – L'autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains
Section 5. – Limitations à l'entrée et au séjour
Chapitre 4. – Les procédures de refus
Section 1. – Le refus d'entrée sur le territoire
Section 2. – Le refus de séjour
Section 3. – L'expulsion
Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement de ressortissants de pays tiers
Chapitre 5. – L'éloignement
Section 1. – Le maintien en zone d'attente
Section 2. – Le placement en rétention
Section 3. – L'exécution des décisions d'éloignement
Section 4. – L'empêchement à l'éloignement
Chapitre 6. – Les contrôles
Chapitre 7. – Les sanctions
Section 1. – L'entrée et le séjour irréguliers
Section 2. – La méconnaissance des décisions d'éloignement
Section 3. – L'aide à l'entrée et au séjour irréguliers
Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108
Chapitre 8. – Les organes consultatifs
Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières
Chapitre 10. – Dispositions modificatives
Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires
Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

(2)

Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.

Art. 2.

(1)

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.

Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.

(2)

Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d'une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d'une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi.

(3)

Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.

Art. 3.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

a)étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune;
b)citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation;
c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation;
d)travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés au travailleur, pour l'application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;
e)activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
f)activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une autre personne et sous la direction de celle-ci;
g)ministre: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions.
h) décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire.

Art. 4.

(1)

Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l'engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an, à l'égard d'un étranger et de l'Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l'étranger pour une durée déterminée. L'engagement peut être renouvelé.

(2)

La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).

(3)

Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l'engagement de prise en charge, ou son délégué, légalise la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.

(4)

Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal.

Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1. – Le droit d'entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l'Union

Art. 5.

Le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

Art. 6.

(1)

Le citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:

1.il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
2.il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l'article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie;
3.il est inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie.

(2)

Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.

(3)

Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l'octroi d'une autorisation de travail.

Art. 7.

(1)

Le citoyen de l'Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:

1.il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
2.il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;
3.il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité salariée antérieure, à moins qu'il ne se trouve en situation de chômage involontaire.

(2)

Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:

1.s'il se trouve en chômage involontaire et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou
2.s'il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi.

Art. 8.

(1)

Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe (1) qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.

(2)

Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 6, paragraphe (1) et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.

(3)

A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise immédiatement. Elle indique le nom et l'adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l'enregistrement.

(4)

Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.

Art. 9.

(1)

Le citoyen de l'Union qui rapporte la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe (1).

(2)

La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

(3)

Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire.

(4)

La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement du territoire.

Art. 10.

(1)

Par dérogation à l'article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l'écoulement d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans:

1.le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d'une mise à la retraite anticipée, s'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans interruption depuis plus de trois ans;
2.le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, s'il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l'incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n'est requise;
3.le travailleur qui, après trois ans d'activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

(2)

Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté du travailleur et l'absence ou l'arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'activité.

(4)

La condition d'activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant luxembourgeois ou s'il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

Art. 11.

Le citoyen de l'Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de son séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Section 2. – Le droit d'entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l'Union et du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse

Art. 12.

(1)

Sont considérés comme membres de la famille:

a)le conjoint;
b)le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l'article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
d)les ascendants directs à charge du citoyen de l'Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).

(2)

Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:

1.dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal;
2.le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné.

La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle.

(3)

Les membres de la famille, citoyens de l'Union ou ressortissants de pays tiers, d'un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l'Union.

Art. 13.

(1)

Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu'elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l'article 12, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union, ont le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l'entrée sur le territoire.

(2)

S'ils sont en possession d'une carte de séjour en cours de validité visée à l'article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l'obligation du visa d'entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d'entrée ou de sortie n'est apposé sur leur passeport.

(3)

Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu'un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.

Art. 14.

(1)

Les membres de la famille définis à l'article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient d'un droit de séjour tel que prévu à l'article 6, s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union. Ce droit de séjour s'étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l'enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l'Union qui remplit la condition énoncée à l'article 6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.

Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l'étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l'article 12 est applicable.

Art. 15.

(1)

Pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l'Union doivent soit se faire enregistrer, s'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union, soit, s'ils sont ressortissants d'un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l'administration communale du lieu de leur résidence, d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population.

(2)

Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.

(3)

La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte la mention «carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union».

(4)

La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d'une durée plus longue conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe (2).

Art. 16.

(1)

Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union n'est pas affecté par:

a)le départ du pays du citoyen de l'Union;
b)son décès;
c)le divorce ou l'annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.

(2)

Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l'acquisition du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 6, paragraphe (1) ou à l'article 14.

Art. 17.

(1)

Le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l'Union.

(2)

Le départ du pays du citoyen de l'Union ou son décès n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu'à la fin de leurs études.

(3)

Le divorce, l'annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:

1.le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;
2.la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;
3.des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis;
4.le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu'elles sont jugées nécessaires.

Art. 18.

Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu à l'article 20, le droit de séjour des membres de la famille visés à l'article 17, paragraphes (1), (2) et (3) reste soumis à l'obligation de pouvoir démontrer qu'ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu'ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu'ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu'ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d'une personne répondant à ces exigences.

Art. 19.

Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

Art. 20.

(1)

Le droit de séjour permanent prévu à l'article 9, s'étend aux membres de la famille définis à l'article 12, quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de l'Union.

(2)

Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l'article 10.

(3)

Si le décès intervient avant que le citoyen de l'Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n'ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:

1.à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;
2.son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
3.le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

Art. 21.

(1)

Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l'Union reçoivent un document attestant de la permanence du séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(2)

Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(3)

Les interruptions de séjour d'une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n'affectent pas la validité de la carte de séjour permanent.

