Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 2007 et celle du Conseil d'Etat du 5 juin 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les paragraphes (1), (2), (5), (6) et (7) de l'article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat sont modifiés comme suit:
(1) Ont également droit à l'assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark. L'assistance judiciaire peut également être accordée, en matière civile ou commerciale, à une personne visée à l'alinéa premier qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, aux fins d'obtention de conseils juridiques d'un avocat au Luxembourg, y compris la préparation du dossier d'une demande d'aide judiciaire destinée à être présenté dans un autre Etat membre de l'Union européenne, jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes, pour les procédures en matière de droit d'asile, d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers. Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d'autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, ils bénéficient de l'assistance judiciaire limitée à l'indemnité à allouer à l'avocat sur la seule justification de l'insuffisance de leurs ressources. L'insuffisance des ressources des personnes physiques demandant à bénéficier de l'assistance judiciaire s'apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique, suivant les dispositions des articles 19 (1) et 20 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti et dans la limite des montants fixés à l'article 5 (1), (2), (3), (4) et (6) de la loi modifiée précitée du 29 avril 1999. Toutefois, les ressources des personnes vivant en communauté domestique avec le requérant ne sont pas prises en considération, si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
(2) Elle ne saurait toutefois être accordée au propriétaire, au détenteur ou au conducteur d'un véhicule automoteur pour des litiges résultant d'un tel véhicule, à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d'une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié, ni, de façon générale, pour un litige résultant d'une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d'assistance judiciaire. Dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la Directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003, le Bâtonnier peut néanmoins accorder l'assistance judiciaire dans les cas visés à l'alinéa qui précède. En matière pénale, l'assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcées à charge des condamnés. En matière civile, l'assistance judiciaire ne couvre ni les indemnités de procédure ni les indemnités pour procédure abusive et vexatoire.
(5) Les personnes dont les ressources sont insuffisantes s'adressent au Bâtonnier soit à ses audiences, soit par écrit. Si une personne retenue par la police affirme être en droit de bénéficier de l'assistance judiciaire et en fait la demande, l'avocat qui l'assiste durant sa rétention transmet la demande au Bâtonnier. Si le juge d'instruction désigne un défenseur au prévenu qui affirme être en droit de bénéficier de l'assistance judiciaire et qui en fait la demande, le juge d'instruction transmet la demande au Bâtonnier. Le Bâtonnier vérifie l'insuffisance des ressources et, si elle est établie, admet le requérant à l'assistance judiciaire et commet l'avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix inapproprié, l'avocat qu'il désigne. L'avocat est, sauf empêchement ou conflit d'intérêt, tenu d'assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré. Dans tous les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'assistance judiciaire peut être prononcée, sans autres formalités, par le Bâtonnier, pour les actes qu'il déterminera.
(6) Le retrait rend immédiatement exigibles contre le bénéficiaire les frais, droits, honoraires, indemnités, redevances, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il a déjà bénéficié. La décision du Bâtonnier prononçant le retrait est immédiatement communiquée au Ministre de la Justice. L'administration de l'enregistrement et des domaines est chargée de procéder au recouvrement auprès du bénéficiaire des montants qui ont été décaissés par l'Etat.
(7) La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d'appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Par dérogation à l'article 28, paragraphe (3), le délai pour la déclaration d'appel est de quinze jours.
«
1°
de ressortissants luxembourgeois, ou
2°
de ressortissants étrangers autorisés à s'établir au pays, ou
3°
de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ou
4°
de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d'assistance judiciaire par l'effet d'un traité international.
»
Art. 2.
L'article 28, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifié comme suit:
(2) Les membres magistrats et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. L'assesseur-avocat et son suppléant sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de trois avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l'ordre pour chaque fonction. La fonction d'assesseur est incompatible avec celle de membre d'un Conseil de l'ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif. Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est également assuré le service du greffe. Le Conseil disciplinaire et administratif est présidé par le magistrat le plus ancien en rang.
«
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2007. Henri |
Doc. parl. 5411; sess. ord. 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 2003/8/CE. |