Loi du 17 juillet 2008 relative aux acquisitions dans le secteur financier et portant transposition, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2008 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Transposition des articles 3 et 5 de la directive 2007/44/CE dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(1)Le point 25) de l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
«25)

«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8 et 9 de la

loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes (4) et (5) de cette même loi, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.

Aux fins des articles 6 et 18 de la présente loi, ne sont pas à prendre en compte les droits de vote ou les actions que des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés au point 6 de la section A de l’annexe II de la présente loi, pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.»

(2)Les paragraphes (1) à (6) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«(1)L’agrément est subordonné à la communication à la Commission de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’établissement à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations.

L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.

La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au paragraphe (9).

(2)L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de l’établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l’établissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel l’établissement appartient est assurée.
(3) Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’établissement de crédit à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(4)L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit a des liens étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(5)Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, ci-après le «candidat acquéreur», qui a pris la décision d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit ou d’accroître, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l’établissement de crédit devienne sa filiale, ci-après l’«acquisition envisagée», doit notifier sa décision par écrit au préalable à la Commission et communiquer le montant envisagé de cette participation et les informations pertinentes visées au paragraphe (6).
(6)La Commission publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe (9), ci-après l’«évaluation», et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
(7)La Commission envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe (8), un accusé de réception écrit au candidat acquéreur.

La Commission dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’envoi de l’accusé de réception de la notification et de tous les documents à joindre à la notification sur la base de la liste visée au paragraphe (6), ci-après la «période d’évaluation», pour procéder à l’évaluation.

La Commission indique la date d’expiration de la période d’évaluation dans l’accusé de réception qu’elle envoie au candidat acquéreur.

(8)La Commission peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations de la Commission et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Commission a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.

La Commission peut porter la suspension jusqu’à trente jours ouvrables:

a)lorsque le candidat acquéreur est établi dans un pays tiers ou relève de la réglementation d’un pays tiers; ou
b) lorsque le candidat acquéreur n’est pas soumis à une surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE, de la directive 92/49/CEE, de la directive 2002/83/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2005/68/CE ou de la directive 85/611/CEE.
(9)En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe (5) et des informations visées au paragraphe (8), la Commission apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit visé par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’établissement de crédit, la qualité du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
a) l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur;
b)l’honorabilité et l’expérience professionnelles de toute personne qui assurera la direction des activités de l’établissement de crédit à la suite de l’acquisition envisagée;
c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’établissement de crédit visé par l’acquisition envisagée;
d)la capacité de l’établissement de crédit visé par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et en particulier, le point de savoir si le groupe dont cet établissement de crédit fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
(10)La Commission travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’elle procède à l’évaluation de l’acquisition envisagée si le candidat acquéreur est:
a)un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
b)l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
c)une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.

La Commission échange, sans délai indu, avec les autres autorités compétentes concernées toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, la Commission communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de la Commission mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable de la surveillance du candidat acquéreur.

(11)Si la Commission décide, au terme de son évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de sa décision.

La Commission ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe (9) ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

La Commission peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.

(12)Si, au cours de la période d’évaluation, la Commission ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
(13)La Commission peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, proroger ce délai.
(14)Nonobstant les paragraphes (7) et (8), si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant le même établissement de crédit ont été notifiées à la Commission, celle-ci traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
(15)Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit notifier sa décision par écrit au préalable à la Commission et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable à la Commission sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l’établissement de crédit cesse d’être sa filiale.»
(3)Suite à l’insertion de nouveaux paragraphes à l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les actuels paragraphes (7) à (8) de cet article en deviennent les paragraphes (16) et (17).
(4)A l’article 6, paragraphe (16) nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui est y faite aux paragraphes (3) et (6) est à remplacer par une référence aux paragraphes (5) et (15).
(5)L’article 6, paragraphe (17) nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par l’ajout d’un nouvel alinéa de la teneur suivante:

«Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.»

(6)Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel alinéa de la teneur suivante:

«La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au paragraphe (9).»

(7)Les paragraphes (1bis), (1ter), (2), (3) et (4) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«(2)

L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect du PSF soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle du PSF et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel le PSF appartient est assurée.