Art. 22.

Les membres de la famille du citoyen de l'Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d'exercer une activité salariée, sans être soumis aux conditions de l'article 42.

Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l'Union soumis au régime prévu à l'article 6, paragraphe (3), quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Art. 23.

Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement.

Art. 24.

(1)

Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.

(2)

Ils ont un droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.

(3)

Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement du territoire.

(4)

La charge pour le système d'assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.

Art. 25.

(1)

En cas de non-respect des conditions visées à l'article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d'abus de droit ou de fraude, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille peuvent faire l'objet d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci et, le cas échéant d'une décision d'éloignement.

(2)

L'expiration de la validité de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille d'entrer sur le territoire et d'obtenir une attestation d'enregistrement ou une carte de séjour ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire.

Art. 26.

Par dérogation à l'article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l'article 27, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l'Union est un travailleur, ou s'il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n'excédant pas six mois ou pour une période plus longue, s'il est en mesure de rapporter la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a de réelles chances d'être engagé.

Art. 27.

(1)

Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières, l'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l'Union, ainsi qu'aux membres de sa famille de quelque nationalité qu'ils soient, et une décision d'éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

(2)

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union et des membres de sa famille qui en font l'objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.

(3)

Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique.

Art. 28.

(1)

Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l'article 27, paragraphe (1) sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.

(2)

Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l'examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l'Etat.

L'examen médical prévu à l'alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.

(3)

L'examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(4)

La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire.

Art. 29.

Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

Art. 30.

(1)

Sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire.

(2)

Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de celui-ci.

Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d'au moins cinq ans du chef d'une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal.

Art. 31.

Toute décision de refus d'entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d'éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.

Art. 32.

Si le titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d'un autre Etat membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée.

Art. 33.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.

Chapitre 3. – Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers
Section 1. – Les conditions d'entrée, de sortie et de séjour jusqu'à trois mois

Art. 34.

(1)

Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.

(2)

Il a le droit d'entrer sur le territoire et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois sur une période de six mois, s'il remplit les conditions suivantes:

1.être en possession d'un passeport en cours de validité et d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis;
2.ne pas faire l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur base de l'article 96 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d'Information Schengen (SIS);
3.ne pas faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire;
4.ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;
5.justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et disposer d'une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.

(3)

Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d'une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire.

Art. 35.

(1)

Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n'a pas le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l'exercice de l'activité afférente.

(2)

Ne sont pas soumis à l'autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l'occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:

a)le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;
b)les artistes de théâtre et de revue;
c)les sportifs;
d)les conférenciers et lecteurs universitaires;
e)les personnes effectuant des voyages d'affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés;
f)les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du même groupe d'entreprises, à l'exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d'une sous-traitance.

Art. 36.

Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d'arrivée à l'administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé.

En cas d'hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement, la fiche d'hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.

Art. 37.

Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l'article 41, afin de déterminer s'il ne compromet pas la santé publique.

Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois

Art. 38.

Sous réserve de l'application des conditions de l'article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi: 1. il est muni d'une autorisation de séjour temporaire à titre de:

a)travailleur salarié;
b)travailleur indépendant;
c)sportif;
d)étudiant, élève, stagiaire ou volontaire;
e)chercheur;
f)membre de la famille;
g)sinon pour des raisons d'ordre privé ou particulier, ou 2. il est muni d'une autorisation de séjour de résident de longue durée.

Art. 39.

(1)

La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. L'autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance.

(2)

Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s'il rapporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d'autorisation qu'il vise, et si le retour dans son pays d'origine constitue pour lui une charge inique.

(3)

Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d'une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l'exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l'article 59, peut avant l'expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d'une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s'il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie qu'il vise.

Art. 40.

(1)

Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l'autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d'entrée sur le territoire devant l'administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d'arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l'autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu'à la délivrance du titre de séjour.

(2)

Avant l'expiration d'un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre une copie de l'autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d'arrivée établi par l'autorité communale, le certificat médical visé à l'article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d'un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.

(3)

S'il remplit l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire et informe l'autorité communale de la délivrance du titre.

(4)

Sans préjudice des dispositions de l'article 80, paragraphe (4), l'étranger qui a l'intention de quitter le Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l'autorité locale de la commune où il a séjourné.

Art. 41.

(1)

Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.

(2)

L'examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n'est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.

(3)

A l'issue de l'examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin délégué visé à l'article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée à l'article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu.

(4)

Lorsque le résultat de l'examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d'une affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l'examen est établi en triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l'intéressé, au médecin délégué et, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.

(5)

Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de pays tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un résident de longue durée d'un autre Etat membre ou d'un membre de sa famille.

(6)

Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l'examen visé au présent article et organise les modalités de l'examen. Il définira les modalités concernant l'établissement et la délivrance du certificat médical.

Sous-section 1. – L'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée

Art. 42.

(1)

L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l'article 3, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il n'est pas porté préjudice à la priorité d'embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions communautaires ou nationales;
2.l'exercice de l'activité visée sert les intérêts économiques du pays;
3.il dispose des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de l'activité visée;
4.il est en possession d'un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l'Administration de l'Emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.

(2)

Les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont vérifiées respectivement par l'Administration de l'Emploi et par la commission créée à l'article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre peut accorder une autorisation de séjour au ressortissant d'un pays tiers qui se propose de travailler dans un secteur ou une profession caractérisés par des difficultés de recrutement, tels que déterminés par règlement grand-ducal, si les conditions prévues aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, sont remplies. L'avis de la commission créée à l'article 150 n'est pas requis.

