Loi du 21 décembre 2007 portant

a) création de l´Administration de la navigation aérienne;
b) modification de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'aviation civile;
la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare;
c) abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'Aéroport.


TITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II – PERSONNEL
TITRE III – DISPOSITIONS
Chapitre 1: Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre 2: Modification de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.
Chapitre 3: Modification de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile.
TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
TITRE VI – DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») et le règlement (CE) 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne;

Vu le règlement (CE) 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2007 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er.

Il est créé une Administration de la navigation aérienne, dénommée ci-après «administration», qui est placée sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre».

Art. 2.

L'administration a pour mission:

a) d'assurer la gestion du trafic aérien (ATM) dans l'espace aérien luxembourgeois et dans l'espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents. La gestion du trafic aérien (ATM) comprend les services de la circulation aérienne (ATS), de la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l'espace aérien (ASM). Le terme générique ATS désigne le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne et le service du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Le terme générique ATC désigne le service du contrôle régional, le service du contrôle d'approche respectivement le service du contrôle d'aérodrome;
b) d'assurer le fonctionnement opérationnel de l'aéroport ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne;
c) d'assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l'espace aérien à gérer, ainsi que d'exploiter et d'entretenir ces installations;
d) de développer et de mettre en oeuvre un programme de gestion de la sécurité et de la qualité;
e) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne;
f) d'empêcher les abordages entre aéronefs;
g) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manoeuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire;
h) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;
i) d'intervenir en cas d'accident ou d'incident d'aéronef survenu à l'aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats;
j) de fournir des informations aéronautiques, d´effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d´arrivée des aéronefs;
k) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;
l) de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d'assurer la diffusion des données climatologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale;
m) d'assurer le respect des trajectoires des aéronefs et le mesurage du bruit;
n) d'assurer l'exploitation et le traitement d'un système d'enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar;
o) d'assurer l'entretien et la maintenance courants des pistes, des voies de circulation, des zones vertes ainsi que du balisage lumineux;
p) d'assurer l'archivage et le traitement des données en relation avec toutes les missions énumérées ci-dessus, ainsi que la facturation des services rémunératoires prestés;
q) d'assurer la gestion du réseau informatique;
r) d'assurer la distribution en énergie électrique des installations de l'administration;
s) de fournir à la Direction de l'aviation civile et à l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 3.

Un règlement grand-ducal règle l'organisation interne de l'administration et détermine les attributions dévolues aux différents services.

Art. 4.

(1)

En vue de l'exécution de ses missions, l'administration peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d'autres prestataires de services de navigation aérienne d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'adhérer à des organisations nationales ou internationales.

(2)

Dans la mesure où l'administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l'article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier ces missions à des experts étrangers ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée, sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.

Art. 5.

L'administration doit fournir à la Direction de l'aviation civile toutes les informations lui permettant un contrôle adéquat de l'application de la réglementation nationale et internationale.

Sans préjudice du paragraphe précédent, le dépouillement des enregistrements comprenant les fixations écrites des enregistrements parlés et cartographiques des enregistrements radar, prévus à l'article 2.n) ci-dessus, est autorisé au cas par cas par le directeur de l'administration

TITRE II – PERSONNEL

Art. 6.

(1) L´administration est placée sous l'autorité d'un directeur qui dirige, coordonne et surveille les activités des différents services. Il représente l'administration dans ses relations avec les autorités et le public.

Un directeur adjoint assiste le directeur dans l'accomplissement de ses missions et le remplace en cas d'absence.

(2) Le directeur et le directeur-adjoint doivent être titulaires:

- soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, et d'un titre d'ingénieur dans une spécialité en rapport avec la mission de l'administration délivré par un établissement d'enseignement supérieur après un cycle complet d'études sur place de quatre années au moins. Le diplôme d'ingénieur doit être inscrit au registre des titres étrangers prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- soit d'un diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger portant sur un cycle d'études de niveau universitaire d'au moins 4 années correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité.

(3) La gestion des différents services prévus par l'organisation interne est assurée par un chef de service, assisté, en cas de besoin, par un chef de service adjoint, désignés par le directeur.

Les chefs de service soumettent annuellement au directeur un rapport d'activité et un projet de programme pour l'année suivante.

Art. 7.

Le cadre de l´administration comprend, en dehors du directeur et du directeur adjoint, les emplois et fonctions ci-après:

(1)

Dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12:

carrière de l'attaché de gouvernement:

des conseillers de direction première classe
des conseillers de direction
des conseillers de direction adjoints
des attachés de gouvernement 1er en rang
des attachés de gouvernement
des stagiaires ayant le titre d'attachés d'administration
(2)

Dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12:

carrière de l'ingénieur:

des ingénieurs première classe
des ingénieurs-chefs de division
des ingénieurs principaux
des ingénieurs-inspecteurs
des ingénieurs
des stagiaires ayant le titre d'ingénieur stagiaire
(3)

Dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7:

carrière du technicien diplômé:

des inspecteurs techniques principaux 1er s en rang
des inspecteurs techniques principaux
des inspecteurs techniques
des chefs de bureau techniques
des chefs de bureau techniques adjoints
des techniciens principaux
des techniciens diplômés
des techniciens diplômés stagiaires

La promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

(4)

Dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7:

carrière de l'ingénieur technicien:

des ingénieurs techniciens-inspecteurs principaux 1er s en rang
des ingénieurs techniciens-inspecteurs principaux
des ingénieurs techniciens-inspecteurs
des ingénieurs techniciens principaux
des ingénieurs techniciens
des ingénieurs techniciens stagiaires

La promotion aux fonctions supérieures à celle d'ingénieur technicien principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

(5)

Dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7:

carrière du rédacteur:

des inspecteurs principaux 1er s en rang
des inspecteurs principaux
des inspecteurs
des chefs de bureau
des chefs de bureau adjoints
des rédacteurs principaux
des rédacteurs
des rédacteurs stagiaires

La promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

(6)

Dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4:

carrière de l'expéditionnaire administratif:

des premiers commis principaux
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires
des expéditionnaires stagiaires

La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

(7)

Dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4:

carrière de l'expéditionnaire technique:

des premiers commis techniques principaux
des commis techniques principaux
des commis techniques
des commis techniques adjoints
des expéditionnaires techniques
des expéditionnaires techniques stagiaires

La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

(8)

Dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 3:

Carrière de l'artisan:

des artisans dirigeants
des 1er s artisans principaux
des artisans principaux
des premiers artisans
des artisans
des artisans stagiaires

La promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

Art. 8.

