Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés et portant

modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif,
modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.


Chapitre 1er. ― Dispositions générales et champ d'application
Chapitre 2. ― Des fonds communs de placement
Chapitre 3. ― Des sociétés d'investissement à capital variable
Chapitre 4. ― Des fonds d'investissement spécialisés qui n'ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV
Chapitre 5. ― Agrément et surveillance
Chapitre 6. ― Dissolution et liquidation
Chapitre 7. ― Etablissement d'un document d'émission et d'un rapport annuel
Chapitre 8. ― Communication d'autres informations à la CSSF
Chapitre 9. ― Protection du nom
Chapitre 10. ― Dispositions pénales
Chapitre 11. ― Dispositions fiscales
Chapitre 12. ― Dispositions spéciales relatives à la forme juridique
Chapitre 13. ― Dispositions modificatives
Chapitre 14. ― Dispositions transitoires et abrogatoires
Chapitre 15. ― Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 2007 et celle du Conseil d'Etat du 13 février 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. ― Dispositions générales et champ d'application

Art. 1er.

(1)

Pour l'application de la présente loi, seront considérés comme fonds d'investissement spécialisés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg:

- dont l'objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
- qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs avertis, et
- dont les documents constitutifs ou d'émission prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.

(2)

Les fonds d'investissement spécialisés peuvent revêtir les formes juridiques prévues aux chapitres 2, 3 et 4 de la présente loi.

Art. 2.

(1)

Est investisseur averti au sens de la présente loi l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes:

a) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et
b)
(i) il investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d'investissement spécialisé, ou
(ii) il bénéficie d'une appréciation, de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d'investissement spécialisé.

(2)

Les conditions du présent article ne s'appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion des fonds d'investissement spécialisés.

Art. 3.

Les fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi sont considérés comme situés au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement se trouve au Luxembourg. L'administration centrale doit être située au Luxembourg.

Chapitre 2. ― Des fonds communs de placement

Art. 4.

Est réputée fonds commun de placement pour l'application de la présente loi toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts réservées à un ou plusieurs investisseurs avertis.

Art. 5.

Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.

Art. 6.

La gestion d'un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion de droit luxembourgeois répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 7.

(1)

La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d'une ou de plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu'elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d'inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.

Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l'exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l'article 16.

Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.

(2)

La propriété des parts s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 8.

L'émission et, le cas échéant, le rachat des parts s'opèrent suivant les modalités et formes prévues dans le règlement de gestion.

Art. 9.

Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l'évaluation des actifs du fonds commun de placement se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites au règlement de gestion.

Art. 10.

Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.

Art. 11.

(1)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») peut exiger dans l'intérêt des participants ou dans l'intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l'activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.

(2)

L'émission et le rachat des parts sont interdits:

a) pendant la période où il n'y a pas de société de gestion ou de dépositaire;
b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d'admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.

Art. 12.

(1)

La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement.

Ce règlement doit être déposé au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de ce document, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l'acquisition de ces parts.

(2)

Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes:

a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire,
b) la politique d'investissement, en fonction des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire,
c) la politique de distribution dans le cadre de l'article 15,
d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
e) les dispositions sur la publicité,
f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,
g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,
h) les modalités d'amendement du règlement de gestion,
i) les modalités d'émission et, le cas échéant, de rachat des parts.

Art. 13.

(1)

La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts.

(2)

Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu'elle agit pour le compte du fonds commun de placement.

(3)

Elle exerce tous les droits attachés aux valeurs dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.

Art. 14.

La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié; elle répond, à l'égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Art. 15.

Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l'article 21 de la présente loi.

Art. 16.

(1)

La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.

(2)

Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l'Union Européenne.

(3)

Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

(5)

Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l'administration courante des actifs du fonds commun de placement.

Art. 17.

(1)

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

(2)

A l'égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l'intermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion n'agit pas, nonobstant sommation écrite d'un participant, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.

Art. 18.

La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants.

Art. 19.

Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l'égard du fonds commun de placement prennent fin:

a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée au sens de l'article 6 de la présente loi;
b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;
c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
d) lorsque la CSSF retire son agrément à la société de gestion ou au dépositaire;
e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

Art. 20.