Art. 43.

(1)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», valable pour une durée maximale d'un an, dans un seul secteur et pour une seule profession auprès de tout employeur.

(2)

Le titre de séjour est renouvelable, sur demande, pour une durée de deux ans, tant que les conditions visées à l'article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies.

(3)

Un changement de secteur avant le deuxième renouvellement du titre de séjour ne peut être autorisé qu'après vérification des conditions de l'article 42, paragraphe (1).

(4)

Le deuxième renouvellement et chaque renouvellement consécutif donnent droit à un titre de séjour valable pour la durée de trois ans, pour toute profession dans tout secteur.

Art. 44.

Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des conditions énumérées à l'article 42, paragraphe (1), pour autant qu'ils sont en possession d'un contrat de travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.

Art. 45.

(1)

Pour des emplois nécessitant des connaissances ou capacités professionnelles particulières, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou disposant d'une expérience professionnelle spécialisée d'au moins 5 ans, et s'il:

1.remplit les conditions de l'article 34, paragraphe (1);
2.est en possession d'un contrat de travail pour l'exercice duquel il possède les qualifications requises;
3.touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.

(2)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40 un titre de séjour pour «travailleur hautement qualifié», valable pour la durée sollicitée, sans que cette durée ne puisse excéder trois ans.

(3)

Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions d'obtention restent remplies.

(4)

Un changement de secteur ou d'employeur qui ne correspond plus aux conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, ne peut être autorisé que si les conditions de l'article 42, paragraphe (1) sont remplies.

Art. 46.

Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour visé aux articles 43 et 45 peut être retiré ou refusé d'être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:

1.il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;
2.il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l'article 34, paragraphe (2), point 5 pendant:
a)trois mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans;
b)six mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.

Art. 47.

(1)

Par dérogation à l'article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande de l'entreprise d'accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d'un transfert entre sociétés appartenant à une entité économique et sociale, telle que définie par le Code du travail.

(2)

L'entreprise d'accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles cette demande doit être introduite.

(3)

Pour faire l'objet d'une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d'envoi effectuant le transfert.

(4)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d'obtention restent remplies.

(5)

L'activité salariée effectuée en vertu d'une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l'obtention du titre de séjour visé à l'article 43.

Art. 48.

(1)

Par dérogation à l'article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d'une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.

(2)

L'entreprise d'envoi adresse au ministre une demande en obtention d'une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d'admettre que le marché de l'emploi national n'est pas atteint.

(3)

L'autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l'accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n'a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d'une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l'article 150.

(4)

Pour faire l'objet d'une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d'origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d'au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l'autorisation est demandée.

(5)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé.

(6)

L'activité salariée effectuée en vertu d'une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l'obtention du titre de séjour visé à l'article 43.

Art. 49.

(1)

Par dérogation à l'article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l'entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union, un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le cadre d'une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l'entreprise d'envoi est établie.

(2)

Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d'adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d'oeuvre par le biais d'entreprises de travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l'Union européenne.

(3)

Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d'un titre de séjour portant la mention «travailleur salarié d'un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 50.

(1)

Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé.

L'octroi de l'autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l'exercice d'une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.

(2)

L'autorisation de travail est soumise aux conditions de validité et de renouvellement prévues aux articles 43 et 45, paragraphes (2), (3) et (4). Elle peut être retirée au ressortissant de pays tiers: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux.

Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.

Sous-section 2. – L'autorisation de séjour en vue d'une activité indépendante

Art. 51.

(1)

L'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l'article 3, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il justifie qu'il est en possession des qualités requises pour l'exercice de l'activité visée, y compris le cas échéant pour l'inscription aux tableaux d'ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988
1.réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2.modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers;
2.il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources adéquates pour l'exercice de l'activité qu'il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg;
3.l'exercice de l'activité visée sert les intérêts du pays qui s'apprécient en termes d'utilité économique, c'est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l'intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d'entreprise, de création d'emplois, d'investissements notamment en matière de recherche et de développement, d'activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d'intérêt social ou culturel.

(2)

Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout demandeur d'une autorisation d'établissement ou d'un agrément ministériel pour le compte d'un exploitant qui se propose d'établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association, tout groupement ainsi que toute succursale d'une telle entité qui détiendra l'autorisation ou l'agrément en considération des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir titulaire de l'autorisation d'établissement ou de l'agrément ministériel pour le compte d'un exploitant-détenteur déjà légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

La commission créée à l'article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies.

Art. 52.

(1)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 51 et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.

(2)

Ce titre est renouvelable, sur demande et après avis de la commission créée à l'article 151, pour une durée de trois ans, tant que les conditions visées à l'article 51, paragraphe (1), à l'exception du point 3, sont remplies.

Art. 53.

Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour visé à l'article 52 peut être retiré ou refusé d'être renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l'article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse:

a)trois mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;
b)six mois au cours d'une période de douze mois, s'il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans.
Sous-section 4. – L'autorisation de séjour de l'étudiant, de l'élève, du stagiaire et du volontaire

Art. 55.

Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s'appliquent pas:

a)au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l'Union;
b)au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l'article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;
c)au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;
d)au ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.

Art. 56.

(1)

L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d'études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes:

1.il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur délivré par cet établissement;
2.il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
3.il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;
4.il est couvert par une assurance maladie.

(2)

Sont considérés comme établissements d'enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède:

a)l'Université du Luxembourg;
b)les établissements d'enseignement qui dispensent des cycles d'études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
c)les institutions d'enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur.

