Loi du 13 mai 2008 portant création d'une Ecole préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2008 et celle du Conseil d'Etat du 6 mai 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé sur le territoire de la Ville de Luxembourg une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive, dénommée ci-après «l'Ecole».

L'Ecole a pour mission de développer et de mettre en œuvre un enseignement et un encadrement éducatif selon le principe de la pédagogie inclusive consistant en la pleine participation de tous les élèves à tous les aspects de la vie scolaire indépendamment de leurs particularités sur les plans socioculturel, physique, sensoriel, cognitif, socio-affectif ou psychomoteur.

A ces fins, l'Ecole est dotée des ressources humaines et financières nécessaires pour garantir, dans la mesure du possible, l'encadrement psycho-pédagogique de tous ses élèves.

La mise en application de la pédagogie inclusive à l'Ecole présuppose une communauté hétérogène d'élèves qui soit représentative de la population scolaire luxembourgeoise.

L'Ecole collabore étroitement avec un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, dénommé par la suite «institution universitaire», ceci conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessous.

L'Ecole est placée sous l'autorité du ministre ou de la ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ou la ministre».

Pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi, les dispositions générales régissant l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire sont d'application.

Art. 2.

L'Ecole accueille les enfants des classes d'âge de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire.

Une commission mixte, composée de deux représentants du comité d'école défini à l'article 11, d'un délégué du ou de la ministre et du ou de la bourgmestre ou de son délégué désigné par la commune d'implantation, décide de l'admission des élèves.

L'Ecole peut accueillir des enfants dont les parents ne résident pas dans le ressort scolaire où se trouve implantée l'Ecole. Une priorité est accordée aux enfants dont les parents résident dans ce ressort, respectivement sur le territoire de la commune d'implantation.

Art. 3.

L'éducation et l'enseignement se font en groupes d'élèves de différentes classes d'âge dénommés ci-après «groupes». Les élèves sont répartis dans les groupes par l'équipe multiprofessionnelle définie à l'article 18, paragraphe (5).

L'équipe multiprofessionnelle est responsable de la planification et de la mise en œuvre de l'organisation scolaire et des relations avec les parents.

Chaque membre de l'équipe est responsable sur le plan pédagogique des sujets spécifiques relevant de son domaine professionnel et du groupe d'apprenants qui lui est confié.

Art. 4.

L'organisation scolaire comprend:

a) des séquences d'enseignement, de travail individuel et de travail en groupe;
b) des plages de récréation;
c) un encadrement et des activités complémentaires sportives, créatives, manuelles et ludiques.

Les séquences d'enseignement, de travail individuel et de travail en groupe et les plages de récréation sont organisées pendant cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Les élèves participent aux séquences d'enseignement, de travail individuel et de travail en groupe et aux plages de récréation, y compris la prise en commun des repas à l'Ecole. La participation aux activités complémentaires reste facultative. La prise en charge, comportant les activités principales et complémentaires, ne peut pas dépasser onze heures et demie par jour. Les repas et les activités complémentaires peuvent donner lieu à une participation financière des parents.

L'organisation scolaire est approuvée par le ou la ministre.

Art. 5.

Dans la planification et la mise en œuvre de l'enseignement et des apprentissages, l'Ecole met l'accent sur la valorisation de la diversité linguistique et culturelle. Dans le cadre de l'enseignement et plus particulièrement de l'alphabétisation, l'Ecole peut, sur décision de l'équipe multiprofessionnelle, utiliser et mettre en valeur les langues maternelles des enfants.

Afin de suffire aux principes de la pédagogie inclusive, l'Ecole met en œuvre des parcours d'apprentissage différenciés, adaptés aux caractéristiques des élèves.

L'enseignement repose sur les objectifs d'apprentissage définis dans les plans-cadres de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire et dans le plan d'études de l'enseignement primaire.

Des objectifs spécifiques supplémentaires peuvent être développés et introduits en coopération avec l'institution universitaire visée à l'article 1er et avec l'accord du ou de la ministre.

Art. 6.

