Loi du 18 décembre 2007 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2007 et celle du Conseil d'Etat du 4 décembre 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est approuvée la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000.

Art. 2.

Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité chargée de répondre aux demandes d'entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention.

Les demandes sont rédigées en langue allemande, française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans une de ces langues.

Le Procureur Général refuse l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Les dispositions du titre VIII du livre II sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation étrangères visées à l'article 13 de la Convention.

Art. 4.

La demande de l'autorité étrangère formée en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention doit contenir les renseignements et les pièces énumérés au paragraphe 3 de l'article 13 et au paragraphe 15 de l'article 18 de la Convention, suivant l'objet de la demande selon les distinctions prévues au paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention.

Le juge d'instruction près du tribunal d'arrondissement du lieu où sont situés les biens visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est compétent pour ordonner les mesures demandées en application de ces articles qui impliquent des mesures coercitives.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives aux attributions du juge d'instruction sont applicables. Une inculpation n'est pas nécessaire.

Les articles 3 et 6 à 10 de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont d'application en matière de recours.

Toutefois, l'article 68 du Code d'instruction criminelle s'applique en cas de demande de restitution présentée au sujet de biens saisis en vue de la confiscation en exécution de l'article 11 de la Convention.

Le procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement du lieu où sont situés les biens visés au paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est compétent pour ordonner les mesures demandées en application de ces articles qui n'impliquent pas de mesures coercitives.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères, et de l'Immigration

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2007.

Henri

Doc. parl. 5659; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008