Art. 57.

(1)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 56, se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d'un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d'obtention restent remplies.

(2)

Si la durée du cycle d'études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.

(4)

Sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d'être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l'accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d'études menant à un diplôme d'enseignement supérieur.

Art. 58.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d'étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat membre de l'Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d'études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il remplit les conditions de l'article 56;
2.il a transmis, avec sa demande, un dossier détaillant l'intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d'études qu'il entend suivre est bien complémentaire à celui qu'il a déjà accompli;
3.il participe à un programme d'échange communautaire ou bilatéral;
4.il a été, en qualité d'étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d'au moins deux ans.

(2)

Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s'appliquent pas lorsque l'étudiant, dans le cadre de son cycle d'études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l'article 56, paragraphe (2).

(3)

L'étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les conditions prévues à l'article 57.

Art. 59.

Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final d'enseignement supérieur;
2.il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation académique par une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et de son pays d'origine;
3.l'activité salariée qu'il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique;
4.il est en possession d'un contrat de travail tel que prévu à l'article 42, paragraphe (1), point 4.

Art. 60.

(1)

L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à l'élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d'échange d'élèves, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il a été admis dans un établissement d'enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
2.il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
3.il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;
4.il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d'échange d'élèves établi dans le cadre d'un accord bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;
5.il rapporte la preuve que l'organisation d'échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;
6.il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d'accueil conformément aux règles du programme d'échange d'élèves auquel il participe;
7.il est couvert par une assurance maladie.

(2)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d'un an.

Art. 61.

(1)

L'autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation dispensée par un établissement d'enseignement secondaire ou par un établissement d'enseignement supérieur reconnu selon les dispositions régissant l'enseignement secondaire et supérieur dans le pays d'origine et présente une convention de stage qu'il a signée avec l'établissement ou l'entreprise d'accueil au Grand-Duché de Luxembourg;
2.il présente une autorisation parentale dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
3.il rapporte la preuve qu'il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;
4.il est couvert par une assurance maladie.

(2)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la durée nécessaire à l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue au Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que les conditions d'obtention restent remplies.

Art. 62.

(1)

Par application de l'article 38, l'autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
2.il rapporte la preuve que l'organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.

(2)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d'un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.

Sous-section 5. – L'autorisation de séjour du chercheur

Art. 63.

(1)

L'autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, s'il remplit les conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2) et s'il présente une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l'article 65, ainsi qu'une attestation de prise en charge suivant les modalités définies à l'article 66, paragraphe (2).

(2)

Ne tombe pas sous l'application du paragraphe (1) qui précède:

a)le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d'études au sens de l'article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat;
b)le chercheur détaché par un organisme de recherche d'un autre Etat membre de l'Union auprès d'un organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;
c)le ressortissant de pays tiers dont l'éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.

Art. 64.

(1)

Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l'article 63, paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.

(2)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 63, se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d'un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et renouvelable tant que les conditions d'obtention restent remplies.

Art. 65.

(1)

Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche conformément aux conditions fixées à l'article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l'économie dans ses attributions.

(2)

Pour obtenir l'agrément, l'organisme doit rapporter la preuve qu'il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche.

(3)

Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.

(4)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d'agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée.

(5)

Un agrément d'une durée de cinq ans est accordé à l'organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2) qui précède. La durée de l'agrément peut être ramenée à trois ans, s'il s'agit d'un organisme nouvellement créé.

(6)

Si l'organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s'il a acquis l'agrément par des moyens frauduleux ou s'il a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l'agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.

(7)

En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'agrément, il peut être interdit à l'organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.

(8)

Le retrait ou le refus de renouvellement de l'agrément n'invalident pas les conventions d'accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d'une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l'opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Art. 66.

(1)

L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche. L'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche ait été accepté par les organes compétents de l'organisme, après examen des éléments suivants:

a)l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;
b)les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme des diplômes exigés;
c)le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système d'aide sociale et est couvert par une assurance maladie;
d)la convention d'accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.

(2)

Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l'organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d'accueil.

(3)

La convention d'accueil prend automatiquement fin si le chercheur n'est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.

(4)

Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d'office la soumission d'un rapport scientifique, le ministre peut demander à l'organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du projet de recherche pour lequel la convention a été signée.

Art. 67.

Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat membre de l'Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si les conditions suivantes sont remplies:

1.si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d'accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes et qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;
2.si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l'article 63, paragraphe (1) et produire une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.
Sous-section 6. – L'autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers

Art. 68.

Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par:

a)bénéficiaire d'une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection;
b)regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;
c)regroupement familial: l'entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l'unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l'entrée du regroupant;
d)mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.

Art. 69.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et qui a une perspective fondée d'obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l'article 70, s'il remplit les conditions suivantes:

1.il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;
2.il dispose d'un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;
3.il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

(2)

Le bénéficiaire d'une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l'article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l'octroi d'une protection internationale.

Art. 70.

(1)

Sans préjudice des conditions fixées à l'article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l'entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants:

a)le conjoint du regroupant;
b)le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l'article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
c)les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d'en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

(2)

Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.

(3)

Le regroupement familial d'un conjoint n'est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

Le ministre autorise l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.

(5)

L'entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre:

a)aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont à sa charge et qu'ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d'origine;
b)aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé;
c)au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d'une protection internationale, lorsque celui-ci n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.

Art. 71.

Sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers lors de son entrée sur le territoire, s'il remplit les conditions fixées à l'article 69, paragraphe (1), points 1, 2 et 3:

a)les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;
b)les membres de la famille définis à l'article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45 et 47, ainsi que du chercheur visé à l'article 64.

Art. 72.

(1)

Sous réserve qu'ils ne représentent pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, les membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l'Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l'article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.

(2)

Le ministre peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à l'article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l'Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82, paragraphe (1).

Art. 73.

(1)

La demande en obtention d'une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.

(2)

Pour obtenir la preuve de l'existence de liens familiaux, le ministre ou l'agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d'origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu'à tout examen et toute enquête jugés utiles.

(3)

Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l'existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.

(4)

La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l'extérieur du pays.

(5)

Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l'introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.

(6)

Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.

Art. 74.

(1)

Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l'article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d'un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d'obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d'expiration du titre de séjour du regroupant.

(2)

Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l'accès à l'éducation et à l'orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement.

Art. 75.

L'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l'article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d'être renouvelé lorsque:

1.les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;
2.le regroupant et les membres de sa famille n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l'article 76;
3.le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
4.le mariage ou le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.

Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.

Art. 76.

Dans la mesure où les membres de la famille n'ont pas reçu de titre de séjour pour d'autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome peut leur être délivré dans les conditions de l'article 79, lorsqu'une rupture de la vie commune survient et résulte:

a)du décès du regroupant ou du divorce, de l'annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l'accord de l'autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou
b)lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d'actes de violence domestique subis.

Art. 77.

(1)

En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d'une prise de décision d'éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d'intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d'origine.

(2)

La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d'éloignement du territoire.

Sous-section 7. – L'autorisation de séjour pour des raisons privées

Art. 78.

(1)

A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu'ils disposent de la couverture d'une assurance maladie et d'un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées:

a)au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources;
b)aux membres de la famille visés à l'article 76;
c)au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;

(2)

Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.

(3)

A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.

Art. 79.

(1)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 78 se voit délivrer, conformément à l'article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans , renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu'il continue à remplir les conditions fixées à l'article 78.

(2)

Lors de l'octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.

(3)

Les personnes visées au paragraphe (1), points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

Section 3. – L'autorisation de séjour du résident de longue durée

Art. 80.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d'un séjour régulier ininterrompu d'au moins cinq années précédant immédiatement l'introduction de la demande, peut demander l'obtention du statut de résident de longue durée.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n'est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:

a)a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;
b)est bénéficiaire du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou a demandé l'obtention de ce statut, mais dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
c)est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d'une forme subsidiaire de protection ou d'une protection temporaire ou a demandé l'obtention d'un de ces statuts, mais dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
d)séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;
e)séjourne sur le territoire à des fins d'études ou de formation professionnelle.

(3)

Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d'études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d'obtenir le statut de résident de longue durée.

(4)

Les périodes d'absence du territoire n'interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.

(5)

Les périodes d'absence visées au paragraphe (4) qui précède, peuvent, sur demande, pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, être prolongées par le ministre jusqu'à douze mois consécutifs au maximum.

Art. 81.

(1)

Pour l'obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:

1.il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;
2.il dispose d'un logement approprié;
3.il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
4.il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.

(2)

Avant de prendre une décision de refus de l'octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l'existence de liens avec le pays d'accueil.

(3)

Lors de l'examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d'intégration du demandeur.

Art. 82.

(1)

Aux fins d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ce délai peut être prorogé.

(2)

Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.

(3)

Sous réserve des dispositions de l'article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.

Art. 83.

(1)

Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants:

a)la constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;
b)l'absence du territoire de l'Union pendant une période de douze mois consécutifs, sauf pour les absences visées à l'article 80, paragraphe (5);
c)l'absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;
d)l'obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union;
e)la prise d'une décision d'éloignement du territoire, sans préjudice de l'article 84.

(2)

Si, par la gravité des infractions qu'il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l'ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l'article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée.

(3)

En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d'une procédure simplifiée dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal.

(4)

L'expiration du permis de séjour de résident de longue durée n'entraîne pas le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.

Art. 84.

(1)

Une décision d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'encontre du résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques.

(2)

Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.

Art. 85.

(1)

Sous réserve qu'il remplit les conditions fixées à l'article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union a le droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants:

a)il exerce une activité salariée ou indépendante;
b)il poursuit des études ou une formation professionnelle;
c)il séjourne sur le territoire à d'autres fins, dûment justifiées.

(2)

Lorsqu'il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur tel que visé à l'article 56, paragraphe (2) doit être rapportée.

(3)

Ne tombe pas sous l'application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

Art. 86.

(1)

Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union doit introduire une demande en obtention d'une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions suivantes:

1.il rapporte la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l'article 72, sans recourir au système d'assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;
2.il dispose de la couverture d'une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
3.il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique.

(2)

Pour l'évaluation du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou la nature de l'infraction commise contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée.

Art. 87.

(1)

Les modalités de l'introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement grand-ducal.

(2)

Sans préjudice des dispositions concernant l'ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l'article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union qui remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.

Art. 88.

(1)

S'il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union obtient, sur demande, le statut défini à l'article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l'article 82.

La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l'Union.

(2)

Tant que le résident de longue durée d'un autre Etat membre de l'Union n'a pas obtenu le statut visé au paragraphe (1) qui précède, son titre de séjour peut lui être retiré ou refusé d'être renouvelé pour les raisons énumérées à l'article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.

(3)

Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg est éloigné d'un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le territoire.

Section 4. – Cas particuliers d'autorisation de séjour
Sous-section 2. – L'autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d'un traitement médical

Art. 90.

