Loi du 22 juillet 2008 relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 2008 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Aux fins de la présente loi, on entend par chiens d'assistance, tout chien accompagnant une personne handicapée quel que soit le type de handicap de celle-ci et qui est spécialement formé – ou en cours de formation – en vue de soutenir la personne qu'il accompagne dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne.

Art. 2.

(1)

Les documents officiels attestant de la formation du chien en tant que chien d'assistance, émanant d'un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, sont reconnus moyennant homologation automatique par le ministre ayant la famille dans ses attributions. La reconnaissance se fait sur simple demande du maître du chien adressée au ministre ayant la famille dans ses attributions.

(2)

La décision portant octroi d'homologation sera portée sur le document présenté à l'homologation.

(3)

L'homologation est documentée par une médaille de chien d'assistance. Un règlement grand-ducal peut préciser l'aspect et les conditions d'obtention des médailles de chien d'assistance.

Art. 3.

Sur présentation d'un certificat, identifiant le chien en tant que chien d'assistance en formation, émanant d'un service de formation dûment agréé par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, une médaille provisoire est remise au maître, à l'éducateur ou à la famille d'accueil du chien par le service compétent du Ministère de la Famille et de l'Intégration.

Art. 4.

Le maître, l'éducateur ou la famille d'accueil du chien d'assistance doit pouvoir justifier, sur demande, de la formation de l'animal en produisant ou bien un certificat officiel attestant la formation du chien d'assistance ou bien la médaille identifiant le chien, soit en tant que chien d'assistance, soit en tant que chien d'assistance en formation.

Art. 5.

(1)

Tout chien d'assistance accompagnant une personne handicapée, son éducateur ou sa famille d'accueil, est autorisé à accéder aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative.

(2)

Un règlement grand-ducal peut fixer des exceptions à cette règle qui ne peuvent se fonder que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité ou de salubrité publiques dans certains lieux déterminés.

Art. 6.

La présence du chien d'assistance aux côtés de la personne handicapée, de son éducateur ou de sa famille d'accueil ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels ceux-ci peuvent prétendre.

Art. 7.

(1)

Quiconque refuse l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public et à usage collectif, publics ou privés, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou socio-éducative aux chiens d'assistance est punissable d'une amende de 250 €.

(2)

L'avertissement taxé peut être décerné par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale.

L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

1. si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;
2. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
3. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l'infraction a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.

Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.

Art. 8.

Si le contrevenant non résident, non communautaire, ne s'acquitte pas de l'avertissement taxé sur le lieu même de l'infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l'Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Le montant ne peut pas excéder 500 €.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Port Douglas, le 22 juillet 2008.

Henri

Doc. parl. 5738; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008