(1)

Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation:

a) à l'échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion;
b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux points b), c), et e) de l'article 19, s'ils n'ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) ci-dessous;
c) en cas de faillite de la société de gestion;
d) si l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de six mois au quart du minimum légal prévu à l'article 21 ci-après;
e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.

(2)

Le fait entraînant l'état de liquidation est porté sans retard, par les soins de la société de gestion ou du dépositaire, à la connaissance des porteurs de parts ainsi que des créanciers éventuels du fonds commun de placement. A leur défaut, la publication est entreprise par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l'insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.

(3)

Dès la survenance du fait entraînant l'état de liquidation du fonds commun de placement, l'émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré.

Art. 21.

L'actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l'agrément du fonds commun de placement.

Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

Art. 22.

La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l'actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation.

L'injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est portée sans retard, par les soins de la société de gestion ou du dépositaire, à la connaissance des porteurs de parts ainsi que des créanciers éventuels du fonds. A leur défaut, la publication est effectuée par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l'insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.

Art. 23.

Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement, ne peuvent accorder des crédits à des porteurs de parts du fonds commun de placement.

Art. 24.

La mention «fonds commun de placement» ou la mention «FCP» est complétée, pour les fonds tombant sous l'application de la présente loi, par celle de «fonds d'investissement spécialisé» ou «FIS».

Chapitre 3. ― Des sociétés d'investissement à capital variable

Art. 25.

Par sociétés d'investissement à capital variable («SICAV») au sens de la présente loi, on entend les sociétés:

- qui ont adopté la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme,
- dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
- dont les titres sont réservés à un ou plusieurs investisseurs avertis, et
- dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.

Art. 26.

Les SICAV sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 27.

Le capital souscrit de la SICAV, augmenté des primes d'émission, ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l'agrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

Art. 28.

(1)

La SICAV peut à tout moment émettre ses titres, sauf disposition contraire des statuts.

(2)

L'émission et, le cas échéant, le rachat des titres s'opèrent suivant les modalités et formes prévues dans les statuts.

(3)

Le capital d'une SICAV doit être entièrement souscrit et le montant de souscription doit être libéré de 5% au moins par action ou part par un versement en numéraire ou par un apport autre qu'en numéraire.

(4)

Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la SICAV se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les statuts.

(5)

Les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF.

Dans l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l'activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.

(6)

Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.

(7)

Les actions ou parts d'une SICAV sont sans mention de valeur.

(8)

L'action ou la part indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu'elle représente.

Art. 29.

(1)

Les variations du capital social se font de plein droit et sans mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce et des sociétés.

(2)

Les remboursements aux investisseurs à la suite d'une réduction du capital social ne sont pas soumis à d'autre restriction que celle de l'article 31, paragraphe (1).

(3)

En cas d'émission d'actions ou de parts nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires ou porteurs de parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.

Art. 30.

(1)

Dans le cas où le capital de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum tel que défini à l'article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions ou parts représentées à l'assemblée.

(2)

Si le capital de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum tel que défini à l'article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires ou porteurs de parts possédant un quart des actions ou parts représentées à l'assemblée.

(3)

La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum tel que défini à l'article 27.

(4)

Si les documents constitutifs de la SICAV ne prévoient pas d'assemblées générales, les gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital de la SICAV est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini à l'article 27. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les gérants à mettre la SICAV en état de liquidation.

Art. 31.

(1)

Sauf stipulation contraire des statuts, l'actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de l'article 27 de la présente loi.

(2)

Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.

(3)

Les SICAV ne sont pas assujetties à des règles en matière de versement d'acomptes sur dividendes autres que celles prévues par leurs statuts.

Art. 32.

La mention «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société anonyme» ou «société coopérative organisée sous forme de société anonyme» est complétée, pour les sociétés tombant sous l'application de la présente loi, par celle de «société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé» ou celle de «SICAV-FIS».

Art. 33.

La garde des actifs d'une SICAV doit être confiée à un dépositaire.

Art. 34.

(1)

Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l'Union Européenne.

(2)

Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3)

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

Art. 35.

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard des investisseurs de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

Art. 36.

Les fonctions du dépositaire à l'égard de la SICAV prennent respectivement fin:

a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs;
b) lorsque la SICAV ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
c) lorsque la CSSF retire son agrément à la SICAV ou au dépositaire;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

Art. 37.

Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.

Chapitre 4. ― Des fonds d'investissement spécialisés qui n'ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV

Art. 38.

Les fonds d'investissement spécialisés régis par la présente loi, qui n'ont pas l'une des formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. 39.

(1)

Le capital souscrit, augmenté des primes d'émission, des fonds d'investissement spécialisés relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).

Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de leur agrément. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).

(2)

Dans le cas où le capital est inférieur aux deux tiers du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution du fonds d'investissement spécialisé à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à l'assemblée.

(3)

Dans le cas où le capital est inférieur au quart du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l'assemblée.

(4)

La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum tel que défini au paragraphe (1).

(5)

Si les documents constitutifs du fonds d'investissement spécialisé ne prévoient pas d'assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital souscrit du fonds d'investissement spécialisé est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini au paragraphe (1). Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre le fonds d'investissement spécialisé en état de liquidation.

(6)

Dans la mesure où le fonds d'investissement spécialisé est constitué sous la forme statutaire, son capital doit être entièrement souscrit et chaque action ou part doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu'en numéraire.

Art. 40.

(1)

Sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, l'évaluation des actifs du fonds d'investissement spécialisé se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les documents constitutifs.

(2)

Les articles 28 (5), 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux fonds d'investissement spécialisés relevant du présent chapitre.

(3)

La dénomination des fonds d'investissement spécialisés régis par le présent chapitre 4 est complétée par la mention de «fonds d'investissement spécialisé» ou «FIS».

Chapitre 5. ― Agrément et surveillance

Art. 41.

(1)

L'autorité chargée d'exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.

(2)

La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l'intérêt public.

(3)

La CSSF veille à l'application, par les fonds d'investissement spécialisés relevant de la présente loi et par leurs dirigeants, des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Art. 42.

(1)

Pour exercer leurs activités, les fonds d'investissement spécialisés relevant de la présente loi doivent être agréés par la CSSF.

(2)

Un fonds d'investissement spécialisé n'est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.

(3)

Les dirigeants du fonds d'investissement spécialisé et du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience suffisante eu égard également au type de fonds d'investissement spécialisé concerné. A cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.

Par «dirigeants», on entend dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d'administration, dans le cas des sociétés en commandite par actions, les commandités, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérant(s) et dans le cas des fonds communs de placement, les membres du conseil d'administration ou les gérants de la société de gestion.

(4)

Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification des documents constitutifs du fonds d'investissement spécialisé sont subordonnés à l'approbation de la CSSF.

Art. 43.

(1)

Les fonds d'investissement spécialisés agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste.

Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF au fonds d'investissement spécialisé concerné. Les demandes d'inscription doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.

(2)

L'inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l'organisation et le fonctionnement des fonds d'investissement spécialisés soumis à la présente loi ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres.

Art. 44.

Le fait qu'un fonds d'investissement spécialisé est inscrit sur la liste visée à l'article 43, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres offerts en vente.

Art. 45.

(1)

Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d'huissier.

(2)

Les décisions de la CSSF concernant l'octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

Chapitre 6. ― Dissolution et liquidation

Art. 46.

La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l'article 43, paragraphe (1), d'un fonds d'investissement spécialisé visé par la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification au fonds d'investissement spécialisé concerné et à charge de celui-ci, jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par ce fonds d'investissement spécialisé et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu'à sa requête, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel le fonds d'investissement spécialisé a son siège.

Le tribunal statue à bref délai.

S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.

Sous peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds d'investissement spécialisé.

Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation.

Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds d'investissement spécialisé.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l'article 47 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l'emploi des valeurs du fonds d'investissement spécialisé et leur soumettre les comptes et pièces à l'appui.

Lorsque la décision de retrait est réformée par l'instance de recours visée à l'article 45, paragraphe (2) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

Art. 47.

(1)

Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d'Etat, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi, dont l'inscription à la liste prévue à l'article 43, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée.

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu'il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.

Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.

(2)

Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le fonds d'investissement spécialisé, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds d'investissement spécialisé et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles du fonds d'investissement spécialisé par adjudication publique.

Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l'autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.

(3)

A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.

(4)

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.