(1)

Sous réserve des conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes:

a)des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du genre de traitement et indication de sa durée prévisible;
b)une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé;
c)un accord écrit de l'établissement de santé pour l'admission du malade à une date donnée, signé du chef du service qui doit accueillir le malade;
d)un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l'établissement accueillant le malade et la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.

(2)

La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d'une attestation d'une prise en charge ou d'une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement et de séjour.

Art. 91.

Par application de l'article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, peut accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l'article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d'un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu'il continue à remplir les conditions définies à l'article 90.

Sous-section 3. – L'autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains

Art. 92.

(1)

Lorsque les services de police disposent d'indices qu'un ressortissant de pays tiers est victime d'une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre.

Ils informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l'article 93 et de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l'article 95 sous condition qu'elle coopère avec les autorités chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d'assistance aux victimes de la traite.

(2)

Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d'un majeur responsable d'elle de par la loi, et aussi longtemps qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l'assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.

Art. 93.

(1)

Le ministre accorde à la personne visée à l'article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se soustraire à l'influence des auteurs d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92.

(2)

Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d'éloignement du territoire ne peut être exécutée à l'égard de la personne concernée.

(3)

La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.

(4)

Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s'il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

Art. 94.

Durant le délai de réflexion, la personne visée à l'article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et d'assistance.

Art. 95.

(1)

Après l'expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l'article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies:

1.elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92, ou
2.sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l'enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle;
3.elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;
4.elle n'est pas considérée comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

(2)

Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l'expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.

Art. 96.

(1)

Le titre de séjour peut être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement:

1.si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d'infractions visées au paragraphe (1) de l'article 92;
2.si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;
3.si les autorités judiciaires décident d'interrompre la procédure.

(2)

Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d'éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu'il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l'ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu.

(3)

La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Art. 97.

(1)

Le titre de séjour visé à l'article 95 donne droit à des mesures de protection et d'assistance. Il permet l'exercice d'une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l'article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d'origine.

(3)

Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l'article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.

Art. 98.

A l'expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l'article 78, point d).

Section 5. – Limitations à l'entrée et au séjour

Art. 99.

Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, l'entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 34.

Art. 100.

(1)

Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers:

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;
b)qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
c)qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;
d)qui relève de l’article 117.

(2)

Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise.

Art. 101.

(1)

L'autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d'être renouvelé:

1.s'il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l'article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s'il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;
2.s'il est considéré comme un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;
3.s'il appert qu'il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d'un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu'elle en fasse un usage quelconque;
4.s'il a fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou s'il a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;
5.s'il est condamné et poursuivi à l'étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière;
6.s'il se trouve dans l'hypothèse prévue à l'article 118.

(2)

Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l'objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.

(3)

Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.

Art. 102.

(1)

Si le médecin délégué visé à l'article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d'une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l'encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.

(2)

Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l'éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l'examen médical.

(3)

La seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l'éloignement du territoire.

Art. 103.

Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.

Chapitre 4. – Les procédures de refus
Section 1. – Le refus d'entrée sur le territoire

Art. 104.

(1)

Tout refus d'entrée sur le territoire pris en vertu de l'article 99, fait l'objet d'une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l'aéroport» prévu à l'article 135.

(2)

Tout refus d'entrée sur le territoire pris lors d'un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l'article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d'autres traités en matière de coopération policière fait l'objet d'une décision motivée prise par un des agents visés à l'article 134.

Art. 105.

(1)

La décision de refus d'entrée sur le territoire peut être exécutée d'office par les agents du «Service de contrôle à l'aéroport». La notification et l'exécution de la décision font l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre.

(2)

Contre la décision de refus d'entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l'article 113. L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 106.

(1)

Afin de prévenir un refus d'entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l'obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d'un pays non-membre de l'Union européenne.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.

Art. 107.

(1)

L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.

(2)

Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l'entreprise de transport aérien lorsque l'entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:

a)l'entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l'embarquer, ou
b)les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l'entrée sur le territoire et l'ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.

Art. 108.

(1)

L'entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d'un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n'a pas transmis les renseignements visés à l'article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.

(2)

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l'entreprise de transport aérien.

(3)

L'entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d'un recours en réformation.

Section 2. – Le refus de séjour

Art. 109.

(1)

Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2)

Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d'une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.

Art. 110.

(1)

Les décisions visées à l'article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n'est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente.

(2)

La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir.

(3)

Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

Art. 111.

(1)

Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.

(2)

Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

(3)

L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai:

a)si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;
b)si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;
c)s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants:
1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;
2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;
5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;
6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.

Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.

(4)

L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:

a)à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou
b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou
c)à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou
d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Art. 112.

(1)

Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

(2)

La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.

Art. 113.

Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.

Art. 114.

Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution ou une mesure de sauvegarde, l'éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf si la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.

Art. 115.

Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l'audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l'ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d'entrée sur le territoire.

Section 3. – L'expulsion

Art. 116.

(1)

Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l'étranger dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire prononcée contre lui.

(2)

La décision d'expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l'obligation de quitter le territoire sans délai.

(3)

La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112.

(4)

La personne faisant l'objet d'une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sur le territoire, à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi.

(5)

Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.

Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement de ressortissants de pays tiers

Art. 117.

Le ministre peut reconnaître une décision d'éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1.la décision d'éloignement est fondée:
a)soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l'Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive en question;
b)soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat;
2.la décision d'éloignement n'a pas été suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a prise.

Art. 118.

(2)

Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d'être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.

