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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 18/06/2016 : Loi du 13 mai 2008 portant

1.transposition de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002;
2.modification du Code du travail;
3.modification de l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi du 14 mars 1988 relative au congé d’accueil;
4.modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
5.modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
6.modification de la loi du 28 novembre 2006 portant
1.transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique;
2.transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
3.modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;
4.modification des articles 454 et 455 du Code pénal;
5.modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.


Chapitre Premier. Principe de l’égalité de traitement
Section 1.  Définitions et champ d’application
Section 2.  Disposition particulière
Section 3.  Voies de recours et application du droit
Section 4.  Disposition finale

Chapitre Premier.

-Principe de l’égalité de traitement

Section 1. 

Définitions et champ d’application

Art. 1er.

(1)

Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.

Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.

(2)

Aux fins de la présente loi on entend par:

-«discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable,
-«discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires,
-«harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

(3)

Le harcèlement au sens de la présente loi est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe et est dès lors interdit.

Le rejet d’un tel comportement par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

(4)

Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi.

Art. 2.

(1)

La présente loi s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées, physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne:

1)les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
2)l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique du travail;
3)les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération;
4)l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisation.

Section 3. 

Voies de recours et application du droit

Art. 4.

Toute association sans but lucratif d’importance nationale dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination au sens de l’article 1er qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins un an à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article 1er et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de leur objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.

Art. 5.

Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif visée à l’article qui précède, ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

Art. 6.

Aucune personne ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.

De même aucune personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article premier.

Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent est nul de plein droit.