(5)

Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs du fonds d'investissement spécialisé une assemblée générale des porteurs de parts à l'effet de décider si, au lieu d'une liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de l'actif du fonds d'investissement spécialisé en liquidation à un autre fonds d'investissement spécialisé. Cette décision est prise, à condition que l'assemblée générale soit composée d'un nombre de porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés.

(6)

Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un fonds d'investissement spécialisé sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.

(7)

En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

(8)

Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers le fonds d'investissement spécialisé de l'exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.

(9)

Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs du fonds d'investissement spécialisé et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publication comprend en outre:

- l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;
- l'indication des mesures prises conformément à l'article 50 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n'a pu leur être faite.

(10)

Toutes les actions contre les liquidateurs de fonds d'investissement spécialisés, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).

Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

(11)

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux fonds d'investissement spécialisés qui n'ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l'article 43 dans le délai y imparti.

Art. 48.

(1)

Les fonds d'investissement spécialisés sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.

(2)

Toutes les pièces émanant d'un fonds d'investissement spécialisé en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation.

Art. 49.

(1)

En cas de liquidation non judiciaire d'un fonds d'investissement spécialisé, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles.

(2)

Lorsque le liquidateur n'accepte pas sa mission ou n'est pas agréé, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l'enregistrement, nonobstant appel ou opposition.

Art. 50.

En cas de liquidation volontaire ou forcée d'un fonds d'investissement spécialisé au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.

Art. 51.

(1)

Les administrateurs, gérants et directeurs des fonds d'investissement spécialisés soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'un fonds d'investissement spécialisé peuvent être frappés par celle-ci d'une amende d'ordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu'en cas d'infraction à l'article 52 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.

(2)

La même amende d'ordre est prévue à l'encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l'article 44.

Chapitre 7. ― Etablissement d'un document d'émission et d'un rapport annuel

Art. 52.

(1)

La société d'investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, doivent établir:

- un document d'émission, et
- un rapport annuel par exercice.

(2)

Le rapport annuel doit être mis à disposition des investisseurs dans les six mois, à compter de la fin de la période à laquelle ce rapport se réfère.

(3)

Au cas où un prospectus en vertu de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières a été publié, il n'y a plus d'obligation d'établir un document d'émission au sens de la présente loi.

(4)

Nonobstant les paragraphes (1) et (2) des articles 29 et 30 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi préparent leur rapport annuel selon le schéma repris en annexe. Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter en connaissance de cause un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats du fonds d'investissement spécialisé. Les articles 56 et 57 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s'appliquent toutefois aux fonds d'investissement spécialisés visés au chapitre 3 et au chapitre 4 de la présente loi.

(5)

Nonobstant l'article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi ainsi que leurs filiales sont exempts de l'obligation de consolider les sociétés détenues à titre d'investissement.

Art. 53.

Le document d'émission doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé et notamment les risques inhérents à celui-ci.

Art. 54.

Les éléments essentiels du document d'émission doivent être à jour au moment de l'émission de titres supplémentaires à de nouveaux investisseurs.

Art. 55.

(1)

Les fonds d'investissement spécialisés luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.

L'attestation du réviseur d'entreprises et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

Le réviseur d'entreprises doit justifier d'une expérience professionnelle adéquate.

(2)

Le réviseur d'entreprises est nommé et rémunéré par le fonds d'investissement spécialisé.

(3)

Le réviseur d'entreprises est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d'un fonds d'investissement spécialisé ou d'une autre mission légale auprès d'un fonds d'investissement spécialisé, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou

- porter atteinte à la continuité de l'exploitation du fonds d'investissement spécialisé, ou
- entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.

Le réviseur d'entreprises est également tenu d'informer rapidement la CSSF, dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent auprès d'un fonds d'investissement spécialisé, de tout fait ou décision concernant le fonds d'investissement spécialisé et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à ce fonds d'investissement spécialisé par un lien de contrôle.

Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l'article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.

Si dans l'accomplissement de sa mission, le réviseur d'entreprises obtient connaissance du fait que l'information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du fonds d'investissement spécialisé, ne décrit pas d'une manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine du fonds d'investissement spécialisé, il est obligé d'en informer aussitôt la CSSF.

Le réviseur d'entreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celleci requiert sur les points dont le réviseur d'entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d'entreprises obtient connaissance que les actifs du fonds d'investissement spécialisé ne sont pas ou n'ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le document d'émission.