L'enseignement est offert dans le cadre de domaines de développement et d'apprentissage qui englobent entre autres les disciplines évoquées dans les plans cadres de l'éducation précoce et de l'éducation préscolaire et dans le plan d'études de l'enseignement primaire:

a) le domaine «langues» qui comprend les langues allemande, française, luxembourgeoise et l'éveil aux langues;
b) le domaine «mathématiques»;
c) le domaine «sciences» qui comprend l'éveil aux sciences, les sciences naturelles, l'histoire et la géographie;
d) le domaine «corps et santé» qui comprend la psychomotricité, l'expression corporelle, les sports et la santé;
e) le domaine «arts» qui comprend l'expression créatrice, l'éveil esthétique et culturel, les arts et la musique;
f) le domaine «vie en commun et valeurs» qui comprend l'éducation aux valeurs démocratiques et à la citoyenneté démocratique ainsi que l'éducation morale et sociale ou l'instruction religieuse et morale.

L'Ecole peut utiliser des manuels scolaires qui ne figurent pas sur la liste établie par la Commission d'instruction.

Art. 7.

Il est constitué pour chaque élève un portfolio qui comprend:

a) un dossier qui documente les productions de l'élève et rend compte de son parcours d'apprentissage. L'équipe multiprofessionnelle y réunit avec l'élève les documents représentatifs des travaux qu'il réalise;
b) un journal de bord où l'élève commente son parcours scolaire et son projet personnel de formation. Il sert d'outil d'auto-évaluation à l'élève;
c) le bilan établi, au moins deux fois par an, par l'équipe multiprofessionnelle. Dans celui-ci figurent:
1. les performances et les acquis de l'élève relatifs à une période donnée
2. un rapport du progrès d'apprentissage;
3. les commentaires sur les travaux réunis dans le dossier;
d) un travail de fin d'études primaires.

Le portfolio est présenté lors d'un entretien avec les parents et l'élève chaque fois qu'un bilan est établi.

Art. 8.

A l'âge de 12 ans, les élèves sont orientés vers l'ordre d'enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et leurs capacités.

Pour chaque élève, l'équipe multiprofessionnelle établit, après concertation des parents, une proposition d'orientation pour la poursuite du cursus scolaire dans l'enseignement postprimaire. Cette proposition prend en considération le portfolio avec le travail de fin d'études primaires.

En cas de désaccord des parents avec la proposition d'orientation de l'élève, les dispositions prévues par le règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 ayant pour objet de définir la procédure d'admission à une classe de septième de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire sont applicables.

Art. 9.

L'horaire hebdomadaire est agencé en vue de l'intégration de l'éducation/enseignement et de l'encadrement éducatif des élèves par l'équipe multiprofessionnelle.

Chaque groupe d'élèves est placé sous la responsabilité d'un sous-groupe de l'équipe multiprofessionnelle. Les membres de chaque sous-groupe se concertent sur la progression des élèves et sur des mesures à proposer. Ils coordonnent des projets à thème et assurent leur caractère multidisciplinaire.

La tâche de l'équipe multiprofessionnelle comporte entre autres:

a) l'enseignement, son organisation et l'encadrement des élèves;
b) la concertation au sein de l'équipe multiprofessionnelle;
c) des travaux de préparation, d'évaluation et de réflexion;
d) le soutien d'un ou des membres de l'équipe dans le cadre de la prise en charge des difficultés rencontrées dans le travail et la vie avec les enfants;
e) des travaux de tutorat;
f) des travaux de recherche;
g) le contact avec les parents;
h) la participation aux assemblées du personnel;
i) la participation à des activités de formation continue;
j) l'organisation de l'encadrement des élèves pendant les heures situées en dehors des séquences d'enseignement;
k) l'élaboration des avis d'orientation des élèves à la fin de l'enseignement primaire;
l) des travaux d'administration.

Le volume des tâches des membres de l'équipe multiprofessionnelle est fixé par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Les membres du personnel de l'Ecole tel que défini à l'article 18, paragraphes (1) à (4), constituent l'assemblée du personnel qui se réunit une fois par semaine en période scolaire.

L'assemblée du personnel prend les décisions d'ordre pédagogique et organisationnel concernant l'Ecole. Elle élit les membres du comité d'école. Elle délègue trois membres du personnel de l'Ecole dont un membre du comité d'école au conseil d'école prévu à l'article 14.

Elle se dote d'un règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.