(3)Lorsqu’il existe des liens étroits entre le PSF à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(4)L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le PSF a des liens étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(5)Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, ci-après le «candidat acquéreur», qui a pris la décision d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF ou d’accroître, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que le PSF devienne sa filiale, ci-après l’«acquisition envisagée», doit notifier sa décision par écrit au préalable à la Commission et communiquer le montant envisagé de cette participation et les informations pertinentes visées au paragraphe (6).

Les paragraphes (6) à (14) s’appliquent lorsque l’entreprise dont l’acquisition est envisagée est une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois. Les paragraphes (9) et (15) s’appliquent lorsque l’acquisition envisagée est un PSF de droit luxembourgeois autre qu’une entreprise d’investissement.

(6)La Commission publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe (9), ci-après l’«évaluation», et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
(7)La Commission envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe (8), un accusé de réception écrit au candidat acquéreur.

La Commission dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’envoi de l’accusé de réception de la notification et de tous les documents à joindre à la notification sur la base de la liste visée au paragraphe (6), ci-après la «période d’évaluation», pour procéder à l’évaluation.

La Commission indique la date d’expiration de la période d’évaluation dans l’accusé de réception qu’elle envoie au candidat acquéreur.

(8)La Commission peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations de la Commission et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Commission a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.

La Commission peut porter la suspension jusqu’à trente jours ouvrables:

a) lorsque le candidat acquéreur est établi dans un pays tiers ou relève de la réglementation d’un pays tiers; ou
b)lorsque le candidat acquéreur n’est pas soumis à une surveillance en vertu de la directive 2004/39/CE, de la directive 92/49/CEE, de la directive 2002/83/CE, de la directive 2005/68/CE, de la directive 2006/48/CE ou de la directive 85/611/CEE.
(9)En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe (5) et des informations visées au paragraphe (8), la Commission apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente du PSF visé par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur le PSF, la qualité du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
a)l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur;
b)l’honorabilité et l’expérience professionnelles de toute personne qui assurera la direction des activités du PSF à la suite de l’acquisition envisagée;
c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein du PSF visé par l’acquisition envisagée;
d)la capacité du PSF visé par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et en particulier, le point de savoir si le groupe dont ce PSF fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
(10) La Commission travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’elle procède à l’évaluation de l’acquisition envisagée si le candidat acquéreur est:
a)une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
b)l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.

La Commission échange, sans délai indu, avec les autres autorités compétentes concernées toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, la Commission communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de la Commission mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable de la surveillance du candidat acquéreur.

(11)Si la Commission décide, au terme de son évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elle en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de sa décision.

La Commission ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au paragraphe (9) ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

La Commission peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.

(12)Si, au cours de la période d’évaluation, la Commission ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
(13)La Commission peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, proroger ce délai.
(14)Nonobstant les paragraphes (7) et (8), si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’investissement ont été notifiées à la Commission, celle-ci traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
(15)La Commission dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe (5) pour s’opposer à l’acquisition envisagée si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF autre qu’une entreprise d’investissement, elle n’est pas convaincue de la qualité du candidat acquéreur. Si la Commission ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée, elle peut fixer un délai maximal pour sa réalisation.
(16)Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit notifier sa décision par écrit au préalable à la Commission et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable à la Commission sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que le PSF cesse d’être sa filiale.»
(8)Suite à l’insertion de nouveaux paragraphes à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel paragraphe (5) de l’article 18 devient le paragraphe (17) nouveau de cet article. La référence qui est y faite aux paragraphes (2) et (4) est à remplacer par une référence aux paragraphes (5) et (16).
(9)L’actuel paragraphe (6) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.
(10)Suite à l’insertion de nouveaux paragraphes à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les actuels paragraphes (7) et (8) de cet article en deviennent les paragraphes (18) et (19) nouveaux.
(11)L’article 18, paragraphe (18) nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par l’ajout d’un nouvel alinéa de la teneur suivante:

«Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.»

Art. 2. Transposition des articles 1er, 2 et 4 de la directive 2007/44/CE dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

(1)Le second alinéa de la lettre u) de l’article 25 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est abrogé et remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’application de la présente définition dans le cadre des articles 29 et 94-1 de la présente loi, les droits de vote visés aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 11, paragraphes (4) et (5) de cette même loi sont pris en compte. Ne sont pas à prendre en compte les droits de vote ou les actions que des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés au point 6 de la section A de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.»

(2)Le point 1. de l’article 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit:
«1.

L’agrément d’une entreprise luxembourgeoise est subordonné à la communication au Commissariat de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entreprise à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations.