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d'entreprises de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le réviseur d'entreprises.

La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.

La CSSF peut demander à un réviseur d'entreprises d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un fonds d'investissement spécialisé. Ce contrôle se fait aux frais du fonds d'investissement spécialisé concerné.

(4)

La CSSF refuse ou retire l'inscription sur la liste des fonds d'investissement spécialisés dont le réviseur d'entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.

(5)

L'institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d'investissement luxembourgeoises. Les administrateurs ou gérants sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l'intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou gérants réunis.

L'institution des commissaires prévue à l'article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d'investissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d'entreprises. Ce rapport sera présenté lors de l'assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l'appui. La même assemblée se prononcera sur l'acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.

Art. 56.

Les fonds d'investissement spécialisés doivent transmettre à la CSSF leur document d'émission et toute modification apportée à celui-ci, ainsi que leur rapport annuel.

Art. 57.

(1)

Le document d'émission et le dernier rapport annuel publié sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent.

(2)

Le rapport annuel est remis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

Chapitre 8. ― Communication d'autres informations à la CSSF

Art. 58.

La CSSF peut demander aux fonds d'investissement spécialisés de fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des fonds d'investissement spécialisés.

Chapitre 9. ― Protection du nom

Art. 59.

(1)

Aucun organisme ne peut faire état d'appellations ou d'une qualification donnant l'apparence d'activités relevant de la législation sur les fonds d'investissement spécialisés, s'il n'a obtenu l'agrément prévu par l'article 43 de la présente loi.

(2)

Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé le fonds d'investissement spécialisé ou du lieu où il est fait usage de l'appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l'appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.

(3)

Le jugement ou l'arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.

Chapitre 10. ― Dispositions pénales

Art. 60.

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement:

a) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l'émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 11 (2) et 20 (3) de la présente loi;
b) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l'application des critères prévus à l'article 8 de la présente loi;
c) ceux qui, comme administrateurs, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d'avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.

Art. 61.

(1)

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces deux peines seulement:

a) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont omis d'informer sans retard la CSSF que l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement;
b) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l'article 9 de la présente loi.

(2)

Sont punis d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l'article 59 ont fait état d'une appellation ou d'une qualification donnant l'apparence d'activités soumises à la législation sur les fonds d'investissement spécialisés s'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu par l'article 43 de la présente loi.

Art. 62.

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou gérants d'une société d'investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2) et 28 (4).

Art. 63.

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement les administrateurs ou gérants d'une société d'investissement qui n'ont pas convoqué l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 30 de la présente loi et à l'article 39 (2) à (4) de la présente loi ou qui n'ont pas respecté l'article 39(5) de la présente loi.

Art. 64.

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de fonds auprès d'investisseurs sans qu'ait été introduite, pour le fonds d'investissement spécialisé pour lequel ils ont agi, une demande d'inscription sur la liste auprès de la CSSF dans le mois qui a suivi la constitution ou création du fonds d'investissement spécialisé.

Art. 65.

(1)

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement, les dirigeants des fonds d'investissement spécialisés visés à l'article 38 qui n'ont pas observé les conditions qui leur ont été imposées par la présente loi.

(2)

Sont punis des mêmes peines ou d'une d'elles seulement les dirigeants des fonds d'investissement spécialisés qui, nonobstant les dispositions de l'article 46, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.

Chapitre 11. ― Dispositions fiscales

Art. 66.

(1)

En dehors du droit d'apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe d'abonnement mentionnée à l'article 68 ci-après, il n'est dû d'autre impôt par les fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi.

(2)

Sans préjudice des dispositions de la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, les distributions effectuées par ces fonds d'investissement spécialisés se font sans retenue à la source. Elles ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents.

Art. 67.

(1)

Par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d'un fonds d'investissement spécialisé régi par la présente loi ou lors de la transformation d'un organisme de placement collectif régi par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif en fonds d'investissement spécialisé régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors d'apports nouveaux, lors de la transformation d'un fonds d'investissement spécialisé régi par la présente loi en un autre fonds d'investissement spécialisé régi par la présente loi ou en un organisme de placement collectif régi par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, et lors de la fusion d'un fonds d'investissement spécialisé régi par la présente loi avec un autre fonds d'investissement spécialisé régi par la présente loi ou avec un organisme de placement collectif régi par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, peut être liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque type d'opération imposable. Les modalités et le montant du droit fixe sont déterminés par règlement grand-ducal sans que ce montant ne puisse dépasser mille deux cent cinquante euros (1.250 euros).