(3)

Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d'une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d'éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a révoqué l'autorisation de séjour.

(4)

L'Etat qui a pris la décision d'éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.

Chapitre 5. – L'éloignement
Section 1. – Le maintien en zone d'attente

Art. 119.

(1)

L'étranger qui fait l'objet d'une décision visée à l'article 104 est maintenu dans la zone d'attente située dans l'aéroport.

La zone d'attente s'étend aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

(2)

Le maintien de l'étranger en zone d'attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la durée du maintien en zone d'attente puisse dépasser quarante-huit heures.

Lorsque la décision prise en vertu de l'article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures, l'étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d'entrée sur le territoire.

(3)

L'étranger est dès le début de son maintien en zone d'attente informé de son droit de contacter la personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est recouru aux services d'un interprète. Il a le droit d'entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.

(4)

Durant son maintien en zone d'attente, l'étranger a droit à des mesures d'assistance, à déterminer par règlement grand-ducal, qui seront mises en oeuvre par les agents du service de contrôle à l'aéroport.

(5)

Lorsqu'un mineur, non accompagné d'un représentant légal, n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l'assiste et le représente dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d'attente.

(6)

Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l'aéroport sur le maintien en zone d'attente.

Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l'aéroport, les qualités de l'étranger, le jour et l'heure du début du maintien en zone d'attente, de même que le jour et l'heure de la fin du maintien en zone d'attente. Le procès-verbal renseigne de l'exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède. Il détaille les mesures d'assistance mises en oeuvre. Il recueille les observations éventuelles de l'étranger. Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d'attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l'étranger.

Section 2. – Le placement en rétention

Art. 120.

(1)

Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(2)

Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(3)

La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

(4)

Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage.

Art. 121.

(1)

La notification des décisions visées à l'article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d'officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l'étranger la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés.

(2)

La notification des décisions mentionnées à l'article 120 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment:

a)la date de la notification de la décision;
b)la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de ses droits mentionnés à l'article 122, paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu'elle désire faire acter;
c)la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.

(3)

En cas de décision orale conformément à l'article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le jour et l'heure de la décision.

(4)

Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.

Art. 122.

(1)

Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète.

(2)

La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.

(3)

La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d'un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d'un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.

Art. 123.

(1)

Contre les décisions visées à article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(2)

Ce recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification.

(3)

Le Tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête.

(4)

Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif.

(5)

La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. Pendant le délai et l'instance d'appel il sera sursis à l'exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.

Section 3. – L'exécution des décisions d'éloignement

Art. 124.

(1)

Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111, paragraphe (3), point c) apparaisse. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non-refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130.

(2)

Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d'entrée sur le territoire d'une durée maximale de cinq ans est prononcée par le ministre à l'encontre de l'étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans les formes prévues à l'article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.

(3)

La personne faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l'éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à son encontre.

(4)

Un règlement grand-ducal établira un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l'exécution des mesures d'éloignement.

Art. 125.

(1)

Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). La décision d’assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Elle est prise et notifiée dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le ministre, doit répondre personnellement aux convocations du ministre. L’original des documents de voyage de l’étranger sont retenus. La décision d’assignation à résidence est reportée si l’étranger ne remplit pas les conditions fixées par le ministre ou s’il existe un risque de fuite.

(2)

L'étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l'objet d'une décision d'éloignement est éloigné du territoire dès l'expiration de sa détention.

(3)

Lorsqu'une décision d'éloignement prise pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu'elle a été prise, l'actualité et la réalité du danger pour l'ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d'éloignement a été prise.

Art. 125bis.

(1)

Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’une assignation à résidence dans les conditions de l’article 125, paragraphe (1).

(2)

Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte.

(3)

Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

Art. 126.

Les frais occasionnés par l'éloignement de l'étranger sont à sa charge.

Art. 127.

(1)

Une assistance au titre de la
directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers.

(2)

La Police grand-ducale assure la mise en oeuvre de l'assistance à l'éloignement d'un ressortissant de pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.

Section 4. – L'empêchement à l'éloignement

Art. 128.

En cas d'une demande d'extradition, l'étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

Art. 129.

L'étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Art. 130.

Sous réserve qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'étranger ne peut être éloigné du territoire s'il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il rapporte la preuve qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d'être éloigné.

Art. 131.

(1)

L'étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 130 peut obtenir un sursis à l'éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.

(2)

Si, à l'expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l'étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l'article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.

(3)

Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l'article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu'il juge utiles. L'avis du médecin délégué porte sur la nécessité d'une prise en charge médicale, les conséquences d'une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays vers lequel l'étranger est susceptible d'être éloigné.

(4)

Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l'étranger et qui sont également susceptibles d'être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.

Art. 132.

(1)

Le bénéficiaire d'un sursis à l'éloignement visé à l'article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l'éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.

(2)

L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d'occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l'éloignement. L'octroi de l'autorisation d'occupation temporaire est soumis aux conditions de l'article 42. L'autorisation d'occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d'un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir.

(3)

Les bénéficiaires d'une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour temporaire, conformément à l'article 78.

Chapitre 6. – Les contrôles

Art. 133.

(1)

Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l'entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

(2)

Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l'exactitude des données relatives aux conditions d'entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.

(3)

Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus pour l'unique raison de l'entrée et le séjour sur le territoire.

Art. 134.

Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d'habiliter les agents de l'Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.

Art. 135.

Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l'aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l'aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d'admission des agents de la police au service en question.

Art. 136.

(1)

Sans préjudice de l'article 45 du Code d'instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.

(2)

Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.