La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au point 8.»

(3)Les points 4., 5. et 6. de l’article 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«4.

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, ci-après le «candidat acquéreur», qui a pris la décision d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurances ou d’accroître, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l’entreprise d’assurances devienne sa filiale, ci-après l’«acquisition envisagée», doit notifier sa décision par écrit au préalable au Commissariat et communiquer le montant de cette participation et les informations pertinentes visées au point 5.

5.Le Commissariat publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au point 8., ci-après l’«évaluation», et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
6.Le Commissariat envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au point 7., un accusé de réception écrit au candidat acquéreur.

Le Commissariat dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’envoi de l’accusé de réception de la notification et de tous les documents à joindre à la notification sur la base de la liste visée au point 5., ci-après la «période d’évaluation», pour procéder à l’évaluation.

Le Commissariat indique la date d’expiration de la période d’évaluation dans l’accusé de réception qu’il envoie au candidat acquéreur.

7. Le Commissariat peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations du Commissariat et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le Commissariat a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.

Le Commissariat peut porter la suspension jusqu’à trente jours ouvrables:

a)lorsque le candidat acquéreur est établi dans un pays tiers ou relève de la réglementation d’un pays tiers; ou
b)lorsque le candidat acquéreur n’est pas soumis à une surveillance en vertu de la directive 92/49/CEE, de la directive 2002/83/CE, de la directive 2005/68/CE, de la directive 2006/48/CE, de la directive 2004/39/CE ou de la directive 85/611/CEE.
8.En procédant à l’évaluation de la notification visée au point 4. et des informations visées au point 7., le Commissariat apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurances visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’assurances, la qualité du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
a)la moralité et l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur;
b)la moralité, l’honorabilité et l’expérience professionnelles de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’assurances à la suite de l’acquisition envisagée;
c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’assurances visée par l’acquisition envisagée;
d)la capacité de l’entreprise d’assurances visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si le groupe dont cette entreprise d’assurances fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
9.Le Commissariat travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’il procède à l’évaluation de l’acquisition envisagée si le candidat acquéreur est:
a)une entreprise d’assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
b)l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances, d’une entreprise de réassurance, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise d’assurances, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.

Le Commissariat échange, sans délai indu, avec les autres autorités compétentes concernées toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, le Commissariat communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Toute décision du Commissariat mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente chargée de la surveillance du candidat acquéreur.

10.Si le Commissariat décide, au terme de son évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, il en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de sa décision.

Le Commissariat ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au point 8. ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Le Commissariat peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.

11.Si, au cours de la période d’évaluation, le Commissariat ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
12.Le Commissariat peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, proroger ce délai.
13.Nonobstant les points 6. et 7., lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’assurances ont été notifiées au Commissariat, celui-ci traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
14.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurances doit notifier sa décision par écrit au préalable au Commissariat et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable au Commissariat sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descend en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l’entreprise cesse d’être sa filiale.»
(4)Suite à l’insertion de nouveaux points à l’article 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, les actuels points 7. et 8. de cet article 29 en deviennent les points 15. et 16.
(5)A l’actuel point 7. (nouveau point 15. suite à la renumérotation) de l’article 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, la référence qui y est faite au point 6. est à remplacer par une référence au point 14.

En outre, à la fin de l’actuel point 7. (nouveau point 15. suite à la renumérotation) de cet article 29, les termes  « sociétés cotées en bourse »  sont à remplacer par  « sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé » .

(6)L’actuel point 8. (nouveau point 16. suite à la renumérotation) de l’article 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est complété par l’ajout d’un nouvel alinéa de la teneur suivante:

«Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du Commissariat, celui-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.»

(7)L’actuel point 9. de l’article 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est abrogé et l’actuel point 10. de cet article 29 devient le point 17.
(8)Le point 1. de l’article 94-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit:
«1.

L’agrément d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise est subordonné à la communication au Commissariat de l’identité des actionnaires, associés ou membres, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entreprise à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations.

La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au point 8.»

(9)Les points 4., 5. et 6. de l’article 94-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
«4.

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, ci-après le «candidat acquéreur», qui a pris la décision d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance ou d’accroître, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l’entreprise de réassurance devienne sa filiale, ci-après l’«acquisition envisagée», doit notifier sa décision par écrit au préalable au Commissariat et communiquer le montant de cette participation et les informations pertinentes visées au point 5.