Art. 11.

Il est constitué un comité d'école qui assure la gestion journalière de l'Ecole. Il est composé de 4 membres, dont au moins 3 membres de l'équipe multiprofessionnelle, élus pour un mandat renouvelable de 5 ans.

Le comité d'école désigne en son sein un président ou une présidente qui exécute les décisions du comité d'école et veille au bon fonctionnement de l'Ecole dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Le président ou la présidente du comité d'école représente la communauté scolaire vis-à-vis des tiers.

Le comité d'école se dote d'un règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.

Le comité d'école a les missions suivantes:

1. coordonner les travaux de l'équipe multiprofessionnelle;
2. élaborer une proposition d'organisation de l'Ecole avec indication du nombre de postes requis pour assurer l'enseignement et l'encadrement des élèves;
3. proposer et gérer le budget de l'Ecole;
4. organiser les activités de recherche de l'équipe multiprofessionnelle;
5. préparer les assemblées du personnel;
6. gérer le matériel didactique et informatique de l'Ecole;
7. coordonner les plans horaires;
8. rassembler les données concernant les élèves;
9. assurer le contact avec le Ministère et la commune d'implantation;
10. préparer un rapport d'activité annuel de l'Ecole;
11. préparer un rapport d'activité annuel de l'Ecole;
12. informer le ou la ministre de toute absence d'élève dont le motif n'est pas reconnu valable;
13. accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée;
14. planifier des formations continues.

Le comité d'école délègue deux membres dans le conseil scientifique prévu à l'article 15 et un membre dans le conseil d'école.

Art. 12.

Il est constitué un comité des parents composé de parents d'élèves de l'Ecole. Les parents en déterminent la composition, les règles de fonctionnement et en élisent les membres.

Le comité des parents sert d'interlocuteur à tous les parents d'élèves.

Il transmet les avis, questions, suggestions, recommandations des parents d'élèves au conseil d'école. Il promeut la collaboration entre l'Ecole et les parents.

Le comité des parents délègue un membre dans le conseil scientifique.

Art. 13.

Il est constitué un parlement d'élèves avec un encadrement assuré par des membres de l'équipe multiprofessionnelle. Les élèves en déterminent la composition, les règles de fonctionnement et en élisent les membres.

Trois élèves sont désignés par le parlement pour assurer la représentation des élèves aux réunions du conseil d'école.

Le parlement d'élèves sert de plate-forme d'échange à tous les élèves de l'Ecole. Il transmet les avis, questions, suggestions, recommandations des élèves au conseil d'école.

Art. 14.

Il est constitué un conseil d'école composé paritairement de trois membres du personnel de l'Ecole dont un membre du comité d'école, de trois parents et de trois élèves à désigner respectivement par l'assemblée du personnel, le comité des parents et le parlement d'élèves.

Le conseil d'école sert d'interlocuteur aux membres du personnel de l'Ecole, aux parents et aux élèves. Il recueille les avis, questions, suggestions, recommandations des membres qu'il représente et il les transmet au comité d'école. Il avise la proposition de budget élaborée par le comité d'école. Il participe à l'organisation des événements scolaires.

Le conseil d'école se réunit au moins trois fois par année scolaire et chaque fois que deux tiers de ses membres le demandent.

Art. 15.

Il est constitué un conseil scientifique, composé de:

a) deux membres du comité d'école;
b) un membre du comité des parents;
c) deux membres du personnel enseignant-chercheur ou du personnel scientifique de l'institution universitaire visée à l'article 1er intervenant à l'Ecole, désignés par l'institution universitaire;
d) un représentant du Ministère désigné par le ou la ministre.

Les membres sont désignés pour la durée de trois ans.

Le conseil scientifique assure la coordination des projets et rapports de recherche et de développement de l'Ecole.

Il se réunit sur proposition du comité d'école ou du personnel enseignant-chercheur ou personnel scientifique de l'institution universitaire visée à l'article 1er.

Les projets et rapports de recherche et de développement de l'Ecole sont soumis à une expertise externe d'institutions universitaires.

Art. 16.

