Loi du 29 février 2008 déterminant le principe de la récidive en matière de faux-monnayage et introduisant un article 57-1 au Code pénal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 février 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

A la suite de l'article 57 du code pénal est inséré un article 57-1 dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 57-1.

1.

Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 168, 173, 176, 180, tirets 3 à 6, 186, tirets 3 à 6, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans.

Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.

2.

Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 à 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.

3.

Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d'un an au moins, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés aux articles 162, 163, 168, 169, 170, 173, 176, 177, 180, tirets 3 à 6, 185, 186, tirets 3 - 6, 187-1, 192-1 et 192-2, aura, avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 février 2008.

Henri