(2)

Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des SICAV n'est dû que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment.

(3)

Un règlement grand-ducal arrête les modalités de détermination et de perception de ce droit.

Art. 68.

(1)

Le taux de la taxe d'abonnement annuelle due par les fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi est de 0,01%.

(2)

Sont exonérés de la taxe d'abonnement:

a) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d'autres organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d'abonnement prévue par le présent article ou par l'article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
b) les fonds d'investissement spécialisés ainsi que les compartiments individuels de fonds d'investissement spécialisés à compartiments multiples:
i) dont l'objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d'établissements de crédit, et
ii) dont l'échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et
iii) qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d'une agence de notation reconnue;
c) les fonds d'investissement spécialisés dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d'investissement similaires, créés sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'application de l'exonération et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire visés ci-avant.

(4)

La base d'imposition de la taxe d'abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des fonds d'investissement spécialisés évalués au dernier jour de chaque trimestre.

(5)

Les dispositions au paragraphe (2) (c) s'appliquent mutatis mutandis:

- aux compartiments individuels dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d'investissement similaires, créés sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés d'un fonds d'investissement spécialisé à compartiments multiples, et
- aux classes individuelles dont les titres sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d'investissement similaires, créés sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés créées à l'intérieur d'un fonds d'investissement spécialisé ou à l'intérieur d'un compartiment d'un fonds d'investissement spécialisé à compartiments multiples.

Art. 69.

L'administration de l'enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des fonds d'investissement spécialisés.

Si, à une date postérieure à la constitution des fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi, ladite administration constate que ces fonds d'investissement spécialisés se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales prévues aux articles 66 à 68 cessent d'être applicables.

En outre, il peut être perçu par l'administration de l'enregistrement une amende fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des fonds d'investissement spécialisés.

Chapitre 12. ― Dispositions spéciales relatives à la forme juridique

Art. 70.

(1)

Les sociétés d'investissement inscrites sur la liste prévue à l'article 43, paragraphe (1), pourront être transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 de la présente loi, par résolution d'une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires ou porteurs de parts présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représentée.

(2)

Les fonds communs de placement visés par la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se transformer en une SICAV régie par la présente loi.

Art. 71.

(1)

Les fonds d'investissement spécialisés peuvent être constitués avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine du fonds d'investissement spécialisé.

(2)

Dans les documents constitutifs du fonds d'investissement spécialisé, cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le document d'émission doit décrire la politique d'investissement spécifique de chaque compartiment.

(3)

Les actions et parts sociales des fonds d'investissement spécialisés à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie.

(4)

Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.

(5)

Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.

Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

(6)

Chaque compartiment d'un fonds d'investissement spécialisé peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment du fonds d'investissement spécialisé entraîne la liquidation du fonds d'investissement spécialisé au sens de l'article 49 (1) de la présente loi.

Chapitre 13. ― Dispositions modificatives

Art. 72.

Le paragraphe (3) de l'article 129 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifié par l'ajout, à la fin du point a), des termes «ou par l'article 68 de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés».

Art. 73.

A l'article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les mots «et de fonds d'investissement spécialisés» sont insérés après les termes «, y compris de SICAR».

Chapitre 14. ― Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 74.

La loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public est abrogée.

Art. 75.

Toutes les références dans les textes légaux et réglementaires aux «organismes qui sont régis par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public» sont à remplacer par «organismes qui sont régis par la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés».

Art. 76.

Les organismes assujettis à la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public sont de plein droit régis par la présente loi.

Pour ces organismes, toutes les références dans les statuts et les documents de vente à la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public sont à lire comme des références à la présente loi.

Chapitre 15. ― Dispositions finales

Art. 77.

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant «loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés».

Art. 78.

La présente loi entre en vigueur le 13 février 2007.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 février 2007.

Henri

Doc. parl. 5616; sess. ord. 2006-2007