La coopération entre l'Ecole et l'institution universitaire visée à l'article 1er concerne:

1) le développement de la qualité de l'enseignement;
2) la recherche sur l'Ecole;
3) le développement professionnel continu des membres de l'équipe multiprofessionnelle;
4) la publication et diffusion des résultats de recherche;
5) le développement durable de l'Ecole.

Les modalités de cette coopération font l'objet d'une convention à conclure entre le ou la ministre et l'institution universitaire.

Art. 17.

Afin de promouvoir la coopération entre les différents partenaires et de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect, le personnel de l'Ecole, les parents et les élèves élaborent des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres. Celles-ci sont fixées dans une charte scolaire.

Art. 18.

(1)

Le cadre du personnel de l'Ecole peut comprendre:

a) des instituteurs et des institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire,
b) des pédagogues,
c) des psychologues,
d) des pédagogues curatifs et des pédagogues curatives,
e) des orthophonistes,
f) des psychorééducateurs et des psychorééducatrices,
g) des ergothérapeutes,
h) des assistants sociaux et des assistantes sociales,
i) des éducateurs gradués et des éducatrices graduées,
j) des éducateurs et des éducatrices.

(2)

En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre du personnel de l'Ecole peut comprendre des stagiaires.

(3)

En dehors des fonctionnaires et des stagiaires, l'Ecole peut également avoir recours, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à

a) des chargés de cours et des chargées de cours engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée;
b) des employés et des employées des carrières administratives ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée;
c) des ouvriers et des ouvrières engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée.

(4)

Des agents d'autres administrations et services de l'Etat peuvent être détachés à l'Ecole.

(5)

Les agents prévus aux paragraphes (1), (2), (3) point a) et (4) constituent l'équipe multiprofessionnelle.

(6)

L'Ecole peut également avoir recours, dans la limite des crédits budgétaires, à des agents externes dont les modalités d'engagement et d'indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal.

(7)

Les conditions d'admission à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire à l'Ecole sont celles fixées par la législation applicable à l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire.

Les conditions d'admission au stage et de nomination des autres membres du personnel de l'Ecole sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par

a) la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;
b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
c) les règlements d'exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l'Etat.

(8)

La carrière des instituteurs et des institutrices qui démissionnent de leur poste auprès d'une commune pour occuper un poste auprès de l'Ecole est reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant à la date de leur entrée en service à plein temps auprès d'une commune. Le délai de douze années de grade prévu à l'article 22.V.5°, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat prend cours à cette même date. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase, de la loi précitée du 22 juin 1963 ne leur sont pas applicables.

(9)

Le ou la ministre peut accorder des décharges pour des travaux de recherche, des travaux administratifs et la participation à une formation continue en cours d'emploi.

Art. 19.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

a) 10 instituteurs ou institutrices de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;
b) 6 éducateurs gradués ou éducatrices graduées;
c) 1 psychologue;
d) 1 pédagogue curatif ou pédagogue curative;
e) 7 éducateurs ou éducatrices;
f) 1 rédacteur ou une rédactrice faisant fonction de secrétaire;
g) 6 ouvriers ou ouvrières de l'Etat.

L'agent de la carrière de rédacteur appelé à remplir la fonction de secrétaire à l'Ecole est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la même carrière de l'administration gouvernementale et détaché à l'Ecole.

Le ou la ministre institue une commission de recrutement composée de trois membres du comité d'école, d'un représentant du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et d'un représentant de l'institution universitaire visée à l'article 1er.

La commission est chargée d'examiner les candidatures et de proposer les candidats ou les candidates au ou à la ministre. Le ou la ministre procède aux nominations sur la base de ces propositions.

Les engagements définitifs au service de l'Etat résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année 2008 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.

Art. 20.

Les relations entre l'Etat et la commune d'implantation de l'Ecole sont réglées par une convention.

Art. 21.

-Disposition transitoire et dérogatoire

En vue d'assurer le démarrage de l'Ecole pour la rentrée scolaire 2008

1. les représentants du comité d'école dans la commission mixte chargée de décider de l'admission des élèves sont désignés par la ministre.
2. la ministre procède à l'engagement et à la nomination du personnel nécessaire par dérogation aux dispositions de l'article 19, alinéas 3 et 4.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 13 mai 2008.

Henri

Doc. parl. 5761, sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008