L´administration pourra recourir aux services, de fonctionnaires, d'employés et d'ouvriers de l´Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 9.

La collation des titres de chef de service et chef de service adjoint prévus à l'article 6 sub (3) ne modifient pas le rang des fonctionnaires.

Les artisans et ouvriers affectés aux permanences des missions d'incendie et de sauvetage bénéficient d'une prime de 10 points.

Art. 10.

Sans préjudice des règles générales relatives au statut des fonctionnaires, les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive et de promotion aux fonctions prévues à l'article 7 de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 11.

(1)

Un règlement grand-ducal fixe les modalités des examens médicaux propres à l'administration et les autres conditions de recrutement.

(2)

La limite d'âge pour les candidats aux fonctions du service incendie et sauvetage ainsi que du service du contrôle de la circulation aérienne est fixée à vingt-sept ans.

TITRE III – DISPOSITIONS
Chapitre 1: Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 12.

L'article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:

- à la section II sub 16° la mention «le directeur de l'administration de l'aéroport» est supprimée;
- à la section IV sub 8°, derrière la mention «directeur adjoint de l'administration de l'Environnement» est ajoutée la mention «directeur adjoint de l'administration de la navigation aérienne»;
- à la section IV sub 9° la mention «directeur de l'aéroport» est remplacée par «directeur de l'administration de la navigation aérienne».

Art. 13.

L'annexe A – Classification des fonctions – tableau I'«Administration générale» est modifiée et complétée comme suit:

- au grade 14, est supprimée la mention «Administration de l'Aéroport – directeur adjoint.»;
- au grade 16, est supprimée la mention «Administration de l'Aéroport – directeur»;
- au grade 16 est ajoutée la mention «Administration de la navigation aérienne – directeur adjoint.»;
- au grade 17, est ajoutée la mention «Administration de la navigation aérienne – directeur».

L'annexe D – Détermination – tableau I'«Administration générale» est modifiée et complétée comme suit:

- l'inscription au grade 14, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, de la fonction «directeur adjoint de l'Aéroport» est supprimée et remplacée par l'inscription au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, de la fonction «directeur adjoint de l'Administration de la navigation aérienne»;
- l'inscription au grade 16, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, de la fonction «directeur de l'Aéroport» est supprimée et remplacée par l'inscription au grade 17, grade de computation de la bonification d'ancienneté 12, de la fonction «directeur de l'Administration de la navigation aérienne»
Chapitre 2: Modification de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

Art. 14.

Un huitième tiret est ajouté à l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare:
«     
l'exploitation technique et commerciale de l'aéroport, sans préjudice des missions dévolues à l'Administration de la navigation aérienne.
     »

Art. 15.

Un nouvel paragraphe est ajouté à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare:
«     

Un règlement grand-ducal règle la police de l'aéroport et de ses dépendances.

     »

Chapitre 3: Modification de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile.

Art. 16.

La définition sous c) de l'article 2 de la loi modifié du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'aviation civile est remplacée par le texte suivant:

c) «Entité gestionnaire»: l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police, l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, en ce qui concerne l'administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires.

Art. 17.

A l'article 17, paragraphe 3 de la loi modifié du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'aviation civile, le tiret libellé
«     
d'assurer, en tant qu'entité gestionnaire la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport
     »

est remplacé par le texte suivant:
«     
d'assurer, en tant qu'autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire, la mission de contrôle des activités des différents prestataires de services présents sur l'aéroport.
     »

Art. 18.

A l'article 17, paragraphe 3, le tiret libellé:
«     

de promouvoir, de coordonner et de superviser le développement de l'aviation civile

     »

est remplacé par le texte suivant:
«     
d'assurer, en tant qu'autorité de surveillance nationale indépendante des prestataires de services de navigation aérienne, la certification et la supervision continue des prestataires de services de navigation aérienne ainsi que des contrôleurs aériens.
     »

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 19.

L'administration est autorisée à procéder, par dérogation à l'article 16 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat et par dépassement des plafonds prévus dans cette loi aux engagements supplémentaires de cinq ingénieurs techniciens.

Art. 20.

Le fonctionnaire exerçant, à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions de directeur adjoint de l'Administration de l'Aéroport bénéficiera d'un avancement au grade 16 de sa carrière une année après l'entrée en vigueur de la présente loi

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Art. 21.

Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence à l'administration de l'Aéroport s'entend comme référence à l'Administration de la navigation aérienne, telle qu'elle est organisée par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence respectivement au directeur et au directeur adjoint de l'Administration de l'Aéroport s'entend comme référence respectivement au directeur et au directeur adjoint de l'Administration de la navigation aérienne.

Art. 22.

La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l'intitulé abrégé: «Loi du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne».

Art. 23.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

TITRE VI – DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Art. 24.

Est abrogée la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l'Aéroport.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.

Henri

Doc. parl. 5742; sess. ord. 2006-2007