5.Le Commissariat publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée au point 8., ci-après l’«évaluation», et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
6.Le Commissariat envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au point 7., un accusé de réception écrit au candidat acquéreur.

Le Commissariat dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’envoi de l’accusé de réception de la notification et de tous les documents à joindre à la notification sur la base de la liste visée au point 5., ci-après la «période d’évaluation», pour procéder à l’évaluation.

Le Commissariat indique la date d’expiration de la période d’évaluation dans l’accusé de réception qu’il envoie au candidat acquéreur.

7.Le Commissariat peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations du Commissariat et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le Commissariat a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.

Le Commissariat peut porter la suspension jusqu’à trente jours ouvrables:

a)lorsque le candidat acquéreur est établi dans un pays tiers ou relève de la réglementation d’un pays tiers; ou
b)lorsque le candidat acquéreur n’est pas soumis à une surveillance en vertu de la directive 2005/68/CE, de la directive 92/49/CEE, de la directive 2002/83/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2006/48/CE ou de la directive 85/611/CEE.
8.En procédant à l’évaluation de la notification prévue au point 4. et des informations visées au point 7., le Commissariat apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise de réassurance visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise de réassurance, la qualité du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
a)l’honorabilité professionnelle du candidat acquéreur;
b)la moralité, l’honorabilité et l’expérience professionnelles de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise de réassurance à la suite de l’acquisition envisagée;
c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise de réassurance visée par l’acquisition envisagée;
d)la capacité de l’entreprise de réassurance visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si le groupe dont cette entreprise de réassurance fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
9.Le Commissariat travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’il procède à l’évaluation de l’acquisition envisagée si le candidat acquéreur est:
a)une entreprise de réassurance, une entreprise d’assurances, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
b)l’entreprise mère d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’assurances, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise de réassurance, une entreprise d’assurances, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.

Le Commissariat échange, sans délai indu, avec les autres autorités compétentes concernées toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, le Commissariat communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Toute décision du Commissariat mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente chargée de la surveillance du candidat acquéreur.

10.Si le Commissariat décide, au terme de son évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, il en informe par écrit le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de sa décision.

Le Commissariat ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères énoncés au point 8. ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Le Commissariat peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.

11.Si, au cours de la période d’évaluation, le Commissariat ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
12.Le Commissariat peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, proroger ce délai.
13.Nonobstant les points 6. et 7., lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise de réassurance ont été notifiées au Commissariat, celui-ci traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
14.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance doit notifier sa décision par écrit au préalable au Commissariat et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable au Commissariat sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descend en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que l’entreprise cesse d’être sa filiale.»
(10)Suite à l’insertion des nouveaux points à l’article 94-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, les actuels points 7. et 8. de cet article 94-1 en deviennent les points 15. et 16.
(11)A l’actuel point 7. (nouveau point 15. suite à la renumérotation) de l’article 94-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, la référence qui y est faite au point 6. est à remplacer par une référence au point 14.

En outre, à la fin de l’actuel point 7. (nouveau point 15. suite à la renumérotation) de cet article 94-1, les termes  « sociétés cotées en bourse »  sont à remplacer par  « sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé » .

(12)L’actuel point 8. (nouveau point 16. suite à la renumérotation) de l’article 94-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est complété par l’ajout d’un nouvel alinéa de la teneur suivante:

«Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du Commissariat, celui-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.»

(13)L’actuel point 9. de l’article 94-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est abrogé et l’actuel point 10. de cet article 94-1 devient le point 17.

Art. 3. Modification complémentaire de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Le point 6 de l’article 111-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit:
«6.L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des entreprises d’assurances luxembourgeoises et des professionnels du secteur financier visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.»

Art. 4. Dispositions finales.

(1)La présente loi entre en vigueur le 21 mars 2009, sauf l’article 3 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
(2)Les projets d’acquisitions ou d’augmentations de participations qualifiées dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurances ou une entreprise de réassurance ayant fait l’objet d’une notification avant le 21 mars 2009 sont assujettis à la procédure d’autorisation en vigueur au moment de ladite notification.
(3)Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi relative aux acquisitions dans le secteur financier».

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Henri

Doc. parl. 5810; sess. ord. 2007-2008; Dir. 2007/44/CE