Loi du 3 juillet 2008 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 2008 et celle du Conseil d'Etat du 17 juin 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

La loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifiée comme suit:

1. A l'article 291, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Une liste ne peut pas comprendre plus de six candidats; elle doit être composée majoritairement de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise.

     »
2. A l'article 296, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit:
«     

Deux cases se trouvent à la suite des nom(s) et prénom(s) de chaque candidat.

     »
3. L'article 299 prend la teneur suivante:
«     

Art. 299.

Chaque électeur dispose de six suffrages.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

     »
4. A l'Annexe intitulée «Instructions pour l'électeur … C. Elections européennes», le texte est remplacé comme suit à partir de l'alinéa 2:
«     

Le point 2° est formulé de la manière suivante:
«     

L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats à pourvoir. Il ne peut pas émettre plus de six suffrages.

Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages dont il dispose.

L'électeur vote:

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d'une liste,
- soit en y inscrivant une croix (+ ou x),
- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l'une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d'un ou de plusieurs candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages dont il dispose,
- soit en procédant conjointement des deux manières s'il remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste comprenant moins de six candidats ou s'il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d'une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix (ce reste étant égal à la différence entre le nombre six et le nombre des candidats figurant sur la liste) à un ou plusieurs candidats; si l'électeur utilise cette faculté au profit de candidats figurant sur la liste à l'ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu'une seule voix jusqu'à épuisement du reste de voix; si l'électeur utilise cette faculté au profit de candidats figurant sur la liste à laquelle il adhère dans son ensemble et sur d'autres listes, ou s'il l'utilise exclusivement en faveur de candidats figurant sur d'autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages, jusqu'à épuisement du reste de voix; l'électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d'une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
     »

     »
5. A l'Annexe intitulée «Instruction pour l'électeur. Vote par correspondance … C. Elections au Parlement européen», le texte est remplacé comme suit à partir de l'alinéa 2:
«     

Le point 1° est libellé de la manière suivante:
«     

L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats à pourvoir. Il ne peut pas émettre plus de six suffrages.

Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages dont il dispose.

L'électeur vote:

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d'une liste,
- soit en y inscrivant une croix (+ ou x),
- soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l'une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d'un ou de plusieurs candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages ont il dispose,
- soit en procédant conjointement des deux manières s'il remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste comprenant moins de six candidats ou s'il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d'une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix (ce reste étant égal à la différence entre le nombre six et le nombre des candidats figurant sur la liste) à un ou plusieurs candidats; si l'électeur utilise cette faculté au profit de candidats figurant sur la liste à l'ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu'une seule voix jusqu'à épuisement du reste de voix; si l'électeur utilise cette faculté au profit de candidats figurant sur la liste à laquelle il adhère dans son ensemble et sur d'autres listes, ou s'il l'utilise exclusivement en faveur de candidats figurant sur d'autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages, jusqu'à épuisement du reste de voix; l'électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d'une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
     »

     »
6. A l'Annexe «Figuration d'une salle d'élection», la mention «A = Urne» est remplacée par «A = Urne(s)».
7. Les Modèles 7, 9 et 10 sont remplacés par les modèles correspondants reproduits ci-après.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 2008.

Henri

Doc. parl. 5803; sess. ord. 2007-2008