Art. 137.

L'Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l'observation des dispositions concernant l'autorisation de séjour en vue d'une activité salariée ou l'autorisation de travail des étrangers et effectue des contrôles conformément aux instructions du ministre.

Art. 138.

Pour effectuer le contrôle visé à l'article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants:

a)le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
b)le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
c)le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
d)le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 321 du Code des assurances sociales;
e)le fichier relatif aux demandeurs d'emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l'Administration de l'Emploi;
f)le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d'action sociale.

Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l'alinéa 1 qui précède, de même que les personnes auxquelles le droit d'accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.

Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Chapitre 7. – Les sanctions
Section 1. – L'entrée et le séjour irréguliers

Art. 139.

Sont punies d'une amende de 25 à 250 euros:

a)les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d'enregistrement prévue aux articles 8 et 15;
b)les membres de la famille ressortissants d'un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article 15;
c)les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d'arrivée conformément aux articles 36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l'article 40, paragraphe (2);
d)les personnes qui n'ont pas fait de déclaration de départ et n'ont pas remis leur titre de séjour au ministre conformément à l'article 40, paragraphe (4).

Art. 140.

L'étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son autorisation est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 1.250 euros ou d'une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, le travailleur étranger qui occupe un emploi sans y être autorisé ou en dehors des limites et des conditions de son autorisation.

Art. 141.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'étranger qui a sciemment fait à l'autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l'autorisation de travail.

Section 3. – L'aide à l'entrée et au séjour irréguliers

Art. 143.

Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d'un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 144.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l'autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par la présente loi ou d'une autorisation de travail si celle-ci est requise.

Art. 145.

Les personnes visées aux articles 143 et 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes:

a)l'interdiction d'une durée maximale de trois ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l'infraction;
b)la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l'entreprise ou de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 146.

L'employeur qui aura occupé un travailleur étranger non muni de l'autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d'une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser:

a)à la personne employée illégalement, le salaire avec les accessoires conformément aux dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles applicables à son emploi, pour toute la période d'occupation, déduction faite des sommes antérieurement perçues à ce titre pendant la période concernée;
b)l'ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.
Chapitre 8. – Les organes consultatifs

Art. 149.

(1)

Il est institué une commission consultative des étrangers qui a pour mission de donner un avis obligatoire, sauf en cas d'urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de renouvellement d'un titre de séjour aux termes de la présente loi.

(2)

En cas de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour pour travailleur salarié conformément à l'article 46 ou pour travailleur indépendant conformément à l'article 53, la commission s'adjoint l'expertise respectivement du président de la commission créée à l'article 150 et du président de la commission créée à l'article 151.

(3)

Un règlement grand-ducal fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Art. 150.

(1)

En vertu de l'article 42, paragraphe (2), il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis avant toute décision d'attribution d'une autorisation de séjour ou de renouvellement d'un titre de séjour pour travailleur salarié ou d'attribution d'une autorisation de travail, sauf dans les cas exceptés par la présente loi.

(2)

La commission peut aussi émettre à l'attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.

(3)

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 151.

(1)

En vertu de l'article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d'attribution d'une autorisation de séjour ou de renouvellement d'un titre de séjour pour travailleur indépendant.

(2)

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières

Art. 152.

Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l'exécution de l'article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d'astreinte à domicile. Les dispositions de l'article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat leur sont applicables.

Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre activement impliqués dans l'organisation des mesures d'éloignement et l'accompagnement des personnes faisant l'objet d'un éloignement du territoire.

Art. 153.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l'engagement de trois agents dans la carrière supérieure de l'attaché de gouvernement.

Art. 154.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives

Art. 155.

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit:

L'article 6 (4) est complété comme suit:
«     

Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d'identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.

     »
A l'article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit:
«     

(4)

Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration sont applicables.

     »
L'article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante:
«     
a)le demandeur n'a pas fourni les éléments visés à l'article 9 (2) ou ne s'est pas rendu à l'entretien fixé par l'agent du ministère et
     »
L'article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit:
«     

Une décision négative du ministre vaut ordre de quitter le territoire.

     »
L'article 19 (4) première phrase se lit comme suit:
«     

Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.

     »
A l'article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit:
«     

(1)

Si la demande de protection internationale est définitivement rejetée au titre des articles 19 et 20 qui précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire. Les articles 124 (2), (3) et (4), 125 et 129 à 131 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration sont applicables.

(2)

Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait indépendantes de la volonté du demandeur, le ministre peut décider de tolérer l'intéressé provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront cessé.

     »
L'article 45 (2) prend la teneur suivante:
«     

Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

     »

A l'article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de séjour protection internationale».

Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour protection internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.»

Aux paragraphes (1) et (2) de l'article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié» sont remplacés par ceux de «bénéficiaires d'une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.

Art. 156.

Le Code du travail est modifié comme suit:

Le chapitre IV – Main-d'oeuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et Chômage, est abrogé.
L'article L.622-11 est abrogé.

Art. 157.

A l'article 346 du Code pénal, l'alinéa 2 est supprimé.

A l'article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.

Art. 158.

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:

A l'article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de «bénéficier d'un droit de séjour».
L'article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante:
«     

(2)

a) La personne qui n'est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité.
b) Le ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de leur famille, quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit aux prestations de la présente loi durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins sur le territoire.

Cette dérogation ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

     »

Doc. parl. 5802; sess. ord. 2007-2008; Dir. 2003/86/CE, 2003/109/CE, 2004/38/CE, 2004/81/CE, 2004/114/CE, 2005/71/CE